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Arrêté Royal du 17 mars 1999
publié le 07 avril 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture et ministere des finances
numac
1999003200
pub.
07/04/1999
prom.
17/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/17/1999003200/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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17 MARS 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment l'article 66;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, notamment les articles 39 et 44;

Vu l'urgence motivée : 1. par le fait que le montant des enjeux dans le pari mutuel a régressé de manière anormalement rapide dans les dernières années;2. par une situation fiscale des sociétés de courses qui dénote, d'une manière globale, des arriérés de payement très importants;3. par la conjonction des éléments repris sub 1.et 2. ci-dessus qui induit l'impossibilité de redynamiser le secteur des courses hippiques belges et conséquemment de l'élevage belge en général, en conservant les règles actuelles d'octroi et de maintien des autorisations d'organiser des courses et qui implique, dès lors, de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures structurelles qui semblent s'imposer;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 11 janvier 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 39, § 1er, de l'arrêté royal du 8 juillet 1970 portant règlement général des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1974, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 39.§ 1er. 1° L'autorisation d'ouvrir un champ de courses ou d'organiser des courses de chevaux n'est accordée qu'aux associations et sociétés ayant la personnalité juridique, dont l'activité a principalement pour but l'encouragement de l'élevage et l'amélioration du cheval trotteur et du pur-sang anglais et qui bénéficient d'un agrément accordé par le Ministre ayant l'agriculture dans ses attributions conformément à l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés.

Ces associations et sociétés sont tenues, tant pour la discipline du galop que pour celle du trot : a) d'élaborer le calendrier des réunions de courses;b) d'établir le programme des courses;c) de veiller au bon déroulement des courses.2° L'autorisation d'ouvrir un champ de courses ou d'organiser des courses de chevaux peut également être accordée aux personnes physiques majeures, aux sociétés ayant la personnalité juridique et aux sociétés civiles dont l'activité se limite dans ce domaine à l'organisation de cinq réunions de courses par an au maximum.».

Art. 2.L'article 44 du même arrêté, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 7 janvier 1974, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 44.L'autorisation d'accepter le pari mutuel sur les courses de chevaux courues en Belgique est accordée sur demande écrite de l'organisateur des courses adressée au Ministre ayant les finances dans ses attributions ou au fonctionnaire délégué par lui.

La demande doit préciser les modalités d'organisation de ce pari et notamment : a) l'identité des personnes chargées de l'organisation, en attestant qu'aucune d'entre elles ne tombe sous le coup d'une des exclusions prévues à l'article 40;b) les endroits où les paris seront recueillis;c) les documents qui seront utilisés pour les diverses opérations;d) par genre de pari, le plan de répartition des enjeux comprenant, en pourcentage : - la quotitié réservée aux gagants, laquelle ne pourra être inférieure à 75% des sommes engagées dans les paris portant sur le premier et/ou le deuxième cheval à l'arrivée, à 60 % des sommes engagées dans les paris portant sur les trois, quatre ou cinq premiers chevaux à l'arrivée, à 50 % des sommes engagées dans les paris portant sur les six ou sept premiers chevaux à l'arrivée; - la quotité réservée à chaque catégorie d'intermédiaires.

Toute modification à l'un des éléments repris dans la demande doit être immédiatement signalée. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 mars 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR

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