publié le 09 juin 2021
Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
17 MAI 2021. - Arrêté royal modifiant l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par la loi du 20 décembre 1995 et par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 17 décembre 2019 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 décembre 2019 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 17 février 2020 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 11 mars 2020 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 16 mars 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 avril 2021 ;
Vu l'avis 69.231/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 mai 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 17, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 août 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la rubrique « 11° bis Résonance magnétique nucléaire.», a) après la prestation 459513-459524, 1) la règle d'application suivante est insérée : « Pour un examen de la même articulation, la prestation 459513-459524 ne peut être cumulée avec les prestations 455711-455722, 458894-458905, 458496-458500.» ; 2) la prestation suivante est insérée : « 458975-458986 Examen d'IRM d'une articulation d'un membre, y compris l'injection du produit de contraste intra-articulaire, avec enregistrement sur support soit optique, soit électromagnétique .. . . . N 250 La prestation 458975-458986 est uniquement attestable pour un examen de l'articulation de l'épaule dans le cadre d'un syndrôme d'épaule instable.
La prestation 458975-458986 ne peut être cumulée avec les prestations 455711-455722, 459513-459524, 458894-458905, 458496-458500.
La prestation 458975-458986 ne peut être remboursée qu'une fois par jour par patient. » ; b) dans la règle d'application qui suit la prestation 459535-459546 les mots « , 458975-458986 » sont insérés entre les mots « 459535-459546 » et « une seule peut être portée en compte par jour » ;2° dans la rubrique « 12° Divers : », a) dans le point 13) du libellé de la prestation 460670 les mots « , 458975 » sont ajoutés ;b) dans le point 5) du libellé de la prestation 461016 les mots « , 458975 » sont ajoutés.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE