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Arrêté Royal du 17 juin 2002
publié le 21 juin 2002

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu

source
ministere de l'interieur et ministere de la justice
numac
2002009585
pub.
21/06/2002
prom.
17/06/2002
ELI
eli/arrete/2002/06/17/2002009585/moniteur
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17 JUIN 2002. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 janvier 1933Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/01/1933 pub. 04/07/1997 numac 1997000199 source ministere de l'interieur Loi relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Traduction allemande fermer relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, notamment l'article 25;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu, notamment les articles 2, 3, 6, alinéa 1er et 7, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 janvier 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 janvier 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 8 février 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33.057/2 du Conseil d'Etat, donné le 27 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté modifie la transposition des articles 1.4 et 12.2 de la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes.

Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 2.La carte doit être demandée au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé au moyen d'un formulaire dont le modèle figure en annexe du présent arrêté, à compléter dûment sous peine d'irrecevabilité et accompagné des documents suivants : 1° si le demandeur est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, une copie de ces documents;2° si le demandeur souhaite la mention d'armes de défense ou de guerre sur la carte, une copie de son autorisation de détention de ces armes ou des documents qui y sont assimilés;3° si le demandeur souhaite la mention d'armes de chasse ou de sport sur la carte, une copie de l'avis de cession à lui, sauf s'il a acquis ces armes de manière légale avant que la cession de celles-ci ne soit soumise à enregistrement.Dans ce cas, elles sont enregistrées à son nom au Registre central des armes par les services du gouverneur avant la délivrance effective de la carte. »

Art. 3.L'article 3 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Après vérification de l'exactitude des données, le gouverneur ou son délégué délivre la carte, au plus tard deux mois après l'introduction de la demande.

Les données relatives à l'identification du titulaire de la carte et les caractéristiques des armes mentionnées sur la carte sont introduites au Registre central des armes par les services du gouverneur. »

Art. 4.Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « à la demande de la police communale, la carte doit être transmise au Service général d'appui policier, Registre central des armes » sont remplacés par les mots « à la demande de la police locale, la carte doit être transmise au gouverneur compétent pour sa résidence ».

Art. 5.Dans l'article 7, alinéa 3, du même arrêté, les mots « Service général d'appui policier » sont remplacés par les mots « gouverneur qui l'a délivrée ».

Art. 6.Le modèle de formulaire de demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu et celui de demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu, qui figurent en annexe au même arrêté, sont remplacés par les modèles portant les mêmes intitulés, qui figurent en annexe au présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2002.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexes à l'arrêté royal du 17 juin 2002 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu Vu pour être annexés à Notre arrêté du 17 juin 2002 modifiant l'arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux cartes européennes d'armes à feu.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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