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Arrêté Royal du 17 octobre 2003
publié le 20 novembre 2003

Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge

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service public federal interieur
numac
2003000828
pub.
20/11/2003
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17/10/2003
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17 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet s'inspire principalement de l'expérience acquise lors des exercices nationaux et internationaux des dix dernières années ainsi que d'événements réels survenus à l'étranger (Chernobyl, Tokai-Mura, Georgie,... ).

L'organisation mise en place et les leçons apprises lors de crises réelles, comme la crise de la dioxine ou lors de situations particulières, comme l'Euro 2000 ou la Présidence belge de l'Union européenne en 2001 ont servi de base à des adaptations organisationnelles.

Le contexte international bouleversé à la suite des événements du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis a fait l'objet d'une attention toute particulière lors de l'élaboration de ce projet.

Les réformes administratives Copernic ainsi que l'entrée en fonction de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN) en septembre 2001 ont également été intégrées dans le texte proposé.

Ce dernier tient compte des avis de l'AFCN, du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR), de la Sécurité civile, de l'Association Vinçotte Nucléaire (AVN), du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK-CEN), de l'Institut des Radioéléments (IRE), des provinces de la Flandre orientale et de Liège.

Le projet d'arrêté royal vise, d'une part, à simplifier et clarifier le plan fixé par l'arrêté royal du 27 septembre 1991 (modifications de structure) et, d'autre part, à l'actualiser (modifications de fond), afin de bénéficier d'un outil adéquat face à la situation internationale.

Le texte actuellement en vigueur sera abrogé et remplacé par le présent projet, dans un objectif de meilleure lisibilité. Ses arrêtés d'exécution restent, bien entendu, en vigueur, sous réserve d'éventuelles dispositions ultérieures.

Les principales modifications de fond sont au nombre de cinq.

Parmi celles-ci, il convient de citer en premier lieu la création d'une cellule socio-économique. Les exercices, crises réelles ou situations particulières ont en effet démontré la nécessité d'organiser une cellule qui en analyse les conséquences sur le plan économique et social, aussi bien a priori qu'a posteriori de la prise de décision.

Ensuite, les anciens niveaux de notification N4 et d'alerte U4 sont remplacés par les niveaux NR et UR. L'objectif est d'élargir le champ d'application du présent plan. Dans la version précédente, le niveau de notification N4 combinait deux aspects de l'exposition radiologique : son caractère immédiat (cinétique rapide) et son importance. La conséquence en était que des situations brutales mais conduisant à des rejets plus limités, comme par exemple un incendie dans un local de stockage de matières radioactives, n'étaient pas couvertes par ce niveau de notification.

Le nouveau niveau NR se base exclusivement sur le caractère rapide des rejets et couvre les situations susceptibles de conduire, dans un délai de quatre heures, à la nécessité de prendre une mesure de protection directe de la population.

En attendant la mise en place des cellules et comités fédéraux et provinciaux, les mesures de protection « réflexes » (avertissement, mise à l'abri, mise à l'écoute) seront prises dans un périmètre préétabli.

La dénomination du niveau a été adaptée pour le différencier des autres niveaux N1, N2 et N3 qui se caractérisent essentiellement par leur degré de gravité. Le R constitue une référence aux mesures « réflexes » précitées.

Le niveau d'alerte UR reflète ces nouvelles dispositions.

Le niveau d'alerte U1, quant à lui, entraîne de nouvelles conséquences. A la suite des exercices nationaux et internationaux, deux mesures ont en effet été jugées utiles.

D'une part, la cellule d'information se réunira dès le niveau U1 afin de permettre aux autorités d'occuper le plus rapidement possible l'espace médiatique et d'éviter ainsi la diffusion d'informations incontrôlées.

D'autre part, la cellule de mesure entreprendra dès ce stade les premières actions de déploiement sur le terrain dans le but de garantir un fonctionnement optimal dans l'hypothèse où la situation viendrait à se dégrader.

Concernant les exercices, leur fréquence a été modifiée en fonction de trois critères principaux : le type de l'installation ou les obligations spécifiques des installations, le souci de limiter le nombre des exercices afin d'en approfondir les enseignements utiles et, enfin, une fréquence minimale pour permettre un état de préparation adapté à chaque installation concernée.

A cela a été ajouté un exercice de grande ampleur tous les trois ans avec l'objectif de tester l'ensemble des rouages et interfaces du présent plan. La fréquence proposée se justifie, d'une part, par la nécessité de bénéficier d'un certain temps de préparation et, d'autre part, par la volonté d'intégrer dans cette préparation les leçons tirées des exercices annuels.

Les modalités relatives aux exercices internationaux sont également précisées.

L'échelle internationale d'évaluation de la gravité d'un accident (INES) a, quant à elle, connu une double modification. D'une part, sa description a fait l'objet d'une reformulation et d'autre part, a été introduit le principe de la détermination du niveau INES en cas de crise au sein de la cellule d'évaluation, moyennant certaines précautions. Les acteurs concernés se sont en effet exprimés en faveur de ce principe, permettant ainsi à la cellule d'évaluation de disposer de toutes les informations nécessaires. Ce principe n'a cependant pas été intégré à ses missions, dans un double souci. En premier lieu, la gestion générale de la crise et les missions premières de la cellule devaient être garanties et ensuite, il était considéré comme judicieux de permettre une certaine souplesse dans la mise en oeuvre de l'échelle INES en situation de crise.

De plus, le plan d'urgence modifié prévoit l'établissement d'un rapport annuel global accompagné d'un plan d'action, dont la date limite de production est également prévue.

Enfin, dans un souci d'optimisation et d'organisation, la responsabilité d'informer les organismes internationaux (les Communautés européennes et l'Agence Internationale d'Energie Atomique) appartient désormais à la cellule d'évaluation, alors qu'auparavant, les renseignements leur étaient communiqués par le soin de la cellule d'information.

Parmi les modifications structurelles, il convient de noter la restructuration de la partie relative au champ d'application, afin d'établir un inventaire plus systématique des différentes situations susceptibles de déclencher le plan d'urgence, ainsi que la fusion des comités restreint et général de coordination en un seul comité fédéral de coordination, à géométrie variable, puisqu'il sera constitué par l'Emergency Director des autorités en fonction du degré de gravité de la situation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

17 OCTOBRE 2003. - Arrêté royal portant fixation du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment l'article 2, alinéa 1er et 2;

Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifiée par les arrêtés royaux du 7 août 1995 et du 30 mai 2002 et par les lois des 12 décembre 1997, 3 mai 1999, 10 février 2000, 31 janvier 2003 et 2 avril 2003;

Vu l'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, notamment l'article 72;

Vu la communication à la Commission européenne, faite le 2 avril 2003;

Vu la réponse de la Direction générale de l'Energie et des Transports, donnée le 23 mai 2003;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 février 2003;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 13 mars 2003;

Vu l'avis n° 35.099/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence;

Considérant que le contexte international actuel implique des risques contre lesquels il convient de protéger la population et l'environnement; qu'il exige, dès lors, que nous disposions, sans délai, d'un plan d'urgence adéquat et conforme aux évolutions en la matière;

Considérant que le plan d'urgence tel que modifié doit pouvoir être mis en oeuvre dès que les conditions d'une situation d'urgence nucléaire ou radiologique sont réunies à l'échelon national;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge, joint en annexe de cet arrêté, est fixé.

Art. 2.Les autorités, organismes et exploitants concernés et désignés comme responsables par le plan d'urgence, doivent établir des projets de plans spécifiques d'urgence et d'intervention.

Ils doivent porter ces projets à la connaissance du Ministre de l'Intérieur, endéans l'année suivant la publication de cet arrêté au Moniteur belge .

Les arrêtés de fixation des plans spécifiques d'urgence et d'intervention seront publiés par extrait dans le Moniteur belge .

Art. 3.L'arrêté royal du 27 septembre 1991 portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge est abrogé.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2003 ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe Pour la consultation du tableau, voir image

PREFACE L'arrêté royal portant fixation du plan d'urgence pour des risques nucléaires pour le territoire belge, publié au Moniteur belge le 21 janvier 1992, tenait compte des recommandations des commissions d'enquête parlementaires en matière de sûreté nucléaire.

Un certain nombre de modifications qu'il faut prendre en compte sont évidemment intervenues depuis lors. Parmi celles-ci, citons la mise en oeuvre le 1er septembre 2001 de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire.

Ceci étant, la décennie qui s'est écoulée a surtout été riche d'enseignements résultant des nombreux exercices organisés dans le cadre de ce plan. Il fallait tirer des conclusions permettant de l'adapter afin que nous disposions d'un outil encore plus performant pour protéger la population et l'environnement.

Cette tâche a principalement été confiée à un groupe de travail constitué de représentants de la Sécurité civile, du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise, de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, des Gouverneurs des provinces de Liège et de Flandre orientale, de l'Association Vinçotte nucléaire, de l'Institut national des Radioéléments et du Centre d'Etude de l'Energie nucléaire. Il faut ici souligner le rôle primordial qu'a joué la présidente de ce groupe de travail qui assura d'ailleurs à de nombreuses reprises la présidence de la cellule d'évaluation instituée par le plan.

Il s'est avéré que l'essentiel du plan et ses grands principes doivent être maintenus mais qu'un certain nombre d'adaptations permettront d'augmenter son efficacité.

Parmi celles-ci, le remplacement de l'ancien niveau de notification N4 par le niveau NR. Ce « niveau réflexe » vise, en cas de rejet rapide et même si les conséquences de l'exposition restent limitées, la mise en oeuvre immédiate par le Gouverneur de province de mesures de protection dans l'attente de la mise en place des cellules et comités provinciaux et fédéraux.

Les experts ont également recommandé la création d'une cellule socio-économique qui sera notamment chargée d'aviser le comité fédéral de coordination des retombées socio-économiques des décisions prises ou à prendre.

Enfin, il est évident que l'actualisation de ce plan doit être une préoccupation permanente : pour cette raison, celui-ci prévoit à présent l'établissement d'un rapport annuel global résultant des exercices et débouchant sur un plan d'action associé.

Il revient maintenant à chaque acteur du plan d'urgence nucléaire et radiologique pour le territoire belge de poursuivre les efforts entrepris afin d'assurer la protection de la population et de l'environnement.

TABLE DES MATIERES 1INTRODUCTION 1.1 Généralités 1.2 But du plan fédéral d'urgence 1.3 Champ d'application 2RESPONSABILITES ET COMPETENCES 2.1 Autorités fédérales 2.1.1 Intérieur 2.1.2 Santé publique 2.1.3 Emploi et Travail 2.1.4 Agriculture 2.1.5 Affaires étrangères 2.1.6 Finances 2.1.7 Défense 2.1.8 Affaires économiques et Energie 2.2 Régions 2.3 Gouverneurs de province 2.4 Autorités communales 2.5 Autres institutions 2.5.1 Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) 2.5.2 Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) 2.5.3 Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) 2.5.4 Institut Royal Météorologique (IRM) 2.5.5 Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) 2.5.6 Institut National des Radioéléments (IRE) 2.5.7 Organismes agréés 2.5.8 Croix Rouge de Belgique 2.5.9 Autres expertises 2.6 L'exploitant de l'installation nucléaire 2.7 Organisations internationales 2.7.1 Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIE 2.7.2 Union européenne (UE) 3ORGANISATION GENERALE 3.1 Organisation générale des responsabilités 3.1.1 Emergency Director des autorités 3.1.2 Emergency Director de l'exploitant 3.1.3 Répartition des responsabilités 3.2 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence 3.2.1 Structure et organisation fédérale 3.2.2 Coordination provinciale opérationnelle de l'assistance 3.2.3 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence interne sur le site 3.3 Cas particuliers 3.3.1 Organisation en cas de situation d'urgence à l'étranger 3.3.2 Organisation en cas de chute d'un engin spatial contenant des sources radioactives 3.3.3 Organisation en cas d'accident de transport sur le territoire belge 3.3.4 Intervention en cas de situations d'urgence impliquant des engins ou installations militaires 3.3.5 Organisation en cas d'urgence radiologique suite à des actes terroristes 3.3.6 Autres situations d'urgence radiologique 4NOTIFICATION ET ALERTE 4.1 Devoir de notification de l'exploitant 4.1.1 Niveaux de notification 4.1.2 Modalités de notification 4.1.3 TELERAD 4.2 Alerte et niveaux d'alerte 4.3 Schémas de notification 4.3.1 Schéma de notification - niveau de notification « N0 » (pour mémoire) 4.3.2 Schéma de notification - niveau de notification « N1, N2, N3 et NR » 4.3.3 Schéma d'action des différents Comités et Cellules 4.4 Transmission d'information ultérieure par l'exploitant 4.5 Notification et transmission d'information de l'étranger 4.6 Notification et transmission d'information à l'étranger 5ZONES DE PLANIFICATION ET D'INTERVENTION 5.1 Zones de planification 5.2 Zones d'intervention 6EVALUATION DE LA SITUATION AU NIVEAU RADIOLOGIQUE 6.1 Introduction 6.2 Evaluation initiale - reconstitution 6.3 Mesures de radioactivité 6.4 Evaluation de la potentialité de rejets plus importants - prévision 6.5 Recommandation de mesures de protection 6.6 Fin de la situation d'urgence 7AVERTISSEMENT ET INFORMATION DE LA POPULATION DURANT L'ACCIDENT OU LA SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE 7.1 Organisation générale 7.2 Sirènes 7.3 Radio et télévision 7.4 Téléphone 7.5 Véhicules à haut-parleurs 8MESURES DE PROTECTION 8.1 Protection du personnel d'intervention 8.2 Mesures de protection directe de la population 8.2.1 Contrôle de la circulation vers et en provenance de la zone sinistrée 8.2.2 Mise à l'abri 8.2.3 Prise de comprimés d'iode stable 8.2.4 Evacuation 8.2.5 Décontamination 8.2.6 Recommandations à certains groupes de la population 8.3 Actions médicales 8.3.1 Philosophie de base 8.3.2 Buts 8.3.3 Directives de mise en oeuvre 8.3.4 Responsables de l'exécution 8.4 Restrictions concernant la consommation d'aliments ou d'eau contaminés 8.4.1 Objectifs 8.4.2 Directives d'application 8.4.3 Responsables de l'exécution 8.5 Mesures préventives concernant la chaîne alimentaire 8.5.1 Objectifs 8.5.2 Principes de base d'application 8.5.3 Interdiction de pâturage 8.5.4 Evacuation du bétail 8.5.5 Interdiction d'irrigation et d'utilisation d'eau potable pour les animaux 9ASSISTANCE DE L'ETRANGER 10FORMATION ET EXERCICES 10.1 Formation initiale 10.2 Information au corps médical et aux pharmaciens 10.3 Recyclage 10.4 Exercices 10.5 Evaluation et leçons apprises 11INFORMATION PREALABLE 1. INTRODUCTION 1.1 Généralités Chaque activité industrielle comporte des risques que notre société tolère implicitement comme les conséquences d'un choix de vie conscient. Toutefois, elle exige que tout soit mis en oeuvre pour maîtriser ces risques. Aussi, les Autorités sont tenues de veiller à la prévention des accidents en imposant des règles de sécurité adéquates et en prenant des mesures radicales afin de limiter les conséquences nuisibles d'un accident qui se serait néanmoins produit, ce tout en informant la population de façon détaillée.

Malgré les mesures considérables de prévention d'accidents de grande ampleur, les autorités doivent être prêtes à prendre les mesures de protection requises, en cas d'accident nucléaire ayant des conséquences radiologiques, survenant notamment dans les installations nucléaires belges ou étrangères, ou encore lors du transport de matières radioactives.

Le présent plan d'urgence, qui vise principalement les installations nucléaires de classe I avec une potentialité de rejets nécessitant des mesures de protection, ne peut évidemment pas négliger les autres risques, quoique moins importants, notamment ceux découlant de l'utilisation de matières radioactives dans les centres hospitaliers, etc. Le cas échéant, les interventions des services de secours peuvent mener à une coordination des secours. Les situations d'urgence a priori limitées, comme décrites dans la rubrique 1.3.2., n'exigeant pas de coordination fédérale en première instance, sont prises en considération dans les plans provinciaux d'urgence et d'intervention, la coordination se situant au niveau des Gouverneurs des provinces concernées.

D'une manière générale, la population doit être informée non seulement de l'existence des risques nucléaires, chimiques et ceux liés à d'autres produits dangereux, mais elle doit aussi l'être des principales mesures d'urgence à suivre si la santé publique est menacée ou risque de l'être. Cette connaissance doit permettre de mieux gérer les risques que comporte une société en plein développement technologique, de mieux participer aux actions communes et, le cas échéant, de mieux adapter le comportement afin de pouvoir réagir adéquatement en cas d'urgence. 1.2 But du plan fédéral d'urgence Le présent plan d'urgence se propose d'assurer la coordination des mesures de protection de la population et de l'environnement en cas de situation d'urgence radiologique menaçant directement ou indirectement le territoire belge Ce document devra servir de guide pour les mesures de protection à prendre en cas de nécessité. Il établit les missions à accomplir, le cas échéant, par les différents services et organismes, chacun dans le cadre de leur compétence légale et réglementaire.

Il est à noter qu'en situation normale, le présent plan ne porte pas préjudice à l'accomplissement des missions légales et réglementaires des départements, services, organismes et institutions - y inclus les provinces et communes - concernés. En cas d'application cependant, il leur appartient de prendre les dispositions requises pour remplir les tâches confiées dans ce plan. 1.3 Champ d'application Les dispositions du présent plan d'urgence s'appliquent au cas où la population belge est ou risque d'être menacée par une exposition radiologique anormale (urgence radiologique) via différentes voies d'exposition dues à : - l'irradiation externe par la contamination de l'air et/ou des substances radioactives déposées (contamination du territoire belge); - l'irradiation interne par l'inhalation d'air contaminé et/ou l'ingestion d'aliments ou d'eau contaminés. 1.3.1 Il s'applique notamment dans les situations spécifiques suivantes : - les situations accidentelles dans les principales installations nucléaires belges : les centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (CEN) à Mol, l'Institut des Radioéléments (IRE) à Fleurus, Belgoprocess et Belgonucléaire à Dessel; - les situations accidentelles dans les centrales nucléaires étrangères notamment celles situées à proximité immédiate de la Belgique, à savoir les centrales nucléaires de Chooz, Gravelines et Cattenom (France), et la centrale nucléaire de Borssele (Pays-Bas); - les situations d'urgence radiologique concernant des engins spatiaux ou des engins militaires ou survenant dans des installations militaires; - les situations d'urgence radiologiques lors de transport de combustibles nucléaires ou de matières radioactives (en ce compris les déchets radioactifs); - les situations d'urgence radiologiques suite à des actes terroristes. 1.3.2 Le présent plan ne s'applique pas en première instance dans les situations d'urgence radiologiques particulières suivantes, la coordination s'effectuant par les autorités provinciales : - les situations d'urgence radiologiques dans toutes les autres installations nucléaires belges non citées ci avant, telles que le réacteur Thétis à Gand, le laboratoire Transuranien de l'Université de Liège (Sart-Tilman), FBFC Int'l. à Dessel et IRMM à Geel.

Ceci n'exclut pas que, en cas de besoin, les autorités provinciales puissent faire appel aux autorités fédérales pour assurer une coordination fédérale.

Le présent plan décrit l'organisation générale. Il est à compléter par : - des plans spécifiques d'intervention aux différents niveaux soumis au Ministre de l'Intérieur ou au Gouverneur de province concerné; - des procédures opérationnelles propres à chaque cellule. 2RESPONSABILITES ET COMPETENCES 2.1 Autorités fédérales 2.1.1 Intérieur Sans préjudice des prérogatives du Premier Ministre, le Ministre de l'Intérieur coordonne toutes les mesures nécessaires à l'application du présent plan. Cette compétence relève de la loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile, de l'arrêté royal du 23 juin 1971 organisant les missions de la Protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants et de l'arrêté royal validant le présent plan.

Le Ministre de l'Intérieur peut mobiliser et engager tous les moyens civils et militaires afin de pouvoir contrôler ou limiter la situation d'urgence (loi du 31 décembre 1963 et arrêté royal du 3 mars 1934 relatif à l'emploi, à des travaux non militaires, du personnel et du matériel de l'armée).

Dans le cadre du présent plan d'urgence, le Ministre de l'Intérieur peut, en collaboration avec les exploitants, prendre des mesures pour lutter contre les effets de la situation d'urgence dans l'installation.

Le Ministre de l'Intérieur est habilité à mettre à exécution les dispositions des conventions bilatérales et internationales d'assistance et de notification en cas de catastrophes et d'accidents graves, passées entre la Belgique et d'autres pays et organisations.

L'information préalable, visée au chapitre INFORMATION PREALABLE de ce plan, est organisée par le Ministre de l'Intérieur, y compris l'information à donner sur la distribution préventive des comprimés d'iode stable. Le contenu de l'information est déterminé en concertation avec les Ministres concernés et avec l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. 2.1.2 Santé publique Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, organise et veille au bon fonctionnement des services de secours médical (loi du 7 juillet 1964).

Particulièrement en matière de radioprotection, il organise le contrôle de la contamination interne des personnes contaminées ainsi que leur suivi médical.

A cet effet, il organise ses services selon leur potentiel matériel, la disponibilité et la formation de leur personnel.

En outre, la Direction générale du service public fédéral Santé publique « Animaux, végétaux et alimentation », compétente pour tout ce qui concerne les aspects normatifs et réglementaires, est représentée au sein de différentes cellules et comités siégeant au CGCCR. 2.1.3 Emploi et Travail Le Ministre qui a la sécurité au travail, l'hygiène du travail et la médecine du travail dans ses attributions, exerce un contrôle sur la sécurité des installations « classiques » avoisinantes (sur le site visé ou non) et de ses travailleurs, pour lesquels la situation d'urgence peut présenter un danger.

Conformément à l'A.R. du 25/4/1997 et ses modifications, il exerce également un contrôle sur la santé de tous les travailleurs pour lesquels la situation d'urgence peut présenter un danger. 2.1.4 Agriculture En tenant compte des règlements Euratom 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989, 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 et 770/90 de la Commission du 29 mars 1990, le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de proposer des mesures propres à l'agriculture, à l'horticulture et à la pêche en mer, conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits agricoles, horticoles et à la pêche en mer.

Il participe à la mise en oeuvre des dispositions pratiques dans le domaine de l'agriculture, mesures prises par le comité fédéral de coordination (voir Comité fédéral de coordination.). 2.1.5 Affaires étrangères Le Ministre des Affaires étrangères participe à la collecte d'informations disponibles à l'étranger sur les situations d'urgence radiologiques qui se sont produits en dehors de la Belgique et qui peuvent avoir une incidence soit sur le territoire belge, soit sur les ressortissants belges à l'étranger.

Dans de telles situations, il est tenu de réunir et diffuser les informations sur les intérêts et la situation à l'étranger. 2.1.6 Finances Dans le cadre de l'application des réglementations européennes en matière de commercialisation de denrées alimentaires et d'aliments pour bétail contaminés (voir Union euroépenne (UE)), le Ministre des Finances surveille les importations et les exportations par l'intermédiaire de l'Administration de la Douane et des Accises. 2.1.7 Défense Le Ministre de la Défense exerce des compétences générales en matière d'activités nucléaires dans les installations militaires. Il veille à la préparation et à l'exécution des mesures à prendre au sein de la force armée, en cas d'accident ou d'augmentation anormale du taux de radioactivité ambiante. Par contre, les mesures éventuelles de protection de la population et de l'environnement relèvent du présent plan (cf. A.R. du 5 décembre 1975).

Cela se concrétise par une convention entre les Ministres de la Défense et de l'Intérieur. 2.1.8 Affaires économiques et Energie Le Ministre des Affaires économiques et de l'Energie prend toutes les mesures nécessaires pour que, dans une situation d'urgence radiologique, l'approvisionnement en énergie soit assuré.

Il veille à ce que les activités économiques vitales de la Nation soient maintenues dans la mesure du possible (cf. A.R. du 27 juillet 1950 déterminant les besoins vitaux à satisfaire pour l'exécution de la loi du 19 août 1948).

Le Ministre des Affaires économiques surveille en particulier les activités des meuneries, par l'intermédiaire de la Direction générale « Contrôle et Médiation », dans le cadre du présent plan d'urgence. 2.2 Régions En fonction des circonstances et des compétences attribuées aux Régions, celles-ci sont invitées dans le comité fédéral de coordination. 2.3 Gouverneurs de province Le Gouverneur de province joue un rôle important dans la planification générale d'urgence. Dans le présent plan, notamment, son rôle coordinateur est défini : - pour les niveaux d'alerte U1, U2 et U3, il assure la coordination des actions sur le terrain conformément au plan provincial d'urgence et d'intervention pour : - les actions de lutte contre l'accident, le cas échéant, en concertation avec le comité fédéral de coordination; - l'exécution des mesures de protection pour la population, selon les décisions prises par le comité fédéral de coordination.

La coordination se fait avec le bourgmestre de la commune où l'accident se produit et avec les bourgmestres de la zone d'intervention. - lors du niveau d'alerte UR, il prend des mesures immédiates sous sa propre autorité, telles que prévues dans les rubriques Coordination provinciale opérationnelle de l'assistance, Niveau de notification « NR », Alerte et niveaux d'alerte et Schéma d'action des différents Comités et Cellules, dans l'attente de la mise en place des cellules et comités fédéraux et provinciaux.

Pour les situations reprises sous 1.3.2, le Gouverneur de province prend en charge la coordination sur base du plan provincial d'urgence et d'intervention. Ceci n'exclut pas que, en cas de besoin, le Gouverneur de province puisse faire appel à l'Emergency Director des autorités pour assurer une coordination fédérale.

La loi du 31 décembre 1963 sur la Protection Civile et l'A.R. du 23 juin 1971 organisant les missions de la protection civile et la coordination des opérations lors d'événements calamiteux, de catastrophes et de sinistres, sont à la base de la définition des compétences. Le présent plan est en outre établi par arrêté royal, en conformité avec l'article 72 de l'A.R. du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants.

Le plan provincial d'urgence et d'intervention contient également les informations nécessaires à l'analyse socio-économique. Ces informations sont établies en concertation avec les services fédéraux concernés, et ce, au travers de la cellule socio-économique (voir rubrique Cellule socio-économique). 2.4 Autorités communales La législation concernant la protection civile n'a pas voulu porter préjudice aux compétences communales en matière de sécurité publique et d'hygiène, relevant de l'article 135 rubrique 2 de la loi communale du 26 mai 1989.

Néanmoins, il est admis qu'un risque radiologique, et plus spécifiquement celui résultant d'un accident dans une installation nucléaire, dépasse les frontières communales et suppose une coordination directe au niveau provincial, voir national, en vertu de l'A.R. précité du 23 juin 1971, et ce dans le cadre d'un plan provincial d'urgence et d'intervention et du présent plan. 2.5 Autres institutions 2.5.1 Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire (AFCN) L'Agence assure une mission d'assistance technique et scientifique à l'élaboration des plans d'urgence que le Ministre de l'Intérieur arrête. Elle organise une cellule d'intervention pour les cas d'urgence et est chargée de constituer une documentation scientifique et technique dans le domaine de la sécurité nucléaire (cf. articles 22 et 23 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'AFCN).

Dans le cadre du présent plan, elle doit entre autres : - assurer la présidence de la cellule d'évaluation et de la cellule de mesure et fournir une assistance technique et scientifique à ces dernières; - fournir des conseillers scientifiques à la cellule d'information; - définir les niveaux d'intervention pour les situations d'urgence radiologique et les modalités d'utilisation de ceux-ci; - être l'instance compétente vis-à-vis de l'AIEA et de la Commission européenne pour les situations d'urgence radiologique qui ont lieu sur le territoire belge. 2.5.2 Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) L'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire (AFSCA), créée par la loi du 4 février 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire fermer et placée sous la responsabilité du Ministre ayant la Santé Publique dans ses attributions, est compétente pour : - le contrôle, l'examen et l'expertise des produits alimentaires et de leurs matières premières à tous les stades de la chaîne alimentaire; - le contrôle et l'expertise de la production, de la transformation, de la conservation, du transport, du commerce, de l'importation, de l'exportation et des sites de production, de transformation, d'emballage, de négoce, d'entreposage et de vente des produits alimentaires et de leurs matières premières. 2.5.3 Institut Scientifique de Santé Publique (ISP) L'Institut scientifique de Santé publique est une institution scientifique de l'Etat, placée sous la responsabilité du Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions.

Dans le cadre du présent plan, l'ISP est chargé de missions techniques de mesures de radioactivité dans l'environnement. 2.5.4 Institut Royal Météorologique (IRM) L'IRM est chargé : - du rassemblement des informations résultant des observations et de l'analyse des conditions atmosphériques existant au sol et dans les zones de pression standard dans l'atmosphère libre; - des prévisions météorologiques et du calcul des trajets prévus de la masse d'air contaminé; - de fournir les informations imposées par les instances internationales, au sein de la cellule d'évaluation (voir rubrique Cellule d'évaluation). 2.5.5 Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN) Le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire SCK-CEN, organisme d'utilité publique, exécute des recherches notamment en rapport avec les applications sûres de l'énergie nucléaire et de la radioprotection.

Dans le cadre de ce plan d'urgence, il peut, à la demande du gouvernement, réaliser des missions d'expertise et d'avis, ainsi que des activités de surveillance et contrôle de nature technique.

De ces missions relèvent notamment les tâches suivantes, tant en situation de crise qu'en dehors : - le support et la fourniture d'avis lors de l'établissement, l'application, l'apprentissage et l'adaptation des procédures et instructions pour la cellule d'évaluation et pour la cellule de mesure; - l'exécution de mesures tant dans ses propres laboratoires que sur place (in situ); le support des équipes de mesure et leur coordination sur le terrain. Ces mesures peuvent comporter des mesures dans l'environnement, des analyses d'échantillons de la chaîne alimentaire ainsi que le contrôle de la contamination externe et interne de personnes; - la formation du personnel engagé; - des études d'évaluation par des modèles d'analyses; - la décontamination d'un nombre limité de personnes; - tout autre tâche d'avis ou de support selon les besoins des autorités dans le cadre de ce plan d'urgence; - le support logistique associé aux domaines évoqués ci-dessus.

Les tâches ainsi confiées sont spécifiées dans une convention et ses addenda associés établis avec le Ministre de l'Intérieur. 2.5.6 Institut National des Radioéléments (IRE) L'Institut national des Radioéléments est une institution d'utilité publique disposant d'une infrastructure de surveillance de l'environnement. Dans le cadre du présent plan, le Gouvernement a la capacité de charger l'IRE de missions techniques.

Une convention cadre et ses addenda conclus avec le Ministre de l'Intérieur précisent les différentes contributions relevant de la compétence de l'Institut : - mesures de la radioactivité dans les laboratoires de l'IRE; - mesures sur le terrain de l'irradiation ambiante, de la contamination de l'air, des surfaces et de la chaîne alimentaire; - mise à disposition d'équipes de surveillance; - détermination de la contamination interne de personnes à l'institut même; - contrôle physique au niveau de la surveillance et de la protection radiologiques; - support à la cellule d'évaluation. 2.5.7 Organismes agréés Dans le cadre des dispositions de l'article 74 de l'A.R. du 20 juillet 2001, les organismes suivants ont été agréés dans la classe I : - Association Vinçotte Nucléaire (AVN); - AIB-VINÇOTTE CONTROLATOM (AVC).

Dans ce contexte, ils effectuent des missions de contrôle des installations, en rapport, entre autres, avec la sécurité de l'installation et la planification d'urgence interne, conformément à l'article 23 de l'A.R. du 20.07.2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants. Leur savoir-faire est essentiel à la gestion de la crise, et c'est donc à ce titre que les organismes agréés concernés viennent renforcer la cellule d'évaluation (rassemblement et évaluation des informations relatives à l'établissement contrôlé, de l'état des installations, des conséquences immédiates et potentielles, etc.).

Ce renfort à la cellule d'évaluation est réglé par une convention conclue avec le Ministre de l'Intérieur. 2.5.8 Croix Rouge de Belgique La Croix Rouge est chargée de l'organisation de l'assistance sanitaire à la population civile lors de catastrophes, et notamment de la création et la formation d'un cadre de secouristes compétents (A.R. du 20 avril 1967 relatif aux missions organisées par la Croix Rouge de Belgique en matière de secours sanitaire à la population civile - Intervention de l'Etat).

En vertu de la convention conclue entre la Croix Rouge de Belgique et le Département de la Santé Publique le 12 octobre 1970, en exécution de l'A.R. précité, la Croix Rouge a mis sur pied des groupes médicaux et organise des services « welfare », entre autres lors de l'évacuation de personnes.

Les interventions seront définies dans le plan provincial d'urgence et d'intervention concerné. 2.5.9 Autres expertises En fonction des circonstances, il peut être fait appel à toute expertise jugée nécessaire eu égard à la situation. A titre d'illustration, des experts provenant d'universités, en vertu de leur savoir-faire et de leurs moyens d'actions spécifiques, ou de l'Organisme national des déchets radioactifs et des Matières fissiles enrichies (ONDRAF), dans l'optique de la gestion générale des déchets radioactifs, pourraient être appelés à participer à diverses activités lors de la mise en oeuvre du présent plan d'urgence. 2.6 L'exploitant de l'installation nucléaire L'exploitant titulaire de l'autorisation d'exploiter est et reste, en toutes circonstances, responsable de la conduite de l'installation et de la protection, notamment sur le plan radiologique, des personnes qu'il emploie. L'exploitation se fait en respectant la loi et les conditions prévues dans l'autorisation, sous le contrôle des autorités compétentes; en cette matière, elle est soumise, via le Service de Contrôle physique de l'installation, au contrôle permanent d'un organisme agréé de classe I. La responsabilité civile de l'exploitation est régie par la loi du 22 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/07/1985 pub. 14/08/2012 numac 2012000484 source service public federal interieur Loi sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire.

En cas d'incident ou d'accident, que celui-ci entraîne ou non la mise en oeuvre du plan d'urgence interne et/ou du présent plan, l'exploitant garde la responsabilité de la conduite des installations.

Ayant été chargé de l'exploitation par le propriétaire de l'installation, il est tenu légalement d'y prendre, au nom de ce dernier, toutes les mesures de sauvegarde requises pour assurer la sécurité des personnes et des biens en dehors de l'installation accidentée. Il veille à circonscrire l'accident et à remettre dans les meilleurs délais l'installation en situation de sécurité.

L'exploitant informe les autorités compétentes, conformément aux dispositions prévues dans le présent plan, aux conditions fixées par la loi (e.a. articles 67 et 76 de l'A.R. du 20 juillet 2001) et par l'arrêté d'autorisation. En cas d'accident entraînant la mise en oeuvre du présent plan, l'information est donnée conformément à ce plan. Cette information a priorité dans le temps sur celle précitée.

L'exploitant fournit à la cellule d'évaluation (niveaux de notification N1, N2, N3 et NR) et au gouverneur (niveau de notification NR) les renseignements sur l'état de son installation dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leur mission. Ces renseignements sont définis dans d'autres chapitres de ce plan.

Il effectue une première évaluation des conséquences radiologiques autour de l'installation et aide aussi localement les autres intervenants, pour autant que cette aide puisse être conciliée avec l'exécution de sa propre mission.

La protection du personnel de l'exploitant au moment d'une situation d'urgence radiologique, englobe la protection des personnes présentes avec son autorisation sur le site d'exploitation. En matière radiologique, cette protection comprend la prise de mesures de regroupement, d'évacuation, de décontamination sur ou en dehors du site, de transfert vers des centres hospitaliers spécialisés, ainsi que les mesures à caractère médical que la situation nécessite ou que les médecins de l'installation requièrent.

L'ensemble des tâches à charge de l'exploitant est défini dans le plan d'urgence interne de l'installation. 2.7 Organisations internationales 2.7.1 Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA) En adoptant la loi du 5 juin 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015178 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, faite à Vienne le 26 septembre 1986 type loi prom. 05/06/1998 pub. 11/12/1999 numac 1999015179 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment à la Convention sur la notification rapide d'un accident nucléaire, faite à Vienne le 26 septembre 1986 (2) fermer portant assentiment aux Conventions de Vienne sur la notification rapide d'un accident nucléaire et sur l'assistance en cas d'accident nucléaire ou de situation d'urgence radiologique, la Belgique a mis en application ces conventions. Ces deux conventions ont été signées le 26 septembre 1986 et déposées à Vienne auprès de l'Agence internationale pour l'Energie atomique (AIEA).

L'AIEA est mise au courant de chaque incident pouvant avoir des conséquences pour d'autres pays, et ce conformément au format de notification à communiquer par le Ministre de l'Intérieur. 2.7.2 Union européenne (UE) Le 14 décembre 1987, le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision relative aux dispositions communautaires pour un échange rapide d'informations en cas de situation d'urgence radiologique (système « ECURIE », 87/600/EURATOM, Journal officiel n° L 371 du 30/12/1987 p. 0076 - 0078 : ). La Commission européenne est informée de toute situation d'urgence comportant des risques d'exposition aux radiations ionisantes pour laquelle les autorités décident de prendre des mesures de protection de la population, indépendamment de l'incidence sur d'autres pays.

Le Conseil de l'Union européenne a fixé des valeurs maximales admissibles pour la contamination radioactive dans le règlement (Euratom) n° 2218/89 du Conseil du 18 juillet 1989 modifiant le règlement (Euratom) n° 3954/87 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires et les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel N°. L 211 du 22/07/1989 p. 0001 - 0003) Il existe également un règlement fixant des valeurs maximales admissibles de contamination radioactive pour les aliments de moindre importance : règlement Euratom n° 944/89 de la Commission du 12 avril 1989 fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les denrées alimentaires de moindre importance après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel N° L 101 du 13/04/1989 p. 0017 B 0018) et aussi pour les aliments pour bétail : règlement Euratom n° 770/90 de la Commission, du 29 mars 1990, fixant les niveaux maximaux admissibles de contamination radioactive pour les aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique (Journal officiel N° L 083 du 30/03/1990 p. 0078 - 0079).

Le Conseil de l'Union européenne a déterminé des conditions particulières d'exportation des denrées alimentaires et des aliments pour bétail après un accident nucléaire ou dans toute autre situation d'urgence radiologique : règlement CEE 2219/89 du 18 juillet 1989 (Journal officiel N° L 211 du 22/07/1989 p. 0004 - 0005).

La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la radioprotection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants prévoit dans ses articles 49 à 53 des mesures d'intervention en cas de situation d'urgence radiologique. Ces dispositions ont été transposées dans les articles 72 et 72bis de l'A.R. du 20.07.2001.

La directive 89/618/Euratom du Conseil du 27 novembre 1989 concernant l'information de la population sur les mesures de protection sanitaire applicables et sur le comportement à adopter en cas d'urgence radiologique a également été transposée dans les articles 72.1, 72.2 et 72.3 de l'A.R. du 20.07.2001. 3ORGANISATION GENERALE 3.1 Organisation générale des responsabilités Il y a lieu de rappeler qu'en cas de situation d'urgence radiologique dans une installation nucléaire, l'exploitant est et reste le seul responsable de la conduite des opérations sur le site. Toutefois, l'Emergency Director des autorités peut, à tout moment, en concertation avec l'Emergency Director de l'exploitant, prendre des mesures dans le but de contrôler une situation d'urgence sur le site d'exploitation, si l'ordre public ou la sécurité de la population le nécessite.

En dehors du site, ce sont les autorités qui sont chargées de protéger la population. 3.1.1 Emergency Director des autorités La responsabilité d'Emergency Director des autorités incombe tout au long de la crise au Ministre de l'Intérieur ou à son délégué.

L'Emergency Director des autorités met en oeuvre le présent plan (voir néanmoins rubrique Alerte et niveaux d'alerte le déclenchement des dispositions pratiques du plan par le CGCCR en attendant la décision de l'Emergency Director des aurorités), proclame les niveaux d'alerte, préside le comité fédéral de coordination et annonce la fin de l'état d'urgence. Il désigne en concertation avec le coordinateur de la communication le porte-parole du gouvernement. 3.1.2 Emergency Director de l'exploitant La direction des opérations sur le site d'exploitation en cas d'incident ou d'accident donnant lieu au déclenchement du plan d'urgence interne est de la responsabilité du chef d'entreprise.

L'Emergency Director de l'exploitant met en oeuvre le plan interne et détermine le niveau de notification.

Pour les installations nucléaires directement concernées par le présent plan (centrales nucléaires de Doel et de Tihange, le SCK-CEN, l'IRE, Belgoprocess, Belgonucléaire) la fonction d'Emergency Director est exercée par un membre de la direction du site d'exploitation dûment mandaté. 3.1.3 Répartition des responsabilités Bien que l'Emergency Director des autorités ait la compétence générale de mettre en oeuvre le présent plan (voir néanmoins au par Alerte et niveaux d'alerte le déclenchement des dispositions pratiques du plan par le CGCCR en attendant la décision de l'Emergency Director des autorités) et de l'exécuter, pas à pas, suivant les directives du plan et du comité fédéral de coordination, l'Emergency Director de l'exploitant garde ses responsabilités sur le site d'exploitation. Il est responsable du plan d'urgence interne, de sa préparation et, le cas échéant, de sa mise en oeuvre et de la conduite de l'installation, tel que prévu au par Structure générale de l'organisation du plan d'urgence interne sur le site du présent plan.

Dans l'intérêt général, c'est toutefois la décision de l'Emergency Director des autorités qui a la priorité, le cas échéant. 3.2 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence Pour la consultation du tableau, voir image 3.2.1 Structure et organisation fédérale 3.2.1.1 Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise (CGCCR) Le Centre Gouvernemental de Coordination et de Crise assure une permanence continue au profit du Gouvernement. Cela signifie que les collaborateurs suivent 24h/24 les événements qui, selon les informations obtenues, pourraient conduire à une situation de crise.

Les autorités compétentes sont tenues au courant de la situation.

En cas de besoin, le CGCCR met une infrastructure de gestion de crise et un personnel expérimenté à la disposition des autorités amenées à gérer une crise. Cette infrastructure est régulièrement adaptée aux nouveautés technologiques.

Le CGCCR est chargé : - de mettre en oeuvre, par ordre de l'Emergency Director des autorités, les dispositions pratiques du présent plan, suivant les instructions définies ci-après (voir néanmoins au par Alerte et niveaux d'alert le déclenchement des dispositions pratiques du plan par le CGCCR en attendant la décision de l'Emergency Director des autorités); - d'informer de la notification donnée les personnes et services responsables, désignés dans ce plan, d'après les niveaux d'alerte proposés; - d'accueillir les différents comités et cellules en ses locaux; - de diffuser les informations préparées par les différentes cellules; - de prendre les dispositions logistiques, y compris pour les moyens de communication; - de servir de point de contact national dans le cadre des conventions avec l'AIEA et la CE (voir rubrique Organisations internationales) ou de tout accord bilatéral ad hoc. 3.2.1.2 Comité fédéral de coordination 3.2.1.2.1 Missions Le comité fédéral de coordination met au point la stratégie générale face à la crise, prend les décisions fondamentales et en assume la responsabilité politique.

Le comité fédéral de coordination s'appuie pour se faire notamment sur les avis des cellules d'évaluation et socio-économique.

Il s'assure également de la mise en oeuvre de la coordination opérationnelle (ou de sa poursuite), et ce, dans le cadre du plan provincial d'urgence et d'intervention. 3.2.1.2.2 Composition Le comité fédéral de coordination se compose de plusieurs Ministres ou Secrétaires d'Etat ou leurs délégués ayant une responsabilité directe en cas de situation d'urgence radiologique, notamment ceux qui ont dans leurs attributions l'Intérieur, la Santé publique et l'Environnement, l'Emploi et Travail, l'Agriculture, les Affaires étrangères, les Finances (Douanes), la Défense, les Affaires économiques et l'Energie. Le cas échéant, d'autres Ministres fédéraux ou régionaux ou Secrétaires d'Etat ou leurs délégués peuvent être invités à rejoindre le comité fédéral de coordination.

Le comité fédéral de coordination sera constitué par l'Emergency Director des autorités sur base du degré de gravité de la situation en cours.

Le Ministre de l'Intérieur est assisté par le(s) Gouverneur(s) de(s) province(s) concernée(s) ou leurs délégués. 3.2.1.2.3 Présidence La présidence est, d'emblée, occupée par le Ministre de l'Intérieur ou par son délégué, qui assume la fonction d'Emergency Director des autorités.

En fonction de la situation, le Ministre de l'Intérieur ou son délégué pourra déléguer au Ministre qui a la Santé Publique et l'Environnement dans ses attributions la responsabilité d'assurer la fonction d'Emergency Director des autorités.

Tout ceci ne porte pas préjudice à la prérogative du Premier Ministre de diriger lui-même l'action gouvernementale. 3.2.1.2.4 Méthode de travail La méthode de travail du comité fédéral de coordination est décrite dans des procédures internes. 3.2.1.2.5 Interface avec les autres cellules et comités.

Le comité fédéral de coordination se fait informer en permanence par la cellule d'évaluation et la cellule socio-économique; en temps utile, il transmet à la cellule d'information les renseignements à fournir à la population via les médias. Un agent de liaison de la cellule d'information siège au comité fédéral de coordination Le comité fédéral de coordination reste en outre en contact permanent avec le niveau opérationnel, le(s) Gouverneur(s) de province, via le CGCCR. 3.2.1.3 Cellule d'évaluation 3.2.1.3.1 Missions La cellule d'évaluation est chargée d'évaluer la situation sur le plan radiologique et technique afin de conseiller le comité fédéral de coordination sur les mesures de protection pour la population et l'environnement. Elle est également chargée de déterminer la stratégie de mesures de radioactivité dans l'environnement.

Après délibération sur les conséquences potentielles et/ou réelles d'un incident et des mesures de protection possibles pour l'homme et son environnement, la cellule d'évaluation recommande des mesures de protection de la population au comité fédéral de coordination.

Elle fournit des renseignements sur demande du comité fédéral de coordination et peut être consultée par lui pour des problèmes radiologiques de tout ordre.

Elle prépare en concertation avec la cellule de mesure les informations à transmettre dans le cadre des obligations en matière d'alerte et d'échange d'informations aux organisations internationales (CE et AIEA).

Dans les conditions « post-emergency » (voir rubrique Fin de la situation d'urgence), c'est-à-dire quand l'état d'urgence a été officiellement levé, la cellule d'évaluation vérifiera si : - une procédure prolongée de surveillance de l'environnement est justifiée; - des modalités doivent être définies pour le retour à la vie normale de la population (retour de la population évacuée, distribution de denrées alimentaires, exploitation des terres,...).

Après la levée de l'état d'urgence, la cellule d'évaluation rédigera un rapport de ses activités (déroulement de la situation d'urgence, fonctionnement de la cellule de mesure, évaluation radiologique, ...). 3.2.1.3.2 Composition La cellule d'évaluation se compose de représentants de services publics ayant des responsabilités en matière radiologique; il leur est adjoint des services ou organismes désignés servant d'experts.

Les services publics responsables sont : - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN); - le SPF Santé publique - Direction générale : animaux, végétaux et alimentation; - le SPF Affaires étrangères en cas d'accident nucléaire à l'étranger; - le département Défense; - l'Institut royal météorologique (IRM).

Les experts sont des représentants : - du Centre d'Etude de l'Energie Nucléaire (SCK-CEN); - de l'Institut national des Radioéléments (IRE); - de l'Organisme agréé de l'installation concernée; - du représentant de l'installation concernée.

A tout moment, le Ministre responsable de la coordination des interventions publiques peut faire appel à d'autres experts pour participer aux travaux de la cellule d'évaluation. 3.2.1.3.3 Présidence La présidence est assumée par un représentant de l'AFCN. 3.2.1.3.4 Méthode de travail La méthode de travail de la cellule d'évaluation est décrite dans des procédures internes. 3.2.1.3.5 Interface avec les autres cellules et comités Pour l'acquisition d'éléments d'évaluation radiologique, la cellule d'évaluation est principalement en relation avec : - l'exploitant de l'installation concernée; - la cellule de mesure; - le comité fédéral de coordination, pour la recommandation de mesures de protection, ainsi que pour le feed-back des décisions prises et des mesures de protection exécutées; - les institutions dont les membres de la cellule font partie (AFCN, SPF Santé publique, SCK-CEN, IRE, IRM, organisme agréé,...) pour l'exécution de sa mission d'évaluation.

Les contacts avec les cellules d'information et socio-économique s'opèrent par l'intermédiaire du comité fédéral de coordination et par un système de communication interne. 3.2.1.4 Cellule de Mesure 3.2.1.4.1 Missions La cellule de mesure est chargée de l'exécution de la stratégie de mesure proposée par la cellule d'évaluation (voir rubrique Missions).

Pour ce faire, elle coordonne toutes les activités nécessaires pour l'obtention des données mesures, en fonction du stade de la crise (avant, pendant et après les rejets réels) et des différentes voies d'exposition. Dans la phase initiale de la crise, la cellule de mesure peut entamer des mesures de sa propre initiative dans l'attente des instructions de la cellule d'évaluation.

La cellule de mesure est chargée de l'organisation pratique de toutes les mesures et prises d'échantillons, ainsi que de la circulation rapide et efficace des données et résultats, des vérifications et validations nécessaires, et d'une présentation adéquate des résultats.

Il s'agit des mesures qui peuvent être requises pour la protection de la population, soit directement en laboratoire, soit par l'intermédiaire de systèmes automatiques de mesure comme TELERAD ou via la mise en oeuvre de moyens matériels et humains (y compris les moyens héliportés) : détermination et délimitation des zones à risques; vérification du personnel des services de secours, du site affecté ou de la population; vérification de la chaîne alimentaire, y compris l'eau potable; vérification des produits agricoles; vérification des importations et des exportations; vérifications de la contamination et de la décontamination de personnes et biens tels que des véhicules; mesures permettant la reconstitution des doses, etc.

En outre la cellule de mesure est également chargée avec la cellule d'évaluation de la préparation de l'information devant être transmise aux organisations internationales, comme l'UE ou l'IAEA. Après la levée de la situation d'urgence, la cellule de mesure est chargée de l'exécution ultérieure des programmes de contrôle jugés nécessaires. De plus, la cellule de mesure fournit les données nécessaires à la cellule d'évaluation pour le rapport dont il est question à la rubrique Missions (« post emergency »).

La cellule de mesure s'articule autour de deux niveaux opérationnels : - au niveau fédéral (CGCCR), dirigé par son « Président »; - au niveau local, dirigé par un « coordinateur local ». 3.2.1.4.2 Composition La cellule de mesure se compose d'institutions et organismes disposant des principaux moyens de mesures (TELERAD, moyens mobiles, laboratoires, ...) et de la compétence nécessaire, à savoir : - l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire (AFCN); - le Centre d'Etude de l'Energie nucléaire (SCK-CEN); - l'Institut national des Radioéléments (IRE); - l'Institut scientifique de Santé publique (ISP); - la Protection civile; - le département Défense; - autres.

Les résultats des mesures de radioactivité effectuées par les exploitants à l'extérieur de leur site sont également mis à disposition de la cellule de mesure.

Enfin, il peut également être fait appel à des équipes internationales conformément à la Convention d'Assistance conclue avec l'AIEA (voir rubrique 2.7.1).

La Protection civile est chargée avec l'aide éventuelle des moyens propres des participants des communications entre le coordinateur local, les équipes de mesure et le CGCCR. La direction et la coordination des tâches effectuées par les différents intervenants sont assurées par l'AFCN. Elle gère également les données et assure l'archivage des informations ainsi recueillies.

La fonction de coordinateur local des équipes de mesure est assumée par le SCK-CEN ou l'IRE. 3.2.1.4.3 Présidence La présidence est assumée par le représentant de l'AFCN qui assure également l'interface avec la cellule d'évaluation ceci afin de garantir une collaboration étroite entre ces deux cellules. 3.2.1.4.4 Méthode de travail La méthode de fonctionnement de la cellule de mesure est décrite dans ses procédures internes en concertation avec la cellule d'évaluation.

Ces procédures décrivent notamment les tâches et le fonctionnement de la cellule de mesure en fonction de la situation : - en cas de crise : avant, pendant et après les rejets; - dans la phase de surveillance après la crise; dont la synthèse et l'archivage des résultats de mesure; - en-dehors des situations d'urgence : le fonctionnement pour assurer le maintien opérationnel de la cellule et de ses moyens de mesure, notamment par l'intermédiaire d'exercices et par la formation; - le fonctionnement de la cellule de mesure au sein du CGCCR; - le déploiement des mesures sur le terrain, y compris les modalités pratiques associées; - l'organisation de la prise et du transport d'échantillons vers les laboratoires, y compris les modalités pratiques associées. 3.2.1.4.5 Interface avec les autres comités et cellules La cellule de mesure est en relation avec la cellule d'évaluation, avec le coordinateur local, avec les laboratoires et avec tous les endroits où du personnel de la cellule de mesure est déployé. 3.2.1.5 Cellule socio-économique 3.2.1.5.1 Mission La cellule socio-économique est chargée de : - aviser le comité fédéral de coordination des retombées socio-économiques des décisions prises ou à prendre; - assurer le traitement de ces conséquences en fonction des décisions prises; - informer le comité fédéral de coordination du suivi des décisions dans les secteurs concernés (au niveau de la préparation et de l'exécution des mesures); - assurer le retour à une situation socio-économique normale après l'accident (gestion de la phase post-accidentelle). 3.2.1.5.2 Composition La cellule socio-économique est composée de représentants des départements responsables du bon fonctionnement de la vie socio-économique du pays (approvisionnements divers, soins de santé, communications, télécommunications,...).

Ces représentants assurent la liaison entre le comité fédéral de coordination et les cellules de crise des départements concernés.

Si la situation l'exige, les directeurs des cellules de crise départementales se réunissent ponctuellement au CGCCR. Le cas échéant, la cellule peut faire appel à des experts. 3.2.1.5.3 Présidence L'Emergency Director des autorités désigne le président de la cellule en fonction des circonstances de l'accident. 3.2.1.5.4 Méthode de travail Dans le cadre de la diffusion de l'alerte - et sur décision de l'Emergency Director des autorités - le CGCCR informe les cellules de crise des départements concernés afin que celles-ci puissent s'organiser et assurer la présence de leurs représentants départementaux au CGCCR. L'Emergency Director des autorités juge de l'opportunité de réunir la cellule socio-économique ou non. Si la cellule n'est pas réunie, la problématique socio-économique est traitée par les canaux habituels de communication entre le CGCCR et les cellules de crise départementales.

La coordination de l'action des différents départements concernés - est assurée par les représentants des départements réunis au CGCCR. Ceux-ci travaillent en étroite liaison avec les cellules de crise de leurs départements.

Ces dernières collaborent avec les autorités fédérales et régionales et avec les fédérations des secteurs concernés. 3.2.1.5.5 Interface avec les autres cellules La cellule socio-économique est une cellule d'appui au comité fédéral de coordination.

Elle travaille aussi en étroite collaboration avec la cellule d'information afin d'informer les départements concernés. Les deux cellules organisent notamment l'information uniforme des secteurs concernés (publics cibles).

Les contacts avec les Gouverneurs de province s'organisent à travers le Comité fédéral de Coordination. 3.2.1.6 Cellule d'information 3.2.1.6.1 Missions La cellule d'information propose un porte-parole à l'Emergency Director des autorités et organise la coordination de l'action des porte-parole des différentes autorités.

Dès que le présent plan est déclenché, la cellule d'information veille à ce que : - la population soit informée des mesures de protection à prendre via les chaînes nationales (radio et TV); le contenu de l'information fournie à la population est déterminé en concertation avec l'AFCN; - les médias soient informés de façon univoque et à des intervalles réguliers de l'état d'urgence et de son évolution; - un système adéquat d'information soit organisé afin de pouvoir répondre aux questions de la population; - un monitoring approprié de la population et des médias soit organisé afin de pouvoir évaluer en temps réel les réactions de la population et des médias; - les pays voisins, avec lesquels des conventions bilatérales d'assistance réciproque en cas d'accidents nucléaires ont été conclues, reçoivent les informations nécessaires; - un certain nombre de groupes cible spécifiques soit informé directement. D'autres groupes cibles reçoivent l'information nécessaire par le biais des autorités compétentes; - l'information des autorités concernées à partir du déclenchement du présent plan ainsi que la communication aux autorités compétentes du statut d'alerte décrété par l'Emergency Director des autorités conformément au présent plan.

Si une information des média s'avère nécessaire lorsque le présent plan n'est pas déclenché, une concertation est organisée entre l'Emergency Director des autorités, l'AFCN, la Sécurité Civile et le CGCCR. 3.2.1.6.2 Composition La cellule d'information se compose : - du coordinateur de la communication membre du CGCCR; - de conseillers scientifiques de l'AFCN; - de membres d'autres départements en fonction de la situation.

La cellule d'information est en outre assistée de collaborateurs désignés par les départements fédéraux et/ou des organismes privés. 3.2.1.6.3 Présidence La présidence est assurée par une personne mandatée par l>Emergency Director des autorités. 3.2.1.6.4 Méthode de travail La méthode de fonctionnement de la cellule d'information est décrite dans ses procédures de travail comprenant notamment : - la méthode de travail de la cellule; - la formation des membres; - les moyens disponibles; - la manière de diffuser l'information. 3.2.1.6.5 Interface avec les autres comités et cellules Une personne de liaison participe aux délibérations du comité fédéral de coordination.

Le cas échéant un représentant de la cellule d'information participe aux délibérations de la cellule d'évaluation.

La cellule d'information est en contact avec la cellule de communication de l'exploitant de l'installation nucléaire accidentée (voir par. Information des médias par l'exploitant ci-dessous) et avec les Gouverneurs de province concernés, afin de délibérer avec leurs cellules d'information respectives des renseignements à diffuser ainsi que des communications qui sont ou seront faites par les autorités (et vice versa). 3.2.1.6.6 Information des médias par l'exploitant L'information délivrée par l'exploitant aux médias et/ou à la population se limite aux informations relatives à la situation sur le site d'exploitation et son évolution.

Si les circonstances l'exigent, une cellule d'information peut être constituée sur le site pour accueillir la presse qui s'y présenterait, notamment la télévision.

Les responsables de l'exploitant chargés de l'information seront en contact régulier avec la cellule d'information des autorités siégeant au CGCCR. 3.2.1.6.7 Echelle internationale d'évaluation de la gravité d'un accident L'AIEA a élaboré une échelle internationale ayant pour but de faciliter la perception de l'importance des incidents ou accidents survenant dans les installations nucléaires selon leur importance au niveau de la sûreté. Pour mémoire, 7 niveaux ont ainsi été fixés.

L'objectif principal de cette échelle est d'informer la population rapidement et en termes clairs des conséquences sur la sûreté d'incidents dans les installations nucléaires.

L'échelle INES ne peut en aucun cas être utilisée comme outil de gestion de réponse à une situation de crise nucléaire.

Le classement d'un événement sur l'échelle INES s'effectue selon un protocole établi entre les exploitants, les autorités et l'organisme agréé.

Tout niveau sur l'échelle INES est établi sur base des éléments disponibles au moment du classement. En fonction de l'évolution de la situation ou d'éléments supplémentaires, une adaptation du niveau sur l'échelle INES peut s'avérer nécessaire.

En situation de crise, la concertation entre l'exploitant, les autorités et l'organisme agréé sur la détermination du niveau sur l'échelle INES s'effectue au sein de la cellule d'évaluation sans toutefois mettre en péril les missions de la cellule d'évaluation telles que définies dans le présent plan. 3.2.2 Coordination provinciale opérationnelle de l'assistance A partir du niveau d'alerte U2, les Gouverneurs de province convoquent le comité de coordination provincial. Le Gouverneur de province coordonne les interventions conformément au plan provincial d'urgence et d'intervention.

Aux niveaux d'alerte U2 et U3, l'échelon provincial assure la mise en oeuvre des mesures de protection décidées en comité fédéral de coordination ainsi que l'information du public à propos des mesures prises par le Gouverneur.

Au niveau d'alerte UR, le Gouverneur prend sans délai et de sa propre autorité, les mesures de protection prévues dans ce cas (avertissement, mise à l'abri et mise à l'écoute), suivant les dispositions du plan provincial d'urgence et l'intervention, et ce en attendant les décisions du comité fédéral de coordination qui se réunit au CGCCR. Le Gouverneur de province fait toujours appel au bourgmestre de la commune sinistrée et aux bourgmestres des communes faisant partie de la zone d'intervention. 3.2.3 Structure générale de l'organisation du plan d'urgence interne sur le site Lors d'une situation qui conduit au déclenchement du plan d'urgence interne et/ou du présent plan, l'exploitant met en place sur le site d'exploitation un dispositif permettant de : - disposer des informations nécessaires pour juger de la gravité de la situation, la contrôler et remettre l'installation en situation de sécurité; - gérer et coordonner son personnel d'intervention ainsi que les organismes auxquels il fait appel et qui ont un rôle à jouer dans un tel cas; - connaître rapidement les risques radiologiques réels ou potentiels; - informer le personnel présent sur le site d'exploitation, les autorités et éventuellement les médias; - prendre les mesures nécessaires de protection du personnel et de visiteurs éventuels; - évaluer les conséquences radiologiques externes réelles et potentielles de l'accident; - informer régulièrement les autorités sur l'évolution de l'accident et ses conséquences sur l'environnement; - conseiller, le cas échéant, les autorités responsables vis-à-vis des mesures protection de la population.

Ce dispositif qui est décrit en détail dans un document « Plan d'urgence interne » de chaque exploitant, permet la séparation des fonctions et des responsabilités. Il indique les tâches des différents responsables et de(s) équipe(s) d'intervention. Les modalités de regroupement du personnel non directement impliqué sont également décrites. Les responsables, leurs tâches, les aides internes et externes sur lesquelles ils peuvent compter y sont clairement précisés. Le Plan d'Urgence Interne reprend également les critères détaillés associés à chaque niveau de notification ainsi que les formulaires utilisés par l'exploitant pour la transmission aux autorités de la notification et des informations ultérieures (voir rubriques Critères de notification, Schémas de notification et Transmission d'information ultérieure par l'exploitant).

Il prévoit essentiellement deux grands types de situations : - les situations ayant des conséquences limitées au site d'exploitation; - les situations ayant ou pouvant avoir un impact radiologique à l'extérieur du site d'exploitation.

La structure générale de l'organisation mise en place en cas d'incident ou d'accident est une structure évolutive en fonction de l'ampleur de l'événement.

Elle est suffisamment souple pour s'adapter, suivant le type de situation, aux besoins réels (mise en place de cellules complémentaires telles que support technique interne, support technique externe, traitement des effluents et des déchets, information des médias...). 3.3 Cas particuliers 3.3.1 Organisation en cas de situation d'urgence à l'étranger Dans le cas d'une situation d'urgence suite à une situation accidentelle dans l'une des centrales nucléaires situées à proximité de la Belgique (centrales de Chooz, Gravelines, Cattenom et Borssele), la mise en oeuvre du présent plan s'effectuera selon des modalités similaires à celles appliquées pour une situation accidentelle dans une installation nucléaire belge. Seules l'avertissement (notification et alerte) et l'échange d'informations font l'objet de dispositions spécifiques, qui sont reprises dans les procédures internes des cellules et comités fédéraux et provinciaux.

Dans les autres cas, dès que le CGCCR est informé d'un accident ou d'une situation d'urgence radiologique à l'étranger, avec une incidence réelle ou potentielle sur le territoire belge, et ce via : - le SPF Affaires étrangères; - les organismes internationaux AIEA et/ou CE; - l'AFCN (réseau de mesure automatique TELERAD, ...); - toute autre information de source sûre (accords bilatéraux d'alerte et d'échange d'information, ...); il en avertit la présidence de la cellule d'évaluation et l'Emergency Director des autorités.

La présidence de la cellule d'évaluation propose le cas échéant à l'Emergency Director des autorités un niveau d'alerte, sur base des informations reçues ou à obtenir via les canaux appropriés ou via ses propres sources d'information. Dès lors, la procédure de notification et d'intervention se déroule conformément aux dispositions du présent plan (voir rubrique Schémas de notification).

Le service public fédéral Affaires étrangères recueille les informations sur les risques auxquels pourraient être exposés les Belges à l'étranger, notamment dans les régions sinistrées.

Si l'ampleur du sinistre et le nombre de compatriotes en danger le nécessitent, la procédure d'ouverture du centre de crise des Affaires étrangères sera mise en oeuvre. 3.3.2 Organisation en cas de chute d'un engin spatial contenant des sources radioactives Le CGCCR analyse la situation avec l'aide des informations reçues de l'Agence spatiale européenne (ESA) et de l'Institut belge d'Aéronomie spatiale. Grâce à ces informations, le CGCCR suit la trajectoire du satellite et informe la présidence de la cellule d'évaluation et l'Emergency Director des autorités.

La Présidence de la cellule d'évaluation propose le cas échéant à l'Emergency Director des autorités un niveau d'alerte, sur base des informations reçues ou à obtenir via les canaux appropriés ou via ses propres sources d'information. Dès lors, la procédure de notification et d'intervention se déroule conformément aux dispositions du présent plan (voir rubrique Schémas de notification). 3.3.3 Organisation en cas d'accident de transport sur le territoire belge Dès que le CGCCR et/ou l'AFCN est informé d'un accident de transport sur le territoire belge, la présidence de la cellule d'évaluation en est avertie.

La source d'information initiale peut provenir : - du chauffeur; - du préposé au transport; - du service 100; - des services de police; - de toute autre information de source sûre (service de contrôle physique du transporteur, ...).

En tout état de cause, le CGCCR en est informé.

La présidence de la cellule d'évaluation propose le cas échéant à l'Emergency Director des autorités un niveau d'alerte, sur base des informations reçues ou à obtenir via les canaux appropriés ou via ses propres sources d'information. Dès lors, la procédure de notification et d'intervention se déroule conformément aux dispositions du présent plan (voir rubrique Schémas de notification).

Un scénario d'intervention approprié est ensuite mis en oeuvre en fonction de la situation, soit au niveau des autorités locales (bourgmestre, gouverneurs), soit au niveau fédéral. 3.3.4 Intervention en cas de situations d'urgence impliquant des engins ou installations militaires Conformément à l'A.R. du 11 mai 1971, portant règlement général militaire de la protection contre le danger des radiations ionisantes, lors d'une situation accidentelle grave, le commandant de l'établissement militaire ou l'autorité militaire responsable d'un transport met en place sur le site un dispositif permettant de : - disposer des informations nécessaires pour juger de la gravité de l'accident; - gérer et coordonner l'action des services militaires d'intervention; - informer les autorités militaires et les autorités civiles des risques radiologiques réels ou potentiels si ceux-ci pouvaient s'étendre hors du domaine militaire ou menacer la population. Les autorités militaires préviendront spécialement les autorités civiles des risques spécifiques aux engins (nucléaires) militaires quant aux dangers d'explosion de certains composants ou de contamination; - prendre les mesures immédiates nécessaires de protection du personnel et/ou de la population.

Des plans d'urgence internes par sites sont élaborés par les autorités militaires et les éléments significatifs en vue de la protection de la population civile seront communiqués au Ministre de l'Intérieur. 3.3.5 Organisation en cas d'urgence radiologique suite à des actes terroristes.

Dès que le CGCCR est informé d'une situation d'urgence radiologique sur ou menaçant le territoire belge provoquée par un acte terroriste, et ce via toute source sûre d'information, il en avertit les services de secours, de police et de renseignement, la présidence de la cellule d'évaluation et l'Emergency Director des autorités.

La présidence de la cellule d'évaluation propose à l'Emergency Director des autorités un niveau d'alerte, sur base des informations reçues ou à obtenir via les canaux appropriés ou via ses propres sources d'information. Les dispositions particulières sont alors mises en oeuvre en fonction de la situation d'urgence.

Les dispositions spécifiques à une telle situation seront décrites dans une procédure particulière. 3.3.6 Autres situations d'urgence radiologique Dès que le CGCCR est informé d'une situation réelle ou potentielle d'urgence radiologique sur ou menaçant le territoire belge, et ce via toute source sûre d'information, il en avertit la présidence de la cellule d'évaluation et l'Emergency Director des autorités.

La présidence de la cellule d'évaluation propose le cas échéant à l'Emergency Director des autorités un niveau d'alerte, sur base des informations reçues ou à obtenir via les canaux appropriés ou via ses propres sources d'information. Dès lors, les dispositions du présent plan seront mises en oeuvre afin de gérer au mieux la situation d'urgence (voir rubrique Schémas de notification). 4 NOTIFICATION ET ALERTE 4.1 Devoir de notification de l'exploitant 4.1.1 Niveaux de notification En fonction de la gravité de l'événement anormal ou de l'accident dans une installation nucléaire, quatre niveaux de notification sont prévus dans le cadre du plan d'urgence : ces niveaux de notification par l'exploitant sont appelés N1, N2, N3 et NR et peuvent être couplés aux niveaux d'alerte dont question au par Alerte et niveaux d'alerte.

En plus de ces quatre niveaux, un niveau « N0 » a été prévu pour l'information des autorités en cas d'anomalie d'exploitation. A ce niveau, le plan d'urgence n'est pas mis en action, sauf décision contraire de l'Emergency Director des autorités. 4.1.1.1 Niveau de notification « N0 » Il s'agit ici d'événements anormaux qui doivent être notifiés à court terme aux autorités conformément à l'autorisation d'exploiter, pour lesquels on ne s'attend pas à des rejets d'effluents radioactifs qui seraient susceptibles de requérir des actions à l'extérieur du site d'exploitation et/ou des actions collectives pour le personnel.

L'exploitant remet une notification au CGCCR. Le plan d'urgence n'est pas d'application, sauf décision contraire de l'Emergency Director des autorités. 4.1.1.2 Niveau de notification « N1 » Il s'agit ici d'un événement qui implique une dégradation réelle ou potentielle du niveau de sécurité de l'installation et qui pourrait dégénérer vers des conséquences radiologiques importantes pour l'environnement du site d'exploitation.

Les rejets radioactifs restent encore limités et il n'y a donc pas de danger à l'extérieur du site d'exploitation (pas d'action de protection ni pour la population ni pour la chaîne alimentaire ou l'eau potable). Des actions de protection éventuelles pour le personnel et les visiteurs à l'intérieur du site d'exploitation peuvent s'avérer nécessaires. 4.1.1.3 Niveau de notification « N2 » Il s'agit ici d'un événement où surviennent des défaillances importantes (réelles ou potentielles) de fonctions nécessaires à la sécurité de la population et des travailleurs.

Sur base de l'information et de l'évaluation, des actions de protection de la population ne s'avèrent pas immédiatement nécessaires à l'extérieur du site d'exploitation. Des actions éventuelles pour la chaîne alimentaire peuvent être prises. 4.1.1.4 Niveau de notification « N3 » Il s'agit ici d'un événement où des défaillances substantielles de l'installation surviennent ou risquent de survenir, pour lesquelles on peut raisonnablement s'attendre à des rejets atmosphériques de matières radioactives qui requièrent des mesures de protection pour la population à l'extérieur du site d'exploitation. 4.1.1.5 Niveau de notification « NR » Il s'agit ici d'un événement qui implique des rejets radioactifs à court terme (cinétique rapide) susceptibles d'entraîner une exposition supérieure à un niveau guide d'intervention dans un délai inférieur à 4 heures.

En conséquence, des actions de protection immédiates - sans autre évaluation - pour la population à l'extérieur du site d'exploitation seront initiées par le Gouverneur de province dans l'attente de la mise en place des cellules et comités fédéraux et provinciaux. Les mesures de protection immédiates seront dans cette optique limitées à l'avertissement, la mise à l'abri et la mise à l'écoute dans un périmètre réflexe pré défini. 4.1.1.6 Critères de notification Pour chaque niveau de notification N1, N2 et N3, les critères sont scindés en : - critères relatifs aux rejets atmosphériques; - critères relatifs à la situation de l'installation qui sont susceptibles d'occasionner un rejet correspondant aux critères mentionnés ci-dessus.

Etant donné que les événements dépendent du type d'installation affectée, des exemples de circonstances sont établis pour les différentes installations nucléaires en Belgique.

Les critères détaillés associés à ces exemples sont établis en concertation avec la cellule d'évaluation. Ils sont consignés dans un document opérationnel de cette cellule et dans le Plan d'Urgence Interne des exploitants concernés.

Dans le cas spécifique du niveau NR, les critères et périmètres associés aux différentes installations seront élaborés en concertation avec les exploitants de chacune des installations nucléaires concernées et avec les autorités et organismes spécialisés. Ils seront intégrés dans le document opérationnel de la cellule d'évaluation mentionné ci-dessus.

Dans l'intervalle, le périmètre réflexe à appliquer par le Gouverneur de la province est la zone de planification d'urgence associée à la mise à l'abri (voir par Zones de planification).

Dans les autres cas (NR décrétés pour une situation en-dehors des installations nucléaires concernées), le périmètre réflexe appliqué sera de 3 km. 4.1.2 Modalités de notification La notification initiale se fait dans les meilleurs délais aux différents organismes mentionnés dans le schéma de notification de la rubrique Schéma de notification - niveau de notification « N1, N2, N3 et NR », et conformément à ce schéma. Elle fait mention d'un niveau de notification qui constitue, pour les autorités, une proposition de niveau d'alerte.

Une confirmation écrite de cette notification et de ces niveaux se fait par transmission par l'exploitant d'un formulaire établi suivant les formats définis dans son Plan d'Urgence Interne : - au CGCCR pour les niveaux N1, N2, N3 et NR; - au Gouverneur de province pour le niveau NR. 4.1.3 TELERAD Sans préjudice du devoir de notification de l'exploitant, les autorités disposent via TELERAD d'un système indépendant de détection permettant le cas échéant de mettre en oeuvre le présent plan d'urgence. 4.2 Alerte et niveaux d'alerte Dans le cadre de l'application du plan d'urgence, on distingue 4 niveaux d'alerte correspondant aux niveaux de notification stipulés sous la rubrique Niveaux de notification. Le niveau d'alerte suppose une des actions suivantes des autorités : Niveau d'alerte « U1 » Préalerte : suppose un « stand by » des personnes et services concernés par le présent plan d'urgence, permettant de gagner du temps au cas où la situation dégénérerait. Toutefois, la cellule d'information se réunit au CGCCR. La cellule d'évaluation se réunit également au CGCCR, sauf décision contraire de sa présidence. De son côté, la cellule de mesure se met en stand-by et les équipes de mesure rejoignent un point rassemblement prédéterminé dans les procédures internes de cette cellule.

Niveau d'alerte « U2 » Alerte : ce seuil implique que les personnes concernées (voir rubrique Structure générale de l'organisation du plan d'urgence) se réunissent aux centres de coordination, mais n'implique en principe pas d'action directe de protection de la population. Le cas échéant, des actions de protection de la chaîne alimentaire et de l'eau potable peuvent néanmoins s'imposer, de même que des actions d'information de la population.

Niveau d'alerte « U3 » Alerte : ce seuil implique que toutes les personnes concernées se réunissent dans les centres de coordination et que des actions de protection de la population peuvent être prises, après évaluation de la situation par la cellule d'évaluation et décision du comité fédéral de coordination, accompagnées ou non d'actions sur la chaîne alimentaire ou l'approvisionnement en eau potable.

Niveau d'alerte « UR » Alerte : ce seuil déclenche des actions réflexes immédiates de protection de la population, limitées à l'avertissement, la mise à l'abri et la mise à l'écoute dans un périmètre réflexe pré-établi. Ces actions réflexes immédiates sont déclenchées par le Gouverneur de province, sans attendre l'évaluation de la cellule d'évaluation ni les décisions du comité fédéral de coordination. Dès que les cellules et comités fédéraux seront en place et opérationnelles, le niveau d'alerte UR sera converti dans un niveau d'alerte approprié par l'Emergency Director des autorités.

Les niveaux de notification N1, N2 et N3 seront transformés en niveau d'alerte par l'Emergency Director des autorités. Le niveau d'alerte sera éventuellement rectifié plus tard sur l'avis de la cellule d'évaluation.

A titre conservatoire, le niveau de notification, qui est une proposition de niveau d'alerte, sera considéré comme tel en attendant la décision de l'Emergency Director des autorités. En effet, cela permettra au CGCCR de mettre immédiatement en oeuvre les dispositions pratiques du plan d'urgence.

Le niveau de notification NR est automatiquement transformé en niveau d'alerte UR sans intervention de l'Emergency Director des autorités. 4.3 Schémas de notification L'exploitant d'une installation nucléaire se charge au moins des notifications reprises dans les schémas ci-après. Il le fait oralement, avec une confirmation écrite pour laquelle il utilise l'avis de notification suivant les formats définis dans son Plan d'Urgence Interne.

Le CGCCR utilise ces schémas de notification pour déterminer, dans son plan d'alerte interne, l'ordre des notifications et des actions à entreprendre. 4.3.1 Schéma de notification - niveau de notification « N0 » (pour mémoire) Pour la consultation du tableau, voir image 4.4 Transmission d'information ultérieure par l'exploitant Conformément à son plan d'urgence interne et selon un format défini en concertation avec les différentes cellules et comités, l'exploitant transmet au CGCCR les informations sur l'évolution de la situation technique dans l'installation, sur les rejets de matières radioactives dans l'environnement et leur évolution probable, ainsi que sur les estimations réelles et/ou potentielles des conséquences radiologiques de ces rejets. 4.5 Notification et transmission d'information de l'étranger Le CGCCR est le point de contact officiel de notification de l'AIEA et de la Commission européenne pour des accidents nucléaires ou des situations d'urgence radiologique se produisant à l'étranger.

Au cas où le Service Public Fédéral Affaires étrangères ou un autre organisme impliqué dans le présent plan serait averti via ses propres sources d'un accident nucléaire ou d'une situation d'urgence radiologique à l'étranger qui pourrait avoir une incidence sur le territoire belge, le CGCCR doit en être informé le plus vite possible.

En fonction de la notification, le CGCCR avertira les personnes et services responsables de sa propre initiative, notamment les membres de la cellule d'évaluation et du comité fédéral de coordination. 4.6 Notification et transmission d'information à l'étranger En cas de situation d'urgence radiologique sur le territoire de la Belgique conduisant à la mise en oeuvre du présent plan, le CGCCR communique les informations nécessaires selon les dispositions en vigueur : - aux pays voisins avec lesquels des conventions bilatérales d'assistance réciproque en cas d'accidents nucléaires ont été conclues (voir rubr. 9); - à la CE (voir rubr. Union européenne (UE) ), selon les dispositions prévues dans le système ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange); - à l'AIEA (voir rubr. Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)), selon les dispositions prévues par les Conventions de Vienne. 5 Zones de planification et d'intervention 5.1 Zones de planification Une zone de planification est par convention une zone circulaire dans laquelle des mesures de protection directe de la population (mise à l'abri, prise de comprimés d'iode stable et évacuation) doivent être préparées d'avance, en vue de permettre une intervention rapide et efficace des autorités.

Dans le cadre du présent plan, ces zones sont définies dans le tableau ci-après en fonction du type de mesures de protection et des conséquences radiologiques potentielles (ce qui explique les différences entre les installations nucléaires de Mol - Dessel - Fleurus et les centrales nucléaires de Doel, Tihange, Chooz et Borssele).

Pour la consultation du tableau, voir image (*) Dans cette zone de planification d'urgence, des boîtes de comprimés d'iode stable ainsi que des brochures d'information sont préalablement distribuées dans les familles et les collectivités (écoles, hôpitaux, usines, crèches,...). Des réserves de boîtes de comprimés sont en outre disponibles dans toutes les pharmacies.

Au-delà des zones de planification d'urgence et pour tout le territoire belge, toutes les pharmacies disposent de réserves d'iode stable sous différentes formes; des réserves de boîtes de comprimés d'iode stable sont en outre disponibles en différents endroits. Des plans de distribution rapide de ces comprimés sont élaborés sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur.

Les comprimés d'iode stable sont également distribués à l'avance aux services d'intervention qui sont appelés à agir dans la zone d'intervention.

En ce qui concerne les mesures de protection de la chaîne alimentaire, les zones d'intervention associées peuvent être nettement plus étendues que les zones d'intervention associées aux mesures de protection directe. Dans cette optique, les centrales nucléaires françaises de Gravelines et de Cattenom doivent être prises en considération et en pratique une seule zone de planification d'urgence est associée à la protection de la chaîne alimentaire et couvre l'ensemble du territoire belge.

La zone de planification d'urgence des autres installations, telles que définies sous la rubrique 1.3.2. (les installations nucléaires de Thétis à Gand, du laboratoire Transuranien à l'Université de Liège (Sart-Tilman), de FBFC Int. à Dessel et de IRMM à Geel), sont spécifiées dans chaque plan provincial d'urgence et d'intervention en concertation avec les services compétents. 5.2 Zones d'intervention La zone d'intervention est la zone dans laquelle les mesures sont effectivement appliquées lorsque le présent plan est déclenché. La zone d'intervention est fixée par l'Emergency Director des autorités aux niveaux d'alerte U2 et U3.

Sur base d'une évaluation, par calcul et par mesure, des rejets radioactifs ou de la situation d'urgence radiologique, l'application des mesures de protection d'urgence peut, le cas échéant, être étendue ou limitée à des zones à spécifier, qui seront communiquées par l'Emergency Director des autorités.

Au niveau d'alerte UR, la zone d'intervention correspond au périmètre réflexe pré-défini (rubriques Niveau de notification « NR » et Critères de notification). 6EVALUATION DE LA SITUATION AU NIVEAU RADIOLOGIQUE 6.1 Introduction Dans le cadre du présent plan, il incombe à la cellule d'évaluation de déterminer et d'évaluer les risques liés à l'exposition aux radiations ionisantes. Dans ce but, il lui faut des informations et des procédures lui permettant de traduire ces informations en recommandation à destination du comité fédéral de coordination.

Les informations lui sont principalement fournies par l'exploitant de l'installation accidentée, la cellule de mesure et les organismes représentés au sein de la cellule d'évaluation.

Le minimum d'information à fournir par l'exploitant est stipulé dans le plan d'urgence interne qui est imposé par l'autorisation d'exploiter et dans les paragraphes Structure générale de l'organisation du plan d'urgence interne sur le site, Devoir de notification de l'exploitant, Schémas de notification, Transmission d'information ultérieure par l'exploitant du présent plan d'urgence.

La nature des informations venant de la cellule de mesure est définie dans les procédures propres à cette cellule.

La cellule d'évaluation devra en permanence analyser le contenu et la forme des informations lui parvenant en cas de mise en oeuvre du présent plan; le cas échéant, elle devra faire des suggestions permettant de mieux conformer ces informations aux procédures d'évaluation qu'elle a prévues. Ces dernières sont régulièrement adaptées aux évolutions dans ce domaine.

A chaque instant durant la situation d'urgence, la cellule d'évaluation essayera autant que possible de donner une image précise des événements (reconstitution) et de ce qui pourrait encore arriver selon une probabilité raisonnable et dans un délai relativement court (de l'ordre de 10 heures) (prévision). 6.2 Evaluation initiale - reconstitution Le niveau de notification ainsi que les autres informations fournies par l'exploitant en vertu de son devoir de notification doivent permettre à la cellule d'évaluation d'évaluer le niveau d'alerte à faire valider par l'Emergency Director des autorités.

Selon l'urgence des mesures à prendre, les conséquences réelles ou potentielles pour la population seront évaluées soit sur base de modèles de calcul tenant compte des rejets connus ou prévus et des conditions météorologiques dominantes ou prévues, soit sur base de mesures, soit sur base des deux en même temps. En cas de niveau de notification NR, seules les mesures de protection prévues seront mises en oeuvre par le Gouverneur de province, en attendant qu'une évaluation de la situation radiologique soit faite par la cellule d'évaluation et que le comité fédéral de coordination prenne des décisions concernant le maintien, l'extension ou la levée des mesures de protection pour la population.

A défaut de notification et au cas où le réseau de mesure TELERAD signalerait une augmentation du taux de radioactivité sur le territoire belge, la cellule d'évaluation rassemblera les informations nécessaires afin de repérer l'origine de cette augmentation.

Les installations nucléaires belges pour lequel le présent plan s'applique doivent disposer de moyens de calcul permettant d'évaluer les conséquences d'un incident jusqu'à quelques dizaines de kilomètres du point de rejet. Les méthodes de calcul sont définies par la cellule d'évaluation. Les données météorologiques à introduire dans ce modèle proviennent de préférence de mesures opérées sur le site d'exploitation. Les résultats des calculs, qui doivent être faits par les exploitants sur base de procédures préalablement définies, seront transmis à la cellule d'évaluation selon les modalités définies par celle-ci.

Cette reconstitution mathématique a comme objectif : - d'évaluer les risques d'exposition et d'en déduire des recommandations de mesures de protection; - de définir la stratégie de mesures sur le terrain à mettre en oeuvre par la cellule de mesure; - de tenir une comptabilité structurée des rejets, des conditions météorologiques et des conséquences calculées en fonction du déroulement de la situation d'urgence. 6.3 Mesures de radioactivité Sur base de l'évaluation initiale, la cellule d'évaluation proposera éventuellement des actions. A terme, l'évaluation initiale sera complétée, le cas échéant, de données provenant de la cellule de mesure et éventuellement du fichier des mesures de l'exploitant, capables de fournir des informations sur le débit de dose dans les environs, la contamination du sol et de l'air et sur la contamination de la chaîne alimentaire.

Les résultats de mesure permettront d'évaluer : - la répartition de la contamination par des mesures répandues sur une multitude de points de mesure devant mener à la détermination de la zone touchée; - la variabilité de la contamination due à des facteurs locaux; - la composition de la contamination, par analyse de laboratoire sur base d'échantillons.

De toutes ces données, la cellule d'évaluation déduira l'exposition pour les différents groupes de la population selon plusieurs voies d'exposition.

L'IRM suivra le déplacement du nuage radioactif sur les plus grandes distances à l'aide des mesures météorologiques disponibles à l'échelle continentale (modèles de trajet). 6.4 Evaluation de la potentialité de rejets plus importants - prévision Une telle évaluation demande une estimation permanente des rejets et des conditions météorologiques raisonnablement prévisibles durant une période d'une dizaine d'heures.

L'estimation des rejets potentiels s'appuie sur une analyse technique de l'état de l'installation. L'exploitant donnera périodiquement un aperçu de l'état des barrières et des systèmes de sécurité dans son installation lui permettant de faire une estimation raisonnable des rejets prévisibles à court terme et de leur probabilité d'occurrence.

La cellule d'évaluation suivra l'évolution potentielle des conditions météorologiques sur base des données fournies par l'IRM et des avis émis par le représentant de l'IRM qui y siège.

Le terme source potentiel et les conditions météorologiques prévues guideront la cellule d'évaluation dans sa prévision des conséquences pour la population de façon identique à celle décrite dans le paragraphe Evaluation initiale B reconstitution « Evaluation initiale-reconstitution » ci-dessus. Une évaluation de plusieurs scénarios différents est également envisageable.

Les résultats issus de ces prévisions seront pris en considération en vue de proposer, le cas échéant, des mesures de protection préventives au comité fédéral de coordination. Il est possible d'initier des prévisions avant le début des rejets; elles doivent toutefois continuer en permanence après le début des rejets, afin de pouvoir prendre en considération l'amélioration ou la dégradation (prévue) de la situation à court et moyen terme pour élaborer les recommandations.

En plus, ces prévisions permettent d'élaborer une stratégie optimale des mesures sur le terrain. 6.5 Recommandation de mesures de protection La mise en oeuvre de mesures de protection telles que décrites dans le chapitre MESURES DE PROTECTION permet de réduire les risques d'exposition aux radiations ionisantes. La cellule d'évaluation recommande après délibération au comité fédéral de coordination l'opportunité de certaines actions à prendre. Ces recommandations se basent sur les principes de justification et d'optimisation (voir Mesures de protection directe de la population) et prennent en compte l'analyse socio-économique de la situation.

La cellule d'évaluation doit être informée en permanence des décisions prises par le comité fédéral de coordination et de la suite réelle qui leur a été donnée. 6.6 Fin de la situation d'urgence L'Emergency Director des autorités décide de la durée de l'application du présent plan d'urgence.

Dès que l'application du présent plan d'urgence est formellement levée, la cellule d'évaluation vérifiera si : - une procédure à long terme de surveillance sur place s'impose; - des modalités sont à imposer permettant de rétablir le mode de vie normal de la population en fonction du temps (retour de la population évacuée, distribution des denrées alimentaires, exploitation des terres); - le cas échéant, certaines actions à caractère non urgent pourront être intégrées dans le cadre de mesures routinières.

Elle établira un rapport de son fonctionnement, conformément au point Missions. 7AVERTISSEMENT ET INFORMATION DE LA POPULATION DURANT L'ACCIDENT OU LA SITUATION D'URGENCE RADIOLOGIQUE 7.1 Organisation générale L'organisation générale au niveau des méthodes et procédures d'avertissement et d'information de la population incombe aux autorités. L'alerte est liée à la prise de mesures de protection de la population. C'est l'Emergency Director des autorités qui prend l'initiative d'avertir la population, sauf au niveau d'alerte UR où le Gouverneur de la province sinistrée prend immédiatement des mesures pour alerter la population. La mise en oeuvre pratique de la procédure d'alerte est définie dans le plan provincial d'urgence et d'intervention.

La décision de procéder à l'alerte est communiquée par la cellule d'information aux médias. Elle veillera à ce que la population soit tenue au courant de l'évolution de la situation d'urgence.

Le Gouverneur de province complétera et élaborera ces informations générales en concertation avec la cellule d'information.

Les communications de l'exploitant de l'installation nucléaire sont à soumettre à la cellule d'information (voir rubrique Information des médias par l'exploitant), en vue d'une information sans équivoque de la population.

Dès le niveau d'alerte U1, la population susceptible d'être affectée devra notamment déjà recevoir les informations et consignes suivantes durant cette phase : - invitations à la population concernée de se mettre à l'écoute de la radio et de la télévision; - consignes préparatoires aux établissements ayant des responsabilités collectives particulières; - recommandations aux professions spécialement concernées. 7.2 Sirènes En cas de risque d'exposition, la population sera avertie le plus tôt possible par les sirènes de la Sécurité civile, les communiqués à la radio et à la télévision, et par des véhicules à haut-parleur circulant dans la zone d'intervention.

Le réseau existant d'environ 660 sirènes qui a été spécialement étendu autour des installations nucléaires et des installations dites SEVESO peut être mis en service radiophoniquement dans son ensemble, par zone, par zone partielle ou par commune, à partir de l'unité permanente de la Sécurité civile ou à partir d'un centre provincial du service 100.

Si une contamination radioactive est possible mais non encore imminente, une préalerte sera donnée.

Ce signal consiste en un son modulé rapide maintenu pendant 60 secondes.

Le véritable signal d'alerte nucléaire consiste en un son modulé identique de 60 secondes, mais interrompu deux fois. Ce signal est répété toutes les 30 secondes (voir schéma ci-dessous).

Le signal d'alerte nucléaire diffère de l'alerte normale d'incendie qui consiste en deux sons continus de 20 secondes avec un intervalle de 5 secondes.

Le signal d'alerte nucléaire a principalement pour but d'inciter la population à se mettre à l'abri sans délai afin de s'informer, via la radio et la télévision et via des véhicules à haut-parleurs circulants, des mesures de sécurité à prendre.

Pour la consultation du tableau, voir image 7.3 Radio et télévision Pour la diffusion générale des informations concernant les mesures de protection à prendre, les chemins d'évacuation, la destination, les lieux de regroupement, etc., la cellule d'information fera appel aux chaînes publiques (RTBF - VRT - BRF) selon une procédure standardisée, pour que la communication gouvernementale soit clairement transmise à la population. Cette procédure sera définie par la Cellule d'information. 7.4 Téléphone Le comité fédéral de coordination libérera des numéros de téléphone spéciaux, tant au niveau national que provincial, permettant de répondre aux questions de la population (call center). 7.5 Véhicules à haut-parleurs La population habitant dans les zones d'intervention sera en plus informée par les services policiers des mesures à prendre au moyen de véhicules à haut -parleurs.

Le plan provincial d'urgence et d'intervention en définit les modalités. 8 MESURES DE PROTECTION 8.1 Protection du personnel d'intervention Dans le cadre du présent plan, on entend par « personnel d'intervention » le personnel de tout service impliqué dans l'intervention de sauvetage ou de protection d'intérêts matériels importants tels que pompiers, sécurité civile, services de police, personnel des ambulances et services médicaux, ...ainsi que les personnes ayant une mission d'appui (chauffeurs de moyens de transport réquisitionnés, personnel des équipes de mesure,...).

L'objectif est d'offrir au personnel d'intervention une protection maximale contre le danger d'exposition aux radiations ionisantes dans toutes les situations visées par ce plan.

Les principes de protection du personnel d'intervention sont définis aux articles 20.2, 72.3 et 72.4 de l'A.R. du 20 juillet 2001.

Conformément aux mêmes dispositions réglementaires, les expositions maximales pour le personnel d'intervention sont fixées par l'AFCN. A titre transitoire, les expositions maximales pour le personnel d'intervention actuellement en vigueur restent d'application. Pour mémoire, ces niveaux sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image Pour le personnel de la Défense, les principes de protection du personnel d'intervention et les limitations de doses sont définis par l'A.R. applicable à la Défense (actuellement A.R. du 11 mai 1971) et les réglementations militaires en la matière.

Sans préjudice de ces dispositions, le Ministre de l'Intérieur peut déterminer par circulaire les modalités d'application.

Ces expositions maximales ne valent que dans les conditions prévues par la circulaire ministérielle susmentionnée. Les méthodes de protection suivantes peuvent être appliquées en vue de limiter la dose durant l'intervention : - utilisation de moyens de protection individuels (masque de protection, vêtements d'intervention adaptés et protection de la thyroïde par prise de comprimés d'iode stable); - enregistrement de la dose reçue; - protection par un écran et/ou par la limitation du temps d'exposition (rotation des équipes d'intervention). 8.2 Mesures de protection directe de la population Philosophie de base et niveaux d'intervention.

Les principes de limitation des doses à la population en cas de situation d'urgence radiologiques sont définis à l'article 20.2 de l'A.R. du 20 juillet 2001.

En cas d'urgence radiologique, les principales mesures de protection directe que l'on peut prendre en vue de réduire autant que possible l'exposition aux radiations ionisantes, sont la mise à l'abri, la prise de comprimés d'iode stable et l'évacuation. En outre, des recommandations d'ordre général ou des instructions destinées à des groupes spécifiques de la population sont également prévues (port de vêtements de protection, mesures à prendre dans les exploitations agricoles, recommandations destinées aux femmes enceintes et aux jeunes enfants,...). Toutes ces mesures ne concernent bien sûr que les habitants des zones géographiques touchées ou menacées par l'accident.

Plusieurs parmi ces mesures de protection présentent par elles-mêmes un risque sanitaire ou un coût sociologique ou économique plus ou moins considérable (l'évacuation d'une grande ville par exemple). Il convient, dès lors, de peser les risques de ces mesures de protection par rapport au risque radiologique couru par le groupe de population menacé. Les données socio-économiques nécessaires sont mises à la disposition des comités fédéral et provincial de coordination. Selon les circonstances, certaines mesures de protection pourront donc être d'application générale ou partielle.

Le risque radiologique varie beaucoup quant à son ampleur et sa nature en fonction de l'importance des doses en jeu et de l'âge des personnes touchées.

Les enfants et les femmes enceintes constituent les groupes les plus vulnérables de la population. Selon les circonstances, certaines mesures de protection pourront donc être d'application uniquement pour ces groupes vulnérables.

Le principe essentiel à respecter est que l'intervention doit être justifiée, après avoir examiné et évalué tous les éléments d'appréciation principaux (médicaux, économiques, sociaux et éthiques).

En application des principes et considérations ci-dessus et conformément à l'article 20.2 de l'A.R. du 20 juillet 2001, des niveaux guides d'intervention sont élaborés par l'AFCN. Celle-ci définit également les modalités d'utilisation de ces niveaux guides d'intervention.

A titre transitoire, les niveaux guides d'intervention actuellement en vigueur restent d'application.

Pour mémoire ces niveaux guides d'intervention pour la prise de mesures de protection de la population sont Pour la consultation du tableau, voir image * En fonction de circonstances graves les niveaux guides d'intervention pourront, le cas échéant, dépasser les niveaux figurant dans le tableau sans toutefois atteindre le seuil des effets aigus. ** Les niveaux indicatifs pour la prise d'iode stable pourront être modifiés en fonction des particularités des populations entourant un site nucléaire spécifique.

Sans préjudice de ces dispositions, le Ministre de l'Intérieur peut déterminer par circulaire des modalités d'application. 8.2.1 Contrôle de la circulation vers et en provenance de la zone sinistrée 8.2.1.1 Objectifs Il s'agit généralement d'une action liée à la mise à l'abri et à l'évacuation. Le contrôle de la circulation, dans le but d'interdire l'accès à la zone d'intervention, et les mesures de mise à l'abri empêchent que des personnes, des véhicules ou des biens soient contaminés.

L'évacuation essaie de réduire autant que possible la propagation de la contamination. Le cas échéant, elle s'accompagne de mesures de décontamination (voir Décontamination). 8.2.1.2 Principes de base d'application La mesure sera d'application dans la zone d'intervention.

Celle-ci sera délimitée et les chemins d'accès seront surveillés par les services de police, conformément aux dispositions de la circulaire du Ministre de l'Intérieur en date du 11 juillet 1990, relative aux plans d'urgence et d'intervention.

L'installation d'un périmètre d'isolation permettra aux services de police de régler la circulation (de personnes et de véhicules) à la hauteur et à l'intérieur de ce périmètre, tout en réservant la circulation aux services de secours et à une éventuelle évacuation.

La signalisation sera prévue jusqu'au périmètre de dissuasion, qui se situe en dehors du périmètre d'isolation (*) 8.2.1.3 Responsables de l'exécution Le Centre gouvernemental de Coordination et de Crise assure les contacts (de l'Emergency Director des autorités ou du comité fédéral de coordination) avec le(s) Gouverneur(s) concerné(s).

Le Gouverneur de province veillera à la coordination des moyens à mettre en jeu dans le cadre du plan provincial d'urgence et d'intervention.

En principe, les services de police sont chargés du contrôle des périmètres d'isolation et de dissuasion. Dans ce but, ils disposent des moyens logistiques et de signalisation adéquats. 8.2.2 Mise à l'abri Les dispositions opérationnelles sont définies dans le plan provincial d'urgence et d'intervention. 8.2.2.1 Objectifs Cette action a pour but de diminuer l'exposition directe en cas de rayonnement ambiant (effet de réduction de dose tant contre l'irradiation externe due au passage d'un nuage radioactif et à la contamination du sol que contre l'irradiation interne due à l'inhalation et par le contact avec les particules radioactives) en priant la population de rester à l'intérieur ou à se mettre à l'abri dans un bâtiment quelconque.

En général, les maisons offrent suffisamment de protection et permettent en plus d'informer adéquatement les habitants, via les médias (radio et télévision), de l'évolution de l'accident et d'autres actions qui pourraient s'indiquer (p.ex. protection des voies respiratoires, prise de comprimés d'iode stable, évacuation,...). 8.2.2.2 Directives d'application La population sera invitée, dès que possible, par les signaux émis par les sirènes d'alerte et par les instructions diffusées par radio/télévision et par les véhicules à haut-parleurs, à rejoindre au plus vite un bâtiment et/ou à rester dans les bâtiments fermés ou à les rejoindre.

Après le passage du nuage radioactif, une ventilation maximale devrait être ordonnée.

Tant que la mesure de mise à l'abri est d'application, la population sera tenue au courant de l'évolution de l'accident et des mesures complémentaires éventuelles. La mesure de mise à l'abri sera de toute façon de courte durée.

Les accès de la zone où elle sera appliquée seront rigoureusement contrôlés afin d'empêcher l'accès des personnes sans mission spécifique (voir par Contrôle de la circulation vers et en provenance de la zone sinistrée).

Afin d'éviter une surcharge du trafic téléphonique, il sera explicitement recommandé de n'utiliser le téléphone qu'en cas d'extrême nécessité.

La mise à l'abri pourra s'accompagner de la prise de comprimés d'iode stable.

Il sera conseillé à tous ceux se trouvant encore à leur lieu de travail (écoles, entreprises, hôpitaux, magasins, etc.) de rester sur place.

Des problèmes d'approvisionnement seront éventuellement à résoudre par le comité provincial de coordination.

Il sera également conseillé aux gens ne séjournant que temporairement dans cette zone (comme par exemple les vacanciers) de rester dans leur lieu de séjour ou de s'y rendre le plus vite que possible; le cas échéant, ils se mettront à l'abri dans n'importe quel bâtiment fermé, public ou autre. 8.2.2.3 Responsables de l'exécution Au niveau d'alerte U3, le comité fédéral de coordination, par la voix de l'Emergency Director des autorités, décide si la mise à l'abri s'impose ou non; dans l'affirmative, il définit en même temps la zone d'intervention où la mise à l'abri sera d'application.

Au niveau d'alerte UR, le Gouverneur de province met en oeuvre la mise à l'abri dans le périmètre réflexe pré-établi.

Le CGCCR assure les contacts avec le(s) Gouverneur(s) concerné(s).

Le Gouverneur de province veille à la coordination des moyens à mettre en jeu dans le cadre du plan provincial d'urgence et d'intervention.

Sans préjudice du rôle des voies d'information existantes, et dans la mesure du possible, la police communale est chargée de communiquer à la population les informations indispensables et de contrôler l'application des mesures de mise à l'abri imposées.

Les services de police sont chargés du bouclage de la zone d'intervention (voir par. Contrôle de la circulation vers et en provenance de la zone sinistrée). 8.2.3 Prise de comprimés d'iode stable 8.2.3.1 Objectifs et principes de base Lors d'une situation d'urgence radiologique, de l'iode radioactif peut être libéré et contenu dans le nuage radioactif. Inhalé, il se concentre rapidement dans la glande thyroïde où il peut provoquer, même à grande distance du lieu de l'accident, des expositions significatives, particulièrement chez les enfants (vu le volume de la glande). L'absorption de cet iode radioactif par la thyroïde est très fortement réduite par la prise préalable d'iode non radioactif (iode stable) afin de saturer la thyroïde. L'effet de cette mesure est largement dépendant du moment de la prise, d'où l'intérêt d'un système assurant une disponibilité aussi large et rapide que possible de l'iode stable.

Dans la zone de planification d'urgence, des boîtes de comprimés d'iode stable sont préalablement distribuées dans les familles et les collectivités (écoles, hôpitaux, usines, crèches,...). Des réserves de boîtes de comprimés sont en outre disponibles dans toutes les pharmacies.

Au-delà de la zone de planification d'urgence, toutes les pharmacies disposent de réserves d'iode stable sous différentes formes (poudre, lugol, ...); des réserves de boîtes de comprimés d'iode stable sont en outre disponibles en différentes places. Des plans de distribution rapide de ces comprimés sont élaborés sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur.

Vu les effets secondaires éventuels de la prise d'une quantité relativement importante d'iode stable, le « feu vert » pour l'ingestion de l'iode stable par la population ne peut être donné que lorsque le risque lié à l'irradiation de la thyroïde devient plus important que le risque lié à l'ingestion d'iode stable. En raison de la sensibilité élevée des enfants (surtout les plus jeunes) et des foetus à la radio-induction de cancers de la thyroïde et vu le risque réduit d'effets secondaires graves chez ceux-ci, il est possible, sinon probable, que la recommandation de prise d'iode stable doive être limitée aux enfants et aux femmes enceintes. 8.2.3.2 Modalités d'application La recommandation de prendre des comprimés d'iode stable sera faite via un système d'avertissement et sous une forme appropriée aux circonstances. Les messages à délivrer à la population doivent être soigneusement étudiés et préparés à l'avance dans le cadre de la planification.

Il faudra veiller à ce que l'iode stable soit, dans la mesure du possible, pris préalablement à l'exposition à l'iode radioactif, vu que le bénéfice maximal (plus de 90 %) est obtenu à ce moment.

L'administration d'iode stable 4 à 6 heures après l'absorption d'iode radioactif peut néanmoins encore réduire la dose potentielle à la thyroïde de 50 %.

En cas de contaminations de l'air espacées dans le temps, cette mesure restera utile pour les expositions futures. La quantité prescrite sera efficace pendant 24 heures. Bien que la mesure soit également efficace en cas d'ingestion d'aliments contaminés, d'autres mesures seront d'abord prises en considération dans ce cas-là (interdiction de consommation p.ex. - voir chapitre Restrictions concernant la consommation d'aliments ou d'eau contaminés).

Les services de secours sont soumis aux mêmes dispositions (distribution préalable et information) que les personnes séjournant dans la zone de planification. 8.2.3.3 Responsables de l'exécution Le comité fédéral de coordination, sur recommandation de la cellule d'évaluation, décide de déclencher la mesure de protection de la thyroïde par l'iode stable et veille à ce que les personnes concernées soient informées sans délai et de façon adéquate (via la radio, la télévision ou les véhicules d'adresse au public).

Il incombe au Ministre de l'Intérieur d'organiser la distribution préalable et le renouvellement des comprimés d'iode stable, conformément aux dispositions reprises sous la rubrique Zones de planification . Des plans de distribution rapide des réserves de comprimés sont également élaborés sous la responsabilité du Ministre de l'Intérieur.

Chaque responsable de service d'intervention qui est appelé à intervenir dans la zone d'intervention veille à ce que ces comprimés soient mis à la disposition de son personnel, en tenant compte des indications de la notice d'accompagnement, et ceci préalablement à l'intervention. 8.2.4 Evacuation 8.2.4.1 Objectifs La mesure de protection la plus exceptionnelle pour la protection contre l'exposition aux radiations ionisantes est l'évacuation des personnes de leur résidence située près de la source de rejet vers un lieu de séjour à contamination réduite, qui se situera en dehors de la zone de planification d'urgence.

Il s'agit d'une mesure contre les risques d'irradiation par l'air (rayonnement direct du nuage) l'inhalation et d'irradiation par le sol.

Une distinction est faite entre l'évacuation préventive, c-à-d avant l'émission de substances radioactives ou avant qu'un nuage radioactif n'ait atteint la population concernée, et l'évacuation retardée, c-à-d après le passage du nuage radioactif. 8.2.4.2 Principes de base L'évacuation se déroulera en plusieurs phases : la préparation, le transfert, l'accueil, les soins médicaux, le retour et le suivi. Les deux dernières phases sortent toutefois du cadre du présent plan d'urgence.

Comme déjà mentionné dans le par. Objectifs, deux types d'évacuation se distinguent en fonction du temps d'exécution : - l'évacuation préventive : se décide avant le début d'un rejet important de radioactivité, c-à-d sur base des prévisions de l'exploitant; - l'évacuation retardée : se fait après la fin du rejet, sur base des évaluations et des mesures sur le terrain. L'évacuation durant le rejet, suivant des prévisions de rejets encore plus importants, ne peut cependant pas être exclue d'office.

Dans toutes les circonstances, l'évacuation pourra s'accompagner des mesures de prise de comprimés d'iode stable ou de mise à l'abri, tout en prenant en considération les limitations inhérentes à ces mesures (durée de la protection pour a mise à l'abri, protection des autres organes que la thyroïde dans le cas de la prise d'iode stable).

Les modalités de l'évacuation sont à prévoir dans le plan provincial d'urgence et d'intervention, tout en considérant que l'évacuation devra se faire vers un lieu situé hors de la zone de planification.

En principe, tous ceux qui disposent d'un véhicule privé se chargeront de leur propre transport.

Ceux qui ne disposent pas d'un moyen de transport ou des groupes spécifiques de la population (écoles, personnes âgées, handicapés mentaux et physiques, les malades séjournant dans les hôpitaux, dans les maisons de santé ou à la maison, les malades mentaux internés, les détenus,...) pourront utiliser les moyens de transport publics et privés mis à leur disposition par les autorités. Chacune des institutions responsables de l'accueil de ces groupes spécifiques devra soumettre au Gouverneur de province un plan spécifique, dans lequel l'évacuation occupe une place prépondérante.

La zone à évacuer sera bouclée et surveillée par les services de police. Le plan provincial d'urgence et d'intervention prévoit un plan de contrôle de la circulation élaboré par les Services de police, qui définit les trajets des véhicules d'évacuation ainsi que les chemins à libérer pour les secouristes.

Le plan provincial d'urgence comprend en outre un inventaire des moyens de transport disponibles en cas d'évacuation, et contient les éléments suivants : - la localisation de l'accueil pour chaque secteur de 30° à évacuer dans la zone de planification d'urgence (à communiquer au préalable à la population); - une convention claire concernant l'identification des maisons qui indique que les personnes concernées ont déjà été évacuées, pour permettre aux secouristes et aux responsables de la surveillance de gagner du temps; - assurer le maintien de l'ordre dans le cadre du plan de contrôle de la circulation et de la surveillance de l'entrée de la zone à évacuer; - prévoir et organiser des centres d'accueil permanents et provisoires; - organiser le ravitaillement et les soins médicaux; - prévoir une aide médicale urgente destinée aux services de sécurité.

L'enregistrement des évacués sera réalisé dans les centres d'accueil pour ceux qui ont utilisé soit les moyens de transport fournis par les autorités, soit leur propre véhicule, et qui désirent séjourner dans les centres d'accueil prévus par les autorités.

Les évacués ayant utilisé leur véhicule personnel et qui ne désirent pas rester dans les centres d'accueil prévus se feront enregistrer au secrétariat de la commune ou de la ville où ils ont trouvé un abri provisoire.

Dans le cas d'une évacuation retardée, les évacués seront soumis à un examen de contamination dans les centres d'accueil, qui pourront également assurer la décontamination de personnes et de matériel (voir chapitre Décontamination). De là, les évacués pourront alors partir vers des destinations plus permanentes et, le cas échéant, ils bénéficieront d'un suivi médical en fonction des doses reçues.

Les personnes ayant utilisé leur propre véhicule et qui ne font pas usage des centres d'accueil prévus recevront des instructions d'auto décontamination aux postes de contrôle, lors de l'évacuation même.

Toutes ces instructions seront incorporées dans la campagne d'information sur la distribution de comprimés d'iode stable dans les zones de planification d'urgence.

Durant l'évacuation, les services publics vitaux (distribution d'eau, d'électricité et de gaz) dans les quartiers évacués seront assurés aussi longtemps que nécessaire.

Un plan spécifique est à soumettre au Ministre de l'Intérieur conformément au par. Champ d'application.

L'avertissement de la population quant à la mise en application de la mesure d'évacuation sera réglé de la même façon que pour les autres mesures. 8.2.4.3 Responsables de l'exécution L'évacuation de la population d'une zone constitue une mesure tout à fait exceptionnelle et ne peut être ordonnée que par le comité fédéral de coordination (niveau d'alerte U3).

Le Gouverneur de province coordonne sur place la mise en oeuvre des moyens nécessaires visant à l'évacuation de la population et à son accueil, conformément au plan provincial d'urgence et d'intervention.

La mise en oeuvre concrète de l'évacuation s'effectue en concertation avec le(s) bourgmestre(s) territorialement compétent(s).

Les autorités ayant l'enseignement, les installations pénitentiaires, les hôpitaux, les cliniques psychiatriques, les asiles, les homes et maisons de repos dans leurs compétences, collaborent à la préparation des plans d'évacuation et prévoient les mesures nécessaires en vue de procéder à l'évacuation : - des personnes nécessitant des soins médicaux permanents; - des personnes domiciliées dans ces établissements; - des personnes dont la privation de liberté a été prescrite par une décision judiciaire.

Une attention particulière doit être portée sur l'évacuation d'installations industrielles situées à l'intérieur de la zone de planification d'urgence.

A cet effet, les autorités compétentes établiront un plan spécifique qui devra être soumis à l'approbation du Gouverneur de province. 8.2.5 Décontamination 8.2.5.1 Objectifs Réduction des effets directs du rayonnement sur les individus, dus au dépôt de radioactivité sur le corps ou sur les véhicules, les vêtements, les animaux, etc., afin de réduire l'impact sur la santé et de limiter la dissémination de particules radioactives dans les zones peu ou pas contaminées.

Outre les opérations de décontamination proprement dite, cette mesure comprend les actions permettant une décontamination effective, notamment : - la mesure des substances radioactives présentes avant et après la décontamination; - la recherche des méthodes les plus appropriées, tenant compte des consignes de sécurité à respecter; - la définition de la contamination résiduelle admise; - la sélection préalable des endroits potentiels de décontamination.

Immédiatement après l'accident et le rejet radioactif, le contrôle des personnes, des animaux, des biens et des véhicules est prioritaire. 8.2.5.2 Principes de base d'application 8.2.5.2.1 Décontamination des personnes Cette opération est principalement liée à l'évacuation retardée. Les résultats des mesures décideront de la nécessité d'une décontamination.

L'unité de mesure et de décontamination sera établie dans les centres d'accueil.

On part du principe que pour éviter une exposition externe prolongée des évacués, le délai d'évacuation dans la zone contaminée doit être réduit à un minimum; dans cette optique, une décontamination prévue aux postes de passage serait une perte de temps.

Les personnes qui risquent d'avoir été contaminées et qui ne se rendent pas aux centres d'accueil prévus recevront les instructions nécessaires à la sortie de la zone contaminée. Ceci leur permettra d'appliquer eux-mêmes une série de mesures de décontamination. 8.2.5.2.2 Décontamination de véhicules et de biens - Directives d'application Des biens soupçonnés d'être contaminés ou dont la contamination a été confirmée par des mesures seront soit décontaminés, soit stockés provisoirement.

Les véhicules seront décontaminés à la sortie des zones contaminées.

Les services de secours se chargeront d'une première décontamination en faisant passer les véhicules au jet d'eau. Des mesures dans les centres d'accueil devront indiquer si la décontamination était suffisante ou non; le cas échéant, on procédera à une décontamination plus poussée.

Reste la décontamination à plus long terme qui fait partie des opérations de rétablissement et de suivi. Celles-ci visent surtout le rétablissement du logement, du travail et de la récréation dans une zone spécifique. Elles sortent toutefois du cadre du présent plan d'urgence. 8.2.5.3 Responsables de l'exécution Les modalités de la décontamination, qui concernent également l'assistance médicale, sont à définir dans le plan provincial d'urgence et d'intervention. 8.2.6 Recommandations à certains groupes de la population 8.2.6.1 Objectifs Outre les recommandations déjà évoquées dans les rubriques précédentes, certains conseils à la population, portant sur des mesures simples et sans danger, sont de nature à diminuer la dose collective et à éviter des doses inutiles. Ces recommandations seront souvent couplées aux mesures de mise à l'abri. 8.2.6.2 Directives d'application Certaines de ces recommandations sont de nature générale et s'adressent à l'ensemble de la population. La plupart des recommandations s'adressent cependant à des groupes spécifiques de la population, entre autres aux enfants et femmes enceintes et aux agriculteurs, maraîchers et éleveurs qui peuvent être contraints de sortir malgré les recommandations de mise à l'abri et qui, les jours suivants, seront appelés à divers travaux à l'extérieur malgré ces recommandations. 8.2.6.3 Responsables de l'exécution Ces recommandations sont communiquées par la cellule d'évaluation au comité fédéral de coordination qui charge la cellule d'information de leur communication à la population. 8.3 Actions médicales 8.3.1 Philosophie de base L'évacuation des victimes (à ne pas confondre avec l'évacuation des populations) se fait en passant par un point obligé où se déroulent les actes essentiels que sont le triage, la mise en condition, l'identification (même provisoire) et la régulation des adressages hospitaliers.

Les dispositions de surveillance post-accidentelle de la population touchée sont organisées et ne sont pas décrites dans le cadre de ce plan.

La chaîne médicale des secours bénéficiera de la collaboration de services spécialisés de radioprotection sur le terrain. 8.3.2 Buts Les actions médicales ont pour but : - l'évaluation de la gravité de la situation, caractérisation des types de victimes, quantification; - la participation à la détermination des zones d'intervention sanitaire; - les décisions d'engagement des personnels (voir Protection du personnel d'intervention); - la mise en oeuvre et direction de la chaîne médicale des secours; - la limitation de la contamination dans une zone déterminée à l'avance; - l'appréciation de la nécessité de montée en puissance compte tenu du risque particulier pour les personnels et aussi de la vitesse particulière des étapes de la chaîne, décontamination comprise; - le regroupement de tous les intervenants et ouverture d'un dossier médical spécifique; - la validation des fiches de triage spécifiques (avec indications dosimétriques); - la régulation des évacuations vers les centres hospitaliers en fonction des indications du centre provincial de coordination ou, le cas échéant, du CGCCR. 8.3.3 Directives de mise en oeuvre Un plan médical d'intervention spécifique sera élaboré au niveau de chaque province concernée. Ce plan décrit de façon détaillée les actions de chaque équipe, les moyens de renfort systématique nationaux et internationaux, les points de regroupements, les hypothèses d'implantation des postes médicaux avancés, les voies d'accès et d'évacuation des victimes, les hôpitaux d'adressage en fonction de la gravité ou de la spécificité des lésions, les lieux de rendez-vous pour les renforts, ceux destinés aux services spécialisés, l'organisation de la surveillance dosimétrique et les modalités d'engagement des personnels. Les zones d'intervention sanitaires sont anticipées selon des schémas confectionnés avec les services spécialisés.

Principes généraux - le Directeur médical des Secours ou son adjoint est un spécialiste hospitalier (préalablement désigné sur une liste d'astreintes) ayant des compétences en radioprotection; - les personnels des services d'intervention sont identifiés au préalable et bénéficient d'une formation appropriée et d'une protection médicale spécifique; - tous les personnels chargés du ramassage, des soins et du transport de victimes doivent être équipés d'une protection adéquate; - des lots de matériels spécifiques (avec containers d'élimination) sont préparés en collaboration avec le Service médical d'entreprise; - la décontamination doit être entreprise précocement (en pré hospitalier). Pour ce faire, on utilisera les structures des services médicaux du site s'ils sont accessibles. Dans le cas contraire, on fera appel à des structures provisoires répandues judicieusement sur le territoire; - une fiche médicale de triage avec données cliniques doit être remplie; - des postes de décontamination et de secours doivent être mis en place pour les véhicules de secours; - des arbres décisionnels valides sont adressés à tous les médecins susceptibles d'intervenir. 8.3.4 Responsables de l'exécution Conformément à la circulaire du Ministre de l'Intérieur du 11 juillet 1990 relative aux plans d'urgence et d'intervention, l'inspecteur provincial d'Hygiène du Service Public Fédéral de la Santé publique et de l'Environnement établit, sous l'autorité du Gouverneur de province, un plan médical d'intervention approprié.

Le Service de Secours sanitaire à la population civile du SPF Santé publique et Environnement veille à la coordination technique des plans sanitaires provinciaux.

Un rôle de garde des directeurs de secours est constitué par le Gouverneur, sur base des conventions à établir avec les institutions hospitalières de la province. 8.4 Restrictions concernant la consommation d'aliments ou d'eau contaminés 8.4.1 Objectifs Ces recommandations visent à diminuer l'exposition interne de la population suite à l'ingestion d'eau ou d'aliments contaminés. 8.4.1.1 Principes de base d'application L'application de mesures concernant la chaîne alimentaire vise à diminuer l'exposition interne de la population.

Ici aussi, il faut éviter les effets directs sur la santé des consommateurs, diminuer la dose collective et le risque individuel d'effets à long terme autant que possible, tout en évitant que la contre-mesure utilisée (par exemple, interdiction de consommer un aliment) n'ait plus d'effets délétères que ceux qui seraient liés à l'exposition interne aux radiations ionisantes.

Ainsi, à l'extrême, la fixation d'un niveau zéro de contamination radioactive autorisée dans les aliments après un accident nucléaire aurait pour effet d'affamer la population. C'est pourquoi l'on fixe également des niveaux de dose d'intervention pour la prise de telles mesures de restriction et/ou d'interdiction de la distribution des aliments.

A partir de là, on calcule des niveaux de contamination radioactive maximale des aliments (un certain nombre de Becquerel de tel radionucléide par kg de tel aliment).

En pratique, les niveaux de contamination radioactive maximale sont convertis en niveaux dérivés opérationnels de contamination surfacique (en Bq/m2) par le biais d'hypothèses spécifiques (p.ex. quantité de l'aliment consommé variable selon les individus). Ces niveaux dérivés opérationnels sont intégrés dans les procédures internes de la cellule d'évaluation. 8.4.1.2 Règlement européen L'Union européenne a réglementé ce domaine et fixé, pour les suites d'un accident, des niveaux préétablis de contamination maximale d'aliments pour commercialisation qui peuvent être adaptés dans un délai de trois mois (voir tableau).

NIVEAUX MAXIMAUX ADMISSIBLES POUR LA LIBRE CIRCULATION A L'INTERIEUR DE L'UE DES DENREES ALIMENTAIRES ET LES ALIMENTS POUR BETAIL (Bq/kg).

Pour la consultation du tableau, voir image (1) Le niveau applicable aux produits concentrés ou séchés est calculé sur la base du produit reconstitué prêt à la consommation.Les Etats membres peuvent formuler des recommandations concernant les conditions de dilution en vue d'assurer le respect des niveaux maximaux admissibles fixés par le présent règlement. (2) Les niveaux maximaux admissibles pour les aliments pour bétail sont déterminés conformément à l'article 7 du règlement Euratom 3954/87, modifié par le règlement Euratom 2218/89, étant donné que ces niveaux sont destinés à contribuer au respect des niveaux maximaux admissibles pour les denrées alimentaires, qu'ils ne peuvent pas, à eux seuls, assurer ce respect en toute circonstance et qu'ils ne réduisent pas l'obligation de contrôler les niveaux dans les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.Les niveaux s'appliquent aux aliments prêts à la consommation. (3) On entend par aliments pour nourrissons, les denrées alimentaires destinées à l'alimentation des nourrissons pendant les quatre à six premiers mois, qui satisfont en elles-mêmes aux besoins alimentaires de cette catégorie de personnes et sont présentées pour la vente au détail dans des emballages aisément reconnaissables et munis de l'étiquette « préparation alimentaire pour nourrissons ».(4) On entend par produits laitiers, les produits relevant des codes NC suivants, y compris, le cas échéant, les adaptations qui pourraient ultérieurement leur être apportées : 0401, 0402 (sauf 04022911).(5) Les denrées alimentaires de moindre importance et les niveaux correspondants qui doivent être appliqués sont déterminés.Les valeurs pour les denrées alimentaires de moindre importance sont 10 fois supérieures aux valeurs du règlement 2218/89 Euratom pour la rubrique « Autres denrées alimentaires à l'exception de celles de moindre importance ». (6) Liquides destinés à l'alimentation, tels que définis au code NC 2009 et au chapitre 22 de la nomenclature combinée.Les valeurs sont calculées compte tenu de la consommation d'eau courante et les mêmes valeurs devraient être appliquées à l'approvisionnement en eau potable suivant l'appréciation des autorités compétentes des Etats membres. (7) Le carbone 14, le tritium et le potassium 40 ne sont pas compris dans ce groupe. Le règlement prévoit cependant que des niveaux spécifiques peuvent être appliqués pour les zones proches du lieu de l'accident.

Il faut également garder à l'esprit que ces niveaux, qui ne concernent que les aspects de commercialisation, ont été établis sur base d'hypothèses générales. Des niveaux plus restrictifs doivent le cas échéant être envisagés dans le cadre notamment de la contamination du lait par l'iode 131 (consommation par les enfants) ou la contamination du lait et des légumes frais par des émetteurs alpha à vie longue (consommation des tout petits enfants). 8.4.1.3 Approche pratique En pratique, les actions prises pour diminuer l'exposition interne de la population reposeront surtout sur des restrictions et/ou interdictions de l'utilisation ou de la commercialisation des denrées alimentaires (et de l'eau potable), lorsque la contamination de celles-ci dépasse certains niveaux maximaux admissibles.

La description des mesures prises en application de la réglementation européenne (obligations pour industries agro-alimentaires, certificats, destructions,...) est fixée dans les plans spécifiques des départements concernés (AFCSA, ...).

Seules les mesures directes qui visent à limiter l'irradiation des personnes par ingestion d'aliments ou d'eau contaminés durant les premières heures de la contamination sont reprises dans ce plan.

Le début et la période de dissuasion ou d'interdiction de consommer dépendent des isotopes libérés, le type de nourriture et la voie de contamination (dépôt direct par l'air ou prise d'un terrain contaminé).

En général, la dissuasion ou l'interdiction de consommation sera surtout une mesure préventive, imposée jusqu'au moment où les mesures de contrôle nécessaires sur la contamination effective sont prises. 8.4.2 Directives d'application 8.4.2.1 Légumes frais Dans la phase de contamination directe, on trouvera aussi bien des éléments à longue durée de vie que des éléments à courte durée de vie.

L'interdiction de consommation entrera en vigueur dès le début du rejet; elle sera annoncée à la radio et à la télévision.

Si le dépôt consiste uniquement en éléments à courte durée de vie, l'interdiction sera elle aussi de courte durée.

Cette interdiction sera nécessairement modulée selon la capacité d'absorption foliaire des différents légumes. 8.4.2.2 Interdiction de consommer de l'eau potable ou de l'eau de surface L'interdiction ne concerne que l'eau potable provenant de réservoirs en plein air et des cours d'eau.

L'interdiction de consommation sera basée sur la contamination mesurée des eaux brutes traitées. Elle sera annoncée à la radio et à la télévision.

Si aucune action spécifique n'est prise, la consommation d'eau potable provenant des eaux souterraines peut continuer. La consommation des eaux de citerne (eaux de pluie) est déconseillée, sauf indications contraires. 8.4.2.3 Lait Pour les isotopes de l'iode, la contamination du lait atteindra son maximum rapidement après celui des rejets radioactifs, alors qu'elle persistera durant une longue période (plusieurs années) pour les isotopes du césium et du strontium. L'importance de la contamination sera déterminée essentiellement par le degré de contamination du fourrage.

L'interdiction sera justifiée par des mesures de contrôle qui, dans le cas d'une contamination homogène, pourront s'effectuer directement dans les centres de distribution (laiteries) et, dans le cas de contamination hétérogène, devront être réalisées dans les exploitations agricoles.

La consommation hors du circuit de vente traditionnel est à déconseiller, sauf spécification contraire.

L'interdiction sera annoncée à la radio et à la télévision. 8.4.2.4 Viande L'interdiction de consommation ne s'imposera pas avec la même urgence que les autres mesures. Elle peut être générale ou limitée à certaines espèces animales, en tenant compte de l'échelonnement du degré de contamination, lui-même influencé par le régime alimentaire (fourrage contaminé ou stocké), la zone d'élevage,...

La contamination maximale de la viande se situe plus tard que pour le lait et provient essentiellement des isotopes du césium ingérés.

L'interdiction de consommation s'appuiera sur les contrôles prioritaires exécutés dans les abattoirs.

L'interdiction sera annoncée à la radio et à la télévision.

Un contrôle spécial devra être prévu pour les produits d'origine animale qui ne sui- vent pas le circuit de vente traditionnel et qui souvent ont un degré de contamination plus élevé inhérent à leur alimentation (gibier). 8.4.2.5 Interdiction de consommation d'autres aliments Les aliments qui ont été exposés à l'air pendant le passage du nuage radioactif sont contaminés. Il est conseillé d'en remettre la consommation jusqu'à ce que des échantillonnages aient révélé le degré réel de contamination.

L'interdiction de consommation sera annoncée à la radio et à la télévision. 8.4.3 Responsables de l'exécution Les plans spécifiques de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire définissent les modalités d'exécution pour ce qui concerne les productions primaires.

Les plans spécifiques des Régions responsables en matière de gestion de l'eau potable déterminent les modalités d'exécution relatives à l'eau potable. 8.5 Mesures préventives concernant la chaîne alimentaire 8.5.1 Objectifs A côté d'actions visant à protéger le consommateur, une autre série de mesures préventives peuvent être prises, afin de réduire autant que possible la contamination radiologique des denrées.

Les actions préventives au niveau de la chaîne alimentaire seront mises en route dès que le risque existe que soient dépassés les niveaux maximaux admissibles de contamination des aliments fixés par règlement européen, ceci afin de limiter les doses à la population. Il faut souligner que de telles situations pourraient se produire pour des niveaux de dose inférieurs à ceux qui provoquent la mise en oeuvre des mesures de protection de la population.

Pour des niveaux de dose supérieurs, la faisabilité et l'opportunité des contre-mesures devront faire l'objet d'une évaluation. 8.5.2 Principes de base d'application Les actions préconisées dépendent de la phase de l'accident (avant, pendant ou après les rejets radioactifs) et de sa gravité (les scénarios : vigilance normale, risque limité à la chaîne d'alimentation et risques pour la population correspondant aux niveaux d'alerte U1 à U3).

Les plans spécifiques de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire doivent être transmis au Ministre de l'Intérieur conformément au par.Champ d'application.

Le comité fédéral de coordination fait des recommandations ou donne des directives. Leurs modalités d'exécution sont définies par les services compétents l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, comme indiqué dans le plan spécifique de ces autorités.

Ces mêmes autorités décideront de la fin des actions. 8.5.3 Interdiction de pâturage 8.5.3.1 Objectifs La contamination des aliments (lait et viande) peut être réduite de façon importante en enlevant le bétail des prairies contaminées.

Cette opération vise à assurer le ravitaillement de la population belge et à donner des garanties pour le commerce international (exportations). 8.5.3.2 Directives d'application et dispositions générales La présente mesure de protection s'applique principalement aux accidents impliquant des dégagements d'iode, de césium et de strontium, qui se concentrent soit dans le lait (iode, strontium et césium), soit dans les tissus musculaires. Son application dépendra de la disponibilité de fourrage stocké non contaminé et de l'acceptabilité des risques d'exposition des personnes (agriculteurs).

Les communes affectées seront communiquées via la radio et la télévision.

La durée présumée de l'interdiction sera indiquée en fonction de l'incident. 8.5.4 Evacuation du bétail 8.5.4.1 Objectifs Tout comme l'interdiction de pâturage, cette disposition vise la protection contre la contamination des aliments. Toutefois, elle ne sera envisagée que dans le cadre d'un scénario d'évacuation.

Une évacuation ne sera envisagée qu'à condition qu'il y ait un manque d'étables dans la zone affectée et que la zone soit suffisamment petite. 8.5.4.2 Directives d'application L'évacuation du bétail est une opération qui est principalement inspirée par des arguments économiques et par conséquent elle est subordonnée à la protection des individus contre l'irradiation. C'est pourquoi elle ne fait partie que du scénario de l'évacuation retardée.

L'opération sera annoncée à la radio et à la télévision. 8.5.5 Interdiction d'irrigation et d'utilisation d'eau potable pour les animaux 8.5.5.1 Objectifs Prévention de la contamination des cultures par l'irrigation avec de l'eau contaminée. La contamination des animaux par l'absorption d'eau provenant de citernes d'eau de pluie doit être évitée. L'eau souterraine restera exempte de contamination radioactive durant les premiers temps qui suivent l'accident nucléaire. 8.5.5.2 Directives d'application La mesure est surtout pertinente en cas de contamination radioactive des réservoirs d'eau de pluie, résultant de chutes de pluie pendant la contamination de l'air et/ou de dépôts secs sur les réservoirs ouverts et les eaux de surface. L'interdiction sera annoncée à la radio et à la télévision. 9ASSISTANCE DE L'ETRANGER La Belgique a conclu des conventions bilatérales avec les pays voisins, réglant l'assistance réciproque en cas de catastrophes ou de calamités, y compris les accidents nucléaires : - avec le grand-duché du Luxembourg (loi du 31 janvier 1978); - avec la France (loi du 9 décembre 1983); - avec l'Allemagne (loi du 17 janvier 1984); - avec les Pays-Bas (loi du 9 septembre 1988).

Le Ministre de l'Intérieur peut, en vertu de ces conventions, invoquer une assistance spéciale en cas d'urgence radiologique.

En plus, le Ministre de l'Intérieur peut invoquer l'assistance : - de tous les pays membres ayant signé la Convention sur l'assistance dans le cas d'une urgence radiologique (Convention on Assistance in the Case of a Radiological Emergency, Vienne 26.09.1986) (voir rubrique Agence Internationale de l'Energie Atomique (AIEA)); - via le mécanisme communautaire visant à fournir une coopération renforcée dans le cadre des interventions de secours relevant de la Protection Civile (Décision du Conseil Européen du 23.10.2001, publiée au Journal Officiel n° L-297 du 15.11. 2001 p. 0007-0011). 10FORMATION ET EXERCICES Toutes les autorités et personnes privées concernées par le présent plan d'urgence se chargeront de la formation et de l'entraînement requis de leur propre personnel, en étroite collaboration avec toutes les autres parties associées au présent plan d'urgence.

En matière de formation des personnes intervenant dans ce plan, la directive européenne 89/618/Euratom en date du 27 novembre 1989 est d'application.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 29 juillet 1991 portant création d'un institut supérieur de planification d'urgence, cet institut a également pour mission de diffuser, auprès des personnes susceptibles d'intervenir dans l'organisation des secours en cas d'urgence, une information adéquate et régulièrement mise à jour sur les risques que leur intervention présenterait pour leur santé et sur les mesures de précaution à prendre en pareil cas. 10.1 Formation initiale Chaque organisation participante veille à la formation initiale de ses agents susceptibles d'intervenir dans le cadre du présent plan. Le schéma et le programme de formation (cours théoriques et pratiques), sont soumis au Ministre de l'Intérieur, qui peut demander des adaptations si nécessaire. 10.2 Information au corps médical et aux pharmaciens.

Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions donne au corps médical et aux pharmaciens une information spécifique aux situations d'urgence radiologique. 10.3 Recyclage Les différentes organisations intervenant dans le présent plan assurent le recyclage de leur personnel. Le Ministre de l'Intérieur reçoit annuellement, de chaque organisation intervenant dans le présent plan, un rapport qui décrit les actions de recyclage engagées.

Ici également, des adaptations peuvent être demandées par le Ministre de l'Intérieur. 10.4 Exercices Parmi les principales installations nucléaires belges définies au par.1.3.1 (champs d'application) du présent plan, un exercice se tient chaque année pour les centrales nucléaires de Doel et Tihange et un exercice se tient tous les deux ans pour les quatre autres installations (Institut des Radioéléments, Belgonucléaire, Belgoprocess et Centre d'Etude de l'Energie nucléaire).

L'étendue de ces exercices est définie par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, en concertation avec l'exploitant de l'installation concernée, le Gouverneur de province et d'éventuels autres acteurs.

Lors de la définition de l'étendue des exercices, il est tenu compte des leçons et des conclusions des exercices antérieurs.

A minima, l'interaction et les échanges d'informations entre l'exploitant, le CGCCR et la cellule d'évaluation sont testés lors de ces exercices.

Un programme annuel et/ou pluriannuel d'exercices est établi par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, en concertation avec les exploitants des installations nucléaires concernées, les Gouverneurs de province et les autres acteurs concernés. Il comprend, le cas échéant, d'autres situations d'urgence que celles reprises au §1.3.1 du présent plan.

Un exercice de grande ampleur (exercice global) est organisé tous les 3 ans. Les modalités pratiques de l'exercice global sont définies par le Ministre de l'Intérieur ou son délégué, en concertation avec les acteurs concernés.

Par ailleurs, la participation de la Belgique à des exercices à caractère international, tels que des exercices bilatéraux ou des exercices organisés par des instances internationales (CE, AIEA, OCDE/AEN), sera intégrée dans le programme annuel et/ou pluriannuel évoqué ci-dessus. 10.5 Evaluation et leçons apprises Chaque exercice est évalué par toutes les parties concernées, qui en tirent des leçons pour leur propre usage.

Un rapport annuel global d'évaluation des exercices est établi sous la responsabilité du CGCCR et transmis au Ministre de l'Intérieur, au plus tard pour la fin du mois de mars de chaque année.

Ce rapport global inclut également un plan d'action qui reprend les actions correctives issues du retour d'expérience des exercices.

Sur base des rapports annuels globaux d'évaluation, le Ministre de l'Intérieur peut réunir les différentes parties concernées par le présent plan afin d'en déduire des propositions de modification de celui-ci. 11INFORMATION PREALABLE Conformément à la directive 89/618/Euratom du Conseil des Communautés européennes du 27 novembre 1989, la population qui peut être affectée en cas de danger radiologique -en fait, la population qui se trouve à l'intérieur de la zone générale de planification d'urgence des sites nucléaires- doit être informée préventivement des mesures de protection sanitaires qui lui seront applicables ainsi que du comportement à adopter en cas d'urgence radiologique.

L'information préalable doit au moins porter sur : - les notions de base sur la radioactivité et ses effets sur l'être humain ainsi que sur l'environnement; - les différents cas d'urgence radiologique pris en compte et leurs conséquences pour la population et pour l'environnement; - les mesures d'urgence prévues pour alerter, protéger et secourir la population en cas d'urgence radiologique; - les informations adéquates relatives au comportement que la population devrait adopter en cas d'urgence radiologique.

L'information est mise à jour en permanence, également quand des modifications significatives dans les mesures décrites interviennent.

Elle est communiquée régulièrement à la population sans qu'elle ait à en faire la demande, par le biais de campagnes d'information.

Bien que l'information préalable ne fasse pas partie en soi du présent plan d'urgence, il est néanmoins important, lorsque' une urgence radiologique réelle se produit, que la population soit mieux à même de suivre les mesures prévues dans ce plan et de déterminer le comportement à adopter.

La population sera avertie, lors des campagnes d'information, que le plan d'urgence pourra toujours être consulté, dans le cadre de la publicité de l'administration, dans chaque administration communale située dans la zone de planification d'urgence.

Vu pour être annexé à Notre Arrêté du 17 octobre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL _______ Notes (*) Périmètre de dissuasion (zone jaune) : zone sans effets nocifs, sans séquelles irréversibles pour la santé. Elle peut être franchie librement par les habitants et les employés. Cette zone est néanmoins contre indiquée à la circulation et aux badauds.

Périmètre d'isolation (zone orange) : zone où des effets nocifs peuvent soit, être présents, soit être attendus. Cette zone est accessible à tous les services de secours.

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