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Arrêté Royal du 17 mars 2024
publié le 26 mars 2024

Arrêté royal confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne la prénormalisation, les Antennes-Normes et la postnormalisation et abrogeant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs

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service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2024002947
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26/03/2024
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17/03/2024
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17 MARS 2024. - Arrêté royal confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne la prénormalisation, les Antennes-Normes et la postnormalisation et abrogeant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs


RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne la prénormalisation, les Antennes-Normes et la postnormalisation et abrogeant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs. 1. Exposé général Le présent arrêté remplace l'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs. Le projet d'arrêté donne des missions supplémentaires au Bureau de Normalisation (articles 2 et 3) conformément à l'article VIII.4, 11°, du Code de droit économique. Le SPF Economie est désigné pour remplir certaines tâches (articles 4 et 15) sur base de l'article 37 de la Constitution.

Le projet d'arrêté ne donne pas d'obligations ou des missions aux centres collectifs. Il fixe seulement les conditions à remplir pour bénéficier des subsides.

Le projet d'arrêté organise le financement des actions menées par les centres collectifs visant, d'une part, à développer les connaissances techniques en vue de l'élaboration de normes plus pertinentes et, d'autre part, à sensibiliser et à informer les PME sur les normes et la normalisation.

De taakverdeling tussen het Bureau voor Normalisatie en de FOD Economie is in overeenstemming gebracht met de praktijk, waarbij de FOD Economie de beoordeling en de wetenschappelijke controletaken uitvoert die aan het Bureau voor Normalisatie waren toevertrouwd.

Il a également pour but de clarifier et de mieux encadrer les actions soutenues ainsi que les procédures de sélection et de suivi de ces actions.

L'arrêté royal a été adapté en tenant compte des remarques du Conseil d'Etat formulées dans son avis 72.215/1 du 4 novembre 2022. 2. Commentaire des articles Article 1er Cet article définit différents concepts utiles comme les acteurs qui interviennent dans le cadre du présent arrêté et les actions pour lesquelles des subsides peuvent être accordés. Article 2 Cet article confie au Bureau de Normalisation la tâche de soutenir des actions effectuées par des centres collectifs.

Suite à l'avis 72.215/1 du 4 novembre 2022 du Conseil d'Etat, il a été précisé à l'alinéa 2 que l'arrêté ne prévoit pas des obligations générales pour les centres collectifs mais bien des conditions de subvention.

Articles 3 et 4 Ces articles précisent les actions que doivent mener respectivement le Bureau de Normalisation et le SPF Economie dans le cadre des missions visées par cet arrêté.

A l'article 4, 2°, la vérification de l'adéquation des périodes d'activité dans l'année budgétaire signifie que le SPF Economie vérifie que les projets débutent bien durant l'année définie par la loi budgétaire.

Articles 5 à 8 et 12 Ces articles prévoient des conditions de subvention ; ils définissent ce que les bénéficiaires doivent faire avant, pendant et après l'exécution des actions.

Articles 9 à 11 Ces dispositions précisent les critères permettant d'évaluer la pertinence des différents demandes de subsides en vue de leur classement et de leur sélection.

Conformément à l'avis 72.215/1 du Conseil d'Etat, un régime pour la création de nouvelles Antennes-Normes a été ajouté à l'article 9 et les critères d'évaluation et de calcul de subside ont été précisés aux articles 9 à 11.

Article 12 L'article 12 indique désormais plus clairement les différents délais dans lesquels les rapports doivent être introduits.

Article 13 Cet article détermine les conditions auxquelles les bénéficiaires doivent satisfaire.

Le point 2° de cet article ne restreint en aucune façon la possibilité d'étendre la diffusion des résultats des actions.

Au point 6° de cet article, la proportionnalité des redevances signifie que la redevance ne doit pas être unique pour tenir compte de la taille de l'entreprise via des montants fixes ou une formule de calcul qui prennent en compte soit le nombre de travailleurs, la masse salariale, le chiffre d'affaires, etc.

Article 14 Cet article donne une présomption de conformité aux conditions visées à l'article 13 aux centres établis en application de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'Economie nationale par la recherche scientifique.

Cette présomption s'explique par les conditions de reconnaissance de ces centres en vertu de cet arrêté-loi qui sont similaires à celles du présent arrêté.

Article 15 Cet article prévoit un contrôle trisannuel par le SPF Economie du respect des conditions visées à l'article 13.

Articles 16 à 17 Ne nécessitent aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE Conseil d'Etat section de législation Avis 72.215/1 du 4 novembre 2022 sur un projet d'arrêté royal `confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne la prénormalisation et les Antennes-Normes' Le 20 septembre 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de l'Economie à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé jusqu'au 4 novembre 2022, sur un projet d'arrêté royal `confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne la prénormalisation et les Antennes-Normes'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 27 octobre 2022 .

La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Chantal Bamps et Inge Vos, conseillers d'Etat, Johan Put, assesseur, et Wim Geurts, greffier.

Le rapport a été présenté par Dries Van Eeckhoutte, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Inge Vos, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 4 novembre 2022 . 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis organise le financement des actions menées par les centres collectifs visant, d'une part, à développer les connaissances techniques en vue de l'élaboration de normes plus pertinentes et, d'autre part, à sensibiliser et à informer les PME sur les normes et la normalisation. Dans ce cadre, la répartition des tâches entre le Bureau de Normalisation (NBN) et le SPF Economie est tout d'abord mise en conformité avec la pratique, le SPF Economie assurant l'évaluation et les missions relatives au contrôle scientifique qui avaient été confiées au NBN. Par ailleurs, le projet clarifie également un certain nombre de concepts et de procédures, notamment en ce qui concerne les actions réalisées et les bénéficiaires.

Le régime en projet est destiné à se substituer à l'arrêté royal du 10 novembre 2005 `confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs', qui est abrogé (article 17 du projet). 3. Invité à fournir de plus amples explications sur le projet - le dossier de législation n'en comportant pas - le délégué a précisé la portée du projet comme suit : « Het hoofddoel van het bovenvermelde ontwerp is het herdefiniëren van de verdeling van de verantwoordelijkheden voor de uitvoering van bepalingen voorzien in het huidige koninklijk besluit dat het moet vervangen.We maken van deze gelegenheid gebruik om ook bepaalde concepten te verduidelijken of te definiëren.

Het lijkt aangewezen dat het eerder de FOD Economie is die de afstemming van de voorgestelde projecten met het normalisatiebeleid van de Minister beoordeelt, dan het NBN. Het grote aantal wijzigingen leidde tot de keuze voor een nieuw en geherstructureerd besluit omwille van de leesbaarheid.

Artikel 1 definieert verschillende nuttige begrippen zoals de actoren die in het kader van dit besluit tussenkomen en de acties waarvoor subsidies kunnen worden toegekend.

Artikel 2 vertrouwt de taak toe om acties [te] ondersteunen die door de begunstigden, namelijk de collectieve centra, worden uitgevoerd zoals het huidige besluit.

Artikel 3 en 4 specificeren wat respectievelijk het NBN en de FOD Economie moeten doen.

Artikel 5 tot 8 en 12 stellen vast wat de begunstigen moeten doen vóór, tijdens en na de uitvoering van de acties.

Artikel 9 tot 11 bepalen de criteria op basis waarvan de verschillende acties zullen beoordeeld om hun afstemming met de normalisatiebeleid na te kijken.

Artikel 13 bepaalt de voorwaarden waaraan de begunstigden moeten voldoen en artikel 14 geeft een vermoeden van overeenstemming met deze voorwaarden.

Deze artikelen zijn zo geschreven dat ze overeenkomen met de huidige werking van de gedelegeerde opdrachten terwijl de bepalingen worden verduidelijkt.

Artikel 16 voorziet in de nodige kredieten zoals het huidige besluit.

Tot slot biedt het nieuwe besluit een beter omkadering van de acties die al jarenlang[...] door de FOD Economie en het NBN worden gesteund en zorgt ook voor meer transparantie ».

Compte tenu de l'importance du projet pour la politique belge de normalisation, d'une part, et de sa formulation relativement technique, d'autre part, l'auteur du projet serait bien avisé de compléter celui-ci en fournissant des explications plus détaillées sous la forme d'un rapport au Roi. A cette fin, les précisions apportées par le délégué constituent déjà un bon début. 4.1. Aux termes du préambule, le fondement juridique du projet est recherché dans l'article VIII.4, 11°, du Code de droit économique (CDE), disposition aux termes de laquelle le Bureau de Normalisation a pour mission, dans le cadre de la politique en matière de normalisation arrêtée par le ministre, « l'exécution de tâches en rapport avec la normalisation et la certification qui lui sont confiées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».

Invité à préciser le fondement juridique des différentes dispositions du projet, le délégué a répondu : « Le projet d'arrêté donne des missions supplémentaires au Bureau de Normalisation (articles 2 et 3) conformément à l'article VIII.4, 11°, du Code de droit économique. Le SPF Economie est désigné pour remplir certaines tâches (articles 4 et 15) sur base de l'article 37 de la constitution.

Le projet d'arrêté n'a en effet pas pour objet ou objectif de donner des obligations ou des missions aux centres collectifs. Comme vous l'avez supposé, les articles 5 à 8 et 12 à 14 déterminent eux-aussi les conditions à remplir pour bénéficier des subsides. Ces articles prévoient différentes conditions de fond, de forme et de procédure.

Ses conditions sont fixées conformément à l'article 12, alinéa 3, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. Il n'y a pas de loi organique relative à ces subsides. Chaque année, des crédits sont alloués à cet effet par la loi budgétaire à l'allocation budgétaire AB 32.46.50.41.40.30 depuis 2020 et AB 46 50 31.32.30 auparavant.

Nous savons que cet arrêté peut continuer à puiser son fondement juridique dans une disposition budgétaire que pour autant que l'autorisation d'octroi des subsides concernés soit reconduite d'année en année dans les budgets successifs ». 4.2. L'article VIII.4, 11°, CDE procure un fondement juridique aux articles 2 et 3 du projet qui confient au bureau des tâches relatives à la normalisation. 4.3. Le fondement juridique des articles 4 et 15 du projet est procuré par l'article 37 de la Constitution, laquelle disposition doit être ajoutée au préambule. 4.4. En ce qui concerne les autres dispositions du projet, un fondement juridique est recherché dans l'article 12, alinéa 3, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 `sur la comptabilité de l'Etat'. A cet égard, il convient de formuler deux réserves.

Premièrement, le régime en projet est conçu comme un régime de subvention permanent qui s'étend au-delà de l'actuel exercice budgétaire. Toutefois, il y a lieu d'attirer l'attention sur le fait que l'article 12, alinéa 3, précité, des lois coordonnées du 17 juillet 1991 ne peut servir de fondement que pour l'actuel exercice budgétaire 2022, et pas pour les années qui suivent. Afin de disposer également d'un fondement juridique pour l'application de l'arrêté relatif aux subsides au cours des années suivantes, il est requis qu'un article budgétaire analogue soit inscrit dans le budget général des dépenses pour ces années. Il est par conséquent préférable que le fondement juridique d'un régime de subvention dont la durée de validité excède un exercice budgétaire soit procuré par une réglementation organique établie par une loi distincte.

Deuxièmement, l'auteur du projet serait bien avisé de reformuler les articles 5 à 8 et 12 à 14, de manière à faire clairement ressortir du texte lui-même qu'il ne s'agit pas d'une obligation générale pour les entités visées, mais bien de conditions de subvention (comparer avec les articles 9 à 11). 4.5. Invité à apporter des précisions concernant l'article 16 du projet et sa conformité avec l'article 174 de la Constitution, le délégué a répondu en ces termes : « C'est à tort que la rédaction de l'article 16 peut laisser croire que le Roi prévoit nouveaux crédits ou une autre destination pour les crédits votés. L'article 16 n'a pas pour objet de se substituer au Législateur. Il est ici question de l'exécution des lois budgétaires votées par le Parlement. Pour la réalisation des missions définies par le présent arrêté, des crédits inscrits à cet effet dans le budget fédéral du SPF Economie sont versés chaque année au Bureau ».

Dans cette interprétation, l'article 16, alinéa 1er, n'est certes pas contraire à l'article 174 de la Constitution, mais il est superflu. En effet, cette obligation découle déjà des lois budgétaires elles-mêmes, combinées ou non avec l'article 108 de la Constitution. Mieux vaudrait donc omettre l'article 16, alinéa 1er.

L'article 16, alinéa 2, du projet dispose que le solde de ces crédits qui n'a pas été dépensé pendant l'exercice budgétaire concerné est reporté aux exercices suivants pour les missions définies par cet arrêté. Une telle disposition ne peut être édictée que par le législateur budgétaire (articles 174, alinéa 1er, et 180, alinéa 2, de la Constitution) et doit donc être omise du projet.

EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique. Article 1er 6. Les textes français et néerlandais de l'article 1er, 3°, du projet ne coïncident pas en tous points, rendant ainsi ambiguë la définition de la notion de « prénormalisation ».Il convient de remédier à cette situation. 7. L'attention du délégué ayant été attirée sur le fait que la notion de « projet d'Antenne-Normes » inscrite à l'article 1er, 6°, risque de prêter à confusion, et interrogé quant à la possibilité de choisir une autre dénomination qui refléterait davantage la portée de cette notion, le délégué a déclaré : « Cela vise les projets de développement d'un document ou d'un outil facilitant l'utilisation d'une ou de plusieurs normes, proposé par une Antenne-Normes existante, mais dont l'ampleur n'en permet pas la réalisation dans le cadre d'activité récurrente d'une Antenne-Normes. On ne vise pas ici la création d'une nouvelle Antenne-Normes.

C'est pourquoi il est proposé de remplacer la définition de l'article 1, 6° : `projet d'Antenne-Normes' par la définition : `6° Postnormalisation : développement d'un document ou d'un outil facilitant l'utilisation d'une ou de plusieurs normes, dont l'ampleur n'en permet pas la réalisation dans le cadre d'activité récurrente d'une Antenne-Normes.'.

En fonction de cela, les mots `projets d'Antennes-Normes' seraient évidemment remplacés partout dans le texte et le mot `postnormalisation' ajouté mutatis mutandis dans le titre et à l'article 2 ».

On peut se rallier à ce point de vue. Tant le texte du projet que l'intitulé devront être adaptés en conséquence. 8. En outre, diverses dispositions du projet emploient la notion de « centres collectifs », qui n'est toutefois définie nulle part.Invité à apporter des précisions à ce sujet, le délégué a reconnu qu'il serait préférable d'inscrire une définition de « centres collectifs » à l'article 1er du projet : « il serait effectivement bien de rajouter une définition pour centre collectif en 9° rédigé comme suit : `9° centre collectif : centre de recherche à vocation collective qui satisfait aux conditions de l'article 13 '; » On peut se rallier à ce point de vue.

Article 3 9. Selon l'article 3, 1°, du projet, le Bureau est chargé chaque année de « récolter auprès des centres collectifs leurs propositions de prolongation d'Antennes-Normes visées à l'article 2, pour le 15 octobre de l'année précédente ». Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a précisé ce qui suit : « La date de l'article 3, 1° doit être adaptée pour correspondre à celle du 5, 1°, à savoir le 1er décembre de l'année précédente ».

On peut se rallier à cette adaptation du texte. 10. Conformément à l'article 3, 6°, du projet, le Bureau est chargé chaque année de « présenter à la direction des centres collectifs les projets de convention pour signature, pour les actions qu'ils ont introduites et qui ont été retenues ». La formulation de cette disposition donne à penser que ces projets de convention sont tout simplement à prendre ou à laisser par les centres collectifs. A la question de savoir si telle est l'intention de l'auteur du projet, le délégué a répondu ce qui suit : « Non ce n'est pas le cas. Les centres collectifs ont également la possibilité de formuler des commentaires qui peuvent conduire à des adaptations du projet de convention présenté. Cependant, il ne leur est évidemment pas possible de modifier le montant du subside défini par le Ministre.

En cas de besoin, il serait proposé de remplacer le 6° de l'article 3 par 3 points rédigés comme suit : 6° présenter à la direction des centres collectifs les projets de convention pour éventuels commentaires, pour les actions qu'ils ont introduites et qui ont été retenues ;7° apporter les éventuelles adaptations nécessaires aux projets de convention ;8° présenter à la direction des centres collectifs les projets de convention pour signature, pour les actions qu'ils ont introduites et qui ont été retenues ;».

Dès lors qu'il ressort que l'intention est de permettre aux centres collectifs d'également formuler des commentaires, il est recommandé de l'exprimer plus clairement dans le texte du projet. A cet effet, il peut suffire de reformuler l'article 3, 6°, du projet comme suit : « présenter à la direction des centres collectifs les projets de convention pour commentaires éventuels et pour signature, pour les actions qu'ils ont introduites et qui ont été retenues ». 11. On peut omettre chaque fois les mots « visées à l'article 2 ». Article 4 12. Invité à préciser la portée de l'article 4, 2°, le délégué a donné la réponse suivante : « La vérification de l'adéquation des périodes d'activité dans l'année budgétaire signifie que nous vérifions que les projets débutent bien durant l'année définie par la loi budgétaire ». Cette précision pourrait également être apportée dans un rapport au Roi (voir l'observation 3 ci-dessus).

Article 7 13. Le texte néerlandais et le texte français de l'article 7, 4°, du projet ne concordent pas totalement, le contenu de cette obligation de faire rapport n'étant de ce fait pas clair.Là où le texte néerlandais mentionne « alle normatieve doelstelling[en] », le texte français renvoie à « un objectif normatif ». Il convient de corriger cette discordance.

Invité à apporter des précisions sur cette disposition, le délégué a en outre répondu ce qui suit : « Il est proposé `au plus tard douze mois après la fin de la prénormalisation et ensuite tous les douze mois jusqu'à ...' à la place de `au plus tard tous les douze mois après la fin de la prénormalisation jusqu'à ...' ».

On peut se rallier à cette proposition.

Article 8 14. Invité à fournir des précisions à ce sujet, le délégué a expliqué qu'il vaudrait mieux remplacer les mots « biennale de prénormalisation », à l'article 8 du projet, par le mot « prénormalisation ». On peut se rallier à ce point de vue.

Article 9 15. L'article 9, alinéa 1er, contient une énumération des critères sur la base desquels l'adéquation de la pertinence d'une Antenne-Normes avec la politique du ministre en matière de normalisation est analysée.A cet égard, il paraît revenir au SPF Economie de déterminer la pondération entre les différents critères d'évaluation de l'adéquation de la pertinence d'une Antenne-Normes avec la politique du ministre en matière de normalisation.

L'article 9, alinéas 2 et 3, du projet dispose par ailleurs ce qui suit : « Le soutien financier pour une Antenne-Normes dépend de l'activité de l'Antenne-Normes pendant l'année précédente et est limité à un plafond.

Le SPF Economie communique aux bénéficiaires la méthode de calcul et le plafond du subside ».

A la question de savoir si la fixation de la méthode de calcul et du plafond, ainsi que la détermination des critères applicables dans ce cadre sont donc confiées au SPF Economie, le délégué a donné la réponse suivante : « Dans un premier temps, un plafond général est fixé dans la loi budgétaire.

Par ailleurs, les subsides aux Antennes-Normes sont limités, en fonction de leur activité lors de l'année précédente, par des plafonds définis sur base des activités des Antennes-Normes de l'ensemble des Antennes-Normes lors de la première année du système de rapportage statistique prenant en compte le nombre d'action et le temps nécessaire à leur réalisation. Ces actions concernent : 1. Le soutien individuel 2.Le soutien collectif via : a. Le site internet b.les publications c. les séminaires et les présentations Il est en outre proposé de remplacer l'alinéa par : `Le soutien financier pour une Antenne-Normes est limité par des plafonds qui dépendent de l'activité de l'Antenne-Normes pendant l'année précédente' ». L'attribution d'un pouvoir réglementaire à une administration qui n'assume aucune responsabilité politique à l'égard d'une assemblée élue démocratiquement n'est en principe pas admissible car il est ainsi porté préjudice au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et au principe de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique.

Des règles de procédure plus étendues, qui auraient pour objet, par exemple, de garantir l'objectivité de l'appréciation et l'égalité de traitement des auteurs du projet, doivent être fixées par le Roi ou le ministre.

A la lumière de ce qui précède, il est par conséquent conseillé de définir dans le projet même la pondération entre les différents critères d'évaluation, ainsi que les critères de calcul du subside et du plafond, ou de prévoir à cet effet une délégation au ministre.

Cette observation s'applique par analogie aux articles 10 et 11 du projet, qui ne prévoient pas non plus de pondération entre les différents critères d'évaluation. 16. Le régime en projet, selon lequel l'adéquation de la pertinence d'une Antenne-Normes avec la politique du ministre en matière de normalisation est évaluée sur la base des activités de l'Antenne-Normes pendant l'année précédente (article 9, alinéa 1er, 1° ) et selon lequel le soutien financier dépend des activités de l'Antenne-Normes pendant l'année précédente (article 9, alinéa 2), semble exclure les nouveaux entrants. Il est supposé que l'intention n'est pas de conférer aux centres collectifs actuellement subsidiés un monopole des subsides futurs. On ajoutera par conséquent également au projet un régime pour les nouveaux entrants.

Articles 13 et 14 17. L'article 13 du projet détermine pour les centres collectifs un certain nombre de conditions générales en matière de subsides, auxquelles, conformément à l'article 14 du projet, les centres De Groote sont présumés satisfaire. Cette présomption crée une différence de traitement qui doit pouvoir être justifiée au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination.

Cette justification pourrait également être inscrite dans un rapport au Roi (voir l'observation 3 ci-dessus).

A défaut de justification en ce sens, il conviendra de distraire l'article 14 du projet. 18. Aux termes de l'article 13, 2°, du projet, le principe d'action d'un centre doit être « la mise au service de toutes les entreprises membres du fruit des travaux du centre ». Interrogé à ce sujet, le délégué a apporté la précision suivante : « L'obligation porte sur l'objet du centre qui doit concerner l'ensemble de ses entreprises membres pour être considéré comme un centre collectif. Il n'est pas ici question de la diffusion des résultats ou de la portée des actions de soutien ».

Cette condition porte donc uniquement sur la mise des résultats au service de toutes les entreprises membres pour qu'il soit question de centres « collectifs »(1). Si, compte tenu de l'intérêt socio-économique plus large de la politique de normalisation et du fait que la recherche et les travaux sont financés par des moyens publics, l'intention de l'auteur du projet est d'obtenir une diffusion plus large de ces résultats, il est recommandé d'inscrire également dans le projet les conditions nécessaires dans ce cadre. 19. Conformément à l'article 13, 5°, du projet, le centre doit « couvrir » suffisamment le secteur concerné.A la question de savoir ce qu'il faut entendre par là, le délégué a répondu : « Les membres du centre doivent représenter la majorité des entreprises du secteur comme pour la création d'un centre De Groote ».

Lorsqu'une redevance annuelle est demandée aux entreprises membres, elle doit, conformément à l'article 13, 6°, du projet, être payée par toutes les entreprises membres « suivant un mode de calcul qui tient compte de l'importance de l'entreprise membre ». A la question de savoir sur la base de quels paramètres est qualifiée la « proportionnalité » de l'importance d'une entreprise membre, le délégué a répondu ce qui suit : « La redevance ne doit pas être unique pour tenir compte de la taille de l'entreprise.

Cela peut être via : ? des montants fixes ou ? une formule de calcul qui prennent en compte soit le nombre de travailleurs, la masse salariale, le chiffre d'affaires, etc. ».

Conformément à l'article 13, 7°, du projet, le centre doit être membre de l'Union des centres de recherche collective. Le délégué a expliqué de quoi il s'agit : « L'Union des Centres de Recherche Collective est l'association sans but lucratif qui regroupe l'ensemble des centres de recherche à vocation collective sectorielle (n° BCE 0439.197.390) dont les statuts sont joint en annexe ».

La sécurité juridique commande que les justiciables puissent percevoir avec suffisamment de précision les conditions posées. Elle serait par conséquent renforcée si ces précisions étaient apportées dans un rapport au Roi. 20. Aux termes de l'article 8, alinéa 2, des statuts de l'Union des centres de recherche collective, le Conseil d'administration, siégeant en Comité d'admission, statuera dans un délai de six mois, à la majorité des deux tiers de ses membres présents ou représentés sur l'admission de nouveaux membres à l'Union des centres de recherche collective.Cette décision est sans appel et ne doit pas être motivée.

Les membres actuels de l'Union des centres de recherche collective ont par conséquent une voix délibérative sur la question de savoir si une entité peut être qualifiée de centre collectif et, partant, pourrait prétendre à des subsides conformément au projet à l'examen. Il convient de vérifier si telle est bien l'intention des auteurs du projet.

Article 18 21. Selon l'article 18 du projet, l'arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit : « Nous souhaitons faire entrer l'arrêté royal en vigueur le plus tôt possible pour qu'il puisse s'appliquer pour les crédits de la prochaine année budgétaire ».

A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut toutefois renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions.

Le greffier, Le président, Wim GEURTS Marnix VAN DAMME _______ Note (1) Notez que pour le terme français « entreprises membres », le texte néerlandais renvoie à la fois aux termes « leden-bedrijvenondernemingen », « leden-bedrijven » et « lid-ondernemingen ».Mieux vaudrait utiliser également dans le texte néerlandais une terminologie uniforme. 17 MARS 2024. - Arrêté royal confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne la prénormalisation, les Antennes-Normes et la postnormalisation et abrogeant l'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37 ;

Vu le Code de droit économique, l'article VIII.4, 11° ;

Vu la loi du 22 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral fermer portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, l'article 48, alinéa 3 ;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs ;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 13 juillet 2022 et le 4 octobre 2023 ;

Vu l'avis 72.215/1 du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° le Bureau : le Bureau de Normalisation ; 2° le SPF Economie : le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie ; 3° prénormalisation : développement des connaissances techniques et scientifiques nécessaires à l'élaboration de normes ;4° Antenne-Normes : équipe d'experts qui sensibilise les petites et moyennes entreprises à la normalisation et leur facilite l'accès aux processus de normalisation et aux normes ;5° activité d'Antenne-Normes : action de sensibilisation ou d'information, qui est réalisée sur une base continue ou récurrente ;6° postnormalisation : développement d'un document ou d'un outil facilitant l'utilisation d'une ou de plusieurs normes dont l'ampleur n'en permet pas la réalisation dans le cadre de l'activité récurrente d'une Antenne-Normes ;7° la loi De Groote : l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'Economie nationale, par la recherche scientifique ;8° centre De Groote : centre collectif de recherche créé en application de la loi De Groote ;9° centre collectif : centre de recherche à vocation collective qui satisfait aux conditions de l'article 13 ;10° année budgétaire : année correspondant à l'année pour lesquelles les crédits d'engagement sont alloués ;11° année précédente : année qui précède l'année budgétaire ;12° période d'activité : période pendant laquelle l'action est menée.

Art. 2.Le Bureau est chargé d'une mission de soutien des actions effectuées par les centres collectifs dans le cadre de conventions conclues avec le Bureau, en matière de prénormalisation, de postnormalisation et d'Antennes-Normes.

Les conditions auxquelles les centres collectifs doivent satisfaire pour bénéficier des subsides dans le cadre de ces conventions sont prévues aux articles 5 à 8 et 12 à 14.

Art. 3.Le Bureau est chargé chaque année de : 1° récolter auprès des centres collectifs leurs propositions de prolongation d'Antennes-Normes, pour le 1er décembre de l'année précédente ;2° récolter auprès des centres collectifs leurs propositions de nouvelles Antennes-Normes, pour le 15 février de l'année budgétaire ;3° récolter auprès des centres collectifs leurs propositions de postnormalisation, pour le 15 février de l'année budgétaire ;4° récolter auprès des centres collectifs leurs propositions de prénormalisation, pour le 15 février de l'année budgétaire ;5° préparer des projets de convention relatifs aux actions retenues ;6° présenter à la direction des centres collectifs les projets de convention pour commentaires éventuels et pour signature, pour les actions qu'ils ont introduites et qui ont été retenues ;7° présenter au ministre l'ensemble des projets de convention, pour signature ;8° effectuer un contrôle administratif et financier pour les actions retenues sur base des rapports et documents fournis par les centres collectifs ;9° payer les montants à imputer sur les crédits inscrits à cet effet dans le budget fédéral du SPF Economie, pour les actions retenues ;10° développer et maintenir une plateforme pour la gestion de l'ensemble des documents relatifs aux actions visées à l'article 2.

Art. 4.Le SPF Economie est chargé chaque année de : 1° la supervision de la réalisation par le Bureau des missions définies à l'article 3 ;2° la vérification de l'adéquation des périodes d'activité dans l'année budgétaire ;3° l'analyse de l'adéquation des propositions de prénormalisation avec la politique du ministre en matière de normalisation ;4° la présélection des projets de prénormalisation qui seront soumis à une évaluation approfondie ;5° l'évaluation approfondie des projets de prénormalisation présélectionnés ;6° l'analyse de la pertinence des propositions pour la création de nouvelles Antennes-Normes en fonction de leur adéquation avec la politique du ministre en matière de normalisation ;7° l'analyse de la pertinence de la prolongation du soutien des Antennes-Normes existantes en fonction de leur adéquation avec la politique du ministre en matière de normalisation ;8° la réalisation du contrôle et l'analyse des activités des Antennes-Normes ;9° l'analyse de l'adéquation des propositions de postnormalisation avec la politique du ministre en matière de normalisation ;10° le classement des propositions de prénormalisation, d'Antennes-Normes et de postnormalisation ;11° la présentation au ministre d'une proposition de liste d'actions à soutenir ;12° la réalisation du contrôle scientifique pour les actions de prénormalisation soutenues sur base des rapports annuels scientifiques fournis par les centres collectifs ;13° la réalisation d'un contrôle normatif pour les actions de prénormalisation soutenues qui sont terminées, sur base des informations fournies par les centres collectifs ;14° la réalisation du contrôle des postnormalisations ;15° la présentation d'un rapport succinct au Conseil supérieur de Normalisation sur l'exécution des missions visées aux 1° à 14°.

Art. 5.Les centres collectifs fournissent au Bureau et au SPF Economie les demandes pour : 1° la prolongation des Antennes-Normes, pour le 1er décembre de l'année précédente ;2° la création d'une nouvelle Antenne-Normes, pour le 15 février de l'année budgétaire ;3° la réalisation d'une prénormalisation, pour le 15 février de l'année budgétaire ;4° la réalisation d'une postnormalisation, pour le 15 février de l'année budgétaire.

Art. 6.Les centres collectifs fournissent au Bureau pour toutes les actions retenues : 1° les projets de convention signés ;2° les documents nécessaires au contrôle administratif et financier.

Art. 7.Les centres collectifs fournissent au SPF Economie : 1° toute information complémentaire demandée par le SPF Economie pour évaluer les demandes de subside ;2° un rapport semestriel succinct relatif à l'avancement des prénormalisations subsidiées, au plus tard quatre semaines après la fin de la période considérée ;3° un rapports annuels détaillés relatif aux résultats des prénormalisations subsidiées, au plus tard huit semaines après la fin de la période considérée ;4° un rapport annuel sur l'avancement des travaux visant à réaliser les objectifs normatifs d'une prénormalisation, au plus tard douze mois après la fin de la prénormalisation et ensuite tous les douze mois jusqu'à sa réalisation complète ou la décision d'abandonner l'objectif ;5° des statistiques trimestrielle d'activité des Antennes-Normes, au plus tard deux semaines après la fin de la période considérée ;6° un rapport explicatif final pour toutes leurs Antennes-Normes, au plus tard le 1er février de l'année suivante.

Art. 8.Au plus tard quatre mois après la fin d'une prénormalisation, les centres collectifs en présentent les résultats au SPF Economie.

Art. 9.§ 1er. L'adéquation de la pertinence de la création d'une nouvelle Antenne-Normes avec la politique du ministre en matière de normalisation est analysée sur base des critères suivants : 1° les activités de normalisation couvertes, pour 67 % du score de pertinence ; 2° la pertinence économique, en particulier pour les P.M.E, pour 33 % du score de pertinence.

Le soutien financier pour une nouvelle Antenne-Normes est limité au plafond correspondant à la classe de pertinence 1. § 2. L'adéquation de la pertinence du maintien du soutien à une Antenne-Normes existante, avec la politique du ministre en matière de normalisation est analysée sur base des critères suivants : 1° les activités de l'Antenne-Normes pendant l'année précédente, pour 75 % du score de pertinence ;2° la qualité du site internet et ses chiffres d'utilisation, pour 10 % du score de pertinence ;3° les activités de normalisation couvertes, pour 10 % du score de pertinence ; 4° la pertinence économique, en particulier pour les P.M.E, pour 5 % du score de pertinence.

Le soutien financier pour une Antenne-Normes dépend du score de pertinence et est limité à un plafond.

Les Antennes-Normes existantes sont réparties en 10 classes de pertinence de 0 à 9 en fonction de leur score de pertinence.

Lorsque le score de pertinence d'une Antenne-Normes ne dépasse pas le seuil de pertinence minimum, la classe de pertinence de cette Antenne-Normes est 0. Elle ne reçoit pas de subside.

Le seuil de la classe de pertinence 1, CP1, correspond au seuil de pertinence minimum.

Le seuil de la classe de pertinence 9, CP9, correspond à cinq fois le seuil de pertinence minimum.

Le seuil des classes de pertinence intermédiaires CPi, pour lesquels i varie de 2 à 8, est égal à la moitié de (i+1) fois le seuil de pertinence minimum.

Le subside accordé à une Antenne-Normes de classe de pertinence CPi est égal à la moitié de (i+1) fois le subside de la classe de pertinence 1.

Le SPF Economie communique aux bénéficiaires la méthode de calcul et le plafond du subside.

Art. 10.L'adéquation des propositions de postnormalisation avec la politique du ministre en matière de normalisation est analysée sur base d'un score d'impact est calculé par la multiplication d'un score initial par trois coefficients d'importance équivalente.

Le score initial concerne l'impact de l'outil développé sur l'utilisation des normes concernées.

Les trois coefficients concernent : 1° l'impact économique des normes concernées ;2° la taille du groupe-cible ;3° l'impact sociétal des normes concernées.

Art. 11.L'adéquation des propositions de prénormalisation avec la politique du ministre en matière de normalisation est analysée sur base des critères suivants : 1° le risque inhérent de la prénormalisation dû à son niveau technique et scientifique, pour 32 % du score ;2° la possibilité d'atteindre les résultats attendus de la prénormalisation, en fonction de la gestion des risques, pour 8 % du score ;3° la probabilité d'atteindre les résultats normatifs, en fonction de la stratégie normative et du positionnement dans les commissions de normalisation, pour 6 % du score ;4° l'impact économique qu'aurait la norme développée sur base des résultats de la prénormalisation, réparti entre : a) l'impact général, pour 24 % du score ;b) le soutien à l'innovation, pour 8 % du score ; c) le soutien spécifique aux P.M.E., pour 8 % du score ; 5° l'impact sociétal, pour 10 % du score, notamment en matière de : a) sécurité des consommateurs ;b) sécurité des travailleurs ;c) développement durable ;d) économie circulaire ;6° la possibilité de renforcer l'impact d'autres projets subsidiés, pour 4% du score.

Art. 12.Les centres collectifs transmettent les rapports suivants sur la plate-forme mise en place à cet effet par le Bureau : 1° les statistiques trimestrielles d'activité d'Antenne-Normes, au plus tard quinze jours après la fin de chaque trimestre de la période d'activité ;2° un rapport annuel d'activité d'Antenne-Normes, au plus tard un mois après la fin de la période d'activité ;3° un rapport d'activité pour la postnormalisation, au plus tard deux mois après l'activité ;4° un rapport financier intermédiaire couvrant les douze premiers mois de chaque prénormalisation, au plus tard avant la fin du treizième mois de la recherche ;5° un rapport financier final couvrant les derniers mois de chaque prénormalisation, au plus tard un mois après la fin de la recherche ;6° un rapport scientifique intermédiaire couvrant les douze premiers mois de chaque prénormalisation, au plus tard avant la fin du quatorzième mois de la recherche ;7° un rapport scientifique final complet pour chaque prénormalisation, au plus tard trois mois après la fin de la recherche.

Art. 13.Pour obtenir un soutien financier pour les actions visées à l'article 2, les centres collectifs satisfont aux conditions suivantes : 1° l'objet du centre fixé dans ses statuts est de promouvoir le progrès technique par la recherche scientifique et d'être l'organe de documentation et d'information au service de ses entreprises membres ;2° le principe d'action du centre est la mise au service de toutes les entreprises membres du fruit des travaux du centre ;3° le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale du centre sont composés majoritairement par des représentants de ses entreprises membres ;4° le Conseil d'administration ou l'Assemblée générale du centre comprennent au moins un représentant désigné par le ministre parmi les fonctionnaires en charge de l'application de la loi De Groote ;5° le centre couvre la majorité des entreprises du secteur concerné et est soutenu par une fédération d'entreprises du secteur ;6° lorsqu'une redevance annuelle est demandée aux entreprises membres, elle est payée par toutes les entreprises membres suivant un mode de calcul qui tient compte de l'importance de l'entreprise membre ;7° le centre se concerte avec les autres centres, par exemple dans le cadre de l'Union des Centres de Recherche Collective.

Art. 14.Les centres De Groote sont présumés satisfaire aux conditions fixées à l'article 13.

Art. 15.Le SPF Economie vérifie le respect des conditions visées à l'article 13 au moins tous les trois ans.

Art. 16.L'arrêté royal du 10 novembre 2005 confiant au Bureau de Normalisation des missions déléguées en ce qui concerne les centres collectifs, est abrogé.

Art. 17.Le ministre qui a l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, P.-Y. DERMAGNE

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