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Arrêté Royal du 17 mars 2024
publié le 02 avril 2024

Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2024003146
pub.
02/04/2024
prom.
17/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 MARS 2024. - Arrêté royal portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces, l'article 86, § 1er, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002 ;

Vu l'avis de la Commission économique interministérielle, donné le 17 janvier 2024 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le règlement annexé au présent arrêté pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002, est approuvé.

Art. 2.L'arrêté royal du 1er juillet 2020 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024 PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Annexe Règlement du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (ci-après dénommé le « règlement ») pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces (dénommée ci-après « loi ») pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.

INTRODUCTION Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés (tels que définis ci-après) appliquent le présent règlement, tel qu'approuvé par l'arrêté royal du 17 mars 2024 (dénommé ci-après « AR »), et pris en exécution de la loi, de manière à être en conformité avec les dispositions de la loi.

Le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie préfère limiter la formulation et le contenu du présent règlement à ce qui est essentiel pour l'application de la loi par les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés.

Outre son pouvoir réglementaire, le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie met en oeuvre des dispositifs efficaces de contrôle du respect par les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques des obligations visées au : 1° Livre II de la loi et de l'obligation de déclaration (ainsi que celles prévues par les règlements, arrêtés royaux et autres mesures d'exécution de la loi et de la Directive 2015/849 et des devoirs de vigilance prévus par les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers (art.85, § 1er, de la loi) ; et 2° Livre III, de la loi, en particulier l'application de l'article 67. La définition du mode opératoire de ces contrôles relève de la compétence du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.

TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent règlement, l'on entend par : 1° « la loi » : la Loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces ; 2° « les Services du SPF Economie » : la Direction générale Analyses économiques et Economie Internationale - Service Licences et diamants et la Direction générale de l'Inspection Economique du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 3° « Fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé AWDC) » : la fondation de droit privé Antwerp World Diamond Centre (en abrégé AWDC), fondée le 22 décembre 2006 et portant le numéro 0885.969.987 dans la Banque-Carrefour des Entreprises ; 4° « commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques » : un commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques enregistré au service Licences du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, en application de l'article 169, § 3, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer et de l'arrêté royal du 20 novembre 2019 portant des mesures relatives à la surveillance du secteur du diamant, et possédant par conséquent un numéro d'enregistrement. La liste des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés peut être consultée sur www.registereddiamondcompanies.be ou via une recherche sur le site Internet de la Banque-Carrefour des Entreprises (https://economie.fgov.be) sur lequel se trouvent des informations plus détaillées.

Pour le reste, les termes utilisés dans le présent règlement ont le même sens que dans la loi. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 2.Le présent règlement s'applique aux entités assujetties visées à l'article 5, § 1er, 31°, de la loi.

TITRE 2. - EVALUATION GENERALE DES RISQUES ET CLASSIFICATION DES RISQUES CHAPITRE 1er. - Evaluation des risques par les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement

Art. 3.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement établissent par écrit, sur support papier ou électronique, la manière dont les risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) qu'ils ont identifiés et évalués conformément à l'article 16 de la loi, sont pris en compte dans le cadre des politiques, y compris la politique anti-blanchiment et d'acceptation des clients visée au titre 3 du présent règlement, les procédures et mesures de contrôle interne qu'ils définissent conformément à l'article 8 de la loi. Ils tiennent ce document à la disposition des Services du SPF Economie, afin de se conformer à l'exigence de l'article 17, alinéa 2, de la loi.

TITRE 3. - ORGANISATIONS ET CONTROLE INTERNE CHAPITRE 1er. - Organisation et contrôle interne chez les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis au présent règlement Division 1re. - Organisation

Art. 4.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques mettent au point et appliquent, conformément à l'article 8 de la loi, des politiques, des procédures et des mesures de contrôles internes efficaces en vue de respecter les dispositions de la loi et des décisions prises pour mettre en oeuvre la loi, les dispositions contraignantes concernant les embargos financiers et les dispositions du présent règlement et d'identifier, limiter et contrôler les risques liés au BC/FT. Il convient que ces politiques, procédures et mesures soient proportionnelles à la nature et l'importance du commerce de diamants concerné.

Art. 5.§ 1er. En vertu de l'article 9 de la loi, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti doit désigner par écrit une personne responsable chargée de superviser la mise en oeuvre des politiques relatives au blanchiment d'argent, au financement du terrorisme et à la prolifération des armes de destruction massive (BC/FTP). Le nom de cette personne doit être mentionné dans la procédure interne. § 2. La personne visée au § 1er établit un rapport d'activité annuel pour les Services du SPF Economie et le transmet sous forme numérique via www.registereddiamondcompanies.be aux Services du SPF Economie au plus tard le 31 mars de l'année suivante. Cette personne répond sincèrement au questionnaire relatif à la mise en oeuvre de la loi anti-blanchiment dans l'entreprise du commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques, et ce afin de permettre aux Services du SPF Economie d'identifier les risques BC/FT auxquels le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques concerné est exposé et de vérifier la pertinence des politiques, procédures et mesures de contrôle interne mises en oeuvre en application de l'article 8 de la loi. § 3. La personne visée au § 1er suit, afin de satisfaire aux exigences de l'article 8, § 2, 3°, de la loi, au moins une fois par an, une formation anti-blanchiment reconnu par les Services du SPF Economie.

Cette personne garde l'attestation de participation et doit pouvoir la présenter lors d'un contrôle des Services du SPF Economie. § 4. Par exception au § 3, la personne visée au § 1er peut passer un test en ligne qui évalue sa connaissance de la loi. Ce test est organisé par et dans les locaux de l'AWDC, sous la supervision des Services du SPF Economie et suivant les critères d'examens et de réussites qu'ils ont validés. Si ce test montre que la personne a une connaissance suffisante de la loi, elle en recevra la preuve. La personne en conserve la preuve et peut la présenter lors d'un contrôle des Services du SPF Economie. Cette preuve le dispense de suivre, pendant 3 ans, la formation annuelle anti-blanchiment visée au § 3.

Division 2. - Procédures internes Sous-division 1re. - Politique anti-blanchiment et d'acceptations de client

Art. 6.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis doivent élaborer et mettre en oeuvre une politique anti-blanchiment adaptée à leurs activités, leur permettant d'identifier les risques généraux au niveau de leur entreprise et d'enregistrer par écrit leur organisation interne. Cette politique anti- blanchiment doit également comporter une politique d'acceptation du client qui permet, lors de l'établissement d'une relation d'affaires avec le client ou lors de transactions occasionnelles pour le client, d'effectuer une enquête préalable sur les risques BC/FT associés au profil du client et à la nature de la relation d'affaires ou de la transaction occasionnelle souhaitée, de rester vigilant quant aux risques lors de relations d'affaires ou de transactions occasionnelles, ainsi que de prendre des mesures pour réduire les risques identifiés, conformément à l'article 8, § 2, 1°, de la loi. § 2. Pour ce faire, les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis peuvent se baser sur le document « la politique anti-blanchiment pour le commerçant belge en diamant » que les Services du SPF Economie et l'AWDC mettent à leur disposition. § 3. Cette politique anti-blanchiment et d'acceptation du client permet, en particulier, aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis de coopérer pleinement à la prévention des risques BC/FT grâce à une connaissance et un examen appropriés des caractéristiques de leurs clients, des produits, services ou transactions qu'ils proposent, des pays ou zones géographiques concernés et des canaux d'approvisionnement utilisés.

Sous-division 2. - Embargos financiers

Art. 7.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis doivent appliquer la politique en matière d'embargos financiers mise à leurs dispositions dans un document par les Services du SPF Economie et l'AWDC, ce qui permet d'exécuter les dispositions contraignantes relatives aux embargos financiers en exécution de l'article 8, § 1er, 3°, de la loi.

Sous-division 3. - Collecte, vérification et mise à jour de données d'identification

Art. 8.Afin de s'acquitter de leur obligation d'identifier et de vérifier l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi, y compris les fournisseurs, les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis agissent conformément aux articles 26 à 31 de la loi.

Art. 9.§ 1er. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis identifient et vérifient l'identité des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui sont des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en collectant des informations pertinentes qui tiennent compte du niveau de risque identifié. Ils peuvent le faire, entre autres, en effectuant une recherche dans le KBO (https://economie.fgov.be), en consultant le registre UBO (https://financien.belgium.be) et en consultant les statuts consolidés via www. notaris.be/statut.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques conserve une copie de tous les documents recueillis lors de sa recherche.

Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine également ses clients pour détecter les risques potentiels de BC/FT. § 2. Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis identifient et vérifient les données d'identification des personnes visées aux articles 21 à 24 de la loi qui ne sont pas des commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques belges enregistrés en collectant des informations pertinentes qui tiennent compte du niveau de risque. Ils peuvent le faire en effectuant des recherches dans des sources et des bases de données fiables et indépendantes accessibles aux commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques, conformément à la politique anti-blanchiment de celui-ci. Le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques examine également ses clients pour déceler les risques potentiels liés aux BC/FT.

Art. 10.Les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis qui participent à une foire commerciale, en utilisant la possibilité de dérogation prévue à l'article 31 de la loi et en vérifiant l'identité des personnes visées aux articles 21 à 23 de la loi au cours de la relation d'affaires, doivent prévoir dans leurs règles internes des mesures appropriées pour assurer que les conditions prévues audit article 31 sont remplies. Ils ne peuvent pas procéder à la livraison ou au paiement de la transaction tant que l'identification n'a pas été réalisée.

Sous-division 4. - Déclaration de soupçons

Art. 11.Si un commerçant en diamants et /ou diamants synthétiques assujetti sait, soupçonne ou a des motifs raisonnables de soupçonner que des fonds, opérations ou tentatives d'opérations ou des faits suspects dont il a connaissance sont liés au blanchiment de capitaux ou au financement du terrorisme, il doit en informer, conformément aux articles 47 et 54 de la loi, la Cellule de Traitement des Informations financières (CTIF). Cette déclaration se fait, selon les modalités déterminées par la CTIF. En exécution de l'article 48 de la loi, le commerçant en diamants et/ou diamants synthétiques assujetti donnera suite aux demandes de renseignements complémentaires qui leur sont faites par la CTIF. TITRE 4. - DISPOSITIONS FINALES

Art. 12.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui l'approuve.

A partir de cette date, en ce qui concerne les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques assujettis visés à l'article 2, le présent règlement remplace le règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002, approuvé par l'arrêté royal du 1er juillet 2020.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 17 mars 2024 portant approbation du règlement pris en exécution de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces pour les commerçants en diamants et/ou diamants synthétiques enregistrés en application de l'article 169, § 3, de la loi programme du 2 août 2002.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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