publié le 30 mai 2007
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée
17 MAI 2007. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 48, § 2, modifié par les lois du 27 décembre 1977 et du 28 décembre 1992, l'arrêté royal du 22 décembre 1995 et la loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;
Vu l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 11, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1992, du 25 février 1996 et du 21 avril 2007 et l'article 18, alinéa 1er, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;
Vu l'urgence;
Considérant - que l'article 10, de l'arrêté royal n° 3, a été modifié par la loi-programme du 27 avril 2007Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201505 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer avec une date d'effet au 1er avril 2007; - que le libellé, nouveau, de l'article 10 exige une adaptation technique des articles 11 et 18, alinéa 1er, de ce même arrêté; - qu'il convient que ces mesures soient prises sans retard;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 11 de l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux du 31 mars 1978, du 17 octobre 1980, du 29 décembre 1992, du 25 février 1996 et du 21 avril 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, alinéa 1er, les mots "article 10, 1°" sont remplacés par les mots "article 10, § 1er, 1°";2° dans le § 2, les mots "article 10, 2°" sont remplacés par les mots "article 10, § 1er, 2°";3° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.La révision prévue à l'article 10, § 1er, 3° à 5° et § 2, s'opère en une fois, pour l'année au cours de laquelle intervient la cause de révision et les années restant à courir de la période de révision, à concurrence, selon le cas, d'un cinquième ou d'un quinzième par année : 1° dans les cas visés à l'article 10, § 1er, 3°, du montant des taxes atteintes par la limitation de déduction dont cette disposition tient compte;2° dans les cas visés à l'article 10, § 1er, 4° et 5°, et § 2, du montant des taxes initialement déduites.».
Art. 2.Dans l'article 18, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, les mots "10, 5°" sont remplacés par les mots "10, § 1er, 5°".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2007.
Art. 4.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 27 décembre 1977, Moniteur belge du 30 décembre 1977;
Loi du 28 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 1re édition;
Loi-programme du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021362 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021364 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 28 décembre 2006, 3e édition;
Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, Moniteur belge du 12 décembre 1969;
Arrêté royal du 31 mars 1978, Moniteur belge du 11 avril 1978;
Arrêté royal du 17 octobre 1980, Moniteur belge du 30 octobre 1980;
Arrêté royal du 29 décembre 1992, Moniteur belge du 31 décembre 1992, 4e édition;
Arrêté royal du 22 décembre 1995, Moniteur belge du 30 décembre 1995;
Arrêté royal du 25 février 1996, Moniteur belge du 3 mars 1996;
Arrêté royal du 21 avril 2007, Moniteur belge du 4 mai 2007;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973;
Loi du 4 juillet 1989, Moniteur belge du 25 juillet 1989;
Loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, Moniteur belge du 20 août 1996.