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Arrêté Royal du 17 mars 2024
publié le 28 mars 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2023 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur volailles

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2024002855
pub.
28/03/2024
prom.
17/03/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2023 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur volailles


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/1998 pub. 30/04/1998 numac 1998016042 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux fermer relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, les articles 5, 1°, et 6, § 1er ;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2023 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur volailles ;

Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, donné le 16 novembre 2023;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et le gouvernement fédéral du 8 janvier 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 janvier 2024;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 8 février 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 23 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.691/3 ;

Vu la décision de la section de législation du 26 février 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 14 mars 2023 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur volailles, les paragraphes 1er et 2 sont remplacés par ce qui suit : « § 1er. Les cotisations annuelles obligatoires au Fonds Sanitaire dans le secteur volailles sont fixées comme suit : 1° pour les responsables des abattoirs de volailles agréés par l'AFSCA : - qui abattent jusqu'à 10.000 pièces par an : 150 euros; - qui abattent entre 10.001 et 100.000 pièces par an : 250 euros; - qui abattent entre 100.001 et 2.000.000 pièces par an : 750 euros; - qui abattent entre 2.000.001 et 20.000.000 pièces par an : 1.500 euros; - qui abattent plus de 20.000.000 pièces par an : 1.750 euros; 2° pour les responsables des centres d'emballage d'oeufs autorisés par l'AFSCA : - avec une capacité technique de triage jusqu'à 5.000 oeufs à l'heure : 150 euros - avec une capacité technique de triage entre 5.001 et 15.000 oeufs à l'heure : 250 euros; - avec une capacité technique de triage entre 15.001 et 25.000 oeufs à l'heure : 500 euros; - avec une capacité technique de triage de plus de 25.000 oeufs à l'heure : 750 euros; 3° pour les grossistes du commerce des oeufs : 250 euros.Cependant, les grossistes du commerce des oeufs dont la transaction hebdomadaire moyenne est inférieure à 1.800 oeufs sont exemptés du paiement de la cotisation obligatoire ; 4° pour les négociants en volailles agréés par l'AFSCA : 250 euros ;5° pour les responsables des établissements de fabrication et de commercialisation des ovoproduits, agréés par l'AFSCA : - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation jusqu'à 3 tonnes à l'heure : 500 euros ; - dont l'installation dispose d'une capacité réelle de pasteurisation de plus de 3 tonnes à l'heure: 1.250 euros ; 6° pour les responsables des couvoirs autorisés par l'AFSCA : - pour l'accouvage d'oeufs d'oiseaux coureurs : - ayant une capacité jusqu'à 1.000 oeufs : 250 euros ; - ayant une capacité de plus de 1.000 oeufs: 500 euros ; - pour l'accouvage d'oeufs d'autres espèces que les oiseaux coureurs : - ayant une capacité jusqu'à 1.000 oeufs ou avec une activité saisonnière: 500 euros ; - ayant une capacité de 1.001 jusqu'à 200.000 oeufs : 1.500 euros ; - ayant une capacité de 200.001 jusqu'à 500.000 oeufs : 2.000 euros ; - ayant une capacité de 500.001 jusqu'à 1.000.000 oeufs : 2.500 euros ; - ayant une capacité de 1.000.001 jusqu'à 2.000.000 oeufs : 3.000 euros ; - ayant une capacité de plus de 2.000.000 oeufs: 3.500 euros ; 7° pour les responsables des exploitations de sélection, des exploitations de multiplication et des exploitations d'élevage de volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA : 0,0767 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation;8° pour les détenteurs d'une autorisation de l'AFSCA pour la fabrication d'aliments composés pour volailles : 250 euros.Cependant, les détenteurs d'une autorisation d'importation dont la seule activité professionnelle est l'importation de produits des autres Etats membres, sont exemptés du paiement de la cotisation obligatoire ; 9° pour les responsables de volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme : 0,0245 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;10° pour les responsables de poulets de chair, exceptés les poussins d'un jour : 0,0141 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;11° pour les responsables de volailles, autres que les oiseaux coureurs ou celles visées aux point précédents, ou des oiseaux détenus en captivité, par animal qui peut être détenu dans l'exploitation : - pour les dindes, les oies et les canards : 0,1335 euros - pour les faisans, les pintades, les pigeons, les cailles et les perdrix : 0,0134 euros - pour les espèces autres que visées aux premier et deuxième tirets : 0,1335 euros ;12° pour les responsables d'oiseaux coureurs : 0,35 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;13° pour les responsables de poulets de chair de la race Coucou de Malines, exceptés les poussins d'un jour : 0,0197 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;14° pour les responsables de poulets de chair biologiques, exceptés les poussins d'un jour : 0,0258 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;15° pour les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge de 63 jusqu'à 80 jours, exceptés les poussins d'un jour : 0,0212 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;16° pour les responsables de poulets de chair, détenus jusqu'à l'âge d'au moins 81 jours, exceptés les poussins d'un jour : 0,0243 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;17° pour les responsables de volailles de rente système poules élevées au sol, destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme : 0,0285 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;18° pour les responsables de volailles de rente de production biologique, destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme : 0,0513 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation ;19° pour les responsables des exploitations d'élevage pour volailles de reproduction autorisées par l'AFSCA : 0,32 euros par femelle de reproduction, mise en place durant l'année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après l'élevage jusqu'au stade de la ponte;20° pour les responsables des exploitations d'élevage pour des volailles de rente destinées à la production d'oeufs de consommation enregistrées ou autorisées par l'AFSCA: 0,09 euros par animal mis en place durant l'année calendrier précédente, et pour autant que les animaux restent en Belgique après qu'ils ont été élevés jusqu'au stade de la ponte;21° pour les responsables de volailles de rente système plein air, destinées à la production d'oeufs de consommation, qu'elles aient déjà ou non atteint l'âge de la ponte ou qu'elles soient de réforme : 0,0285 euros par animal qui peut être détenu dans l'exploitation . § 2. Les cotisations annuelles obligatoires visées au paragraphe 1er, 7°, 9° jusqu'à 18° et 21°, sont augmentées d'un forfait de 50 euros par établissement.

Les cotisations annuelles obligatoires visées au paragraphe 1er, 1° jusqu'à 18° et 21°, et le paragraphe 2, l'alinéa 1er, sont doublées pour 2024, 2025 et 2026. »

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont d'application à partir de la perception des cotisations obligatoires pour 2024.

Art. 3.Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 14 mars 2023 relatif aux cotisations obligatoires au Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des produits animaux, fixées pour le secteur volailles, les points 19° et 20° sont abrogés.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 3 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 5.Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL .

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