publié le 28 octobre 2000
Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Dinant
17 OCTOBRE 2000. - Arrêté royal fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Dinant
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code judiciaire, notamment les articles 76 à 78, l'article 79, modifié par les lois des 18 juillet 1991 et 22 décembre 1998, l'article 80, remplacé par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, l'article 88, modifié par la loi du 15 juillet 1970, l'article 89, modifié par la loi du 17 février 1997, l'article 90, modifié par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats type loi prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 source ministere de la justice Loi sur l'intégration verticale du ministère public, le parquet fédéral et le conseil des procureurs du Roi fermer, l'article 91, remplacé par la loi du 25 juillet 1985 et modifié par les lois des 3 août 1992 et 11 juillet 1994, l'article 92, modifié par les lois des 28 juin 1974, 25 juillet 1985 et 3 août 1992, l'article 93, l'article 94, modifié par la loi du 12 mars 1998 et les articles 95 à 97;
Vu l'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Dinant, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1988 et 12 août 1991;
Vu l'avis du premier président de la Cour d'appel de Liège, du premier président de la Cour du travail de Liège, du procureur général à Liège, du président du tribunal de première instance de Dinant, du procureur du Roi à Dinant, du greffier en chef du tribunal de première instance de Dinant et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à Dinant;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le tribunal de première instance de Dinant est composé de quinze chambres dont six chambres civiles, une chambre des référés, une chambre des saisies, cinq chambres correctionnelles, une chambre de la jeunesse et une chambre du conseil.
Art. 2.Les chambres de une à six connaissent des affaires civiles.
La septième chambre connaît des référés.
La huitième chambre connaît des saisies.
Les chambres de neuf à treize connaissent des affaires pénales.
La quatorzième chambre connaît des affaires relevant de la compétence du tribunal de la jeunesse.
La quinzième chambre siège comme chambre du conseil en matière répressive.
Art. 3.Les deuxième, neuvième et dixième chambres sont composées de trois juges. Toutefois, selon les nécessités de service, les deuxième et dixième chambres pourront ne comprendre qu'un juge.
Sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du Code judiciaire, les autres chambres et le bureau d'aide juridique ne comprennent qu'un seul juge.
Art. 4.Les chambres tiennent audience comme suit : - la première chambre, le jeudi à 9 heures; - la deuxième chambre, le mercredi à 9 heures; - la troisième chambre, le lundi à 9 heures; - la quatrième chambre, le jeudi à 9 heures; - la cinquième chambre, le vendredi à 9 heures; - la sixième chambre, le mercredi à 9 heures; - la septième chambre, le vendredi à 9 heures; - la huitième chambre, les mardi et vendredi à 9 heures; - la neuvième chambre, le lundi à 9 heures; - la dixième chambre, le mardi à 9 heures; - la onzième chambre, le mercredi à 9 heures; - la douzième chambre, le jeudi à 9 heures; - la treizième chambre, le vendredi à 9 heures; - la quatorzième chambre, le lundi à 9 heures; - la quinzième chambre, les mardi et vendredi à 9 heures.
Outre les jours et heures fixés ci-avant, la chambre du conseil en matière répressive peut tenir audience chaque fois que les nécessités du service le justifient.
Si la chambre du conseil tient audience un jour suivant un jour férié, l'audience commence à 14 heures.
Les comparutions en matière de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel ont lieu le mardi à 14 h 30 m.
Le bureau d'aide juridique siège le mardi à 14 heures.
Les enquêtes en matière civile ont lieu les mardi et jeudi à 14 heures.
Art. 5.Les chambres peuvent, selon les besoins du service, tenir des audiences extraordinaires dont elles fixent elles-mêmes les jours et heures, avec l'accord du président du tribunal.
Art. 6.Le président du tribunal peut, lorsque les besoins du service le justifient, et après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, décider de faire tenir, par une ou plusieurs chambres, des audiences supplémentaires, dont il fixe les jours et heures.
Art. 7.Les introductions ont lieu : a) devant le tribunal civil : - pour les appels contre les jugements rendus par les juges de paix et le tribunal de police (chambre civile) : devant la deuxième chambre; - en matière de divorce et de séparation de corps pour cause déterminée : devant la troisième chambre; - pour les affaires civiles non visées ci-dessus et les requêtes : devant la première chambre; c) devant le juge des saisies, à l'audience du mardi de la huitième chambre;d) devant le tribunal correctionnel : - pour les appels contre les jugements du tribunal de police, siégeant en matière pénale : devant la neuvième chambre; - pour les affaires pénales et pour les citations directes qui doivent être attribuées à une chambre composée de trois juges, conformément à l'article 92, § 1er, 4°, du Code judiciaire : à l'audience de la dixième chambre, sauf à celle du premier mardi du mois; - pour les affaires où l'action publique est exercée par l'auditeur du travail conformément à l'article 155 du Code judiciaire : à l'audience de la dixième chambre, le premier mardi du mois; - pour les autres affaires pénales et pour les citations directes en matière pénale autres que celles visées ci-dessus, qui sont attribuées à une chambre à juge unique : à l'audience des onzième, douzième et treizième chambres; e) devant le tribunal de la jeunesse : devant la quatorzième chambre, le lundi. En matière de citation directe, le ministère public est avisé par la partie citante et reçoit communication des pièces trois jours au moins avant l'appel de la cause.
Art. 8.Le président du tribunal peut, après avoir pris l'avis du procureur du Roi et du greffier en chef, modifier temporairement le nombre et les attributions des chambres.
Art. 9.Le président du tribunal distribue les affaires civiles.
Les affaires pénales sont distribuées par le président du tribunal sur proposition du procureur du Roi.
Art. 10.Le président du tribunal arrête, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, le tableau de service des juges d'instruction et la répartition des affaires entre eux.
Les affaires sont distribuées au juge d'instruction qui est de service à la date du réquisitoire du procureur du Roi.
Si les besoins du service ou la bonne administration de la justice l'exigent, le président du tribunal peut déroger, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, au tableau de service et de répartition des affaires ou distribuer à un juge d'instruction une affaire dont un autre juge d'instruction est saisi.
Art. 11.Le président du tribunal établit, après avoir pris l'avis du procureur du Roi, les jours et heures des audiences de vacation en se conformant aux articles 334 à 339 du Code judiciaire.
Il détermine la liste des magistrats qui y siégeront.
Le président du tribunal peut, en tout temps, modifier ce tableau en raison des nécessités du service.
Art. 12.Les ordonnances que le président du tribunal prend sur la base des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la Cour d'appel et le procureur du Roi en sont immédiatement informés.
Art. 13.L'arrêté royal du 17 avril 1986 fixant le règlement particulier du tribunal de première instance de Dinant, modifié par les arrêtés royaux des 17 août 1988 et 12 août 1991, est abrogé.
Art. 14.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 octobre 2000.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN