publié le 08 novembre 2011
Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières
17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières
Rapport au Roi Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un projet d'arrêté relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.
Dans le cadre de la mise en place d'un système de protection physique efficace des matières, installations et transports nucléaires, il est nécessaire de catégoriser non seulement les matières nucléaires mais aussi les endroits où elles se trouvent - en ce compris le véhicule qui les transporte - ainsi que les documents qui s'y rapportent afin de pouvoir notamment en limiter et en contrôler l'accès.
Conformément à l'article 17ter de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, des échelons de sécurité sont définis et attribués aux trois catégories de matières nucléaires, aux documents nucléaires ainsi qu'aux zones de protection physique d'une l'installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire - y compris les véhicules qui contiennent des matières nucléaires ou des documents nucléaires - dites ci-après « zones de sécurité ». Les échelons de sécurité : « Confidentiel - NUC », « Secret - NUC », « Très Secret - NUC » sont définis en fonction de la sensibilité, de la dangerosité des matières, des zones de sécurité ou des documents au regard la non-prolifération et de la radioprotection ainsi que de leur attractivité pour des malfaiteurs qui, à des fins criminelles ou terroristes, voudraient s'en emparer, y pénétrer ou encore les saboter.
De plus, les normes et recommandations internationales pertinentes en matière de protection physique des matières, installations et transports nucléaires préconisent de s'assurer de la fiabilité des personnes qui effectuent un transport de matières nucléaires, qui ont accès aux zones de sécurité, aux matières ou aux documents nucléaires ou qui accèdent aux équipements, systèmes ou dispositifs ou à tout autre élément dont le sabotage pourrait conduire à de graves conséquences radiologiques pour les travailleurs, la population ou l'environnement.
Dans notre pays, les habilitations de sécurité telles que prévues par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité et ses arrêtés d'exécution, constituent, sans conteste, actuellement le meilleur moyen de s'assurer de la fiabilité d'une personne.
En conséquence, les personnes susmentionnées devront désormais être titulaires d'une habilitation de sécurité d'un niveau au moins égal au niveau de catégorisation des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires.
Cette règle s'imposera tant aux membres concernés du personnel d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire qu'au personnel concerné des entreprises tierces appelé, dans le cadre d'un contrat de prestation de travaux ou de services, à devoir accéder aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Toutefois, les délais nécessaires à l'obtention d'une habilitation de sécurité ne sont pas toujours compatibles avec les besoins du secteur nucléaire tant en termes de sûreté, de radioprotection que d'opérationnalité. De plus, la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer ne permet pas à elle seule de répondre pleinement aux exigences en termes de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire. Le législateur a décidé, en conséquence, par sa loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, que des habilitations de sécurité pourraient être délivrées pour permettre l'accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité bien que ceux-ci ne soient pas classifiés au sens de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer mais catégorisés comme décrit ci-dessus.
Par la même loi, le législateur dispose qu'il Vous revient de prendre les mesures requises pour que, dans certains cas ou circonstances strictement définis, des personnes non habilitées, puissent, temporairement, avoir accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires ou aux zones de sécurité.
Ratione loci, le présent projet règle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires qui se trouvent dans les installations nucléaires et les entreprises de transport nucléaire; il règle d'autre part l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire (par exemple un siège social non situé dans une installation nucléaire).
Pour ce qui concerne l'accès aux zones de sécurité des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, ainsi qu'aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires qui s'y trouvent, le présent projet d'arrêté autorise le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire à délivrer une attestation de sécurité dans quatre cas : a) lorsqu'une personne travaillant dans une installation ou dans une entreprise de transport nucléaire doit avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires alors qu'elle est en attente de son habilitation de sécurité soit parce qu'elle vient d'être recrutée soit parce que l'habilitation de sécurité qu'elle possède est d'un niveau inférieur à celui requis (articles 2 et 3);b) lorsque l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires doit être rendu possible pour une période de durée inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation (article 4);c) lorsqu'une personne travaillant pour une entreprise de prestation de travaux ou de services liée contractuellement à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport, doit, dans le cadre du contrat de prestation de travaux ou de services, avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires (article 5);d) lorsqu'une personne est autorisée par l'exploitant à visiter une ou plusieurs zones de sécurité (article 7). Par ailleurs, pour ce qui concerne l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, le présent projet autorise également le Directeur général à délivrer une attestation de sécurité dans trois cas correspondant mutatis mutandis à ceux décrits lorsque l'accès a lieu dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire (voir infra le commentaire des articles 15 à 18).
Il est important de noter que la validité des attestations de sécurité est temporaire. Elle expire soit le jour de la réception par la personne intéressée de la notification de lui octroyer une habilitation au niveau requis ou de la notification du refus définitif d'un tel octroi soit lorsque le délai de validité prévu dans l'attestation est forclos soit encore, lorsque les délais de validité prévus par le présent arrêté sont arrivés à leur terme.
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans le secteur nucléaire d'une part et d'autre part du fait que la quasi-totalité de nos installations nucléaires dépendent de multinationales, il est fréquent qu'une personne résidant dans un pays tiers ou disposant d'une habilitation de sécurité étrangère soit mandatée par un exploitant pour effectuer des travaux ou prester des services dans une installation nucléaire ou dans une entreprise de transport nucléaire et qu'elle doive ainsi avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Or, dans le cas de figure où la personne ne dispose pas d'une habilitation de sécurité belge ou étrangère du niveau requis, une attestation de sécurité ne saurait toujours se fonder sur des éléments suffisants.
Afin de rencontrer le problème, le projet prévoit que la personne concernée doit fournir : a) soit la preuve qu'elle est titulaire, d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique (article 8);b) soit une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ou aux documents qui les concernent (article 9).Cette attestation ne doit pas être confondue avec l'attestation de sécurité.
L'arrêté prévoit que cette dernière mesure, qui donne lieu à la délivrance de ce que le projet d'arrêté appelle une autorisation d'accès, s'applique également aux personnes non résidentes en Belgique qui, dans le cadre d'un contrat de travail temporaire, d'une convention de stage ou d'une formation prévus pour une période inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation, doivent avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires (article 12). A cet égard, il faut noter qu'une demande de stage ou de formation peut être assimilée à l'attestation susmentionnée si elle est introduite par le canal de la Commission Européenne ou de l'Agence internationale pour l'Energie atomique ou encore de l'Agence pour l'Energie nucléaire.
Le projet règle enfin l'accès des services de secours et des services de police aux zones de sécurité en cas d'urgence radiologique ou autre (article 6).
Dans tous les cas évoqués ci-dessus, le projet impose que des mesures complémentaires de protection, telles que par exemple l'accompagnement, l'accès limité et conditionnel aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, soient prises afin de garantir la protection physique de nos installations nucléaires et de nos entreprises de transport nucléaire et d'ainsi pallier le déficit en termes de sécurité que pourrait entraîner la difficulté ou parfois l'impossibilité de vérifier en profondeur la fiabilité d'une personne qui, en raison de ses fonctions, doit avoir accès aux matières nucléaires, aux documents nucléaires et aux zones de sécurité.
Il doit être mentionné que le Conseil d'Etat estime que la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, particulièrement l'article 17bis, 1er et deuxième tirets, ne procure aucun fondement juridique au projet.
Les ministres soussignés soutiennent cependant que cette disposition procure un fondement juridique à l'article 19, relatif aux mesures complémentaires de protection.
Commentaires des articles Le projet d'arrêté comporte douze chapitres et vingt-cinq articles.
Article premier Les deux premiers paragraphes de l'article premier reflètent la structure et l'objet principal du projet d'arrêté, qui consiste à exposer les modalités selon lesquelles le directeur général de l'Agence peut régler l'accès à des matières nucléaires catégorisées, à des zones de sécurité ou à des documents nucléaires en l'absence d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités belges.
D'une part, par le paragraphe premier, le projet établit que le directeur général de l'Agence délivre des attestations de sécurité.
Les cas de figure permettant qu'une demande d'attestation de sécurité soit demandée ressortissent à deux catégories.
La première catégorie reprend les demandes d'accès relatives à des installations nucléaires ou à des entreprises de transport nucléaires, à savoir des demandes d'accès relatives à des zones de sécurité (qui se situent par définition dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire), ou à des matières nucléaires catégorisées ou des documents nucléaires qui se trouvent dans une installation nucléaire ou dans une entreprise de transport nucléaire.
La seconde catégorie est relative à l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire (tel le siège social d'une installation nucléaire, s'il est situé en dehors de ladite installation).
D'autre part, par le § 2, le projet établit que le directeur général de l'Agence délivre des autorisations d'accès (articles 9 à 14) ou vérifie les documents d'habilitation étrangère (article 8). Les cas de figure permettant qu'une demande d'autorisation d'accès soit demandée correspondent mutatis mutandis à ceux qui sont prévus pour les demandes d'attestation de sécurité.
La vulnérabilité intrinsèque des transports nucléaires commande que l'exigence de l'habilitation de sécurité ne connaisse aucun accommodement pour les personnes chargées au plus près de la sécurité des transports nucléaires, d'autant plus qu'il serait particulièrement difficile de mettre en place des mesures complémentaires de protection encore plus fortes que celles requises en dehors de ces circonstances.
C'est pourquoi le paragraphe 3 dispose que le directeur général de l'Agence ne peut délivrer d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès dans le cadre de l'application des §§ 1er à 8 de l'article 3 du projet d'arrêté royal relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire, c'est-à-dire des paragraphes qui définissent les niveaux d'habilitation requis pour organiser, préparer, effectuer ou accompagner les transports nucléaires.
Il faut souligner ici que cette exclusion du champ d'application de l'arrêté royal ne concerne pas tout le secteur du transport nucléaire, mais seulement les activités pour lesquelles les dispositions citées du projet d'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité prescrivent la possession d'une habilitation de sécurité. Une habilitation de sécurité est ainsi exigée par les §§ 1er à 8 de l'article 3 du dit arrêté royal : - pour les personnes qui participent aux diverses phases de la préparation et de l'organisation d'un transport pour lesquelles l'accès aux matières nucléaires est requis ( §§ 2 à 4); il en découle que l'habilitation de sécurité n'est pas exigée à ce titre pour participer aux aspects de la préparation du transport qui ne requièrent pas l'accès aux matières nucléaires; - pour les personnes qui effectuent un transport par voie routière ( § 5, alinéa 1er, § 6 et § 8, alinéa 1er); - et pour la personne qui est spécifiquement chargée d'accompagner un transport réalisé par voie aérienne, ferroviaire, maritime ou fluviale (§ 5, alinéa 2, § 7, § 8, alinéa 2).
Il en découle que le paragraphe 3 n'exclut pas les autres personnes de l'entreprise de transport nucléaire du champ d'application du présent projet d'arrêté royal.
Article 2 L'article prévoit qu'une attestation de sécurité peut-être demandée à l'intention d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis qui a satisfait à toutes les conditions de recrutement à un emploi nécessitant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaire et aux documents y relatifs. La validité de l'attestation de sécurité expire le jour où l'intéressé est informé de l'octroi de l'habilitation ou du refus définitif de la lui accorder, ou le jour où l'emploi prend fin.
Article 3 Une disposition semblable à celle reprise à l'article 2 est prévue pour les personnes déjà membres du personnel d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire qui n'ont pas d'habilitation de sécurité ou une habilitation de sécurité d'un niveau inférieur à celui qui est requis et qui sont affectées, au sein de cette installation ou entreprise de transport nucléaire, à un emploi où l'habilitation de sécurité est exigée.
Article 4 L'article permet, sur la base de l'octroi d'une attestation de sécurité, à une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis d'avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires lorsque la durée de la période pendant laquelle elle doit pouvoir bénéficier de cet accès est inférieure à celle prévue pour la procédure d'octroi d'une habilitation.
Cette situation peut se présenter par exemple dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, d'un contrat de travail pour un travail nettement défini, d'un contrat de remplacement, d'un contrat de travail intérimaire, d'une convention de stage ou encore d'une formation.
Il s'agit donc d'une disposition particulièrement importante car elle permet de répondre à des besoins tant en matière de sûreté, de radioprotection qu'en matière de gestion des compétences ou de formation de chercheurs et de techniciens hautement qualifiés.
Pour éviter que cette disposition ne soit détournée de son objectif réel, il est prévu que l'attestation de sécurité ne pourra être renouvelée endéans un délai de trois ans (sauf une dérogation rigoureusement circonscrite au § 4, alinéa 2) et qu'elle ne pourra être prolongée que pendant au maximum six mois, preuve étant apportée que la mission objet de l'emploi temporaire ou intérimaire,, de la convention de stage ou de formation n'a pu être réalisée endéans les délais initialement prévus pour des raisons indépendantes de la volonté des parties intéressées.
Il est demandé, à une exception près, que la personne pour laquelle l'attestation de sécurité est sollicitée déclare sur l'honneur ne pas avoir bénéficié d'une attestation de sécurité depuis trois ans. Une exigence similaire est d'ailleurs posée aux articles 5, 12, 13, 17 et 18. Cette exigence a été prévue parce qu'il convenait de trouver un moyen permettant au directeur général de s'assurer du respect de la règle des trois ans, la durée de conservation des données personnelles étant limitée en vertu de la loi. Le Conseil d'Etat estimant qu'une simple déclaration sur l'honneur est insuffisante, nous proposons de renforcer le mécanisme, en exigeant de l'intéressé qu'il fournisse la liste de ses précédents employeurs ou des entreprises au sein desquelles il a effectué des prestations de travail ou de services, et qu'il indique s'il a déjà porté un dosimètre dans le cadre de sa formation ou de son activité professionnelle, permettant ainsi de vérifier si par le passé l'intéressé a suivi une formation ou a exercé des activités professionnelles dans des installations nucléaires belges.
Article 5 L'article permet de délivrer une attestation de sécurité à des personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis, liées à l'installation nucléaire ou à l'entreprise de transport nucléaire par un contrat de prestation de travaux ou de services, afin de leur permettre d'accéder aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Article 6 Cet article dispose des modalités d'accès des services de secours et/ ou des services de police aux zones de sécurité dans les cas d'urgence motivés par un incident ou un accident nucléaire ayant un impact radiologique ou par un incident ou accident sans risque d'impact radiologique.
Le risque radiologique anormal dont il est fait état au paragraphe premier doit s'entendre comme étant le risque radiologique donnant lieu à la mise en oeuvre du plan d'urgence nucléaire et radiologique tel que fixé par l'arrêté royal du 17 octobre 2003 portant fixation du plan d'urgence radiologique pour le territoire belge et l'arrêté royal du 16 février 2006 relatif aux plans d'urgence et d'intervention.
Article 7 L'article porte sur les modalités à mettre en oeuvre lors d'une visite individuelle ou groupée d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire et plus particulièrement de leurs zones de sécurité. Il prévoit que le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire a la faculté, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de décider de modalités supplémentaires qui doivent être approuvées par le délégué à la protection physique de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire avant que la procédure d'octroi d'une attestation de sécurité ne soit entamée. En cas de niveau élevé de la menace, le directeur général peut refuser de donner suite à la demande d'attestation de sécurité.
Article 8 Cet article traite de l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère.
L'article, qui dispose que la personne titulaire de l'habilitation de sécurité étrangère doit fournir la preuve qu'elle est titulaire d'une telle habilitation de sécurité, prévoit que le directeur général de l'Agence, pour procéder à la vérification de la validité desdits documents, a la capacité de demander l'assistance des autorités belges compétentes; tel est le cas par exemple lorsque les documents sont issus d'une provenance peu courante ou encore s'ils présentent une quelconque anomalie.
Articles 9 à 14 Ces articles traitent, de l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires d'une personne résidant dans un pays tiers, d'origine belge ou non, qui ne possède pas une habilitation de sécurité d'un niveau requis et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique visés par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer.
Ces articles s'appliquent aux personnes non résidentes en Belgique, la résidence étant ici entendue au sens de la loi 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes d'étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.
L'accès demandé doit se situer dans le cadre a) d'un emploi de durée indéterminée ou de longue durée, d'un stage ou d'une formation de longue durée (article 10), b) d'une réaffectation (article 11), c) d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou d'une formation (article 12), d) d'un contrat de prestation de travaux ou de services (article 13), ou, enfin, e) dans le cadre d'une visite d'une zone de sécurité (article 14).
Pour obtenir l'autorisation d'accès demandée, cette personne doit fournir une attestation délivrée par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement certifiant que dans cet état, elle est autorisée à à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ou aux documents qui les concernent, étant entendu que la validité de ce document est vérifiée par le directeur général de l'Agence. L'article 9 prévoit que le directeur général a la capacité de demander pour la réalisation de cette vérification, l'assistance des autorités belges compétentes lorsque par exemple, les documents sont issus d'une provenance peu courante ou encore s'ils présentent une quelconque anomalie.
Cette mesure est prévue pour apporter une réponse à un problème récurrent auquel est confronté le secteur nucléaire.
Comme déjà indiqué, ce secteur industriel est régulièrement amené à faire appel à des entreprises sises à l'étranger, parfois leur personnel possède des habilitations de sécurité reconnues par notre droit interne mais il n'en est pas toujours ainsi. Il en va de même pour les stagiaires, étudiants en fin de cycle ou chercheurs non résidents en Belgique que nos installations sont appelées à recevoir.
De plus, si une personne ne réside pas en Belgique, il est difficile voire parfois impossible de vérifier effectivement sa fiabilité. Il est donc prévu afin d'obtenir un minimum de garanties à cet égard, que l'intéressé devra fournir, une attestation émise par l'autorité compétente de l'Etat où il réside. Toutefois, lorsque la personne demande l'accès à des zones de sécurité, des matières ou des documents nucléaires auxquels a été attribué un échelon de sécurité « CONFIDENTIEL- NUC », le directeur général de l'Agence peut, en cas de menace élevée, en refuser l'accès sur la base de l'analyse du risque de prolifération nucléaire ou du risque de sabotage.
En outre, que l'échelon de sécurité attribué soit « SECRET-NUC » ou « CONFIDENTIEL-NUC », le directeur général de l'Agence peut refuser l'accès demandé s'il a connaissance de faits permettant d'avoir des doutes sérieux quant à la fiabilité de la personne concernée.
Articles 15 à 18 Le chapitre IX du projet d'arrêté royal règle l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé serait amenée à conserver ou à traiter en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire. Le directeur général de l'Agence est autorisé à délivrer une attestation de sécurité dans trois cas correspondant mutatis mutandis à ceux décrits lorsque l'accès a lieu dans une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire : a) lorsqu'une personne travaillant pour une telle personne doit avoir accès à des documents nucléaires qui s'y trouvent alors qu'elle est en attente de son habilitation de sécurité soit parce qu'elle vient d'être recrutée soit parce que l'habilitation de sécurité qu'elle possède est d'un niveau inférieur à celui requis (articles 15 et 16);b) lorsque l'accès aux documents nucléaires doit être rendu possible pour une période de durée inférieure à celle de la procédure de demande d'habilitation (article 17);c) lorsqu'une personne travaillant pour une entreprise de prestation de travaux ou de services liée contractuellement à la personne physique ou morale qui conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire, doit, dans le cadre du contrat de prestation de travaux ou de services, avoir accès à ces documents nucléaires (article 18). Article 19 Cet article est particulièrement important car il dispose des mesures de protection complémentaires qui doivent être prises lorsque des personnes non habilitées ou habilitées à un niveau inférieur à celui qui est requis ont accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires.
Ces mesures sont essentiellement : l'accompagnement et l'accès limité et conditionnel aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires; le plus souvent elles doivent se cumuler.
Le Conseil d'Etat a émis une observation particulière relative à l'article 19, § 5, dernier alinéa et au caractère inconditionnel de l'interdiction faite aux personnes non habilitées pénétrant en zone de sécurité pour des raisons d'urgence d'avoir accès aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires; le Conseil d'Etat invite l'auteur du projet à vérifier le bien fondé de ce caractère inconditionnel de l'interdiction.
Nous estimons que cette interdiction doit être maintenue; en effet, l'intervenant ne doit pas avoir accès aux matières nucléaires ni aux documents nucléaires, puisqu'il est prévu que l'intervenant en cas d'urgence est toujours accompagné.
Articles 20 à 22 Ces articles ont trait à la procédure de demande d'attestation de sécurité introduite en vertu du présent arrêté.
Le Conseil d'Etat a émis une observation particulière relative à l'article 21 et à l'annexe. Le Conseil d'Etat relève qu'une erreur légistique avait été commise par les auteurs de l'arrêté royal du 3 juin 2005 : l'annexe introduite par cet arrêté dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 aurait due être libellée comme telle, et non comme une annexe au texte modificatif.
Le Conseil d'Etat recommande dès lors de profiter de l'occasion de la modification de cette annexe par le projet pour corriger l'erreur commise en 2005, en abrogeant l'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 et en insérant dans l'arrêté royal du 24 mars 2000 l'annexe concernée après l'avoir modifiée de la manière prévue par le projet.
Pour tenir compte dans une large mesure de cette observation sans porter préjudice à la nécessité d'une adoption rapide du cadre réglementaire de la protection physique des matières et des installations nucléaires en Belgique, et dès lors que l'erreur commise par les auteurs de l'arrêté royal du 3 juin 2005 porte non pas sur la mention de l'annexe dans le corps de l'arrêté mais seulement sur l'intitulé de l'Annexe, une solution simple et efficiente nous a semblé être de procéder à l'abrogation et à l'insertion proposée et de corriger ledit intitulé. Le travail de réécriture de l'annexe suggéré par le Conseil d'Etat pourrait être ultérieurement entrepris, éventuellement en tenant compte de la spécificité des secteurs concernés.
Article 23 Cet article exclut du champ d'application de l'arrêté en projet les personnes qui doivent avoir accès aux installations nucléaires des Forces Armées, aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense, ou aux documents nucléaires émanant des Forces Armées.
Article 24 La suggestion du Conseil d'Etat de permettre une entrée en vigueur concomitante du projet d'arrêté avec son fondement légal a été suivie.
L'entrée en vigueur est dorénavant prévue 6 mois après la parution au Moniteur belge ou au plus tard le 1er octobre 2012. En outre, l'article 17 du projet d'arrêté royal relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires, article relatif à l'entrée en vigueur, a été modifié de manière à assurer l'entrée en vigueur dans les mêmes délais des dispositions légales qui servent de fondement juridique aux quatre projets d'arrêtés royaux relatifs à la protection physique des matières et des installations nucléaires ainsi que des autres dispositions de la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer qui doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er octobre 2012.
Article 25 Cet article n'appelle pas de commentaires.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM
17 OCTOBRE 2011. - Arrêté royal relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, l'article 17bis, premier tiret, inséré par la loi du 2 avril 2003 modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire, et l'article 17bis, deuxième tiret, remplacé par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer modifiant la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;
Vu la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, l'article 8bis,inséré par la loi du 30 mars 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/2011 pub. 18/04/2011 numac 2011000231 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et modifiant la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité fermer;
Vu les propositions de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire transmises à la Ministre de l'Intérieur le 20 avril 2009 et le 18 mars 2011;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2009;
Vu l'avis du Comité ministériel du renseignement et de la sécurité, donné le 10 juillet 2009;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 juillet 2009;
Considérant l'avis n° 32/2009 du 25 novembre 2009 émis par la Commission de la protection de la vie privée;
Vu l'avis 49.674/2du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1/, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Affaires étrangères, du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Compétences spécifiques du directeur général de l'Agence
Article 1er.§ 1er. Le directeur général de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (ci-après le directeur général de l'Agence) délivre et retire les attestations de sécurité dans le secteur nucléaire selon les modalités reprises au présent arrêté et sans préjudice des dispositions pertinentes de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Il peut déléguer ces compétences au responsable du département de l'Agence qui a la sécurité dans ses attributions. § 2. Le directeur général de l'Agence : a) accorde et retire les autorisations d'accès aux personnes visées à l'article 9, § 1er;b) est chargé de la vérification des documents visés à l'article 8, conformément à la procédure que prévoit cet article. § 3. Le directeur général de l'Agence ne peut délivrer d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté dans le cadre de l'application des §§ 1er à 8 de l'article 3 de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif à la catégorisation et à la définition de zones de sécurité au sein des installations nucléaires et des entreprises de transport nucléaire. § 4. Le directeur général de l'Agence ne peut en aucun cas accorder d'attestation de sécurité ni d'autorisation d'accès au titre du présent arrêté lorsque les zones de sécurité, les matières nucléaires ou les documents nucléaires pour lesquels l'accès est sollicité sont catégorisés « TRES SECRET-NUC ». § 5. Sans préjudice de l'article 6 relatif à l'accès aux zones de sécurité en cas d'urgence, aucune des personnes visées au présent arrêté ne peut avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires catégorisées ou aux documents nucléaires catégorisés : - pendant la durée de la procédure d'octroi de l'attestation de sécurité ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci; - pendant la durée de la procédure relative à l'autorisation d'accès ou en cas de refus ou de retrait de celle-ci; - pendant la durée de la procédure de vérification des documents visés à l'article 8. CHAPITRE II. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans le cadre d'emplois de durée indéterminée ou de longue durée, de stages ou de formations de longue durée
Art. 2.§ 1er. Lorsqu' une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis sollicite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire a) soit en raison d'un emploi de durée indéterminée auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, b) soit en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, et si la durée de cet emploi est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC », c) soit en raison d'une convention de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, et si la durée de cette convention est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC », cet accès est possible moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité qui doit être demandée selon les conditions et modalités suivantes. § 2. Concomitamment à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité (ci-après dénommée la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer ) pour ladite personne, l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire introduit une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité auprès du directeur général de l'Agence. Ces demandes sont introduites au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail ou de la convention de stage ou de formation et au plus tard lors de l'engagement ou de la conclusion de la convention de stage ou de formation.
L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique la date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation, la date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation, ainsi que l'objet de l'emploi, du stage ou de la formation. § 3. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit le jour où l'emploi ou la convention de stage ou de formation prend fin. CHAPITRE III. - Accès des personnes nouvellement affectées à des emplois pour lesquels l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis
Art. 3.§ 1er. Concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, l'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour la personne déjà membre du personnel de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, non habilitée, ou non habilitée au niveau requis, nouvellement affectée à un emploi dans ladite installation ou entreprise de transport pour lequel l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis.
Les demandes d'habilitation de sécurité et d'attestation de sécurité sont introduites au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail dans la nouvelle affectation. § 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique l'objet de la nouvelle affectation et la date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation. § 3. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par cette personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité au niveau requis ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis. CHAPITRE IV. - Accès temporaire aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires
Art. 4.§ 1er. Si, en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou de formation, l'accès d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis, aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis pour une période inférieure à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou pour une période inférieure à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC », l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire introduit, auprès du directeur général de l'Agence, une demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour cette personne au plus tard quinze jours avant la date fixée pour le début des prestations de travail ou de la convention de stage ou de formation. § 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. En sus de ces informations, il indique la date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation, la date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation, ainsi que l'objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, du stage ou de la formation.
Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre. La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.
Lors de la demande initiale d'attestation de sécurité prévue au titre du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour ladite personne.
Lors de la ou des demandes ultérieures d'attestation de sécurité introduites au titre et sous les conditions du paragraphe 4, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent pour la demande ultérieure et l'officier de sécurité compétent pour la demande antérieure ou pour la demande initiale se mettent en relation pour s'informer quant à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité pour la personne concernée. § 3. L'attestation de sécurité vient à expiration dès la survenance d'une des échéances suivantes : soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où l'emploi temporaire ou intérimaire, la convention de stage ou de formation prend fin. § 4. L'attestation de sécurité ne peut être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'attestation de sécurité peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa. § 5. Une prolongation d'une durée maximale de six mois de la validité de l'attestation de sécurité accordée au titre du présent article peut être accordée à la demande de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, si celui-ci apporte la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de formation n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.
La demande de prolongation peut être introduite auprès du directeur général de l'Agence dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'attestation de sécurité. CHAPITRE V. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans le cadre d'un contrat de prestation de travaux ou de services
Art. 5.§ 1er. Lorsqu'une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire a conclu un contrat de prestation de travaux ou de services avec une entreprise et que l'exécution de ce contrat nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, une personne qui accomplit des prestations pour cette entreprise mais qui n'est pas habilitée ou habilitée à un niveau inférieur à celui requis peut se voir octroyer cet accès moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité selon les modalités précisées aux paragraphes suivants. § 2. L'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires ne peut être demandé que dans les cas suivants : a) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »;b) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est supérieure ou égale à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »;c) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière occasionnelle et la durée pendant laquelle la personne doit pouvoir bénéficier de cet accès ne dépasse pas six heures. § 3. La demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité pour ladite personne est introduite auprès du directeur général de l'Agence au plus tard quinze jours avant la date de l'accès demandé : - soit par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire; - soit par l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services.
L'officier de sécurité mentionné à l'alinéa précédent informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité ou des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, b), l'officier de sécurité compétent introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour ladite personne.
Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), en sus de ces informations, il indique la nature des prestations convenues, la date à laquelle débutent les prestations et la date à laquelle elles doivent prendre fin.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), en sus de ces informations, il indique la nature des prestations convenues, la date et l' heure de l'accès demandé.
Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du paragraphe 2, points a) ou b), mais non au titre du paragraphe 5, alinéa 2, il joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.
La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.
Lors de la demande initiale d'attestation de sécurité prévue au titre du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour ladite personne.
Lors de la ou des demandes ultérieures d'attestation de sécurité introduites au titre et sous les conditions du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent pour la demande ultérieure et l'officier de sécurité compétent pour la demande antérieure ou pour la demande initiale se mettent en relation pour s'informer quant à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité pour la personne concernée. § 4. La validité de l'attestation de sécurité expire dès la survenance d'une des échéances suivantes : soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où le contrat de prestation de travaux ou de services prend fin, soit lorsque le contrat liant l'entreprise et la personne prend fin, soit, dans les cas prévus au paragraphe 2, b), et au paragraphe 5, alinéa 2, le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), l'attestation de sécurité a une durée de validité maximale limitée à six heures. § 5. Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), l'attestation de sécurité ne peut pas être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'attestation de sécurité accordée dans le cas prévu au paragraphe 2, a), peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans prescrit par l'alinéa premier doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité mentionné au paragraphe 3, alinéa premier, introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), sauf cas de force majeure, l'attestation de sécurité ne peut pas être renouvelée plus de deux fois dans un délai d'une année prenant cours le lendemain du jour de son expiration. § 6 Dans le cas prévu au paragraphe 2, a), une prolongation de la validité de l'attestation de sécurité accordée au titre du présent article peut être sollicitée en cas d'inachèvement de la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services.
L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire ou l'officier de sécurité de l'entreprise prestataire introduit la demande auprès du directeur général de l'Agence. Il doit apporte la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.
La prolongation de la validité de l'attestation de sécurité ne peut être accordée pour plus de six mois.
La demande de prolongation peut être introduite dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'attestation de sécurité. CHAPITRE VI. - Accès aux zones de sécurité en cas d'urgence
Art. 6.§ 1er. En exécution de l'article 8bis, § 4, première phrase, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, en cas d'urgence motivée par l'occurrence d'un incident ou d'un accident nucléaire ou par toute cause de nature à provoquer, de manière imminente, soit un risque radiologique anormal pour la population, les travailleurs ou l'environnement soit des dommages graves aux personnes ou aux biens, le délégué à la protection physique désigné en application de l'article 6, § 5, de l'AR du 17 octobre 2011 relatif à la protection physique des matières nucléaires et des installations nucléaires ou en application de l'article 7, § 5, du même arrêté, ou le cas échéant, la personne désignée par l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire (ci-après l'exploitant) peut accorder à des personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis, l'accès aux zones de sécurité sur présentation du titre leur permettant d'intervenir en tant que services de secours ou services de police. Les intervenants doivent également indiquer quelle personne a effectivement donné l'alerte conformément à l'article 19, § 5.
Le délégué à la protection physique avertit immédiatement le directeur général de l'Agence des mesures qu'il a été amené à prendre dans le cadre de la situation d'urgence.
Au plus tard dans les douze heures qui suivent l'occurrence des faits susmentionnés, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes qui ont eu accès aux zones de sécurité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature du dysfonctionnement intervenu et de son niveau de gravité. § 2 En exécution de l'article 8bis, § 4, deuxième phrase, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, en cas d'urgence motivée par un incident ou un accident sans risque d'impact radiologique, le délégué à la protection physique peut accorder à des personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis l'accès aux zones de sécurité sur présentation de leur document d'identité et du titre leur permettant d'intervenir en tant que services de secours et/ou services de police.
Les intervenants doivent également indiquer quelle personne a effectivement donné l'alerte conformément à l'article 19, § 5.
Le délégué à la protection physique avertit immédiatement le directeur général de l'Agence des mesures qu'il a été amené à prendre dans le cadre de la situation d'urgence.
Au plus tard dans les douze heures qui suivent l'occurrence des faits susmentionnés, le délégué à la protection physique communique au directeur général de l'Agence les noms, adresse professionnelle et qualité des personnes qui ont eu accès aux zones de sécurité et l'informe, de manière circonstanciée, de la nature de l'incident ou de l'accident et de son niveau de gravité. CHAPITRE VII. - Visite des zones de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire
Art. 7.§ 1er. Toute personne qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire doit en faire la demande expresse à l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire.
La demande est dûment motivée. Lorsque l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire accède à cette demande et lorsque la visite implique l'accès à des zones de sécurité, l'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence une demande d'attestation de sécurité pour les personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis concernées au plus tard quinze jours avant la date de la visite prévue. § 2. L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité visitées, de la date de la visite, de la nature de la visite - visite individuelle ou en groupe - et de l'objectif de la visite. § 3. La validité de l'attestation de sécurité expire à l'issue de la visite - d'une durée maximale de six heures - d'une ou de plusieurs zones de sécurité. § 4. Le directeur général de l'Agence, avant de délivrer les attestations de sécurité, peut décider, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de limiter le nombre de visiteurs autorisés à pénétrer concomitamment ou non en zones de sécurité et peut déterminer les zones de sécurité qui leur seront accessibles. Il informe le délégué à la protection physique de sa décision. Le délégué à la protection physique doit confirmer, par écrit, son accord sur les modalités de visite fixées par le directeur général avant que celui-ci n'entame la procédure d'octroi ou de refus d'une l'attestation de sécurité.
Si le niveau de la menace le justifie, qu'il s'agisse d'une visite individuelle ou de celle d'un groupe, le directeur général de l'Agence peut refuser de donner suite à la demande/aux demandes d'attestation de sécurité. CHAPITRE VIII. - Accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires des personnes titulaires d'une habilitation de sécurité étrangère ou non résidentes en Belgique
Art. 8.Pour avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, la personne titulaire d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière doit, sans préjudice de ces conventions et traités, fournir à l'officier de sécurité compétent la preuve qu'elle est titulaire d'une telle habilitation de sécurité.
Au plus tard trois mois avant la date fixée pour l'accès demandé, l'officier de sécurité transmet les documents susmentionnés au directeur général de l'Agence. Il l'informe également de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité, des matières nucléaires et des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès.
Le directeur général de l'Agence procède à la vérification de la validité desdits documents. En cas de besoin, il peut se faire aider dans cette tâche par les autorités belges compétentes y compris l'Autorité Nationale de Sécurité ou ses membres.
Art. 9.§ 1er. La personne non résidente en Belgique, de nationalité belge ou non, qui n'est titulaire ni de l'habilitation de sécurité du niveau requis délivrée conformément au chapitre III de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, ni d'une habilitation de sécurité du niveau requis délivrée par les autorités compétentes d'un pays tiers et reconnue par les conventions et traités internationaux qui lient la Belgique en cette matière, ne peut avoir accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, que dans les cas visés aux articles 10 à 14 et selon les modalités prévues par le présent arrêté. § 2. Conformément à l'article 8bis, § 3, de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, la personne susvisée doit, pour se voir accorder l'accès demandé, fournir à l'officier de sécurité compétent une attestation, délivrée depuis moins d'un an par les autorités compétentes du pays où elle réside habituellement, certifiant qu'elle est autorisée dans ce pays à avoir accès à une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, aux matières nucléaires, aux endroits où elles sont localisées ou aux documents qui les concernent. § 3. La demande d'accès pour ladite personne est introduite auprès du directeur général de l'Agence par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire; dans le cas visé à l'article 13, la demande peut également être introduite par l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services.
Au plus tard trois mois avant la date fixée pour l'accès demandé, l'officier de sécurité transmet les documents susmentionnés au directeur général de l'Agence. Il informe également le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité, des matières nucléaires et des documents nucléaires auxquels la personne susvisée doit avoir accès. § 4. Le directeur général de l'Agence procède à la vérification de la validité desdits documents. En cas de besoin, il peut se faire aider dans cette tâche par les autorités belges compétentes y compris l'Autorité Nationale de Sécurité ou ses membres. § 5. Lorsque la personne demande l'accès à des zones de sécurité, des matières ou des documents nucléaires auxquels a été attribué un échelon de sécurité « SECRET - NUC », le directeur général de l'Agence peut refuser l'accès demandé sur la base de l'analyse du risque de prolifération nucléaire ou du risque de sabotage, pour laquelle il peut consulter les autorités compétentes y compris l'Autorité Nationale de Sécurité ou ses membres.
Lorsque la personne demande l'accès à des zones de sécurité, des matières ou des documents nucléaires auxquels a été attribué un échelon de sécurité « CONFIDENTIEL- NUC », le directeur général de l'Agence peut, en cas de menace élevée, en refuser l'accès sur la base de l'analyse du risque de prolifération nucléaire ou du risque de sabotage, pour laquelle il peut consulter les autorités compétentes y compris l'Autorité Nationale de Sécurité ou ses membres.
En outre, que l'échelon de sécurité attribué soit « SECRET-NUC » ou « CONFIDENTIEL-NUC », le directeur général de l'Agence peut refuser l'accès demandé s'il a connaissance de faits permettant d'avoir des doutes sérieux quant à la fiabilité de la personne concernée.
Art. 10.Lorsqu' une personne visée à l'article 9, § 1er, sollicite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire a) soit en raison d'un emploi de durée indéterminée auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement;b) soit en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, et si la durée de cet emploi est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC »;c) soit en raison d'une convention de stage ou de formation auprès de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, et si la durée de cette convention est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC », cet accès est possible moyennant l'obtention d'une autorisation d'accès qui doit être délivrée selon les modalités et conditions prévues ci-après et par les dispositions de l'article 9. Une habilitation de sécurité doit être demandée de manière concomitante.
La validité de l'autorisation d'accès accordée à la personne expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit le jour où l'emploi ou la convention de stage ou de formation prend fin.
Art. 11.Lorsque l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis pour une personne visée à l'article 9, § 1er, déjà membre du personnel de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, nouvellement affectée à un emploi dans ladite installation ou entreprise de transport nécessitant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, une autorisation d'accès peut être délivrée selon les modalités et conditions prévues ci-après et par les dispositions de l'article 9.
Une habilitation de sécurité doit être demandée de manière concomitante.
La validité de l'autorisation d'accès accordée à la personne expire dès la survenance de la première des échéances suivantes : soit le jour de la réception par cette personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité au niveau requis ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser, soit lorsqu'il est mis fin à l'emploi ou à l'affectation pour laquelle l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis.
Art. 12.§ 1er. Lorsque l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires est requis pour une personne visée à l'article 9, § 1er en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou de formation, nécessitant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires pour une période inférieure à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou pour une période inférieure à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC », une autorisation d'accès peut être délivrée selon les modalités et conditions prévues ci-après et par les dispositions de l'article 9.
Lorsque l'autorisation d'accès est sollicitée au titre du présent article, à l'exception du paragraphe 3, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une autorisation d'accès accordée à ce titre.
La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur. § 2. La validité de l'autorisation d'accès accordée à la personne expire dès la survenance d'une des échéances suivantes : soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation prend fin. § 3. L'autorisation d'accès ne peut être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation d'accès peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'autorisation d'accès initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'autorisation d'accès ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une autorisation d'accès a déjà été accordée au titre du présent alinéa. § 4. Une prolongation d'une durée maximale de six mois de la validité de l'autorisation d'accès accordée au titre du présent article peut être accordée à la demande de l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire, si celui-ci apporte la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de formation n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.
La demande de prolongation peut être introduite dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'autorisation d'accès.
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire a conclu un contrat de prestation de travaux ou de services avec une entreprise et que l'exécution de ce contrat nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires, une personne visée à l'article 9, § 1er, qui accomplit des prestations pour cette entreprise peut se voir octroyer cet accès moyennant l'obtention d'une autorisation d'accès délivrée selon les modalités et conditions prévues ci-après et par les dispositions de l'article 9. § 2. L'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires ne peut être demandé que dans les cas suivants : a) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »;b) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est supérieure ou égale à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »;c) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires de manière occasionnelle et la durée pendant laquelle la personne doit pouvoir bénéficier de cet accès ne dépasse pas six heures. § 3 - Dans le cas prévu au § 2, b), l'officier de sécurité compétent introduit la demande d'autorisation d'accès concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour ladite personne.
Lorsque l'autorisation d'accès est sollicitée au titre du paragraphe 2, point a) ou b), à l'exception du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité joint une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une autorisation d'accès accordée à ce titre.
La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.
Lors de la demande initiale d'autorisation d'accès prévue au titre du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance d'une autorisation d'accès concomitamment à l'introduction de la demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour ladite personne.
Lors de la ou des demandes ultérieures d'autorisation d'accès introduites au titre et sous les conditions du paragraphe 5, alinéa 2, l'officier de sécurité compétent pour la demande ultérieure et l'officier de sécurité compétent pour la demande antérieure ou pour la demande initiale se mettent en relation pour s'informer quant à l'introduction d'une demande d'habilitation de sécurité pour la personne concernée. § 4. La validité de l'autorisation d'accès expire dès la survenance d'une des échéances suivantes : soit à l'expiration de la durée de validité prévue, soit le jour où le contrat de prestation de travaux ou de services prend fin, soit lorsque le contrat liant l'entreprise et la personne prend fin, soit, dans les cas prévus au paragraphe 2, b), et au paragraphe 5, alinéa 2, le jour de la réception par la personne de la notification de la décision de lui octroyer une habilitation de sécurité ou de la notification de la décision définitive de la lui refuser.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), l'autorisation d'accès a une durée de validité maximale limitée à six heures. § 5. Dans les cas prévus au paragraphe 2, a) et b), l'autorisation d'accès ne peut pas être renouvelée endéans un délai de trois ans prenant cours à dater du lendemain du jour de son expiration.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'autorisation d'accès peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'autorisation d'accès initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'autorisation d'accès ultérieures concernent des accès à des zones de sécurité, des matières nucléaires ou des documents nucléaires d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire différente d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire pour laquelle une autorisation d'accès a déjà été accordée au titre du présent alinéa.
Dans le cas prévu au paragraphe 2, c), sauf cas de force majeure, l'autorisation d'accès ne peut pas être renouvelée plus de deux fois dans un délai d'une année prenant cours le lendemain du jour de son expiration. § 6 Dans le cas prévu au paragraphe 2, a), une prolongation de l'autorisation d'accès accordée au titre du présent article peut être sollicitée en cas d'inachèvement de la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services.
L'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire ou l'officier de sécurité de l'entreprise prestataire introduit la demande auprès du directeur général de l'Agence. Il doit apporter la preuve que, suite à des circonstances indépendantes de la volonté des parties intéressées, la mission objet du contrat de prestation de travaux ou de services n'a pu être achevée dans les délais initialement prévus.
La prolongation de l'autorisation d'accès ne peut être accordée pour plus de six mois.
La demande de prolongation peut être introduite dès la survenance de la circonstance de force majeure et au plus tard dans les quinze jours qui la suivent. Elle doit être introduite pendant la période de validité de l'autorisation d'accès.
Art. 14.§ 1er. Lorsque l'accès aux zones de sécurité est requis pour une personne visée à l'article 9, § 1er, qui souhaite visiter une installation nucléaire ou une entreprise de transport nucléaire, une autorisation d'accès peut être délivrée selon les modalités et conditions prévues ci-après et par les dispositions de l'article 9. § 2. La personne susvisée qui souhaite effectuer la visite doit en faire la demande expresse à l'exploitant de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. La demande est dûment motivée. Lorsque l'exploitant accède à cette demande et lorsque la visite implique l'accès à des zones de sécurité, l'officier de sécurité introduit auprès du directeur général de l'Agence, une demande d'autorisation d'accès.
L'officier de sécurité informe le directeur général de l'Agence de la nature et de l'échelon de sécurité des zones de sécurité visitées, de la date de la visite, de la nature de la visite - visite individuelle ou en groupe - et de l'objectif de la visite. § 3. Le directeur général de l'Agence, avant de délivrer les autorisations d'accès, peut décider, sur la base de l'analyse du risque qu'implique la visite, de limiter le nombre de visiteurs autorisés à pénétrer concomitamment ou non en zones de sécurité et peut déterminer les zones de sécurité qui leur seront accessibles. Il informe le délégué à la protection physique de sa décision. Le délégué à la protection physique doit confirmer, par écrit, son accord sur les modalités de visite fixées par le directeur général avant que celui-ci n'entame la procédure d'octroi ou de refus de l'autorisation d'accès.
Qu'il s'agisse d'une visite individuelle ou de celle d'un groupe, le directeur général de l'Agence peut refuser de donner suite à la demande/aux demandes d'autorisation d'accès sur la base de l'analyse du risque de prolifération nucléaire ou du risque de sabotage, pour laquelle il peut consulter les autorités compétentes y compris l'Autorité nationale de Sécurité ou ses membres. § 4. La validité de l'autorisation d'accès accordée à la personne expire à l'issue de la visite - d'une durée maximale de six heures - d'une ou de plusieurs zones de sécurité. CHAPITRE IX. - Accès par des personnes insuffissament ou non habilitées aux documents nucléaires conservés ou traités en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire
Art. 15.Lorsqu' une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis sollicite l'accès aux documents nucléaires qu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé conserve ou traite en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, et que cet accès est sollicité : a) soit en raison d'un emploi de durée indéterminée auprès de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement;b) soit en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire auprès de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, pour lequel elle a satisfait à toutes les conditions prévues par la procédure de recrutement, et si la durée de cet emploi est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est « SECRET - NUC »;c) soit en raison d'une convention de stage ou de formation auprès de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, et si la durée de cette convention est supérieure ou égale à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou supérieure ou égale à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces zones, matières ou documents nucléaires est « SECRET - NUC »; cet accès est possible moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité.
La procédure et les conditions visées à l'article 2 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.
La demande est introduite par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite les documents nucléaires, ou, à défaut, par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.
Art. 16.Lorsqu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, la personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis déjà membre du personnel de cette personne physique ou morale de droit public ou de droit privé et nouvellement affectée à un emploi au service de ladite personne physique ou morale pour lequel l'accès aux documents nucléaires est requis, peut se voir accorder l'accès à ces documents nucléaires moyennant une attestation de sécurité. La procédure et les conditions visées à l'article 3 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.
La demande est introduite par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite les documents nucléaires, ou, à défaut, par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.
Art. 17.Lorsqu'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, si, en raison d'un emploi temporaire ou intérimaire, d'une convention de stage ou de formation, l'accès d'une personne non habilitée ou non habilitée au niveau requis, est requis à ces documents nucléaires pour une période inférieure à douze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est « CONFIDENTIEL - NUC » ou pour une période inférieure à quinze mois si l'échelon de sécurité attribué à ces documents nucléaires est « SECRET - NUC », cette personne peut se voir accorder l'accès à ces documents nucléaires moyennant une attestation de sécurité. La procédure et les conditions visées à l'article 4 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité.
La demande est introduite par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite les documents nucléaires, ou, à défaut, par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.
Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du présent article, à l'exception de l'alinéa 4, l'officier de sécurité joint aux informations qui accompagnent une demande la déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.
La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur.
Par dérogation à l'article 4, § 4, alinéa premier, l'attestation de sécurité peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité susmentionné introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé différente d'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent alinéa.
Art. 18.§ 1er. Lorsqu'une entreprise a conclu un contrat de prestation de travaux ou de services avec une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite des documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, et que l'exécution de ce contrat nécessite l'accès aux documents nucléaires, une personne qui accomplit des prestations pour cette entreprise mais qui n'est pas habilitée ou habilitée à un niveau inférieur à celui requis peut se voir octroyer cet accès moyennant l'obtention d'une attestation de sécurité dans les cas prévus au paragraphe 2. La procédure, les modalités et les conditions visés à l'article 5 s'appliquent à l'obtention de cette attestation de sécurité. § 2. L'accès aux documents nucléaires ne peut être demandé que dans les cas suivants : a) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est inférieure à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »;b) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux documents nucléaires de manière régulière et la durée pendant laquelle la personne doit bénéficier de cet accès est supérieure ou égale à douze ou à quinze mois, selon que le niveau d'habilitation normalement requis est respectivement « CONFIDENTIEL » ou « SECRET »;c) l'exécution du contrat de prestation de travaux ou de services nécessite l'accès aux aux documents nucléaires de manière occasionnelle et la durée pendant laquelle la personne doit pouvoir bénéficier de cet accès ne dépasse pas six heures. § 3. La demande tendant à obtenir la délivrance d'une attestation de sécurité est introduite : - soit par l'officier de sécurité de la personne physique ou morale de droit public ou de droit privé qui conserve ou traite des documents nucléaires; - soit par l'officier de sécurité de l'entreprise qui preste les travaux ou les services.
A défaut, elle est introduite par l'officier de sécurité de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire dont le document nucléaire provient ou à laquelle le document est relatif.
Lorsque l'attestation de sécurité est sollicitée au titre du paragraphe 2, a) ou b), mais non au titre du paragraphe 4, l'officier de sécurité joint aux informations qui accompagnent la demande une déclaration sur l'honneur de la personne concernée selon laquelle celle-ci n'a pas bénéficié depuis trois ans d'une attestation de sécurité accordée à ce titre.
La personne concernée fournit la liste, pour les trois années précédentes, de ses employeurs ou des institutions, entreprises ou entités au sein desquelles elle a effectué des prestations de travail ou de services, des stages ou des formations.
La liste est jointe à la déclaration sur l'honneur.
En outre, la personne concernée indique si elle a été amenée à porter un dosimètre dans le cadre de sa formation, de son stage ou de son activité professionnelle. Cette indication est également jointe à la déclaration sur l'honneur. § 4. Par dérogation à l'article 5, § 5, alinéa premier, l'attestation de sécurité accordée dans le cas prévu au paragraphe 2, a), peut être renouvelée une ou plusieurs fois sans que le délai d'attente de trois ans doive être respecté, aux conditions cumulatives suivantes : 1°) dès que l'officier de sécurité susmentionné introduit la demande tendant à obtenir la délivrance de l'attestation de sécurité initiale, il introduit concomitamment une demande d'habilitation de sécurité conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer pour la personne visée. 2°) la ou les demandes d'attestation de sécurité ultérieures concernent des accès à des documents nucléaires conservés ou traités par une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé différente d'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé pour laquelle une attestation de sécurité a déjà été accordée au titre du présent paragraphe. CHAPITRE X. - Mesures complémentaires de protection
Art. 19.§ 1er Pendant toute la durée de son séjour dans une zone de sécurité, chacune des personnes visées aux articles 2 à 5 et 9 à 13 est accompagnée par au moins une personne habilitée au niveau requis et autorisée à y accéder. En outre, le délégué à la protection physique prend les mesures requises pour éviter que la personne susmentionnée et son accompagnateur soient présents dans la zone de sécurité alors qu'aucune autre personne habilitée et autorisée ne s'y trouve. § 2. Pendant toute la durée de son séjour dans les locaux qui abritent les documents nucléaires en dehors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire en application de l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 17 octobre 2011 portant sur la catégorisation et la protection des documents nucléaires, chacune des personnes visées aux articles 15 à 18 est accompagnée par au moins une personne habilitée au niveau requis et autorisée à y accéder. En outre, l'officier de sécurité compétent prend les mesures requises pour éviter que la personne susmentionnée et son accompagnateur soient présents dans ces locaux alors qu'aucune autre personne habilitée et autorisée ne s'y trouve. A défaut d'officier de sécurité, ces mesures sont prises par le responsable de la sécurité ou par le dirigeant de la personne physique ou morale. § 3. L'accès aux matières nucléaires des personnes visées aux articles 2 à 5 et 9 à 13 ne peut être effectué que sur instructions de l'accompagnateur et qu'en présence d'autres personnes habilitées et autorisées à accéder à la zone de sécurité où se trouvent les matières nucléaires concernées. § 4. L'accompagnateur prend les mesures requises pour que les personnes visées aux articles 2 à 5, 9 à 13 et 15 à 18 ne prennent connaissance que des documents nucléaires ou des extraits de ceux-ci, indispensables à la réalisation de leur tâche et ne puissent en assurer la reproduction sous quelque forme que ce soit. § 5. Dans les cas d'incident ou d'accident visés à l'article 6, la personne qui alerte les services de secours et/ou les services de police doit en informer le délégué à la protection physique sans attendre l'arrivée desdits services. Le délégué à la protection physique prend, si possible, les mesures requises pour que ces services soient accompagnés par des personnes habilitées pendant leur séjour en zones de sécurité.
Dans les cas d'incident ou d'accident visés à l'article 6, § 2, il revient au délégué à la protection physique d'appeler les services de secours et/ou de police. Lorsque, en cas de force majeure ou pour toute autre raison motivée par l'urgence, cet appel est effectué par une tierce personne, celle-ci en informe le délégué à la protection physique avant l'arrivée desdits services. Le délégué à la protection physique assure l'accompagnement des services de secours et/ou de police pendant leur séjour en zone de sécurité.
Pendant leur séjour en zone de sécurité, les personnes non habilitées ou non habilitées au niveau requis ne peuvent avoir accès aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires. § 6. La personne visée aux articles 7 et 14 est accompagnée pendant toute sa visite de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire et porte un badge avec la mention « visiteur ».
En zone de sécurité, elle est accompagnée par une personne habilitée et autorisée à y accéder.
Sans préjudice de l'article 7, § 4 et de l'article 14, § 3, si la visite est organisée en groupes, ceux-ci sont constitués au maximum de six personnes et deux accompagnateurs sont prévus par groupe.
En zone de sécurité, le groupe est accompagné par deux personnes habilitées et autorisées à y accéder.
Sauf dérogation expresse accordée par le directeur général de l'Agence, les visites ont lieu pendant les heures normales d'ouverture de l'installation nucléaire ou de l'entreprise de transport nucléaire. CHAPITRE XI. - Dispositions générales et modificatives
Art. 20.A l'article 30bis de l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité, deuxième alinéa, 3°, les mots « ou en ce qui concerne l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, dont le contrôle relève de sa responsabilité » sont ajoutés entre les mots « placés sous leur responsabilité » et les mots « ou pour les événements qu'elles organisent elles-mêmes ».
Art. 21.L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité est insérée comme Annexe III du susdit arrêté royal du 24 mars 2000.
Dans l'annexe qui est insérée comme annexe III à l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, les modifications suivantes sont apportées : 1°) L'intitulé est remplacé par « Annexe III »; 2°) Un point 2.(D) ainsi rédigé est inséré : « 2.(D) l'officier de sécurité compétent (art. 8bis et 22ter, al. 2 de la loi) (secteur nucléaire) » 3°) Un point 3.(D) ainsi rédigé et comportant le tableau suivant est inséré : « 3.(D) attestations de sécurité prévues par l'article 8bis de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Verwijzing naar het koninklijk besluit van 17 oktober 2011 betreffende de veiligheidsattesten voor de nucleaire sector en tot regeling van de toegang tot de veiligheidszones, het kernmateriaal of tot de nucleaire documenten in bepaalde bijzondere omstandigheden
Korte samenvatting van het geval
Vereiste bijzonderheden
Art. 2
Kandidaat voor een betrekking van lange duur; stages of opleidingen van lange duur
- aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin van de arbeidsprestaties of de uitvoering van de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - datum van het einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de betrekking, de stage of de opleiding.
Art. 3
Heraangestelde werknemer
- aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van de indiensttreding bij de nieuwe aanstelling; - voorwerp van de nieuwe aanstelling.
Art. 4
Tijdelijke of interim-werknemer, stage of opleiding voor minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK - NUC » toegang) of voor minder dan 15 maanden (« GEHEIM-NUC » toegang)
- aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin en einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst.
Art. 5, § 2, a)
Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK-NUC ») of 15 maanden (« GEHEIM-NUC »)
- aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en moeten eindigen.
Art. 5, § 2, b)
Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van meer dan of gelijk aan 12 maanden (« VERTROUWELIJK »-NUC) of 15 maanden ("GEHEIM-NUC")
- aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en moeten eindigen.
Art. 5, § 2, c)
Verstrekker van arbeid of diensten - occasionele toegang van minder dan zes uur
- aard en veiligheidsrang van het kernmateriaal, de veiligheidszones en de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum en uur van de gevraagde toegang.
Art. 7
Bezoeker
- betrokken veiligheidszone(s) met aanduiding van hun veiligheidsrang; - datum van het bezoek; - aard van het bezoek (individueel of groepsbezoek); - doel van het bezoek.
Art. 15
Kandidaat voor een betrekking van lange duur; stages of opleidingen van lange duur (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)
- aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin van de arbeidsprestaties of de uitvoering van de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - datum van het einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de betrekking, de stage of de opleiding.
Art. 16
Heraangestelde werknemer (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)
- aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van de indiensttreding bij de nieuwe aanstelling; - voorwerp van de nieuwe aanstelling.
Art. 17
Tijdelijke of interim-werknemer, stage of opleiding voor minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK - NUC » toegang) of voor minder dan 15 maanden (« GEHEIM-NUC » toegang) (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)
- aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - datum van het begin en einde van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst; - voorwerp van de tijdelijke of interim-betrekking, de stageovereenkomst of de opleidingsovereenkomst.
Art. 18, § 2, a) 12 maanden (« VERTROUWELIJK - NUC ») of vijftien maanden (« GEHEIM-NUC ») (toegang...).
Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van minder dan 12 maanden (« VERTROUWELIJK -NUC ») of 15 maanden (GEHEIM-NUC ») (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)
- aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en datum waarop ze moeten eindigen.
Art. 18, § 2, b)
Verstrekker van arbeid of diensten - regelmatige toegang en met een duur van meer dan of gelijk aan 12 maanden (« VERTROUWELIJK-NUC ») of 15 maanden (« GEHEIM-NUC ») (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)
- aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum waarop de prestaties aanvangen en datum waarop ze moeten eindigen.
Art. 18, § 2, c)
Verstrekker van arbeid of diensten - occasionele toegang van minder dan zes uur (toegang tot nucleaire documenten bewaard of behandeld buiten een kerninstallatie of een nucleair vervoerbedrijf)
- aard en veiligheidsrang van de nucleaire documenten waartoe de persoon toegang dient te hebben; - aard van de overeengekomen prestaties; - datum en uur van de gevraagde toegang.
Référence à l'arrêté royal du 17 octobre 2011 relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières.
Description sommaire du cas
Précisions requises
Art. 2
Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée
- nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.
Art. 3
Travailleur réaffecté
- nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.
Art. 4
Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès « CONFIDENTIEL-NUC ») ou pour moins de 15 mois (accès « SECRET-NUC »)
- nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.
Art. 5, § 2, a)
Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée inférieure à 12 mois (« CONFIDENTIEL-NUC ») ou à 15 mois (« SECRET-NUC »)
- nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 5, § 2, b)
Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée supérieure ou égale à 12 mois (« CONFIDENTIEL-NUC ») ou à 15 mois (« SECRET-NUC »)
- nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 5, § 2, c)
Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures -
nature et échelon de sécurité des matières nucléaires, des zones de sécurité et des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.
Art. 7
Visiteur
- zone(s) de sécurité concernée(s) avec indication de leur échelon de sécurité; - date de la visite; - nature de la visite (visite individuelle ou en groupe); - objectif de la visite.
Art. 15
Candidat à un emploi de longue durée; stages ou formations de longue durée (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)
- nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date à laquelle débutent les prestations de travail ou l'exécution de la convention de stage ou de formation; - date à laquelle prend fin l'emploi temporaire ou intérimaire ou la convention de stage ou de formation; - objet de l'emploi, du stage ou de la formation.
Art. 16
Travailleur réaffecté (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)
- nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - date de l'entrée en service dans la nouvelle affectation; - objet de la nouvelle affectation.
Art. 17
Travailleur temporaire/intérimaire, stage ou formation pour moins de 12 mois (accès « CONFIDENTIEL-NUC ») ou pour moins de 15 mois (accès « SECRET-NUC ») (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)
- nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - dates du début et de l'expiration de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation; - objet de l'emploi temporaire ou intérimaire, de la convention de stage ou de la formation.
Art. 18, § 2, a)
Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée inférieure à 12 mois (« CONFIDENTIEL-NUC ») ou à 15 mois (« SECRET-NUC ») (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)
- nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 18, § 2, b)
Prestataire de travaux ou de services- accès de manière régulière et d'une durée supérieure ou égale à 12 mois (« CONFIDENTIEL »-NUC) ou à 15 mois (« SECRET-NUC ») (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire)
- nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date à laquelle débutent les prestations et date à laquelle elles doivent prendre fin.
Art. 18, § 2, c)
Prestataire de travaux ou de services- accès de manière occasionnelle et de moins de six heures (accès à des documents nucléaires conservés ou traités hors d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire) -
nature et échelon de sécurité des documents nucléaires auxquels la personne doit avoir accès; - nature des prestations convenues; - date et heure de l'accès demandé.
4°) Au point 5., la lettre « (D) » est insérée après la lettre « (B) ». 5°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. « Base légale », les mots « du 30 mars 2011 » sont insérés après les mots « les lois du 3 mai 2005 ». 6°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 1. « Base légale », les mots « ainsi que, dans le secteur nucléaire, l'arrêté royal du 17 octobre 2011 « relatif aux attestations de sécurité pour le secteur nucléaire et réglant l'accès aux zones de sécurité, aux matières nucléaires ou aux documents nucléaires dans certaines circonstances particulières » sont ajoutés après les mots « (Moniteur belge du 27 mai 2005 et du 7 juin 2005) », 7° Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2.a. « Objectif », l'alinéa suivant est ajouté : « La vérification de sécurité dans le secteur nucléaire (cas (D)) a pour but de s'assurer qu'une personne peut accéder à des matières nucléaires, à des documents nucléaires ou à une zone de sécurité d'une installation nucléaire ou d'une entreprise de transport nucléaire dont l'accès est, sauf exception, réservé aux personnes titulaires d'une habilitation de sécurité sans constituer un risque pour la protection physique efficace des zones, matières ou documents concernés . » 8°) Dans la notice explicative à l'annexe, au point 2. c. « Délais », premier tiret, les mots « dans les cas A et B » sont remplacés par les mots « dans les cas A, B et D ».
Art. 22.L'annexe à l'arrêté royal du 3 juin 2005 modifiant l'arrêté royal du 24 mars 2000 portant exécution de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité est abrogée.
Art. 23.Le présent arrêté n'est pas applicable aux personnes qui doivent avoir accès aux installations nucléaires des Forces Armées, aux transports nationaux ou internationaux de matières nucléaires ordonnés ou autorisés par le Ministre de la Défense, ni aux documents nucléaires émanant des Forces Armées. CHAPITRE XII. - Dispositions finales
Art. 24.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du sixième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge, ou au plus tard le 1er octobre 2012.
Art. 25.Le Premier Ministre, le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions, le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a la Défense dans ses attributions ainsi que le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, Y. LETERME Le Ministre des Affaires étrangères, S. VANACKERE Le Ministre de la Justice, S. DE CLERCK Le Ministre de la Défense, P. DE CREM La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM