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Arrêté Royal du 17 novembre 2021
publié le 08 décembre 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prime syndicale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021033513
pub.
08/12/2021
prom.
17/11/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 NOVEMBRE 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prime syndicale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prime syndicale.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 juillet 2021 Prime syndicale (Convention enregistrée le 18 août 2021 sous le numéro 166560/CO/319.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande (319.01).

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Art. 2.Les travailleurs affiliés à l'une des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, comme visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail, perçoivent une prime syndicale annuelle.

Art. 3.§ 1er. La gestion administrative et financière du système des primes syndicales, en ce compris la définition des modalités de paiement et perception des cotisations financières, est réalisée par la structure de gestion des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, à savoir au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail, le "Fonds intersyndical des établissements d'éducation et d'hébergement", dénomme ci-après : "le fonds intersyndical". § 2. En cas de changements dans la structure de gestion des organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande comme défini au § 1er du présent article, les autres dispositions de la présente convention collective de travail restent pleinement d'application.

Art. 4.§ 1er. Chaque employeur verse chaque année, à compter de l'année civile 2021, au 31 juillet de l'année civile concernée, un montant forfaitaire par travailleur lié contractuellement exprimé en ETP au fonds intersyndical en vue du paiement de la prime syndicale.

Le montant forfaitaire par travailleur lié contractuellement exprimé en ETP est de 18 EUR au moment de la conclusion de la présente convention collective de travail. § 2. Le nombre de travailleurs pour l'application de la présente convention collective de travail est égal au nombre total de travailleurs liés contractuellement exprimé en ETP à la date du 31 mai de l'année civile concernée.

L'employeur atteste le nombre total de travailleurs liés contractuellement exprimé en ETP à la date du 31 mai de l'année civile concernée au fonds intersyndical, sur la base d'une déclaration signée sur l'honneur. Le modèle de déclaration sur l'honneur est joint en annexe à la présente convention collective de travail et en fait partie intégrante. § 3. En cas de sous-estimation et/ou de surestimation manifeste du nombre total de travailleurs liés contractuellement exprimé en ETP à la date du 31 mai de l'année civile concernée, une régularisation sera effectuée sur la base de la preuve de données correctes.

Art. 5.Le montant forfaitaire par travailleur lié contractuellement exprimé en ETP, tel que visé à l'article 4, § 1er de la présente convention collective de travail, sera adapté annuellement, et avec la première application au cours de l'année civile 2022, sur la base de l'augmentation de l'index du mois de mai de l'année civile concernée par rapport à l'index du mois de mai de l'année civile précédente.

Art. 6.§ 1er. Le fonds intersyndical met le formulaire type d'attestation à la disposition des employeurs. La mise à disposition du formulaire type aux employeurs s'effectue par voie numérique. § 2. L'employeur met l'attestation, validée avec le nom et les coordonnées de l'organisation et du travailleur, à la disposition de tous les travailleurs en service à ce moment-là. L'attestation est mise à la disposition de tous les travailleurs en octobre de chaque année, avec la fiche de salaire du mois de septembre, ou, le cas échéant, lorsque le travailleur quitte l'entreprise. § 3. Le moment de mise à disposition de l'attestation peut être modifié par décision du fonds intersyndical, qui, le cas échéant, en informera les parties concernées en temps utile.

Art. 7.Le fonds intersyndical garantit, sur la base de ses conditions d'octroi et de ses modalités de mise en oeuvre, le paiement de la prime syndicale aux travailleurs bénéficiaires. A cette fin, les travailleurs concernés doivent eux-mêmes remettre l'attestation complétée à l'organisation représentative des travailleurs à laquelle ils sont affiliés.

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace, à compter de son entrée en vigueur, la convention collective de travail du 15 avril 1991 relative à l'octroi d'une prime syndicale (arrêté royal du 3 octobre 1991, Moniteur belge du 9 novembre 1991 - numéro d'enregistrement 27259), telle que modifiée par la convention collective de travail du 17 juillet 1998 (arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 29 août 2000 - numéro d'enregistrement 49110), la convention collective de travail du 16 décembre 2002 (arrêté royal du 27 avril 2008, Moniteur belge du 17 juillet 2008 - numéro d'enregistrement 84158) et la convention collective de travail du 12 décembre 2006 (arrêté royal du 10 février 2008, Moniteur belge du 12 mars 2008 - numéro d'enregistrement 84157).

Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur à sa date de conclusion est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par une lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande.

Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, pour ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Annexe à la convention collective de travail du 8 juillet 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté flamande, relative à la prime syndicale Déclaration sur l'honneur concernant la prime syndicale .................. (année), qui sera calculée selon le nombre d'ETP au 31/05/.............. (année) Nombre d'attestations : . . . . . Adresse mail : . . . . .

Dénomination et adresse de l'établissement ou du service (si ce n'est pas correct, veuillez corriger) : . . . . . . . . . . . . . . .

Cotisation annuelle indexéeEUR ...........................................

Nombre ETP au 31/05/ ................X ...........................................

Le montant dû est à payer sur le compte IBAN BE06 0012 1907 8822 : EUR...........................................

BIC GEBABEBB Nom - Prénom du responsable : Signature : Lieu : Date : Veuillez renvoyer à : Secretariaat & Administratie - Intersyndicaal Fonds SP Opvoeders Sudermanstraat 5, 2000 Antwerpen Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 novembre 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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