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Circulaire du 15 juillet 2002
publié le 21 août 2002

Circulaire ministérielle SPV-01 relative à l'exercice de l'activité de gardiennage "gestion de systèmes de suivi"

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ministere de l'interieur
numac
2002000601
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21/08/2002
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15/07/2002
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


15 JUILLET 2002. - Circulaire ministérielle SPV-01 relative à l'exercice de l'activité de gardiennage "gestion de systèmes de suivi"


Madame, Monsieur, Vous trouverez ci-joint l'arrêté royal du 17 mai 2002 réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi. Il entre en vigueur le 28 juin 2002. 1. Champ d'application Cet arrêté royal réglemente les modalités de la gestion des systèmes de suivi.Les systèmes de suivi désignent les moyens techniques destinés à réaliser une ou plusieurs des fonctions suivantes : - localiser un bien à distance; - suivre les déplacements d'un bien; - intervenir sur le fonctionnement de ce bien.

L'arrêté royal vise uniquement les systèmes de suivi qui ont pour objectif de prévenir ou de constater la disparition, la dégradation ou la destruction d'un bien. Lorsqu'un système de suivi est uniquement utilisé pour des raisons de sécurité - dans le sens de safety' - comme par exemple pour détecter des accidents ou des pannes de véhicules ou pour assurer l'exploitation d'activités de transport, comme cela peut être le cas pour les taxis ou le transport de biens, la loi sur le gardiennage n'est pas d'application. Des formules mixtes relèvent de la loi pour la partie qui concerne des activités de prévention de la criminalité.

C'est donc la définition de l'objectif du système de suivi qui détermine si son exploitant est ou non soumis à la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage. 2. Quels biens ? Le champ d'application de l'arrêté royal n'est pas limité à l'usage de ces systèmes pour la protection des véhicules.Il est applicable à l'emploi de systèmes de suivi des biens de toute nature. Les systèmes de suivi qui sont actuellement sur le marché, ont d'abord été conçus pour être adaptés aux véhicules. Mais ils peuvent aussi être utilisés de manière préventive pour d'autres biens tels des navires, caravanes, conteneurs, etc. Des biens de plus petites dimensions, par exemple des tableaux ou des oeuvres d'art, pourront également être protégés de cette manière lorsque les progrès de la technologie de miniaturisation des composants du système le rendront possible. Cependant, étant donné que l'emploi des systèmes de suivi sur les véhicules comporte des applications et des difficultés propres, l'arrêté royal prévoit quelques dispositions particulières pour cet usage spécifique. 3. Pourquoi une réglementation ? Toute nouvelle contribution technologique pour diminuer la criminalité est la bienvenue.Il incombe cependant aux autorités de veiller à ce que la technique utilisée soit compatible avec les normes démocratiques prévues par le droit pénal et la procédure criminelle.

En matière de systèmes de suivi, on a également recherché un juste équilibre entre efficience et légitimité. Cela a été réalisé en étroite collaboration avec les services de police et les instances judiciaires. Une réglementation propre doit contribuer à ce que cet équilibre soit gardé. 4. Conditions auxquelles les centrales de gardiennage doivent satisfaire Chaque centrale de surveillance doit être autorisée comme entreprise de gardiennage pour la "gestion de centraux d'alarme".Ensuite je souhaite que des entreprises qui veulent gérer des systèmes de suivi introduisent une demande d'autorisation complémentaire. Il est important que tant les autorités que les consommateurs sachent sur qui ils peuvent compter pour ces activités. La procédure prévue est courte et simple.

La demande doit être faite à l'administration par lettre recommandée.

Les informations suivantes doivent être jointes à la demande : - une description fonctionnelle détaillée du système - sont visées ici les fonctions utiles pour l'utilisateur; - une description fonctionnelle détaillée des possibilités de gestion du système - sont visées ici les fonctions utiles pour la centrale d'alarme; - un exemple d'une convention entre la centrale de surveillance et les usagers de ces systèmes; - l'adresse (ou les adresses) du (ou des) siège(s) d'exploitation d'où ces systèmes de suivi sont gérés, comprenant les numéros de téléphone et de télécopie; - le nom de la personne de contact pour cette activité au sein de l'entreprise, ainsi que les numéros de téléphone et de télécopie auxquels cette personne peut être atteinte; - la période pendant laquelle la centrale d'alarme assure la permanence.

