publié le 17 décembre 1997
Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale
17 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;
Vu l'arrêté royal du 17 août 1927 réglant l'état et la position des aumôniers militaires, modifié par les arrêtés royaux des 29 février 1928 et 29 octobre 1934, par l'arrêté du Régent du 21 août 1948 et par les arrêtés royaux des 17 mai 1952, 11 février 1971, 16 juillet 1974, 31 janvier 1994 et 2 avril 1996;
Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, alinéa 1er, 2°, modifié par les arrêtés royaux des 14 septembre 1994 et 10 avril 1995;
Vu l'arrêté royal du 26 septembre 1994 portant statut des conseillers moraux auprès des Forces armées, relevant de la Communauté non confessionnelle de Belgique;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitements des grades communs à plusieurs ministères notamment l'article 44, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin et 4 octobre 1996;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 16 avril 1996 et le 22 avril 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 29 mai 1997;
Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 29 mai 1997;
Vu le protocole du 30 mai 1997 dans lequel sont consignées les conclusions de la négociation intervenue au sein du Comité de Secteur XIV;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires de grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer sans délai les échelles de traitement des agents que sont titulaires de grades particuliers au Ministère de la Défense nationale;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique Section 1re. - Personnel administratif soumis au statut des agents de
l'Etat
Article 1er.§ 1er. L'échelle de traitement 10C est liée au grade de médecin spécialiste (rang 10). Le médecin spécialiste qui compte cinq années d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10F. § 2 Le médecin spécialiste qui compte douze années d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 10G.
Art. 2.§ 1er. L'échelle de traitement 10A est liée aux grades d'expert audiovisuel, de météorologiste, d'expert chimiste et de dentiste (rang 10). § 2. L'expert audiovisuel, l'expert chimiste, le météorologiste ou le dentiste qui comptent quatre années d'ancienneté de grade obtiennent l'échelle de traitement 10B. § 3. L'expert audiovisuel, l'expert chimiste, le météorologiste et le dentiste qui comptent au moins douze ans d'ancienneté de grade peuvent obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 10C.
Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement 26G est liée au grade de prévisionniste (rang 26). § 2. Le prévisionniste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26L.
Art. 4.§ 1er. L'échelle de traitement 28K est liée au grade de prévisionniste principal (rang 28). § 2. Le prévisionniste principal qui compte six années d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28L.
Art. 5.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade de paysagiste (rang 26). § 2. Le paysagiste qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26H.
Art. 6.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade de paysagiste principal (rang 28). § 2. Le paysagiste principal qui compte au moins six années d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28D.
Art. 7.§ 1er. L'échelle de traitement 26F est liée au grade d'assistant audiovisuel (rang 26). § 2. L'assistant audiovisuel qui compte neuf ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26I.
Art. 8.§ 1er. L'échelle de traitement 28E est liée au grade d'assistant audiovisuel principal (rang 28). § 2. L'assistant audiovisuel principal qui compte au moins six années d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28F.
Art. 9.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade observateur météo (rang 20). L'observateur météo qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. § 2. L'observateur météo qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20E.
Art. 10.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade d'observateur météo en chef. § 2. L'observateur météo en chef qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B.
Art. 11.§ 1er. L'échelle de traitement 42A est liée au grade de gardien (rang 42). Le gardien qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 42B. § 2. Le gardien qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42C. § 3. Le gardien qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42D. § 4. Le gardien qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 42E. Section 2. - Personnel technique soumis au statut des agents de l'Etat
Art. 12.§ 1er. L'échelle de traitement 26E est liée au grade d'assistant technique (rang 26). § 2. L'assistant technique qui compte neuf années d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 26H.
Art. 13.§ 1er. L'échelle de traitement 28C est liée au grade d'assistant technique principal (rang 28). § 2. L'assistant technique principal qui compte au moins six années d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle 28D.
Art. 14.§ 1er. L'échelle de traitement 30D est liée au grade d'adjoint technique (rang 30). L'adjoint technique qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 30E. § 2. L'adjoint technique qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30G. § 3. L'adjoint technique qui compte au moins neuf ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 30J.
