publié le 27 juin 2013
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca
17 JUIN 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'article 53octies, § 1er, alinéa 6, remplacé par la loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer;
Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 30 janvier 2013;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 mars 2013;
Vu l'avis n° 51.412/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'examen préalable selon la loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable, l'article 19/1, § 1er;
Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre des Finances et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, il est inséré un article 2bis rédigé comme suit : «
Art. 2bis.L'assujetti tenu d'établir un ticket de caisse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, au moyen d'un système de caisse enregistreuse visé aux articles 1er et 2, doit au préalable se faire enregistrer comme tel auprès du service indiqué par le Ministre des Finances.
Il est tenu de faire connaître auprès du service visé à l'alinéa 1er les caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé dans chaque lieu d'exploitation avant la mise en service de ce système.
En cas de modification des caractéristiques du système de caisse enregistreuse utilisé ou d'un élément de ce système ou en cas d'utilisation d'un nouveau système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu d'en informer sans délai le service visé à l'alinéa 1er.
Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de cet article ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Premier Ministre, E. DI RUPO Le Ministre des Finances, K. GEENS Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale, J. CROMBEZ _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1969 pub. 02/05/2013 numac 2013000278 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 03/07/1969 pub. 11/04/2016 numac 2016000216 source service public federal interieur Code de la taxe sur la valeur ajoutée Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 17 juillet 1969; Loi du 5 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1997 pub. 18/06/1997 numac 1997021155 source services du premier ministre 5 MAI 1997 Loi relative à la coordination de la politique fédérale de développement durable fermer, Moniteur belge du 18 juin 1997;
Loi du 17 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012003385 source service public federal finances Loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée (1) type loi prom. 17/12/2012 pub. 24/12/2012 numac 2012003378 source service public federal budget et controle de la gestion Loi de finances pour l'année budgétaire 2013 fermer, Moniteur belge du 21 décembre 2012, 2e édition;
Arrêté royal du 30 décembre 2009, Moniteur belge du 31 décembre 2009, 3e édition;
Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, arrêté royal du 12 janvier 1973, Moniteur belge du 21 mars 1973.