publié le 24 octobre 2006
Arrêté royal fixant les modalités de perception centrale dans les laboratoires de biologie clinique
17 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les modalités de perception centrale dans les laboratoires de biologie clinique
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de bilologie clinique, notamment l'article 4bis, dernier alinéa, inséré par la loi du 24 mai 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/05/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005022567 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique fermer;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 3 juillet 2006;
Vu l'avis n° 41.089/1/V du Conseil d'Etat, donné le 31 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, modifiées par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. En vue de la perception centrale des montants payés par les patients ou des tiers pour les prestations de biologie clinique visées à l'article 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé, et effectuées dans un laboratoires de biologie clinique, chaque laboratoire visé à l'article 3, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5° et 6°, du même arrêté royal n° 143, rédige un règlement relatif à l'organisation de la perception centrale. § 2. Sans préjudice de l'article 4bis, alinéa 4, de l'arrêté royal n° 143 précité, le règlement relatif à l'organisation de la perception centrale, visé au § 1er, énonce les modalités pratiques de perception des montants visés au § 1er qui font l'objet d'une perception centrale, et d'utilisation de ces montants, telle que visée à l'article 4bis, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 143 précité. § 3. Le règlement précité est fixé à l'initiative de l'exploitant du laboratoire, qui se concerte à ce propos avec le directeur du laboratoire.
Tous les prestataires travaillant au laboratoire lors de l'élaboration du règlement doivent exprimer par écrit leur acceptation du règlement en question et de toute modification qui y est apportée.
La convention écrite du prestataire, visée à l'article 3, § 3, du même arrêté royal n° 143, doit prévoir le respect du règlement relatif à l'organisation de la perception centrale.
Le règlement lie les prestataires concernés, nonobstant toute clause contraire figurant dans la convention individuelle.
Art. 2.§ 1er. Les prestataires ont la faculté d'exercer un contrôle sur la perception centrale. A cette fin, ils peuvent demander que l'ensemble des documents relatifs à la perception ou, le cas échéant, au paiemetn et aux prélèvements soit mis à leur disposition et en solliciter la consultation. § 2. Les justificatifs ayant trait aux opérations qui le concernent sont mis à la disposition de chaque prestataire concerné au moins tous les trois mois.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2006.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE