publié le 11 juin 2019
Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés
17 MAI 2019. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté, a pour but d'exécuter certaines adaptations au bien-être prévues dans l'accord interprofessionnel 2019-2020. 1. Objet de l'arrêté royal Le présent projet d'arrêté royal apporte les modifications nécessaires à la réglementation du régime de pension des travailleurs salariés et de la garantie de revenus aux personnes âgées afin d'exécuter certaines adaptations au bien-être, notamment l'augmentation d'un certain nombre de prestations et plafonds de calcul.2. Commentaire des articles Chapitre 1er.- Adaptation du plafond salarial L'article 1er multiplie le plafond salarial par 1,017 pour les années à prendre en considération après 2019.
Chapitre 2. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète L'article 2 augmente la pension minimum garantie de retraite sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er juillet 2019. Il fixe les nouveaux montants de base de la pension minimum garantie de retraite de travailleur salarié sur base d'une carrière complète à 13.283,04 euros (taux ménage) et 10.629,78 euros (taux isolé).
L'article 3 augmente la pension minimum garantie de survie sur base d'une carrière complète de 1% à partir du 1er juillet 2019. Il fixe le nouveau montant de base de la pension minimum garantie de survie de travailleur salarié sur base d'une carrière complète du conjoint décédé à 10.487,73 euro.
Chapitre 3. - Adaptation du droit minimum par année de carrière L'article 4 augmente le salaire de référence pris en considération dans le droit minimum par année de carrière et le montant maximum de la pension pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière de 2,4112%.
L'article 4, § 1er, alinéa 1er fixe le nouveau salaire de référence du droit minimum par année de carrière à 18.088,35 euros. L'article 4, § 1er, alinéa 2 prévoit que cette augmentation vise les pensions et les allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2020.
L'article 4, § 2, alinéa 1er fixe les nouveaux montants de la pension maximum pouvant être allouée sur base de ce droit minimum par année de carrière à 14.384,32 euros (taux ménage) et 11.507,45 euros (taux isolé). L'article 4, § 2, alinéa 2 prévoit que cette augmentation vise les pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2020.
Chapitre 4. - Adaptation de certaines pensions L'article 5 augmente les pensions, à l'exception des pensions minima, qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er décembre 2009 de 0,785% au 1er août 2019.
Chapitre 5. - Adaptation du pécule de vacances L'article 6 augmente le pécule de vacances et le pécule complémentaire, avec effet au 1er mai 2020, pour, compte tenu de la majoration intervenue en mai 2019, atteindre une augmentation de 7,9 % par rapport aux montants de base de 2018.
L'article 6, alinéa 1er, fixe les nouveaux montants de base du pécule de vacances à 192,96 euros (taux ménage) et 115,72 euros (taux isolé et pension de survie) et du pécule complémentaire à 756,31 euros (taux ménage) et 605,05 euros (taux isolé et pension de survie).
L'article 6, alinéa 2, adapte le coefficient afin d'augmenter de manière identique le pécule de vacances et le pécule complémentaire au pécule de vacances, limités à la mensualité de pension, sans que le montant total puisse excéder les montants de base maxima adaptés.
Chapitre 6. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées L'article 7 prévoit une double augmentation du montant de la garantie de revenus aux personnes âgées.
Article 7, 1° prévoit une augmentation de 0,3 % avec effet le 1er juillet 2019. Il fixe le nouveau montant à 6.408,89 euros.
Article 7, 2° prévoit une augmentation de 0,8973 % avec effet le 1er janvier 2020. Il fixe le nouveau montant à 6.466,40 euros.
Chapitre 7. - Disposition commune L'article 8 stipule que l'année de prise de cours d'une pension de survie correspond à l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès.
Chapitre 8. - Dispositions finales L'article 9 fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté au 1er juillet 2019 à l'exception de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er août 2019, des articles 1, 4 et 7, 2° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er mai 2020.
L'article 10 charge le Ministre des Pensions de l'exécution de l'arrêté.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE
17 MAI 2019. - Arrêté royal portant adaptation au bien-être de certaines prestations dans le régime des travailleurs salariés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, l'article 7, alinéa 10, inséré par l'arrêté royal du 23 décembre 1996, l'article 22, alinéa 2, remplacé par la loi du 30 mars 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/03/1994 pub. 07/02/2012 numac 2012000056 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales type loi prom. 30/03/1994 pub. 27/01/2015 numac 2015000029 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 30/03/1994 pub. 25/07/2011 numac 2011000468 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et l'article 29, § 4, inséré par la loi du 28 mars 1973 et remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 1996 ;
Vu la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, l'article 152, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 et l'article 153, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 21 juillet 2017 ;
Vu l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 8, § 10, 1°, inséré par la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer et modifié par la loi du 18 mars 2016 ;
Vu la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées, l'article 6, § 5, remplacé par la loi du 8 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;
Considérant la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, l'article 72, modifié par les lois des 27 décembre 2006 et 19 décembre 2014, l'article 73, modifié par la loi du 19 décembre 2014 et l'article 73bis, inséré par la loi du 27 décembre 2006 et modifié par la loi du 19 décembre 2014 ;
Vu l'avis du Conseil national du Travail, donné le 23 avril 2019 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 avril 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 5 avril 2019 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 10 avril 2019, en application de l'article 84 § 1er alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Pensions et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Adaptation du plafond salarial
Article 1er.Le montant annuel visé à l'article 7, alinéa 3, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés est pour les années après 2019 multiplié par 1,017. CHAPITRE 2. - Adaptation de la pension minimum garantie pour une carrière complète
Art. 2.Les montants de 13.151,52 euros et de 10.524,53 euros visés à l'article 152 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 sont respectivement remplacés avec effet au 1er juillet 2019 par les montants de 13.283,04 euros et de 10.629,78 euros.
Art. 3.Le montant de 10.383,89 euros visé à l'article 153 de la même loi est remplacé avec effet au 1er juillet 2019 par le montant de 10.487,73 euros. CHAPITRE 3. - Adaptation du droit minimum par année de carrière
Art. 4.§ 1er. Le montant de 17.662,47 euros visé à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions est remplacé par le montant de 18.088,35 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions et allocations de transition qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2020. § 2. Les montants de 14.045,65 euros et de 11.236,52 euros visés à l'article 8, § 1er, alinéa 1er, 2°, du même arrêté sont respectivement remplacés par les montants de 14.384,32 euros et de 11.507,45 euros.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2020. CHAPITRE 4. - Adaptation de certaines pensions
Art. 5.A l'exclusion des pensions visées aux articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 14 février 2003 portant détermination du montant minimum garanti de pension pour travailleurs salariés, abrogé par l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, mais dont les dispositions restent d'application pour les pensions qui ont pris cours effectivement et pour la première fois au plus tard le 1er septembre 2006 et des pensions visées à l'article 7, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 28 septembre 2006 portant exécution des articles 33, 33bis, 34 et 34bis de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, les pensions dans le régime des travailleurs salariés qui ont pris cours effectivement au plus tard le 1er décembre 2009, sont augmentées de 0,785 % au 1er août 2019. CHAPITRE 5. - Adaptation du pécule de vacances
Art. 6.Les montants 185,45 euros, de 111,22 euros, de 726,87 euros et de 581,50 euros visés à l'article 56, § 3, de l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, sont respectivement remplacés avec effet au 1er mai 2020 par les montants de 192,96 euros, de 115,72 euros, de 756,31 euros et de 605,05 euros.
Le coefficient de 1,24621475 visé à l'article 56, § 5, du même arrêté est remplacé avec effet au 1er mai 2020 par le coefficient de 1,29668825. CHAPITRE 6. - Adaptation de la garantie de revenus aux personnes âgées
Art. 7.Le montant de 6.389,72 euros visé à l'article 6, § 1er, de la loi du 22 mars 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2001 pub. 29/03/2001 numac 2001022201 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi instituant la garantie de revenus aux personnes âgées fermer instituant la garantie de revenus aux personnes âgées est remplacé : 1° au 1er juillet 2019 par le montant de 6.408,89 euros ; 2° au 1er janvier 2020 par le montant de 6.466,40 euros. CHAPITRE 7. - Disposition commune
Art. 8.Lorsqu'il s'agit d'une pension de survie, l'année de prise de cours à prendre en considération est l'année au cours de laquelle la pension de retraite du conjoint décédé a pris cours effectivement et pour la première fois si celui-ci bénéficiait de cette pension au moment de son décès. CHAPITRE 8. - Dispositions finales
Art. 9.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019, à l'exception : 1° de l'article 5 qui entre en vigueur le 1er août 2019 ;2° des articles 1er, 4 et 7, 2° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2020 ;3° de l'article 6 qui entre en vigueur le 1er mai 2020.
Art. 10.Le ministre qui a les Pensions dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2019.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE