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Arrêté Royal du 17 juin 2013
publié le 09 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la diminution des prestations de 1/5 à partir de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012196
pub.
09/10/2013
prom.
17/06/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la diminution des prestations de 1/5 à partir de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, relative à la diminution des prestations de 1/5 à partir de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail du 19 décembre 2012 Diminution des prestations de 1/5 à partir de 50 ans dans le cadre des emplois d'atterrissage (Convention enregistrée le 21 janvier 2013 sous le numéro 113023/CO/328.01)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique à l'employeur et à l'ensemble de ses travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : les salariés et appointés liés par un contrat de travail.

Art. 2.Emplois d'atterrissage à partir de 50 ans En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, il est établi que les travailleurs à partir de 50 ans peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5 à raison d'un jour ou 2 demi-jours par semaine, si le travailleur compte une carrière professionnelle d'au moins 28 ans.

La condition des 28 ans est calculée comme défini dans ladite convention collective de travail n° 103.

Art. 3.Validité La présente convention collective de travail entre en vigueur au jour de sa conclusion et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant respect d'un délai de préavis de trois mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.

Art. 4.Dépôt et enregistrement La présente convention collective de travail sera déposée, aux fins d'enregistrement, au Greffe de la Direction générale des Relations collectives de Travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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