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Arrêté Royal du 17 juin 2024
publié le 22 août 2024

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le droit de séjour dérivé pour le parent du mineur accompagné bénéficiaire d'une protection internationale.

source
service public federal interieur
numac
2024006478
pub.
22/08/2024
prom.
17/06/2024
ELI
eli/arrete/2024/06/17/2024006478/moniteur
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17 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le droit de séjour dérivé pour le parent du mineur accompagné bénéficiaire d'une protection internationale.


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent projet d'arrêté royal vise à exécuter la loi du 10 mars 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/03/2024 pub. 22/08/2024 numac 2024005947 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en matière de droit au regroupement familial.

COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

Article 1er Cet article précise la procédure de séjour à l'égard du parent visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 8° et à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi), qui se trouve sur le territoire belge avec le mineur bénéficiaire d'une protection internationale. § 1. L'étranger visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 8° et à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, peut introduire sa demande auprès du bourgmestre de la commune de son lieu de résidence ou de son délégué. Lors de l'introduction de sa demande de séjour, l'étranger doit présenter toutes les preuves requises. § 2. Lorsque l'étranger présente tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, il reçoit un document attestant la réception de sa demande conforme au modèle de l'annexe 15bis prouvant que sa demande a été introduite, au moyen d'un document conforme au modèle de l'annexe 15bis. Le bourgmestre ou son délégué transmet immédiatement la demande et une copie de l'annexe 15bis au délégué du ministre.

En vue de l'inscription éventuelle de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à un contrôle de résidence. Si le contrôle du lieu de résidence effectif montre que l'étranger réside effectivement dans la commune, l'étranger est inscrit au registre des étrangers et reçoit une attestation d'immatriculation. Cette attestation d'immatriculation expire neuf mois après la délivrance de l'accuse de réception susmentionné.

Toutefois, lorsque l'étranger ne présente pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le Bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle de l'annexe 15****. Une copie de cet annexe est immédiatement transmise au délégué du ministre. § 3. Afin d'offrir au parent qui se trouve sur le territoire belge avec le bénéficiaire mineur de la protection internationale, les mêmes garanties en termes de délai de traitement que celles qui s'appliquent au parent qui introduit sa demande de séjour auprès du poste diplomatique compétent pour son lieu de résidence à l'étranger, telles que prescrites à l'article 12bis, § 2, de la loi, il est ainsi prévu que le délégué du ministre prenne et notifie à l'étranger la décision relative à la demande de séjour introduite auprès du bourgmestre de la commune de son lieu de résidence ou de son délégué conformément à l'article 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, dans les plus brefs délais et au plus tard dans les neuf mois qui suivent la délivrance de l'accusé de réception.Dans des circonstances particulières liées à la complexité du traitement de la demande, le délégué du ministre peut prolonger le délai de traitement à deux reprises, pour une période de trois mois. Dans ce cas, le bourgmestre ou son délégué remet à l'étranger une copie de cette décision en précisant, le cas échéant, les informations ou documents complémentaires à fournir. Cette décision est motivée et notifiée au demandeur. Dans ce cas, l'attestation d'immatriculation est renouvelée pour une période de trois mois à compter de la date de son échéance. § 4. Lorsque la décision est positive ou si, à l'issue du délai de traitement prévu au paragraphe précédent, aucune décision n'est communiquée au Bourgmestre ou à son délégué, celui-ci délivre à l'étranger visé au paragraphe premier, un titre de séjour conforme au modèle de l'annexe 6. Le cas échéant, l'attestation d'immatriculation est prolongée jusqu'à la date de délivrance du titre de séjour.Dans le cas contraire et lorsque le délégué du ministre décide de ne pas admettre au séjour l'étranger visé au paragraphe premier, l'étranger reçoit une décision de refus de séjour avec un ordre de quitter le territoire. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions par la remise d'un document conforme au modèle de l'annexe 14.

Art. 2 à 4 Les articles 2 à 4 du présent arrêté contiennent les adaptations nécessaires des annexes concernées.

Art. 5.

L'article 5 désigne le ministre chargé de l'exécution du présent arrêté Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE **** 17 JUIN 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en ce qui concerne le droit de séjour dérivé pour le parent du mineur accompagné bénéficiaire d'une protection internationale ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, les articles 10, 11, 12 et 12bis ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mai 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 mai 2024 ;

Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que la demande d'avis a été inscrite au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 76.602/4 ;

Vu la décision de la section de législation du 28 mai 2024 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, un article 26/1/1 est inséré comme suit : « § 1er. L'étranger qui se présente à l'autorité communale de son lieu de résidence et déclare se trouver dans la situation prévue aux articles 10, § 1er, alinéa 1er, 8° et 12bis, § 1er, alinéa 2, 5°, de la loi, produit à l'appui de cette demande les documents suivants : 1° un passeport en cours de validité ;2° les documents attestant qu'il remplit les conditions mises à son séjour ;3° un extrait du casier judiciaire. § 2. Si l'étranger produit, lors de l'introduction de sa demande, tous les documents requis, le bourgmestre ou son délégué lui remet une attestation de réception de sa demande conforme au modèle figurant à l'annexe 15bis. La demande ainsi qu'une copie de l'annexe 15bis sont envoyées immédiatement au Ministre ou à son délégué.

En vue de l'éventuelle inscription de l'étranger au registre des étrangers, le bourgmestre ou son délégué fait procéder à une enquête de résidence. S'il résulte du contrôle de la résidence effective que l'étranger réside dans la commune, l'étranger est inscrit dans le registre des étrangers et se voit délivrer une attestation d'immatriculation, conformément au modèle figurant à l'annexe 4. Cette attestation d'immatriculation expire neuf mois après la délivrance de l'attestation de réception susmentionné.

Toutefois, si l'étranger ne produit pas tous les documents requis lors de l'introduction de sa demande, le bourgmestre ou son délégué ne prend pas en considération la demande et notifie cette décision à l'étranger au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 15****. Une copie de ce document est transmise immédiatement au ministre ou à son délégué. § 3. Le ministre ou son délégué prend la décision relative à la demande d'admission au séjour dans les plus brefs délais et au plus tard neuf mois après la délivrance de l'accusé de réception visé au paragraphe 2, alinéa 1er. La décision est prise en tenant compte de tous les éléments du dossier et de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Dans des cas exceptionnels liés à la complexité du traitement de la demande, le ministre ou son délégué peut prolonger ce délai, à deux reprises, pour une période de trois mois. Ceci se fait par une décision motivée notifiée au demandeur. Si le ministre ou son délégué décide de prolonger le délai visé à l'alinéa 1er, le bourgmestre ou son délégué remet une copie de cette décision à l'étranger et prolonge son attestation d'immatriculation de trois mois à partir de la date de son échéance. § 4. En cas de décision favorable du ministre ou de son délégué ou si aucune décision n'est notifiée au bourgmestre ou à son délégué dans le délai visé au paragraphe 3, éventuellement prolongé, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'étranger un titre de séjour établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6. L'attestation d'immatriculation est prorogée, le cas échéant, jusqu'à la délivrance de ce titre de séjour.

Si le ministre ou son délégué décide que l'étranger n'est pas admis à séjourner sur le territoire du Royaume, il refuse la demande et, le cas échéant, lui donne l'ordre de quitter le territoire dans un délai déterminé. Le bourgmestre ou son délégué notifie ces deux décisions au moyen du document conforme au modèle figurant à l'annexe 14. »

Art. 2.L'annexe 15bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 1er jointe au présent arrêté.

Art. 3.L'annexe 15**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 15 août 2012, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe 15**** du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 27 novembre 2022, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 5.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 17 juin 2024.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A . **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, N. DE ****


Pour la consultation du tableau, voir image


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