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Arrêté Royal du 17 mai 2002
publié le 18 juin 2002

Arrêté royal réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi

source
ministere de l'interieur
numac
2002000417
pub.
18/06/2002
prom.
17/05/2002
ELI
eli/arrete/2002/05/17/2002000417/moniteur
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17 MAI 2002. - Arrêté royal réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, notamment l'article 8, § 5, modifié par les lois du 18 juillet 1997, du 9 juin 1999 et du 10 juin 2001;

Vu l'avis 32.057/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 novembre 2001;

Sur la proposition de notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1. Loi : la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage;2. Centrale de surveillance : centrale d'alarme telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1, 4°, de la loi, qui gère les systèmes de suivi dans le but de prévenir ou constater la disparition, la détérioration ou la destruction d'un bien;3. Système de suivi : élément d'une centrale de surveillance qui sert à localiser à distance un bien ou à suivre son déplacement et/ou à intervenir sur le fonctionnement de ce bien;4. Personne de contact : la personne que la centrale de surveillance doit prévenir en cas de disparition, destruction ou détérioration du bien dont elle assure la surveillance;5. Disparition apparemment suspecte : disparition d'un bien constatée de quelque manière que ce soit par la centrale de surveillance mais non vérifiée par la personne de contact;6. Véhicule : tout moyen de transport par terre, ainsi que tout matériel mobile agricole ou industriel;7. Point de contact policier : un ou plusieurs points de contact désignés par le Ministre de l'Intérieur pour la communication entre les centrales de surveillance visées au présent arrêté et les services de police.

Art. 2.La convention par laquelle une centrale de surveillance est engagée mentionne le nom de la personne de cotact. Lors de sa conclusion, la centrale de surveillance informe le client des obligations imposées à la centrale de surveillance en vertu des dispositions du présent arrêté.

Art. 3.Le Ministre de l'Intérieur fixe les données relatives au bien surveillé qui doivent être transmises par la centrale de surveillance au point de contact policier ainsi que les modalités de transmission.

Art. 4.Seul le point de contact policier et les instances visées à l'article 10 de la loi, et non la personne de contact ni autres personnes et instances, peuvent, par la centrale de surveillance : - être informés de la localisation des biens surveillés; - ou recevoir les moyens qui permettent de localiser les biens surveillés.

Art. 5.Après avoir reçu un message de disparition apparemment suspecte d'un bien, la centrale de surveillance s'assure du caractère anormal de la disparition. A cette fin, la centrale de surveillance prend obligatoirement contact avec la personne de contact à qui elle demande d'examiner si le bien n'a pas disparu à la suite d'une cause normale.

La centrale de surveillance concluant à la disparition anormale du bien, informe la personne de contact qu'elle signalera la disparition au point de contact policier.

Art. 6.en dérogation à l'alinéa 1er de l'article 5, la centrale de surveillance qui constate que l'utilisateur se trouve probablement dans une situation de danger, se limite à tenter de joindre cette personne de contact.

Art. 7.La centrale de surveillance concluant, après avoir procédé à la vérification visée aux articles 5 et 6, à une disparition anormale du bien, signale immédiatement cette disparition au point de contact policier.

A l'occasion du signalement d'une disparition telle que visée à l'alinéa 1er, la centrale de surveillance transmet au point de contact policier les informations suivantes : 1. Identification du bien;2. Coordonnées de la personne de contact;3. circonstances de la disparition;4. Moment (date et heure) de la disparition;5. Localisation et suivi en temps réel du bien disparu;6. Manière dont la centrale de surveillance a été avisée de la disparition;7. Toutes autres informations sollicitées par l'autorité compétente, de nature à élucider la disparition.

Art. 8.Tout signalement au point de contact policier, à l'exception de celui fait après la vérification visée à l'article 6 du présent arrêté, d'une disparition qui s'avère ne pas être anormale, est susceptible d'être sanctionné conformément à l'article 19 de la loi.

Art. 9.La centrale de surveillance conserve les renseignements visés à l'article 7, alinéa 2 pendant une période de cinq ans, à la disposition des autorités judiciaires et des services de police mandatés par celles-ci. CHAPITRE II. - Cas particulier des interventions sur les véhicules équipés d'un système de suivi

Art. 10.§ 1er. Dès qu'elle a procédé à la vérification visée aux articles 5 ou 6 et avant de signaler la disparition au point de contact policier, la centrale de surveillance peut intervenir sur un véhicule équipé d'un système de suivi.

La seule intervention permise consiste à la désactivation de la fonction de démarrage du moteur de manière telle qu'après un arrêt complet du moteur pendant au moins 30 secondes, celui-ci ne démarre plus. § 2. Lorsque la centrale de surveillance constate qu'il est probable que quelqu'un se trouve dans une situation de danger dans le véhicule disparu, en dérogation au § 1er, elle se limite à transmettre au point de contact policier les renseignements tels que définis à l'article 7 et exécute les instructions de la police.

Art. 11.Après exécution de la procédure visée à l'article 7, la centrale de surveillance exécute uniquement les instructions du point de contact policier. De plus, la centrale de surveillance peut, en dérogation à l'article 10, alinéa 2, intervenir à distance sur le véhicule équipé d'un système de suivi et recourir à l'une des actions suivantes : - réduction de la vitesse jusqu'à 90 km/heure; - autres actions déterminées par les autorités compétentes.

Art. 12.En cas de fuite faisant suite à la commission de crimes ou délits punissables d'un emprisonnement de cinq ans ou d'une peine plus grave, ou en cas de situations de danger pour les usagers de la voie publique, causées par un véhicule muni d'un système de suivi, la centrale de surveillance procède à l'une des actions visées à l'article 11, sans procéder aux vérifications prévues aux articles 5, 6 et 7. CHAPITRE III. - Disposition finale

Art. 13.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 mai 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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