publié le 06 août 2002
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique
17 JUIN 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 21 mai 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, portant création d'un Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 12 mai 1992, modifiée par la convention collective de travail du 12 juillet 1991 prolongée par les conventions collectives de travail des 30 juin 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997 et 4 mai 1999, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 8 octobre 1992, 23 mars 1994, 8 décembre 1995, 10 juin 1998 et 26 avril 2000;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 septembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prolongation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 12 mai 1992, Moniteur belge du 8 juillet 1992.
Arrêté royal du 8 octobre 1992, Moniteur belge du 25 novembre 1992.
Arrêté royal du 23 mars 1994, Moniteur belge du 3 mai 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 6 février 1996.
Arrêté royal du 10 juin 1998, Moniteur belge du 21 juillet 1998.
Arrêté royal du 26 avril 2000, Moniteur belge du 3 octobre 2000.
Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 25 septembre 2001 Prorogation du Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique (Convention enregistrée le 8 octobre 2001 sous le numéro 59167/CO/207)
Article 1er.La convention collective de travail du 21 mai 1991, modifiée par les conventions collectives de travail des 12 juillet 1991, 30 juin 1993, 15 juillet 1993, 20 juin 1995, 25 juin 1997 et 4 mai 1999, conclues en Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, est prorogée du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002.
Art. 2.L'article 2 de cette convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 2.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque, dont il est question dans l'accord interprofessionnel 2001-2002 du 20 décembre 2000, dans l'accord national 2001-2002 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 26 mars 2001 au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, au chapitre II, section 1re de la loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/09/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012802 source ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs fermer (Moniteur belge du 15 septembre 2001) visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer sur les fonds de sécurité d'existence, la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique conclut une convention collective de travail prorogeant un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds pour la promotion des initiatives de formation et d'emploi des groupes à risque et des employés dans l'industrie chimique" nommé ci-après "Fonds pour la formation professionnelle des employés de l'industrie chimique" et dont les statuts sont arrêtés ci-après. »
Art. 3.La première phrase de l'article 3 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacée par le texte suivant : « La présente convention collective de travail est conclue pour une durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002. » .
Art. 4.L'article 4 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est supprimé.
Art. 5.L'article 11 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 11.La cotisation patronale versée au fonds s'élève à 0,10 p.c. de la masse salariale brute des travailleurs sous contrat de travail pour employés pour la période s'étendant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, comme prévu dans la loi précitée du 5 septembre 2001 visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs (Moniteur belge du 15 septembre 2001.
Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er octobre 2001 pour l'année 2001 et au plus tard le 1er octobre 2002 pour l'année 2002 au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation. »
Art. 6.L'article 14 de la convention collective de travail du 21 mai 1991 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 14.Pour les dossiers introduits au fonds de formation avant le 1er octobre 2001, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 1993 au titre de la cotisation de 0,15 p.c. ou à partir du 1er janvier 1996 au titre de la cotisation de 0,20 p.c. ou, à partir du 1er janvier 1997, au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
Pour les dossiers introduits au fonds de formation à partir du 1er octobre 2001, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé pour ses employés depuis le 1er janvier 1999, au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant maximum à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les employés par l'ensemble de ces entreprises depuis le 1er janvier 1999 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., sauf exceptions approuvées par le comité de gestion du Fonds de formation.
Par exception à ce qui est défini dans les trois alinéas précédents, le comité de gestion du fonds de formation peut toutefois décider, pour la durée de la présente convention collective de travail, qu'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans les alinéas précédents et qui est en ce cas plafonné à 4.957,87 EUR par an selon des règles à déterminer par le comité de gestion du Fonds de formation.
Par exception à ce qui est défini dans les quatre alinéas précédents, le comité de gestion du Fonds de formation peut, pour la durée de la présente convention, conformément aux règles qu'il déterminera, décider d'accorder une intervention financière aux entreprises qui, comme prévu à l'article 11, ont pris des initiatives similaires en vue de la promotion de l'emploi des groupes à risque et les ont entérinées dans une convention collective de travail d'entreprise ou d'un groupe d'entreprises, déposée au Greffe de l'Administration des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail. » Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 2002.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX .