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Arrêté Royal du 17 novembre 2021
publié le 20 décembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque à partir du 1er juillet 2021

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021204757
pub.
20/12/2021
prom.
17/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque à partir du 1er juillet 2021 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 février 2021, conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, relative à l'utilisation des cotisations pour les groupes à risque à partir du 1er juillet 2021.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement Convention collective de travail du 8 février 2021 Utilisation des cotisations pour les groupes à risque à partir du 1er juillet 2021 (Convention enregistrée le 6 juillet 2021 sous le numéro 165867/CO/341) Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires et champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution : - du titre XIII, chapitre VIII, section 1ère de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publiée au Moniteur belge du 28 décembre 2006, telle que modifiée; - de l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié dans le Moniteur belge du 8 avril 2013; - de l'arrêté royal du 29 mai 2015 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et suivi actifs des chômeurs pour la période 2015-2016; - de l'article 3 des statuts de fonds de sécurité d'existence, institué par convention collective de travail du 9 juillet 2015.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui relèvent de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement. CHAPITRE II. - Cotisations en faveur des groupes à risque

Art. 3.§ 1er. Les parties signataires conviennent d'affecter à partir du 1er juillet 2021 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs du secteur à la formation et à l'emploi en faveur des travailleurs qui font partie d'un ou plusieurs groupes à risque. § 2. Sont considérés comme "groupes à risque" dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement : 1. Les personnes visées à l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et à l'article 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 portant exécution de l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer précitée;2. Les travailleurs suivants, par l'extension de la notion de travailleurs peu qualifiés dans le secteur de l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 12 avril 1991 précité : a.les travailleurs qui, indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, perdent ou risquent de perdre leur emploi dans l'entreprise en raison d'une restructuration et/ou de l'informatisation et qui, par la voie d'un perfectionnement professionnel ou d'un recyclage, pourraient trouver un autre emploi dans la même entreprise; b. les travailleurs qui, vu leur âge et/ou leur niveau de formation ont des difficultés manifestes à s'adapter aux impératifs des technologies nouvelles ou à se reconvertir vers des fonctions nouvelles;c. les travailleurs qui, indépendamment du diplôme dont ils sont titulaires, font partie d'une des catégories ci-avant et qui sont reconverties d'une fonction administrative et/ou opérationnelle à une fonction plus commerciale en vue de soutenir les possibilités d'occupation dans l'entreprise;3. Les travailleurs visés aux articles 1er et 2 de l'arrêté royal d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), publié au Moniteur belge du 8 avril 2013;4. Les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et dont les exigences de fonction sont soumises à d'importantes modifications ou qui exercent une fonction dont le secteur a de moins en moins besoin et qui, par conséquent, devront changer de fonction. Les travailleurs considérés comme membre du personnel de direction tombent hors du champ d'application de cette définition. § 3. En exécution de l'article 15, § 2 et de l'article 16 de la convention collective de travail du 9 juillet 2015, statuts « Fonds social pour les travailleurs CP 341 - fonds de sécurité d'existence - SOFUBA », conclue au sein de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement, les cotisations des employeurs au SOFUBA seront fixées comme suit à partir du 1er juillet 2021 : - Une cotisation de 0,10 p.c. pour tous les trimestres. CHAPITRE III. - Affectation spécifique des cotisations

Art. 4.En exécution de l'arrêté royal susmentionné du 19 février 2013, les partenaires sociaux réserveront un effort d'au moins 0,05 p.c. au profit des travailleurs appartenant à une ou plusieurs catégories des groupes à risque suivants : 1. les travailleurs d'au moins 50 ans qui travaillent dans le secteur;2. les travailleurs d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et sont menacés par un licenciement. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 5.Dans le contexte de la mise en oeuvre des efforts en faveur des groupes à risque, les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour l'intermédiation en services bancaires et d'investissement aborderont notamment, à partir de juillet 2017, le défi suivant : la problématique de la participation des travailleurs du secteur aux initiatives sectorielles en faveur des groupes à risque, organisées par d'autres secteurs.

Art. 6.Les parties s'engagent à ne pas poser d'exigences supplémentaires à propos des points faisant l'objet de cette convention, au cours de la durée de cette convention collective de travail.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2021. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle ne peut être dénoncée par chacune des parties signataires que moyennant un préavis six mois, notifié par courrier recommandé adressé par la poste au président de la commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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