Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 26 avril 2000
publié le 09 novembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique"

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012255
pub.
09/11/2000
prom.
26/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/26/2000012255/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 AVRIL 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 1999, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, créant un "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique", rendue obligatoire par arrêté royal du 10 janvier 1990, reconduite par les conventions collectives de travail des 27 février 1991, 30 juin 1993, 15 mai 1995 et 21 mai 1997, rendues obligatoires respectivement par les arrêtés royaux des 31 mars 1992, 30 mars 1994, 8 décembre 1995 et 17 juin 1998, notamment les articles 2, 3, 5, 12 et 15;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 avril 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à la reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990.

Arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992.

Arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994.

Arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996.

Arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998.

Annexe Commission paritaire de l'industrie chimique Convention collective de travail du 20 avril 1999 Reconduction du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" (Convention enregistrée le 11 juin 1999 sous le numéro 50956/CO/116)

Article 1er.La convention collective de travail du 22 mars 1989, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique (arrêté royal du 10 janvier 1990, Moniteur belge du 2 février 1990), portant création du Fonds pour la formation dans l'industrie chimique, et prolongée pour la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 par la convention collective de travail du 27 février 1991 (arrêté royal du 31 mars 1992, Moniteur belge du 23 avril 1992), et prolongée pour la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 par la convention collective de travail du 30 juin 1993 (arrêté royal du 30 mars 1994, Moniteur belge du 8 juin 1994), et prolongée pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 par la convention collective de travail du 15 mai 1995 (arrêté royal du 8 décembre 1995, Moniteur belge du 9 février 1996) et prolongée pour la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 par la convention collective de travail du 21 mai 1997 (arrêté royal du 17 juin 1998, Moniteur belge du 1er août 1998) est prolongée par la présente convention collective de travail pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000.

Art. 2.La première phrase de l'article 2 de la convention collective de travail du 22 mars 1989 précitée est remplacée par le texte suivant : «

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue pour la durée de deux ans, à savoir du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000. ».

Art. 3.L'article 3 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 3.Dans le cadre de la promotion de l'emploi et de la formation des groupes à risque dont il est question dans l'accord interprofessionnel 1999-2000 du 8 décembre 1998, dans l'accord national 1999-2000 relatif à l'évolution du coût salarial, à la formation permanente et à l'emploi conclu le 3 février 1999 au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, et dans la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (Moniteur belge 1er avril 1999), le "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est prorogée au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique pour la durée de la présente convention collective de travail.

Ce fonds est géré paritairement et est financé par une cotisation patronale calculée sur les salaires bruts des ouvriers. Les entreprises qui ont pris des initiatives similaires, entérinées dans une convention collective de travail déposée au plus tard le 1er juillet 1999 pour l'année 1999 et au plus tard le 1er juillet 2000 pour l'année 2000 au greffe du Service des relations collectives de travail du Ministère de l'Emploi et du Travail, sont dispensées de cette cotisation; les conventions collectives de travail précitées doivent mentionner expressément qu'elles sont conclues en application du Chapitre III, Section VI, Sous-section 1er, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses.

Le montant de la cotisation susmentionnée précitée est fixé, conformément à l'article 105 de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, à : 0,10 p.c. pour la période s'étendant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000;

Ces cotisations seront perçues comme suit par l'Office national de sécurité sociale : - du 1er au 2e trimestre 1999 : néant, - du 3e au 4e trimestre 1999 : 0,20 p.c., - du 1er au 4e trimestre 2000 : 0,10 p.c.

L'objet du "Fonds pour la formation dans l'industrie chimique" est de promouvoir des activités de formation et d'emploi en faveur des groupes à risque. Par groupes à risque, il faut entendre : les ouvriers du secteur dont la qualification n'est pas adaptée ou risque de ne plus être adaptée aux exigences des nouvelles technologies, les jeunes et les demandeurs d'emploi. ».

Art. 4.L'article 5 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 5.La perception et le recouvrement des cotisations fixées à l'article 3 de la présente convention collective de travail sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence. ».

Art. 5.L'article 12 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 12.Pendant une période limitée, le fonds peut accorder un soutien financier aux entreprises qui embauchent des demandeurs d'emploi. ».

Art. 6.L'article 15 de la même convention collective de travail du 22 mars 1989 est remplacé par le texte suivant : «

Art. 15.Une entreprise ne peut jamais obtenir du fonds un montant supérieur à celui qu'elle a versé, pour ses ouvriers, à partir du 1er janvier 1997 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 1999 et à partir du 1er janvier 1998 au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 2000.

S'il s'agit d'un groupe d'entreprises agissant en commun, le montant à recevoir du fonds ne peut jamais dépasser la somme des cotisations versées pour les ouvriers par l'ensemble de ces entreprises, à partir du 1er janvier 1997, au titre de la cotisation de 0,10 p.c., pour des demandes introduites durant l'année 1999 et au titre de la cotisation de 0,10 p.c. depuis le 1er janvier 1998, pour des demandes introduites durant l'année 2000, sauf exceptions approuvées par le comité de gestion. ».

Par exception à ce qui est défini dans les alinéas précédents, le comité de gestion du fonds peut décider pour la durée de la présente convention collective de travail s'il prévoit un remboursement qui dépasse le montant défini dans l'alinéa précédent et qui est en tout cas plafonné à 30 000 F par an et par entreprise. ».

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle produit ses effets le 1er janvier 1999 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2000.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 avril 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

^