Je souhaite tout d'abord vérifier dans quelle mesure les fonctions du système de suivi géré par le demandeur sont compatibles avec les objectifs du législateur. L'autorisation des entreprises dont je juge qu'elles conviennent pour cette activité, sera étendue avec les mots "y compris la gestion de systèmes de suivi" et sera ainsi publiée au Moniteur belge . A partir de ce moment, l'entreprise de gardiennage peut gérer les systèmes de suivi signalés au Ministère de l'Intérieur et s'appeler centrale de surveillance. Ce terme est exclusivement réservé aux entreprises qui sont autorisées pour la gestion de systèmes de suivi. 5. La conclusion du contrat (article 2) La centrale de surveillance forme le maillon essentiel entre l'utilisateur du système et les autorités auxquelles la disparition d'un bien doit être signalée.Dans l'intérêt de la sécurité juridique, il est prévu que la convention avec l'utilisateur soit écrite. Ce contrat doit mentionner le nom de la personne de contact. Cette personne peut être le propriétaire du bien protégé, son utilisateur ou quelqu'un désigné par lui. Cette personne de contact est l'unique interlocuteur de la centrale de surveillance. En cas de disparition, destruction ou dégradation du bien - dit "incident" plus loin dans la présente circulaire - la centrale prendra contact avec elle.

En outre, la centrale de surveillance est obligée, lors de la conclusion du contrat, d'informer le client de toutes les règles légales qui doivent être suivies. Il est conseillé à la centrale de surveillance de transmettre ces informations par écrit. Il est en effet important que l'utilisateur sache précisément ce à quoi il doit s'attendre en cas de disparition, dégradation ou destruction de son bien. 6. Prise de connaissance d'une alarme La centrale de surveillance peut avoir connaissance d'un incident de plusieurs manières.Cela peut se faire par un signal qui est automatiquement généré par le bien surveillé. C'est par exemple le cas lorsqu'une personne a négligé d'introduire un code avant de déplacer un bien ou de le mettre en marche. Cela peut également être la personne de contact ou un témoin qui averti la centrale de surveillance de l'incident. Dans les deux cas, le souci de l'opérateur sera de déterminer si quelqu'un se trouve dans une situation dangereuse. Ce qui peut, par exemple, ressortir du récit du témoin ou de la personne de contact. Une situation dangereuse peut encore être constatée d'une manière technique lorsque la centrale reçoit un signal issu d'un bouton d'alarme qui est, par exemple, caché dans un véhicule ou un bateau. Dans ce cas, il y a des chances qu'il y ait prise d'otage et des règles particulières sont d'application. 7. Procédure de vérification En toutes circonstances, l'opérateur de la centrale de surveillance doit vérifier s'il s'agit ou non d'une disparition anormale.Le bien peut en effet être déplacé ou perdu sans que la disparition soit anormale. Une voiture peut être emmenée parce qu'elle gêne le trafic, elle peut être utilisée à l'improviste par un membre de la famille ou par quelqu'un d'autre que l'habituel usager. 7.1. Procédure de vérification normale (article 5) En absence de situation de danger pour des personnes, la procédure de vérification normale est d'application. 7.1.1. Contact avec la personne de contact Ceci consiste dans le fait, pour la centrale de surveillance, de prévenir la personne de contact et de lui demander de vérifier s'il s'agit ou non d'une disparition anormale. Après que la personne de contact ait effectué les vérifications nécessaires, elle en avertit la centrale. En cas de disparition anormale, la centrale de surveillance avertit la personne de contact du fait que la police sera mise au courant de l'incident. La centrale de surveillance demande également si une déclaration des faits a déjà été effectuée auprès d'un service de police et si oui, auprès de quelle zone de police locale et si non, auprès de quelle zone de police locale la victime est susceptible de se rendre pour faire cette déclaration. 7.1.2. Absence de contact avec la personne de contact Lorsque la centrale de surveillance ne peut atteindre la personne de contact, elle suspend toute procédure ultérieure et elle ne peut en aucun cas faire mention de l'alarme aux services de police. Cette règle est importante et doit empêcher que les services de police ne soient mobilisés trop à la légère. La centrale risque d'encourir une amende pour chaque signalisation d'alarme au point de contrôle policier qui, après coup, s'avère fausse. 7.2. Procédure de vérification particulière (article 5) A cette règle, existe une exception : lorsque la centrale de surveillance dispose d'indices indiquant qu'une personne se trouve en situation de danger dans le bien surveillé. Dans ce cas, la procédure de vérification normale n'est pas valable et il faut appliquer la procédure de vérification particulière. Celle-ci consiste en ce que l'opérateur de la centrale de surveillance essaie de prendre contact avec la personne de contact et, en cas d'échec, il avertit alors toujours le point de contact policier et ce, le plus vite possible. 8. Localisation (article 4) Une fois constaté qu'il s'agit d'une disparition anormale, la centrale de surveillance peut rechercher l'endroit où le bien disparu se trouve.La centrale ne peut en aucun cas transmettre les données relatives à la localisation du bien à d'autres instances que la police ou les autorités judiciaires. Elle ne peut donc pas les transmettre à la personne de contact, à l'usager ou par exemple, à un détective privé, à un représentant d'une compagnie d'assurances ou à un traceur de véhicule. Certains systèmes de suivi autorisent que des tiers puissent eux-mêmes chercher le bien disparu, par exemple au moyen d'un software disponible via Internet. Ici aussi, prévaut la règle selon laquelle la centrale de surveillance doit mettre cette facilité exclusivement à la disposition de la police.

Cette disposition a pour but d'empêcher que les usagers recherchent eux-mêmes le bien volé et courent à leur tour un danger. Il faut également empêcher que se créent des situations d'auto-justice. Du fait que la remise de biens volés ne peut s'effectuer qu'avec la permission des autorités judiciaires concernées, l'usager devra toujours s'adresser au service de police concerné pour obtenir la restitution de son bien.

Il faut également éviter que, par simulation d'une disparition suspecte, le système soit improprement utilisé. Ainsi, le client pourrait prendre contact avec une centrale de surveillance pour avoir connaissance, via la facilité de localisation, des déplacements et de l'emploi du temps de certains usagers du bien. 9. Le signalement de l'alarme au point de contact policier (article 7) Il faut faire la différence entre le signalement de l'alarme au point de contact policier et la dénonciation de faits qui constituent un délit.La dénonciation d'un délit est faite par la personne qui est victime d'un vol, d'une dégradation ou de la destruction de son bien.

Par contre, le signalement de l'alarme doit toujours être effectué par la centrale de surveillance et ce, uniquement au point de contact policier. Les clients des centrales ne disposent en effet que d'informations partielles et ne connaissent pas la procédure de signalement de l'alarme. 9.1. Qui doit être avertit ? Afin de prévenir les situations chaotiques, il est indiqué qu'après le "signal d'alarme" les services de police soient autant que possible avertis d'une manière centralisée. Cela se fait à un ou plusieurs points de contact policier. Les coordonnées du ou des points de contact policier, désignés par moi, sont communiquées par lettre recommandée aux centrales de surveillance autorisées. 9.2. A quel moment une alarme doit-elle être signalée ? - en cas de la procédure de vérification normale : exclusivement après que la personne de contact ait été atteinte et que celle-ci ait confirmé avec certitude qu'il y a disparition anormale; - en cas de procédure de vérification particulière : immédiatement après que la centrale de surveillance ait tenté d'atteindre la personne de contact. 9.3. Quels renseignements doivent être communiqués ? - l'identification du bien; - les coordonnées de la personne de contact; - les circonstances de la disparition; - le moment (date et heure) de la disparition; - la localisation et le suivi en temps réel du bien disparu; - la manière dont la centrale de surveillance a été avertie de la disparition; - le service de police auprès duquel une déclaration a été ou sera faite; - tous les autres renseignements désirés par les autorités concernées en vue d'élucider la disparition. 9.4. Comment les transmettre ? J'ai défini la manière dont le signalement doit être effectué; le point de contact policier concerné est chargé de transmettre les informations nécessaires aux centrales de surveillance autorisées. 10. Interventions techniques sur véhicules (articles 10-12) Les applications de systèmes après vol sur les véhicules ne se prêtent pas uniquement à la localisation d'un véhicule, mais également à l'intervention sur son fonctionnement.J'estime que chaque intervention doit consister en un juste milieu entre la prévention de situations de danger sur la voie publique et l'efficience du système.

Ne pas profiter de la possibilité d'intervention donnerait trop facilement la possibilité aux malfaiteurs de conduire le véhicule volé dans un pays où la chance d'une intervention de police est inexistante ou minimale. D'autre part, une intervention à distance sur le fonctionnement du véhicule ne peut avoir pour conséquence de créer une situation qui pourrait engendrer un danger pour les autres usagers de la route. C'est pourquoi les interventions ne peuvent être effectuées que par les centrales de surveillance (jamais par l'usager) et conformément aux règles suivantes. 10.1. Intervention après disparition anormale d'un véhicule 10.1.1. A l'initiative de la centrale de surveillance (article 10, § 1er) La centrale de surveillance peut procéder à une intervention de sa propre initiative seulement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : que la centrale de surveillance ait constaté après vérification qu'il s'agit bien d'une disparition anormale et qu'elle ne dispose d'aucune indication que quelqu'un se trouverait en situation de danger dans le véhicule.

La seule intervention autorisée est l'envoi d'un signal pour couper le moteur du véhicule. L'exécution de l'ordre d'arrêt du moteur se réalise d'une seule manière, à savoir, par la déconnexion du mécanisme de démarrage du véhicule, à partir du moment, après que le signal ait été capté par le véhicule, le moteur a été arrêté pendant au moins 30 secondes. L'arrêt ne peut donc jamais s'effectuer lorsque le moteur tourne et a fortiori lorsque le véhicule roule. La centrale de surveillance ne peut non plus, à son propre initiatieve, prendre la décision de réduire la vitesse.

La décision de coupure du moteur peut être effectuée par la centrale de surveillance avant qu'elle ne transmette le signalement de l'alarme au point de contact policier. 10.1.2. A l'initiative des services de police (article 10, § 2, et article 11) Dans les autres cas et pour toute autre intervention, la centrale de surveillance est soumise aux instructions du point de contact policier. Celui-ci peut, de sa propre initiative, donner ordre de réduire la vitesse à 90 km/h. Il peut ensuite, suite aux instructions des autorités concernées, demander à la centrale de surveillance l'exécution d'autres interventions. 10.2. Intervention hors situation de disparition (article 12) Dans deux cas particuliers il peut arriver que le point de contact policier demande directement à la centrale de surveillance d'effectuer une intervention. Cela concerne en premier lieu le cas où le véhicule visé est en fuite après que les occupants ont commis un acte particulièrement grave : un crime ou un délit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou d'une peine supérieure. Autre situation possible est celle où le conducteur, par son comportement, constitue d'une manière grave un danger pour les autres usagers de la route.

C'est par exemple le cas pour les conducteurs fantômes. Dans les deux cas, la centrale de surveillance exécutera sans délai l'injonction policière. Juger si l'une de ces deux conditions est satisfaite ne relève pas de la compétence de la centrale de surveillance. Elle doit donc exécuter sur-le-champ les interventions demandées.

Aux fins de pouvoir donner à une centrale de surveillance, l'ordre d'intervenir, les services de police doivent disposer d'une liste des véhicules et des centrales auxquelles ils sont reliés. C'est pourquoi les centrales ont l'obligation de transmettre ces données aux points de contact policier et de les actualiser régulièrement. La forme, la fréquence et la manière de transmettre ces données seront portées à la connaissance des centrales par le point de contact policier. 11. Obligation d'archivage (article 9) Il incombe aux centrales de surveillance une obligation d'archivage de cinq ans pour toutes les données qu' ils tiennent à la suite d'un incident à la disposition des points de contact policier (cf.9.3).

L'objectif est de donner la possibilité aux autorités judiciaires d'utiliser ces données dans le cadre de leurs enquêtes. Le cas échéant, un service de police peut être mandaté pour réclamer ces données auprès d'une centrale de surveillance. 12. Espérances J'espère que les systèmes après vol auront d'une manière générale et à terme, une influence préventive sur la catégorie de biens qu'ils surveillent.Ces systèmes augmentent considérablement la chance que les biens volés puissent également être retrouvés et restitués à leur légitime propriétaire. Cette donnée est connue des malfaiteurs. Dans le passé, les vendeurs de ces systèmes ont parfois exagéré auprès des usagers les effets de leur produit. Cela venait, entre autre, de ce que les balises légales dans lesquelles les centrales pouvaient exister ne leur étaient pas connues. Dans ce cadre, je souhaite attirer l'attention sur le fait que la possibilité de localiser un bien disparu n'entraîne pas automatiquement que les services de police réagissent immédiatement à chaque disparition anormale. La capacité policière est en effet limitée et est engagée par les responsables en fonction des priorités fixées par les autorités, et tout un chacun comprendra qu'elles vont en premier lieu aux situations où des citoyens sont en situation de danger.

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Ministre, A. DUQUESNE

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