publié le 01 août 1998
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique
17 JUIN 1998. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993 et 15 mai 1995, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 31 mars 1992, 30 mars 1994 et 8 décembre 1995, notamment les articles 2, 3, 5 et 15;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 mai 1997, reprise en annexe , conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juin 1998.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET _______ (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990.
Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge 23 avril 1992.
Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.
Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996.
Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 21 mai 1997 Reconduction du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique (Convention enregistrée le 23 septembre 1997, sous le numéro 45302/CO/116)
Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992) et prolongée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994) et prolongée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996) est prolongée par la présente convention collective de travail pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998.
Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant : «
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998. » .
Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque dont il est question au chapitre II de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 (M.B. 13 février 1997), le fonds pour la formation dans l'industrie chimique est prorogée au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la présente convention collective de travail.
Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers, comme défini dans l'article 2 de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997. Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 1997 pour l'année 1997 et au plus tard le 1er juillet 1998 pour l'année 1998 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du chapitre II de l'arrêté royal précité du 27 janvier 1997.
Le montant de la cotisation susmentionnée précitée est fixé, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précitée du 27 janvier 1997, à : 0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998;
Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du 1er au 2e trimestre 1997 : néant, - du 3e au 4e trimestre 1997 : 0,20 p.c., - du 1er au 4e trimestre 1998 : 0,10 p.c.
L'objet du fonds est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut entendre: les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. » .
Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à l'article 3 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. ».
Art. 5.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «
Art. 15.Hormis les montants forfaitaires non récurrents, versés au titre d'encouragement à la formation de nouveaux ouvriers embauchés en application de l'article 4 de la convention collective de travail concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en application de l'article 6 de la convention collective de travail concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 mai 1997, une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er janvier 1996 au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et à partir du 1er janvier 1997 au titre de la cotisation de 0,10 p.c.
S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à recevoir, hormis les montants forfaitaires non récurrents versés au titre d'encouragement à la formation des nouveaux ouvriers embauchés en application de l'article 4 de la convention collective de travail concernant l'accord sectoriel 1995-1996, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 25 janvier 1995 et en application de l'article 6 de la convention collective de travail concernant l'accord national 1997-1998 pour l'industrie chimique conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique le 14 mai 1997, ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er janvier 1996, au titre de la cotisation de 0,20 p.c. et au titre de la cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 1997, sauf exceptions approuvées par le comité de gestion. ».
Par exception à ce qui est défini dans l'alinéa précédent, le comité de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à 30.000 F par an et par entreprise.
Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 1997 et prend fin le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juin 1998.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET