Etaamb.openjustice.be
Arrêté Ministériel du 10 janvier 2003
publié le 22 janvier 2003

Arrêté ministériel réglant les communications entre les centrales de gardiennage et le point de contact policier

source
service public federal interieur
numac
2003000052
pub.
22/01/2003
prom.
10/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/10/2003000052/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 JANVIER 2003. - Arrêté ministériel réglant les communications entre les centrales de gardiennage et le point de contact policier


Le Ministre de l'Intérieur, Vu la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage, modifiée par les lois des 18 juillet 1997, 9 juin 1999 et 10 juin 2001, notamment l'article 8, § 5;

Vu l'arrêté royal du 17 mai 2002 réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi, notamment les articles 1er, alinéa 1er, point 7, et 3;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 3 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat;

Considérant la demande de traitement urgent motivée par l'état de fait constaté suite au traitement par l'administration des questions spécifiques d'information émanant des centrales de surveillance, que différentes entreprises de gardiennage gèrent déjà à profusion des systèmes de suivi, tels que visés à l'arrêté royal du 17 mai 2002 précité; qu'à défaut de point de contact policier central désigné, il n'est pas clair pour elles de savoir quel service de police elles doivent avertir lorsqu'elles ont connaissance d'informations concernant des biens disparus; que cet état de chose peut non seulement conduire à des situations chaotiques mais que les services de police peuvent également perdre un temps précieux pour la résolution de délits graves; que c'est d'autant plus le cas, comme prévu à l'arrêté royal du 17 mai 2002 précité, lorsque des personnes peuvent se trouver en situation de danger par ces faits; qu'il est dès lors urgent de désigner un point de contact policier, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° arrêté royal systèmes de suivi : l'arrêté royal du 17 mai 2002 réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi;2° point de contact policier : point de contact tel que visé par l'article 1er, alinéa 1er, 7, de l'arrêté royal systèmes de suivi;3° informations de base : les données telles que visées à l'article 3 de l'arrêté royal systèmes de suivi;4° informations d'incident : les renseigneemnts tels que visés à l'article 7 de l'arrêté royal systèmes de suivi;5° informations d'incident avec situation probable de danger : informations concernant une situation de disparition apparemment suspecte connue de la centrale de surveillance, telle que visée à l'article 6 ou à l'article 10, § 2, de l'arrêté royal systèmes de suivi;6° informations d'incident sans situation probable de danger : informations concernant une situation de disparition apparemment suspecte connue de la centrale de surveillance, non reprise au 5°;7° situation immobile : situation dans laquelle se trouve un véhicule qui, après un arrêt total du moteur d'au moins 30 secondes, ne peut plus démarrer suite à une intervention telle que visée à l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal systèmes de suivi, ou la situation d'un bien dont la centrale de surveillance a constaté qu'il est resté pendant au moins 15 minutes à la même place.

Art. 2.La police fédérale, direction générale de la police administrative (DGA), rue Fritz Toussaint 47, 1050 Bruxelles, est désignée comme seul point de contact policier.

Art. 3.La centrale de surveillance transmet au point de contact policier les informations de base suivantes concernant les biens surveillés par elle : 1° Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l'entrée en vigueur du contrat conclu avec son client : a) un numéro d'identification unique du bien surveillé, dont la stucture de données a été fixée et communiquée par le point de contact policier;b) lorsqu'il s'agit d'un véhicule : la marque, le type, le numéro de plaque et la couleur;c) lorsqu'il s'agit de biens autres que des véhicules : la nature du bien ainsi qu'une description détaillée de celui-ci;d) le type et la marque du système de suivi utilisé.2° Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit toute modification des informations de base visées au 1° : les données actualisées. Afin de les intégrer dans un fichier informatique, la transmission des données, visées par le présent article, se fait de manière automatisée suivant une structure de données communiquées par le point de contact policier.

Art. 4.La centrale de surveillance qui conclut à une disparition anormale d'un bien transmet au point de contact policier les informations relatives à l'incident, tel que prévu à l'article 7 de l'arrêté royal sur les systèmes de suivis, en observant les précisions suivantes : - en ce qui concerne l'identification du bien : le numéro d'identification; - en ce qui concerne les coordonnées de la personne de contact : nom, prénom, date de naissance, adresse complète, lieu où la personne de contact peut habituellement être trouvée, numéros de téléphone fixe et mobile; - en ce qui concerne les circonstances de la disparition : la désignation précise du lieu de disparition, le nombre et la description des personnes supposées responsables de la disparition, le modus operandi appliqué par les auteurs en mentionnant l'usage d'armes ou de violence; - en ce qui concerne le moment de la disparition : la date et l'heure de la disparition ou la probable fourchette de temps si le moment n'est pas précisément connu.

Après une annonce d'incident, le point de contact policier peut demander à la centrale de surveillance de lui communiquer d'autres renseignements que ceux mentionnés au présent article, comme le service de police auprès duquel la victime d'un acte délictueux a procédé à une déclaration ou le service de police auprès duquel cette déclaration sera faite si, après localisation, il est établi que le bien disparu se trouve sur le territoire belge.

Art. 5.A la suite des informations d'incident initiales, telles que visées à l'article 4, la centrale de surveillance est tenue d'informer de sa propre initiative le point de contact policier des modifications essentielles suivantes de l'état du bien surveillé : - en ce qui concerne les circonstances de la disparition : toute modification suite à laquelle la centrale de surveillance constate qu'un incident qui n'a pas été estimé comme présentant une situation probable de danger, présente, malgré tout, une situation probable de danger ou qu'un incident qui a été estimé comme présentant une situation probable de danger, ne présente plus de situation probable de danger; - en ce qui concerne la localisation et le suivi en temps réel du bien disparu : toute modification pour laquelle la centrale de surveillance constate qu'un bien qui était immobilisé, est déplacé, ou qu'un bien qui était déplacé, est immobilisé.

Art. 6.Après une annonce d'incident, la centrale de surveillance est tenue de faire immédiatement, de sa propre initiative, un démenti au point de contact policier dans les cas suivants : - lorsque la centrale de surveillance constate qu'une disparition qu'elle a signalée comme étant anormale a été considérée à tort comme étant anormale; - lorsque la centrale de surveillance constate que le bien surveillé ne se trouve plus sur le territoire belge.

Art. 7.L'annonce des informations d'incident se fait : - en cas d'incident sans situation probable de danger : uniquement par e-mail; - en cas probable de situation de danger : en premier lieu toujours par téléphone avec confirmation par e-mail.

Des annonces et démentis ultérieurs se font toujours en premier lieu par téléphone avec confirmation par e-mail.

L'adresse e-mail et le numéro de téléphone visés au présent article sont comuniqués aux centrales de surveillance par le point de contact policier.

Art. 8.Un groupe d'utilisateurs est instauré auprès de la Direction générale politique de Sécurité et de Prévention du Service public fédéral intérieur.

Le groupe d'utilisateurs est composé de représentants de la Direction générale politique de Sécurité et de Prévention, qui assure la présidence, du Ministère public et de la Police fédérale. Afin de développer les communications avec les centrales de surveillance, le groupe d'utilisateurs peut impliquer des représentants des centrales de surveillance à ses travaux.

Le groupe d'utilisateurs a pour mission de suivre l'application du présent arrêté et les affaires apparentées ainsi que de conseiller le Ministre de l'Intérieur à ce niveau.

Art. 9.Si le Ministre de l'Intérieur constate que l'afflux d'informations transmise menace de compromettre la possibilité de fonctionnement du point de contact policier, il peut, sur avis du groupe d'utilisateurs, décider d'exclure certains biens de l'application de l'article 3 et de l'article 4 pour une durée qu'il détermine, et de prévoir pour ces biens des procédures différentes. Il annonce sa décision par lettre recommandée aux centrales de surveillance.

Art. 10.Les informations de base, telles que définies à l'article 1er, concernant les biens qui font l'objet d'une convention prise avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont transmises au point de contact policier au plus tard dans les dix jours ouvrables qui suivent cette entrée en vigueur.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour ouvrable qui suit la date de la notification.

Bruxelles, le 10 janvier 2003.

A. DUQUESNE

^