publié le 30 novembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
17 NOVEMBRE 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne, signé à Rome le 25 mars 1957;
Vu la loi du 4 avril 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/04/1980 pub. 10/01/2012 numac 2011000843 source service public federal interieur Loi contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des directives du Conseil des Communautés européennes, relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer contenant délégation de pouvoirs pour assurer l'exécution des Directives du Conseil des Communautés européennes relatives à l'art de guérir, à l'art infirmier, aux professions paramédicales et à l'art vétérinaire;
Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, modifié par les lois des 26 avril 1973, 17 décembre 1973, 20 décembre 1974, 13 décembre 1976 et 30 décembre 1977, l'arrêté royal du 8 juin 1983, les lois des 14 mai 1985 et 26 décembre 1985, l'arrêté royal du 26 décembre 1985, les lois des 19 décembre 1990, 22 août 1991 et 26 juin 1992, l'arrêté royal du 9 novembre 1992, les lois des 6 août 1993, 22 février 1994, 6 avril 1995, 20 décembre 1995, 29 avril 1996, 17 mars 1997, 13 novembre 1997, 10 décembre 1997, 22 février 1998, 16 avril 1998, 17 novembre 1998, 25 janvier 1999 et 13 mai 1999, l'arrêté royal du 14 juin 1999, les lois des 10 août 2001, 14 juin 2002 et 2 août 2002, l'arrêté royal du 15 janvier 2003, la loi du 29 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/01/2003 pub. 26/02/2003 numac 2003022154 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant création de la banque de données fédérale des professionnels des soins de santé fermer, l'arrêté royal du 25 février 2003;
Vu la Directive 93/16/CEE du Conseil du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres, modifiée par les Directives 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE et 1999/46/CE et par l'Acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;
Vu la Directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les Directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles, et les Directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil concernant les professions d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme, d'architecte, de pharmacien et de médecin;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 15 mars 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé il est ajouté à l'article 44ter, un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er et en vue d'accorder les mêmes effets que ceux liés à l'agrément belge de médecin généraliste, est assimilé au titulaire d'un tel agrément le ressortissant européen, titulaire du diplôme, certificat ou autre titre de médecin généraliste répondant aux dispositions fixées par le Ministre, conformément aux dispositions des Directives « Médecins », et reconnu par le Ministre conformément à l'article 44octies, § 1er. »
Art. 2.Notre Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE