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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 28 novembre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012204
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28/11/2013
prom.
17/06/2013
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17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments Convention collective de travail du 6 décembre 2011 Fixation des salaires mensuels minimums des employés (Convention enregistrée le 17 janvier 2012 sous le numéro 107775/CO/321) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments.

On entend par "employés" : les employés masculins et féminins. CHAPITRE II. - Salaires mensuels minimums 2.1. Barème d'expérience

Art. 2.Les salaires mensuels minimums des employés sont fixés au 1er janvier 2011 selon le barème d'expérience repris en annexe à la présente convention collective de travail.

L'insertion de l'employé dans le barème se fait en fonction de l'expérience acquise et en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. 2.2. Salaires de départ

Art. 3.§ 1er. Pour les catégories 1 et 2, le salaire de départ est fixé conformément au barème d'expérience repris en annexe de la présente convention collective de travail.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle ainsi que les périodes assimilées, telles que prévues à l'article 4 de cette convention collective de travail. § 2. Pour la catégorie 3, le salaire de départ est fixé conformément au barème d'expérience 5 (annexe).

Cette catégorie requiert un minimum de 5 années complètes d'expérience professionnelle ou de périodes assimilées, telles que prévues à l'article 4 de cette convention collective de travail.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle. § 3. Pour la catégorie 4, le salaire de départ est fixé conformément au barème d'expérience 7 (annexe).

Cette catégorie requiert un minimum de 7 années complètes d'expérience professionnelle ou de périodes assimilées, telles que prévues à l'article 4 de cette convention collective de travail.

Pour le calcul du nombre d'années d'expérience professionnelle nécessaires pour déterminer le salaire de départ, les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle. 2.3. Insertion des employés entrant en service

Art. 4.§ 1er. L'insertion des employés entrant en service se fait sur la base de l'expérience professionnelle et des périodes assimilées. § 2. Pour l'octroi des années d'expérience, aucune distinction n'est faite entre des prestations à temps plein ou à temps partiel. § 3. On comprend par expérience professionnelle : l'exercice de l'activité professionnelle auprès de l'employeur qui l'occupe. § 4. Est assimilée à l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 : chaque expérience professionnelle comme salarié ou indépendant avec un maximum de 20 ans. § 5. Les périodes suivantes de suspension du contrat de travail qui sont couvertes par un salaire de remplacement sont assimilées à de l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 : a) les périodes de suspension partielle en raison d'un crédit-temps, congés thématiques et incapacité de travail;b) les périodes de suspension complète en raison d'une maladie, d'un accident de travail et d'une maladie professionnelle;c) les périodes de congé de maternité;d) les périodes de suspension complète en raison de congés thématiques en ce compris le crédit-temps thématique avec un maximum de 3 ans;e) les autres périodes de suspension complète en raison d'un crédit-temps avec un maximum d'1 an. § 6. Les périodes de chômage complet indemnisé sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 avec un maximum de 3 ans.

Les périodes de chômage partiel indemnisé et les allocations d'attente sont assimilées à l'expérience professionnelle telle que définie au § 3. § 7. Les périodes d'enseignement, d'études et de stages de formation après l'âge de la scolarité obligatoire sont assimilées à de l'expérience professionnelle telle que définie au § 3 avec un maximum de 3 ans. § 8. Pour l'acquisition de l'expérience professionnelle, aucune période d'assimilation ne peut être cumulée avec une période d'activité professionnelle ou une autre période d'assimilation. 2.4. Evolution des salaires

Art. 5.§ 1er. L'évolution des salaires en application du barème d'expérience dépend de l'accroissement de l'expérience professionnelle de 12 mois depuis l'entrée en service ou, le cas échéant, depuis la dernière augmentation salariale résultant d'un accroissement d'expérience.

Lorsque l'employé se situe dans une phase du barème d'expérience dans laquelle une augmentation salariale n'est octroyée qu'après l'accroissement de l'expérience professionnelle de 2, 3 ou 4 ans, ce délai équivaut respectivement à 24, 36 ou 48 mois au lieu de 12 mois. § 2. Au moment de l'entrée en service, le salaire barémique de l'employé est déterminé conformément au barème lié à l'expérience professionnelle de la catégorie dont relève sa fonction et sur la base de l'expérience professionnelle telle que définie à l'article 4 précité.

La somme des périodes d'expérience professionnelle et des périodes assimilées est exprimée en années et mois.

La première augmentation barémique après l'entrée en service interviendra le premier jour du mois qui suit le moment où l'employé passe à l'année d'expérience professionnelle supérieure. § 3. A la demande de l'employeur, l'employé doit, au plus tard lors de son entrée en service, transmettre à l'employeur les éléments de preuve nécessaires. 2.5. Dispositions spécifiques pour les étudiants

Art. 6.Pour les employés engagés dans les liens d'un contrat d'étudiant tel que défini au titre VII de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le barème jeunes est fixé à 94,00 p.c. du barème de base d'application à la catégorie de fonction concernée. 2.6. Dispositions spécifiques pour les représentants de commerce

Art. 7.Les dispositions particulières suivantes sont applicables aux représentants de commerce.

Lorsqu'ils ont moins de 5 années complètes d'expérience professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de départ de la deuxième catégorie.

Lorsqu'ils ont plus de 5 années complètes d'expérience professionnelle et moins de 7 années complètes d'expérience professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de départ de la troisième catégorie.

Lorsqu'ils ont plus de 7 années complètes d'expérience professionnelle, leur salaire doit au moins être égal au barème de départ de la quatrième catégorie. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 8.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 21 octobre 2009 fixant les salaires mensuels minimums des employés. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 2011.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l'une des parties moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est adressée au président de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments par lettre recommandée à la poste.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 6 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour les grossistes-répartiteurs de médicaments, fixant les salaires mensuels minimums des employés Barèmes d'expérience employés au 1er octobre 2011

Expérience/Ervaring

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

0

1551,43

1629,11


1

1551,43

1629,11


2

1551,43

1629,11


3

1551,43

1629,11


4

1563,10

1654,53


5

1574,85

1669,27

1726,07


6

1587,22

1677,48

1755,55


7

1598,98

1699,43

1784,82

1863,56

8

1610,77

1722,35

1814,48

1902,58

9

1622,50

1745,11

1843,92

1941,63

10

1634,08

1767,28

1873,13

1980,57

11

1646,77

1789,73

1902,58

2019,54

12

1660,19

1811,98

1931,83

2058,58

13

1669,27

1834,61

1961,68

2097,41

14

1669,27

1857,31

1990,97

2136,57

15

1669,27

1879,57

2020,35

2175,62

16

1678,23

1902,21

2049,69

2214,42

17

1688,84

1924,45

2079,02

2253,53

18

1699,41

1941,22

2101,33

2282,81

19

1699,41

1941,22

2123,27

2312,03

20

1708,05

1954,17

2145,77

2341,49

21

1708,05

1954,17

2145,77

2370,79

22

1716,88

1967,09

2163,35

2400,09

23

1716,88

1967,09

2163,35

2440,09

24

1825,68

1980,05

2180,84

2421,95

25

1725,68

1980,05

2180,84

2421,95

26

1980,05

2198,47

2443,62

27

1980,05

2198,47

2443,62

28 et sv./28 en volg.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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