publié le 16 avril 2009
Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (1)
17 MARS 2009. - Arrêté royal relatif à la durée du travail du personnel occupé à des travaux de transport dans les entreprises ressortissant de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier (S.C.P. 142.03) (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 3, 2°;
Vu la demande de la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier du 13 mars 2008;
Vu l'avis 45.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la Directive 2002/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier qui détermine les temps de disponibilité qui peuvent être exclus de la durée du travail;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique : 1° aux travailleurs mobiles occupés à des travaux de transport, des entreprises ressortissant à la Sous-Commission paritaire pour la récupération du papier, 2° aux employeurs qui occupent les travailleurs visés au 1°.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail, mais comme temps de disponibilité : 1° le temps improductif durant lequel un chauffeur doit attendre auprès d'un fournisseur, d'un client ou sur son propre dépôt pour : placer, enlever, échanger ou vider un conteneur;commencer à charger, commencer à décharger; obtenir les documents de transport; 2° les heures d'attente dans le cas d'une interdiction de circulation; les pannes ou dégâts au camion pour autant que le chauffeur ne doive pas rester auprès de son véhicule.
Le temps de disponibilité est limité à deux heures par jour.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2009.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances Mme J. MILQUET Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer, Moniteur belge du 30 mars 1971.