publié le 29 mai 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le remplacement de la convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la formation
17 MARS 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le remplacement de la convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la formation (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, concernant le remplacement de la convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la formation.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mars 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 18 septembre 2007 Remplacement de la convention collective de travail du 26 juin 2007 relative à la formation (Convention enregistrée le 9 octobre 2007 sous le numéro 85108/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisation pour les groupes à risque
Art. 2.Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, chapitre VIII, section 1re, et à son arrêté d'exécution du 19 mars 2007 activant l'effort en faveur des personnes appartenant aux groupes à risque et l'effort au profit de l'accompagnement et au suivi actifs des chômeurs pour la période 2007-2008, publié au Moniteur belge le 28 mars 2007, la perception de 0,15 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.
Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2007 et 2008 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi".
Définition des groupes à risque
Art. 3.Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les bénéficiaires du revenu d'intégration sociale, les personnes victimes d'un handicap au travail, les allochtones, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en apprentissage (partiel), les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.
Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 6 - mentionnées dans l'accord national du 30 mai 2005).
Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.
Cellule d'emploi
Art. 4.Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam.
Cette cellule d'emploi, à partir du 1er juillet 2007, doit s'inscrire plus spécifiquement dans les accords pris dans le pacte entre les générations et dans les réglementations nationales.
Les partenaires sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande possible aux cellules d'emploi en entreprise et aux cellules d'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.
Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les chômeurs complets du "Fonds pour la récupération des métaux" qui ne peuvent faire appel à la cellule d'emploi.
En outre, elle doit permettre l'accompagnement à la remise au travail de travailleurs menacés de licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.
Les partenaires sociaux s'engagent à examiner, au sein des instances d'Educam, la possibilité de créer une base de données sur les employeurs du secteur, compte tenu des moyens disponibles.
Système de formation en alternance
Art. 5.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle.
Enseignement de plein exercice
Art. 6.Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi, les parties signataires s'engagent à continuer à développer un système de formation à temps plein de qualité, géré paritairement. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Cotisations pour la formation permanente
Art. 7.Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. prévue pour une durée indéterminée.
Missions d'Educam
Art. 8.La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique sectorielle de formation, et notamment à : - examiner les besoins de qualification et de formation; - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - autres initiatives de formation à définir par le secteur.
Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.
Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.
Les parties signataires soutiennent les initiatives des entreprises concernant : - la concertation avec le conseil d'entreprise, et à défaut avec la délégation syndicale, concernant la formation permanente; - la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des efforts consentis en matière de formation permanente.
Formation en dehors des heures de travail
Art. 9.Les parties signataires s'engagent à adapter chez Educam, les critères d'agrément de façon à faire entrer en considération pour l'agrément les formations en dehors des heures de travail.
En tout état de cause, la formation en dehors des heures de travail n'est possible que si les critères suivants sont remplis : - pour des professions et activités spécifiques qui rendent impossible la formation pendant les heures de travail; - minimum 4 heures et maximum 24 heures par ouvrier sur 2 ans; - choix de l'ouvrier entre récupération ou paiement des heures de formation; - uniquement sur base volontaire et uniquement pour les ouvriers engagés avec un contrat à durée indéterminée; - sous contrôle et après une procédure accélérée ainsi que moyennant accord préalable de la délégation syndicale, d'une part, et du groupe paritaire de pilotage à créer au niveau du secteur d'autre part, tel que prévu par l'article 10.
Groupe de pilotage sectoriel paritaire
Art. 10.Les partenaires sociaux créent un groupe de pilotage sectoriel paritaire devant réaliser, entre autres, une meilleure adéquation des besoins de formation dans les entreprises avec l'offre de formation. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 26 juin 2007 et remplace ainsi la convention collective de travail du 23 juin 2005, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 27 janvier 2006 (Moniteur belge du 29 mars 2006).
Durée
Art. 12.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er juillet 2007 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 9, qui est seulement conclu pour une durée déterminée et expirera au 30 juin 2009.
Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 mars 2008.
Le Ministre de l'Emploi, J. PIETTE