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Arrêté Royal du 17 mars 2000
publié le 20 avril 2000

Arrêté royal relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage

source
ministere de l'interieur
numac
2000000254
pub.
20/04/2000
prom.
17/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/17/2000000254/moniteur
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17 MARS 2000. - Arrêté royal relatif aux modalités concernant la demande et la destruction de carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 19 juillet 1991, 18 juillet 1997 et 9 juin 1999, notamment l'article 8, § 3;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 5 janvier 2000;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut comprendre par : 1° la loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage modifiée par les lois des 19 juillet 1991, 18 juillet 1997 et 9 juin 1999;2° personnel dirigeant : les personnes visées à l'article 5, alinéa 1er, de la loi;3° personnel d'exécution : les personnes visées à l'article 6, alinéa 1er, de la loi;4° activités de gardiennage : les activités visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, de la loi. CHAPITRE II. - Généralités

Art. 2.1° La carte d'identification est délivrée la première fois après constatation que le membre du personnel d'exécution ou dirigeant d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage satisfait à toutes les conditions définies aux articles 5 et/ou 6 de la loi. § 2. La carte d'identification est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de demande et peut être renouvelée pour un même délai.

La date à laquelle la demande fabrication de la carte de l'intéressé est introduite auprès du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, est considérée comme date de début de période de validité de la carte d'identification. CHAPITRE III. - Modalités concernant la demande d'une carte d'identification pour le membre du personnel qui n'est pas encore détenteur d'une carte

Art. 3.§ 1er. La demande d'obtention d'une carte d'identification pour le personnel d'exécution ou dirigeant est effectuée par l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage, préalablement à l'exercice d'activités de gardiennage par le futur détenteur de la carte.

La demande doit être introduite auprès du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. § 2. Pour chaque demande de carte d'identification pour un membre du personnel d'exécution ou dirigeant, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage doit communiquer au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, les données suivantes relatives à l'intéressé : 1° nom et prénom;2° adresse du domicile ou, à défaut, du lieu de résidence habituelle en Belgique;3° date de naissance;4° fonction : code tel que fixé et décrit à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel relatif à la carte d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage;5° date d'entrée en service;6° date du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs le plus récent, en possession de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage;7° numéro de série de la carte d'identification, tel que mentionné sur le formulaire de demande auquel doit être apposé la photo d'identité;8° date de la demande de carte d'identification;9° pour les membres du personnel dirigeant et les membres du personnel d'exécution qui exercent des activités de protection de personnes, de surveillance et protection de transports de valeurs ou de surveillance et contrôle de personnes : date de l'autorisation écrite d'enquête sur les conditions de moralité visée à l'article 6bis de la loi. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage employant au moins 40 travailleurs ou toute entreprise de gardiennage ayant moins de 40 membres du personnel mais qui exerce des activités de transport de valeurs doivent transmettre ces données au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, sur support informatique. § 3. Toute demande de carte d'identification doit être accompagnée des documents suivants : 1° un original ou une copie d'un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs destiné à une administration publique, ou un certificat équivalent pour les personnes ayant leur domicile à l'étranger.Le certificat de bonnes conduite, vie et moeurs ou le certificat équivalent ne peut avoir plus de six mois au moment de l'introduction de la demande; 2° le ou les certificat(s) délivré(s) par un organisme de formation qui organise une formation pour le personnel dirigeant ou pour le personnel d'exécution, agréée par le Ministre de l'Intérieur, ou une attestation délivrée par le Ministère de l'Intérieur confirmant la dispense accordée sur la base de l'article 22, § 3 de la loi, en ce qui concerne les conditions d'instruction et de formation professionnelle;3° la preuve que la personne a favorablement subi un examen psychotechnique faisant apparaître l'aptitude psychique pour les activités qu'elle souhaite exercer ainsi que sa capacité à régler correctement en situation de crise;4° la preuve que la personne a favorablement subi un examen médical faisant apparaître l'aptitude physique pour les activités qu'elle souhaite exercer;5° un formulaire de demande auquel doit être apposé une photo d'identité;6° pour les membres du personnel dirigeant et les membres du personnel d'exécution qui exercent des activités de protection de personnes, de surveillance et protection de transports de valeur ou de surveillance et contrôle de personnes : un document portant autorisation écrite d'enquête sur les conditions de moralité visée à l'article 6bis de la loi.

Art. 4.La délivrance des cartes d'identification pour le personnel des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage s'effectue dans les bureaux du Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. CHAPITRE IV. - Modalités concernant la demande d'une carte d'identification pour le membre du personnel qui est déjà détenteur d'une carte

Art. 5.§ 1er. Chaque fois que le détenteur d'une carte d'identification cesse ses activités de gardiennage au sein d'une entreprise de gardiennage ou d'un service interne de gardiennage, cette entreprise de gardiennage ou ce service interne de gardiennage doit renvoyer au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, sa carte d'identification endéans les 14 jours de la cessation de prestation. Le Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, conserve la carte durant une période de 12 mois. § 2. Lorsque dans un délai de 12 mois, le détenteur d'une carte souhaite exercer à nouveau des activités de gardiennage, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage pour lequel ces activités seront exercées peut redemander la carte d'identification de l'intéressé au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.

A cet effet, l'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage doit fournir la preuve de l'entrée en service du détenteur de la carte. § 3. Si la carte d'identification n'est pas réclamée dans un délai de 12 mois après la cessation des activités de gardiennage, la carte d'identification sera détruite par la Direction générale de la Police générale du Royaume. CHAPITRE V. - Modalités relatives à la destruction de la carte d'identification

Art. 6.L'entreprise de gardiennage ou le service interne de gardiennage doit renvoyer endéans les 15 jours au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, la carte d'identification de ses membres du personnel dirigeant ou d'exécution, lorsque l'entreprise constate que : 1° la date de validité est atteinte;2° la photo du détenteur de la carte d'identification n'est plus ressemblante;3° la carte est détériorée;4° le détenteur de la carte change de nom ou de prénom;5° le détenteur de la carte change de fonction dans l'entreprise ou le service;6° le détenteur de la carte ne satisfait plus à toutes les conditions définies aux articles 5 et/ou 6 de la loi. La demande de fabrication de la nouvelle carte d'identification pour les personnes concernées doit se faire suivant la même procédure que celle définie à l'article 3 du présent arrêté.

En aucun cas une personne ne peut être détentrice de plus d'une carte d'identification. CHAPITRE VI. - Contrôle

Art. 7.§ 1er. Chaque mois, au plus tard le dernier vendredi du mois, les responsables des entreprises de gardiennage et des services internes de gardiennage transmettent la liste du personnel au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume.

Sur cette liste, doivent figurer les renseignements suivants concernant les membres du personnel : 1° nom et prénom;2° adresse du domicile;3° date de naissance;4° fonction;5° date d'entrée en service;6° date de fin de service;7° date du certificat de bonnes conduite, vie et moeurs le plus récent en possession de l'entreprise de gardiennage ou du service interne de gardiennage;8° date de la dernière demande de fabrication de carte d'identification pour cette personne;9° numéro de série de la carte d'identification;10° date à laquelle cette liste est transmise au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume. § 2. Les entreprises de gardiennage et les services internes de gardiennage employant au moins 40 travailleurs ou toute entreprise de gardiennage ayant moins de 40 membres du personnel mais qui exerce des activités de transport de valeurs, doivent transmettre ces données au Ministère de l'Intérieur, Direction générale de la Police générale du Royaume, sur support informatique. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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