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Arrêté Royal du 17 novembre 2021
publié le 08 février 2022

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021205002
pub.
08/02/2022
prom.
17/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté flamande Convention collective de travail du 1er juillet 2021 Formation (Convention enregistrée le 23 septembre 2021 sous le numéro 167264/CO/318.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.

La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs des services d'aide aux familles de la Communauté flamande.

Commentaire : Les services privés d'aide logistique agréés par la Communauté flamande conformément à l'article 97 de l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, entrent également dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution des articles 9 à 21 inclus de la loi du 15 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/03/2017 pub. 12/09/2018 numac 2018012744 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention n° 172 de l'Organisation internationale du Travail concernant les conditions de travail dans les hôtels, restaurants et établissements similaires, adoptée à Genève le 25 juin 1991 fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 16 mars 2017).

Art. 3.Les partenaires sociaux s'engagent à donner à chaque travailleur la possibilité de bénéficier de formations pendant le temps de travail. Ces opportunités de formation peuvent être organisées tant en interne, sur le lieu de travail, qu'à l'extérieur de l'entreprise. La formation peut être organisée aussi bien par l'employeur que par des opérateurs de formation, mandatés à cet effet par l'employeur.

Art. 4.Comme décrit à l'article 9, premier alinéa, a) et b) de la loi sur le travail faisable et maniable, les formations formelles et informelles sont prises en compte pour la détermination des efforts de formation, de même que les formations sur le lieu de travail dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été reprises dans les formations informelles.

Sont comprises les formations formelles (comme le recyclage individuel et collectif, la formation syndicale, le congé-éducation et l'e-learning) et les formations informelles (comme le coaching professionnel, l'étude de cas à propos du travail de quartier, tous les moments de concertation qui favorisent l'expertise de manière informelle, l'intervision, les entretiens de coaching, l'accompagnement de carrière et les entretiens dans le cadre de trajets de développement personnel).

Les employeurs s'engagent à ce qu'au moins 50 p.c. du temps de formation soit consacré à des formations formelles.

Art. 5.Un temps de formation collectif est octroyé aux travailleurs au niveau de l'entreprise.

Ce temps de formation au niveau de l'entreprise est calculé comme suit pour l'année 2021 : - le nombre de travailleurs occupés dans l'entreprise au 1er janvier 2021, exprimé en équivalents temps plein, multiplié par 2,3 jours, où un droit individuel à 1,5 jour de formation est prévu, dont la moitié de formation formelle.

Art. 6.La trajectoire de croissance en vue d'atteindre, au niveau interprofessionnel, l'objectif de 5 jours de formation en moyenne par équivalent temps plein par an, comme prévu à l'article 11 de la loi sur le travail faisable et maniable, est déterminée comme suit : - A partir du 1er janvier 2022 : 2,5 jours par ETP, dont un droit individuel à 1,5 jour de formation; - A partir du 1er janvier 2023 : 3 jours par ETP, dont un droit individuel à 1,5 jour de formation; - A partir du 1er janvier 2024 : 3,5 jours par ETP, dont un droit individuel à 2 jours de formation; - A partir du 1er janvier 2025 : 4 jours par ETP, dont un droit individuel à 2 jours de formation; - A partir du 1er janvier 2026 : 4,5 jours par ETP, dont un droit individuel à 2 jours de formation; - A partir du 1er janvier 2027 : 5 jours par ETP, dont un droit individuel à 2 jours de formation.

L'octroi du droit individuel à la formation mentionné dans la présente convention collective de travail se fait proportionnellement au rythme de travail du travailleur concerné.

Art. 7.§ 1er. Le temps de formation, tel qu'octroyé en application des articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail, peut uniquement être pris dans le cadre du plan de formation de l'entreprise tel qu'établi en concertation entre l'employeur et les travailleurs. Lors de l'établissement du plan de formation, une attention particulière doit être accordée au lettrisme numérique et à la formation des aides-ménagères. § 2. En concertation avec les travailleurs (conseil d'entreprise ou comité pour la prévention et la protection au travail ou délégation syndicale ou, à défaut, le personnel), chaque entreprise mène une politique de formation appropriée, en établissant un plan global de formation, tenant notamment compte des dispositions légales auxquelles l'entreprise est soumise.

Le plan de formation dans l'entreprise prévoit, sur une base pluriannuelle, des possibilités de formation équivalentes pour tous les travailleurs, indépendamment de leur (catégorie de) fonction, de leur catégorie professionnelle ou d'entreprise, de leur qualification (professionnelle), de leur sexe ou de leur origine et veille à réaliser pour les différents groupes de fonctions le nombre d'heures de formation fixé par fonction dans la législation ou par convention collective de travail. L'employeur fournit des informations afin d'assurer le suivi de l'équivalence en termes de possibilités de formation pour tous les groupes de fonction.

L'employeur rend compte de la manière dont il a respecté ses obligations en complétant le bilan social.

Art. 8.Les soignant(e)s qui doivent obtenir, à la demande du service, la qualification d'aide-soignant(e) pour pouvoir être intégré(e)s dans un projet peuvent suivre gratuitement la formation d'aide-soignant(e) pendant le temps de travail. L'ensemble du temps de formation équivaut à du temps de travail. Par "temps de formation", on entend : les heures effectives en présentiel et les heures de stage.

Tous les autres travailleurs suivent la formation d'aide-soignant(e) sur leur temps propre.

Art. 9.Pour les entreprises où un crédit, un droit ou un temps de formation est déjà accordé aux travailleurs dans le cadre de la politique de formation, le temps de formation tel que prévu aux articles 5 et 6 de la présente convention collective de travail fait intégralement partie des mesures existantes en matière de temps, de droit ou de crédit de formation au niveau de l'entreprise.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2021 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.

Art. 11.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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