Art. 15.L'échelle de traitement 32B est liée au grade d'adjoint technique en chef (rang 32). Section 3. - Personnel de maîtrise, de métier et de service soumis au
statut des agents de l'Etat
Art. 16.§ 1er. L'échelle de traitement 20A est liée au grade d'assistant de métier (rang 20). L'assistant de métier qui compte quatre ans d'ancienneté de grade obtient l'échelle de traitement 20B. § 2. L'assistant de métier qui réussit l'examen d'avancement barémique obtient l'échelle de traitement 20E.
Art. 17.§ 1er. L'échelle de traitement 22A est liée au grade de chef des ateliers (rang 22). § 2. Le chef des ateliers qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 22B. Section 4. - Personnel soumis à des statuts
autres que ceux mentionnés aux sections 1re, 2e et 3e
Art. 18.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit : Aumônier de 2e classe des trois cultes 626.780 Aumônier de 1re classe des trois cultes 855.033 Aumônier principal des cultes catholique et protestant 939.197 Aumônier en chef des cultes protestant et israélite 1.329.006 Aumônier en chef du culte catholique 1.435.864.
Art. 19.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit : Conseiller moral de seconde classe 626.780 Conseiller moral de 1re classe 855.033 Conseiller moral principal 939.197 Conseiller moral en chef 1.435.864 CHAPITRE II. - Dispositions transitoires
Art. 20.L'échelle de traitement liée aux grades mentionnés ci-dessous est fixée comme suit : § 1er. A partir du 1er janvier 1994 : Géomètre-expert immobilier en chef (R28) Paysagiste principal (R 28) 750.424 - 1.113.807 31 x 11.686 22 x 11.686 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) Géomètre-expert immobilier de 1re classe (R27) Paysagiste de 1re classe (R 27) 708.069 - 1.070.502 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 32 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.) Géomètre-expert immobilier 618.141 - 953.722 31 x 10.072 12 x 11.686 12 x 15.578 22 x 26.852 92 x 24.933 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.) Prévisionniste-météorologiste principal (R25) 871.018 - 1.257.424 31 x 10.072 22 x 15.578 22 x 26.852 102 x 27.133 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) § 2. A partir du 1er juin 1994 : Conseiller juridique adjoint 898.575-1.394.575 31 x 24.933 112 x 38.291 (Cl. 24 a. - N.1 - G.B.)
Art. 21.Le traitement unique lié aux grades mentionnés ci-dessous est fixé comme suit à partir du 1er juin 1994 : Aumônier en chef des cultes protestant et israélite 1.329.006 Aumônier en chef du culte catholique 1.435.864 Conseiller moral en chef 1.435.864 CHAPITRE III. - Dispositions particulières
Art. 22.§ 1er Pour les agents nommés d'office, au 1er janvier 1994, dans un grade créé en vertu des articles 3, § 1er, et 6 de l'arrêté royal du 1er juillet 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe I au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé. § 2. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu de l'article 3, § 2, du même arrêté royal, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe II au présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé; § 3. Pour les agents nommés d'office dans un grade créé en vertu des articles 3, 4 et 5 de l'arrêté royal du 13 octobre 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministère de la Defense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau joint en annexe III au présent arrêté correspond à l'échelle du grade créé.
Art. 23.§ 1er. Par dérogation à l'article 16, § 1er, l'agent nommé au grade d'assistant de métier revêtu auparavant du grade rayé de contremaître DN et qui est en service le 1er janvier 1994, obtient, après quatre ans d'ancienneté de grade, l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 577.376 - 911.845 31 x 10.676 22 x 14.232 112 x 24.907 (Cl. 20 a. - N.2 - G.A.) § 2. Par dérogation à l'article 16, § 1er, les lauréats repris sur les procès-verbaux du 28 décembre 1995, des examens d'accession au grade de contramaître DN, (rang 20) rayé par l'arrêté royal du 1er juillet 1997 modifiant, en ce qui concerne le Ministére de la Défense nationale, l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administration de l'Etat, obtiennent, lors de leur nomination au nouveau grade d'assistant de métier, (rang 20) et au plus tôt le 1er juillet 1997, l'échelle de traitement 20B. § 3. Les lauréats, repris sur les procès-verbaux du 29 mars 1996 des examens d'avancement au grade de chef d'atelier DN (rang 22) rayé par le même arrêté royal du 1er juillet 1997, qui ne sont pas nommés à ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent article, bénéficient, le premier jour du mois suivant la date desdits procès-verbaux de l'échelle de traitement 20E.
Art. 24.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné B et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/4 s'il avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. § 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné B, qui est en service le 1er janvier 1994, et qui compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 529.269 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 72 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 25.§ 1er. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 30/4 s'il avait, à cette date, droit à cette échelle de traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. § 2. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné C et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement 32/5 s'il avait droit, à cette date, à cette échelle de traitement et pour autant que celle-ci soit plus intéressante que l'échelle de traitement 30D. § 3. Par dérogation à l'article 36 du même arrêté royal, l'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné C, qui est en service le 1er janvier 1994 et qui compte trois ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 544.987 - 729.005 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N.3 - G.A.)
Art. 26.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 529.269 - 699.346 31 x 5.595 52 x 11.141 72 x 13.941 (Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.)
Art. 27.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste, revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal C et qui est en service le 1er janvier 1994, conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 544.987 - 729.005 31 x 5.595 52 x 11.141 82 x 13.941 (Cl. 18 a. - N. 3 - G.A.)
Art. 28.Par dérogation à l'article 3, l'agent nommé au grade de prévisionniste (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé de prévisionniste-météorologiste conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 718.547 - 1.085.035 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 23 a. - N.2+ - G.A.)
Art. 29.L'agent nommé au grade de paysagiste, revêtu auparavant du grade rayé de paysagiste (rang 26), conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 623.661 - 914.894 31 x 12.223 42 x 20.956 12 x 21.129 72 x 21.373 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)
Art. 30.L'agent nommé au grade de paysagiste principal, revêtu auparavant du grade rayé de paysagiste principal (rang 28), conserve l'avantage de l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous, pour autant qu'elle soit plus avantageuse que l'échelle de traitement 28C : 776.563 - 1.070.434 31 x 12.465 122 x 21.373 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)
Art. 31.Par dérogation à l'article 12, l'agent nommé au grade d'assistant technique (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé d'assistant technique (rang 20), conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 635.253 - 976.834 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.).
Art. 32.Par dérogation à l'article 12, l'agent nommé au grade d'assistant technique (rang 26), revêtu auparavant du grade rayé d'assistant technique (rang 20) et qui conservait l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous, maintient cet avantage : 655.680 - 997.261 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 92 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)
Art. 33.Par dérogation à l'article 13, l'agent nommé au grade d'assistant technique principal (rang 28), revêtu auparavant du grade rayé d'assistant technique principal (rang 22), conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 753.601 x 1.120.089 31 x 10.676 22 x 14.232 22 x 28.463 102 x 24.907 (Cl. 23 a. - N. 2+ - G.A.)
Art. 34.Par dérogation à l'article 2, l'agent nommé au grade d'expert chimiste revêtu auparavant du grade rayé de chimiste aviseur conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.018.768 - 1.529.887 31 x 24.933 102 x 38.291 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Art. 35.Par dérogation à l'article 2, l'agent nommé au grade d'expert chimiste revêtu auparavant du grade rayé de chimiste aviseur principal conserve l'avantage de l'échelle de traitement mentionnée ci-dessous : 1.143.431 - 1.610.918 31 x 24.933 92 x 43.632 (Cl. 24 a. - N. 1 - G.B.)
Art. 36.Par dérogation à l'article 7 de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, les services prévus à l'article 14 du même arrêté, pour les agents en service le 31 décembre 1993 et pour les services prestés avant le 1er janvier 1994 sont admissibles à partir de l'âge de 20 ans pour l'agent qui était titulaire d'une échelle relevant à la fois du niveau 2 et de la classe "20 ans" et qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, devient titulaire d'une échelle relevant du niveau 2+. CHAPITRE IV. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 37.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 26 septembre 1997 portant fixation du cadre organique du Ministère de la Défense nationale, à l'exception : - des articles 20 § 1er, 22 § 1er, 24, 25, 26 et 27 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1994; - des articles 20 § 2 et 21 qui produisent leurs effets le 1er juin 1994; - des articles 22 § et 23 qui produisent leurs effets le 1er juillet 1997;
Art. 38.§ 1er. Les échelles de traitement liées aux grades particuliers repris à l'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale, sont remplacées par les échelles de traitement reprises aux articles 20 et 21 aux dates mentionnées à l'article 37. § 2. L'arrêté royal du 18 juillet 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers du Ministère de la Défense nationale est abrogé.
Art. 39.Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Defense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe I Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe II Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Annexe III Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitements y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 novembre 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense nationale, J.-P. PONCELET Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY