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Arrêté Royal du 17 juillet 2024
publié le 01 août 2024

Arrêté royal portant la création et réglant les missions de Belgian Secure Communications

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service public federal justice
numac
2024007580
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01/08/2024
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17/07/2024
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17 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant la création et réglant les missions de Belgian Secure Communications


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté qui vous est soumis a pour objet la création du service Belgian Secure Communications, dénommé ci-après BSC. Ce service est créé en exécution de l'accord de gouvernement et a pour objectif de fournir des moyens de communication et de transfert de données sécurisés en vue de sauvegarder la sécurité nationale.

Il est en effet essentiel que les différents acteurs de la politique de sécurité puissent communiquer entre eux de manière durable, sûre, intégrée et conviviale. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne l'échange d'informations classifiées.

Commentaires des articles

Article 1er Cet article crée le service BSC au sein du Service public fédéral Justice. Pour son fonctionnement quotidien, ce service est placé sous l'autorité directe du ministre de la Justice.

Le service est créé au sein du Service public fédéral Justice. Le budget du BSC est inscrit au budget du Service public fédéral Justice et le contrôle administratif et budgétaire est assuré par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès de ce service publique. La politique du personnel de BSC relève de la compétence des services Personnel et Organisation du Service public fédéral Justice. BSC peut également faire appel au soutien administratif et logistique du Service public fédéral Justice. BSC mène sa propre politique, distincte de celle du Service public fédéral Justice, en matière de communication interne et externe, d'achat de matériel et de services spécifiques et sensibles, d'image de marque, de décisions de gestion quotidienne, de représentation et d'accords de coopération nationaux et internationaux, de systèmes informatiques et de développement de projets confiés à BSC. Le Conseil national de sécurité assure le pilotage stratégique du BSC. Le plan d'action, les objectifs et les choix stratégiques sont soumis au Conseil national de sécurité.

Art. 2.

BSC assure le développement, la fourniture, la gestion, l'entretien, la sécurisation et la direction de projets en matière de systèmes de communication et d'information sécurisés dont l'objectif est l'échange sécurisé d'informations classifiées et non classifiées entre les institutions et les services publics. Si la sécurité nationale le requiert et si les conditions légales et réglementaires sont remplies, d'autres entreprises ou personnes privées peuvent également utiliser les systèmes de communication et d'information de BSC, comme les fournisseurs d'équipements sensibles, par exemple.

Les systèmes de communication et d'information qui sont développés, fournis, gérés, entretenus et sécurisés par BSC, ainsi que les projets y relatifs, seront définis dans une directive du Conseil national de sécurité.

Et ce, notamment en menant à bien les tâches suivantes : * proposer et garantir des moyens de communication sécurisés dans le cadre de la sécurité nationale ; * développer, proposer, sécuriser et entretenir des systèmes de communication et d'information efficaces et sécurisés pour assurer l'échange d'informations classifiées et non classifiées ; * développer et mettre en oeuvre les plans d'action pour le déploiement de nouvelles technologies de communication et d'information sécurisées ; * assurer une prestation de services transversale dans le domaine de la communication sécurisée, du transfert de données et du traitement de données sécurisés ; * analyser et traiter des renseignements portant sur la communication sécurisée, y compris d'informations classifiées et le transfert de données ; * surveiller les activités qui pourraient menacer la sécurité des réseaux et systèmes de communication sur lesquels des informations classifiées et non classifiées sont échangées ; * à la demande de l'Autorité nationale de sécurité, gérer et/ou distribuer du matériel cryptographique sous l'autorité de l'autorité nationale de distribution ; * prévoir et proposer des capacités de stockage et des mesures de protection sécurisées pour l'information, y compris pour des informations classifiées et non classifiées ; * mener des activités de recherche et de développement en matière de systèmes d'information et de communication sécurisés, y compris pour les informations classifiées et non classifiées ; * informer, conseiller et sensibiliser à l'utilisation idoine des systèmes d'information et de communication sécurisés offerts ; * assurer l'assistance à la gestion de crise des cyberincidents au Centre de Crise national et au Centre pour la Cybersécurité en Belgique ; * coordonner la représentation belge au niveau européen et international en ce qui concerne les aspects techniques de la communication sécurisée vis-à-vis des homologues étrangers de BSC ; * assurer la préparation, le suivi, la coordination et la supervision de la mise en oeuvre de la politique belge en ce qui concerne les aspects techniques de communication et de transfert de données sécurisés ; * conseiller, coordonner et effectuer l'évaluation de la sécurité et/ou la mise en oeuvre de la sécurité des systèmes d'information et de communication en matière d'informations et de systèmes classifiés pour le compte de l'Autorité nationale de sécurité ; * conseiller, coordonner et effectuer l'évaluation de la sécurité et/ou la mise en oeuvre de la sécurité des systèmes d'information et de communication en matière d'informations non classifiées et de systèmes en concertation avec le Centre pour la cybersécurité en Belgique.

Les missions de BSC ne peuvent être modifiées qu'après avis conforme du Conseil national de sécurité. Par conséquent, les missions peuvent uniquement être modifiées si le Conseil national de sécurité donne un avis favorable à cette fin. En effet, le Conseil national de sécurité pilote le BSC au niveau stratégique.

Il est important de noter que BSC exerce ses missions et compétences sous réserve des compétences des autres services, en ce compris l'Autorité Nationale de Sécurité, la Sûreté de l'Etat, le Service Général du Renseignement et de la Sécurité, la police intégrée, structurée à deux niveaux, le Centre de crise National et le Centre pour la Cybersécurité Belgique.

Art. 3.

BSC dispose d'un budget propre pour mener à bien ses missions. Les moyens de fonctionnement et les crédits de personnel et d'investissement sont inscrits au budget du Service public fédéral Justice, mais sont exclusivement destinés au BSC et ne peuvent être utilisés à d'autres fins.

Art. 4.

La direction quotidienne de BSC est assurée par un directeur. Dans ce cadre, le directeur est assisté par un directeur adjoint. Les deux appartiennent à des rôles linguistiques différents. En cas d'empêchement ou d'absence du directeur, le directeur adjoint le remplace.

Le directeur et le directeur adjoint sont désignés par le Roi sur proposition du ministre de la Justice et après avis conforme du Conseil national de sécurité. Les deux fonctions font l'objet d'une désignation pour un mandat de cinq ans, renouvelable une fois sous réserve d'une évaluation favorable et après avis conforme du Conseil national de sécurité.

Le directeur et le directeur adjoint sont placés d'office en mission d'intérêt général dans leur service d'origine pour la durée de leur mandat.

Si le directeur ou le directeur adjoint ont une qualité militaire, ils seront détachés du Ministère de la Défens pour la durée de leur mandat. La BSC ne supporte les coûts salariaux qui s'élèvent maximum au salaire prévu aux articles 5, § 5 et 6, § 5, soit un salaire dans l'échelle de traitement NA51 ou NA52 pour le directeur et un salaire dans l'échelle de traitement NA41 ou NA42 pour le directeur adjoint.

Si l'agent détaché a un traitement plus élevé, la différence est supportée par le ministère de la Défense.

Art. 5.

Par dérogation à l'article 6bis et à l'article 16, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le directeur est désigné dans la classe A5 et se voit attribuer l'une des échelles de traitement de la classe A5. Le directeur est placé sous l'autorité directe du ministre ayant la Justice dans ses attributions.

La fonction est accessible aux agents de : 1° niveau A ou B de la fonction publique administrative fédérale ;2° de niveau A, B ou revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès de la police intégrée ;3° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat.4° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ;5° de niveau A ou B, ayant la qualité militaire, auprès le Ministère de la Défense. Le deuxième paragraphe définit les conditions à remplir pour pouvoir être désigné en tant que directeur de BSC. Compte tenu de la spécificité de la fonction, il est possible de déroger aux conditions de diplôme. Cette dérogation s'inspire de la dérogation prévue pour les métiers en pénurie à l'article 16, § 2, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, mais s'en écarte quelque peu. Le directeur doit avoir au moins treize ans d'expérience, dont au moins cinq ans en tant que dirigeant dans un contexte de sécurité ou de renseignement et au moins huit ans dans un environnement de projet TIC. Les candidats doivent avoir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » au moment de leur désignation.

La description de fonction et le profil de compétences sont déterminés par le ministre de la Justice après avis conforme par le Conseil national de sécurité.

Pour pouvoir être désigné à la fonction de directeur, il faut réussir une sélection comparative organisée par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui sur la base des critères mentionnés dans l'arrêté royal du 20 décembre 2007 portant classification des fonctions de niveau A, pour la fonction susmentionnée et après avis du Conseil national de sécurité.

Au cours du premier mandat, l'échelle de traitement NA51 est attribuée au directeur. Si son mandat est renouvelé, l'échelle de traitement NA52 sera attribuée lors du second mandat. Cette méthode offre au directeur une perspective de carrière pécuniaire et rend la fonction attractif.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, les années d'expérience nécessaires pour répondre aux exigences en terme d'expertise requise pour être désigné à la fonctions sont pris en compte.

Art. 6.

Par dérogation à l'article 6bis et à l'article 16, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le directeur adjoint est désigné dans la classe A4 et se voit attribuer l'une des échelles de traitement de la classe A4. Le directeur adjoint est placé sous l'autorité directe du directeur.

Le deuxième paragraphe fixe les conditions à remplir pour pouvoir être désigné en tant que directeur adjoint de BSC. Une dérogation aux conditions de diplôme est également prévue pour cette fonction pour les mêmes raisons que pour le directeur. Compte tenu de la spécificité de la fonction, il peut être dérogé aux conditions de diplôme. Le directeur adjoint doit avoir au moins huit ans d'expérience, dont au moins trois ans en tant que dirigeant dans un contexte de sécurité ou de renseignement et au moins cinq ans dans un environnement de projet TIC Pour le directeur adjoint, la description de fonction et le profil de compétences sont également fixés par le Conseil national de sécurité sur proposition du ministre de la Justice. Le directeur adjoint est également désigné à l'issue d'une sélection organisée par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui.

Au cours du premier mandat, l'échelle de traitement NA41 est attribuée au directeur adjoint. Si son mandat est renouvelé, l'échelle de traitement NA42 sera attribuée lors du second mandat. Cette méthode offre au directeur adjoint une perspective de carrière pécuniaire et rend la fonction attractif.

Pour déterminer l'ancienneté pécuniaire, les années d'expérience nécessaires pour répondre aux exigences en terme d'expertise requise pour être désigné à la fonctions sont pris en compte.

Art. 7.

Le directeur et le directeur adjoint exercent leur mandat à temps plein. Pendant la durée de leur mandat, ils ne peuvent prétendre à certains types de congés applicables au sein de l'administration fédéral. Ceci par analogie avec d'autres fonctions de mandat au sein de l'administration fédéral. Cet article énumère les différents types de congés dont le directeur et le directeur adjoint sont exclus.

En outre, cet article stipule que le directeur et le directeur adjoint ne peuvent pas se placer en situation de conflit d'intérêts. Pour cette raison, ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction.

Art. 8.

Sauf disposition contraire dans cet arrêté, le directeur et le directeur adjoint sont évalués de la même façon que les fonctions de management dans les services publics fédéraux. Cela signifie que les articles 16 à 18bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation leur sont applicables. Ils sont évalués chaque année et obtiennent une des mentions suivantes : « excellent », « répond aux attentes », « à développer » ou « insuffisant ».

Compte tenu de la spécificité du service, il est dérogé aux dispositions des articles 16bis et 16ter. Ces articles déterminent l'évaluateur (16ter) et les critères sur lesquels l'évaluation est basée (16bis).

Art. 9.

Cet article définit la date à laquelle le mandat de directeur ou de directeur adjoint prend fin. Ceci est le cas lorsque l'intéressé : - a exercé la fonction pendant deux mandats de cinq ans ; - a atteint l'âge légal de la pension ; - ne remplit plus les conditions requises pour être désigné à cette fonction ; - a reçu une évaluation (intermédiaire) portant la mention « insuffisant ».

Le congé pour mission d'intérêt générale est interrompu et le directeur ou directeur adjoint est réintégré dans son service d'origine où il est employé dans l'emploi qu'il occupait précédemment, pour autant qu'il soit encore vacant. Dans le cas contraire, il est employé dans un emploi vacant correspondant à son grade et pour autant qu'il en remplisse les conditions.

Pour le directeur ou le directeur adjoint ayant la qualité militaire, le détachement prend fin et il est ensuite remis à la disposition de son service d'origine..

Lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteint l'âge légal du départ à la retraite en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat par période maximale d'un an et ce, jusqu'à la fin du mandat.

Si une des deux fonctions devient vacante prématurément, le mandat sera pourvu pour la durée restante du mandat de cinq ans à condition que le mandat dure au moins encore deux ans. Dans ce cas, les mêmes conditions de désignation s'appliquent. Si le mandat dure moins de 2 ans, le directeur adjoint assume la fonction de directeur et vice versa. Pour assurer l'alternance linguistique entre les deux fonctions, le mandat en cours se réfère à la période de maximum 10 ans (2 mandats de 5 ans).

Art. 10.

Toutefois, lorsque le mandat de directeur ou de directeur adjoint prend fin et ne peut plus être reconduit, il est encore possible d'exercer temporairement le mandat pour une durée maximale de six mois en attendant la désignation d'un nouveau directeur ou d'un nouveau directeur adjoint.

Art. 11.

Cet article dispose que le statut et les règles applicables au personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent également au directeur et au directeur adjoint, sauf disposition contraire expresse prévue dans le présent arrêté.

Art. 12.

Cet article prévoit que le directeur et le directeur adjoint disposent d'une carte d'identification de service qu'ils doivent porter en permanence sur eux pour s'identifier.

Art. 13.

Les membres du personnel de BSC peuvent être recrutés ou détachés ou mis à disposition par d'autres services.

BSC établit un plan de personnel qui est approuvé par le ministre ayant la Justice dans ses attributions. Le plan de personnel décrit la projection finale souhaitée des membres du personnel exprimée en équivalents temps plein et leur charge budgétaire.

Art. 14.

Tous les membres du personnel employés par BSC doivent détenir une habilitation de sécurité « très secret » ou « secret » en fonction du poste. Le niveau d'habilitation de sécurité requis sera indiqué dans la description de fonction.

Art. 15.

Cet article prévoit que les membres du personnel disposent d'une carte d'identification de service pour s'identifier. Les membres du personnel doivent en effet pouvoir s'identifier lorsqu'ils sont amenés à devoir se déplacer pour effectuer des travaux sur les systèmes d'information et de communication dans les locaux des utilisateurs.

L'article autorise le ministre ayant la Justice dans ses attributions à déterminer le modèle de la carte d'identification de service et les informations qui doivent y figurer.

Art. 16.

Les membres du personnel de BSC sont engagé auprès des services centraux du Service Publique Fédéral Justice.

Le statut du personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent à ces membres du personnel.

Art. 17.

Si un membre du personnel perd son habilitation de sécurité, il est mis à la disposition du Service public fédéral Justice qui lui propose un autre poste approprié pour lequel aucune habilitation de sécurité n'est requise. Si l'agent refuse ce poste sans raison valable, il peut être licencié après dix jours d'absence.

Art. 18.

Compte tenu des compétences techniques spécifiques requises, BSC s'appuiera principalement sur le personnel et les prestataires de services qu'il a lui-même recrutés. Toutefois, BSC a, sous réserve de l'accord du ministre compétent, la possibilité de détacher ou mettre à disposition également du personnel provenant d'autres services du gouvernement.

BSC peut disposer des membres du personnel recrutés à cet effet.

Compte tenu du contexte spécifique et de l'expertise de ce service, il peut être opportun de disposer de personnel ayant une expérience dans un service de renseignement ou de sécurité. Par conséquent, des membres du personnel peuvent être détachés de la fonction publique administrative fédérale, des services de police, les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ou le Ministère de la Défense auprès de BSC. Les charges salariales du personnel détaché auprès de BSC sont supportées par BSC. Pour le personnel détaché des services de police, les charges salariales sont facturées trimestriellement à BSC. Pour être détaché ou mis à disposition de BSC, il ne faut pas avoir obtenu une mention « ?insuffisant? » au terme de la dernière période d'évaluation.

Art. 19.

Le détachement ou la mise à disposition aura lieu pour une durée maximale de cinq ans et peut être renouvelé pour la même période sous réserve d'une évaluation favorable. Cet article règle également leur absence au sein du service d'origine et le maintien de leur statut administratif et pécuniaire.

Le détachement ou la mise à disposition prend fin lorsque le membre du personnel perd son habilitation de sécurité, si celle-ci est requise pour la fonction.

Le membre du personnel dont le détachement ou la mise à disposition prend fin est remis à la disposition de son service d'origine.

Art. 20.

Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel mis à disposition de la fonction publique administrative fédérale obtiennent un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général.

Art. 21.

Le détachement de membres du personnel de la police intervient sous la forme d'un détachement structurel. Pendant la période du détachement ils peuvent bénéficier d'une allocation de bilinguisme.

Art. 22.

Les membres du personnel mises à disposition des services extérieur de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées obtiennent un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général.

Art. 23.

Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat maintiennent l'allocation de protection de base et l'allocation de renseignement et peuvent participer aux mesures de valorisation prévues par le même arrêté.

Art. 24.

Les membres du personnel ayant la qualité militaire détaché par le Ministère de la Défense, est détaché pour la durée de son mandat conformément aux dispositions pertinentes du statut militaire.

Art. 25.

Les membres du personnel détachés sont évalués par leur service d'origine. Le service d'origine demande toutes les données nécessaires au BSC. Art. 26.

Les membres du personnel détachés ou mis à disposition conservent leurs droits à congé conformément aux dispositions pertinentes du statut de leur service d'origine.

Art. 27.

Cet article constitue une disposition transitoire et prévoit que dans l'attente de la nomination du directeur conformément à l'article 5, le ministre de la Justice peut désigner un directeur temporaire parmi les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale et de la police intégrée. Pour être désigné comme directeur temporaire, il faut remplir les conditions reprises à l'article 5.

Cette mesure est nécessaire pour garantir la continuité de BSC et la réalisation des projets en cours.

La désignation temporaire prend fin dès que le directeur est désigné en ne peut durer plus de 18 mois.

Pendant la durée de la désignation temporaire, le directeur temporaire recevra un complément de traitement correspondant à la différence entre son traitement actuel et le traitement afférent à la fonction de directeur, à savoir NA51.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant la création et réglant les missions de Belgian Secure Communications PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 37 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Justice ;

Vu l`avis conforme du Conseil national de sécurité, donné le 30 avril 2024 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 janvier 2024 ;

Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 22 février 2024 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 24 avril 2024 ;

Vu le protocole de négociation n° 852 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, conclu le 12 juin 2024 ;

Vu le protocole de négociation n° 596/11 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 26 juin 2024 ;

Vu le protocole de négociation n° 38 du comité de négociation pour les services extérieur de la Sûreté de l'Etat, conclu le 12 juin 2024 ;

Vu le protocole de négociation n° N575 du comité de négociation pour le personnel militaire des forces armées, conclu le 19 juin 2024 ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ;

Vu la demande d'avis adressée au Conseil d'Etat le 7 mai 2024 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice,

Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er - L'organisation et les missions

Article 1er.Il est créé auprès du Service public fédéral de la Justice, le service Belgian Secure Communications, dénommé « BSC ».

Pour ce qui concerne son fonctionnement opérationnel, BSC est placé sous l'autorité directe du ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le Conseil national de sécurité assure la direction stratégique de BSC, conformément à l'arrêté royal du 22 décembre 2020 portant création du Conseil national de sécurité, du Comité stratégique du renseignement et de la sécurité et du Comité de coordination du renseignement et de la sécurité.

Art. 2.§ 1er. BSC est chargé de proposer, de développer, de gérer, de maintenir, de stocker, et de sécuriser des systèmes de communication et d'information sécurisés et de diriger des projets en matière de systèmes de communication et d'information sécurisés afin d'assurer l'échange sécurisé d'informations classifiées et non classifiées au profit des institutions et services publics, ainsi que des entreprises et des personnes privées lorsque la sécurité nationale l'exige.

Les systèmes de communication et d'information visés à l'alinéa premier sont déterminés dans une directive du Conseil national de sécurité. § 2. Sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Conseil national de sécurité, le Roi peut attribuer des missions supplémentaires à BSC. § 3. BSC exerce ses missions sous réserve des compétences réglementaires et légales du Conseil national de sécurité prévues à l'article 1erquater de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé, des compétences de la Sûreté de l'Etat, prévues à l'article 1erquinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé et à l'article 7 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, des compétences du Service Général du Renseignement et de la Sécurité de l'armée, prévues à l'article 1erquinquies de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, aux attestations de sécurité, aux avis de sécurité et au service public réglementé et à l'article 11 de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, des compétences de la police intégrée, structuré à deux niveau, des compétences du Centre de crise National, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 18 avril 1988 portant création du Centre gouvernemental de Coordination et de Crise et les compétences du Centre pour la Cybersécurité Belgique, prévues à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 octobre 2014 portant création du Centre pour la Cybersécurité Belgique.

Art. 3.Pour l'accomplissement de ses missions visées à l'article 2, BSC dispose de moyens de travail et de crédits de personnel propres ainsi que de crédits d'investissement. CHAPITRE 2 - Le management

Art. 4.§ 1er. La direction et la gestion quotidiennes de BSC sont assurées par un directeur.

Dans ce cadre, le directeur est assisté par un directeur adjoint.

Le directeur adjoint remplace le directeur en cas d'empêchement ou d'absence. § 2. Le directeur et le directeur adjoint appartiennent à des rôles linguistiques différents. § 3. Le directeur et le directeur adjoint sont désignés par le Roi pour un mandat de cinq ans sur proposition du ministre ayant la Justice dans ses attributions, après avis conforme du Conseil national de sécurité.

Le mandat est renouvelable une fois pour autant que l'intéressé ait reçu au minimum la mention finale « répond aux attentes » à l'issue de son premier mandat et après avis conforme du Conseil national de sécurité. § 4. Le directeur ou le directeur adjoint sont mis en congé d'office pour mission d'intérêt général dans leur service d'origine pour la durée de leur mandat.

Par dérogation au paragraphe 4, alinéa 1er, de cet article, le directeur et le directeur adjoint visés à l'article 5, § 1er, alinéa 2, 4°, et à l'article 6, § 1er, alinéa 2, 4°, ayant la qualité militaire sont détachés pour la durée de leur mandat conformément aux dispositions pertinentes du statut militaire. Les coûts salariaux s'élevant au maximum au salaire prévu aux articles 5, § 5 et 6, § 5 seront supportés par BSC.

Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 6bis et à l'article 16, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, le directeur est désigné dans la classe A5 pour un mandat de cinq ans.

La fonction de directeur est accessible aux agents : 1° de niveau A ou B de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;2° de niveau A, B ou revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;3° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, visée dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ;4° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, visé dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées ;5° de niveau A ou B, ayant la qualité militaire, auprès du Ministère de la Défense. § 2. Pour être désigné en tant que directeur, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° avoir une expérience d'au moins cinq ans dans une fonction dirigeante dans un contexte de sécurité ou de renseignement ;5° disposer d'une expérience utile pertinente pour les missions de BSC d'au moins huit ans dans un environnement de projet TIC.Une année prise en compte au titre d'expérience en tant que dirigeant ne peut pas être comptabilisée au même titre qu'une année d'expérience dans un environnement de projet; 6° disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et répondre aux conditions de connaissance et d'expérience spécifiques pour la fonction, fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences, plus particulièrement en ce qui concerne les connaissances des nouvelles technologies de communication et d'information ;7° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et des services de sécurité et de renseignement en particulier ;8° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. § 3. La description de fonction et le profil de compétences pour la fonction de directeur sont fixés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Conseil national de sécurité. § 4. La désignation intervient à l'issue d'une sélection comparative, visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, organisée par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. § 5. Au cours du premier mandat de cinq ans, l'échelle de traitement du directeur est l'échelle de traitement NA51, visée à l'article 8, alinéa 5, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Si le mandat est renouvelé, l'échelle de traitement du directeur pendant le deuxième mandat de cinq ans est l'échelle de traitement NA52 visée à l'article 8, alinéa 5, du même arrêté royal.

Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises au paragraphe 2, 4° à 7°, de cet article sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 6.§ 1er. Par dérogation à l'article 6bis et à l'article 16, § 1, 6°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat le directeur adjoint est désigné dans la classe A4 pour un mandat de cinq ans.

La fonction de directeur adjoint est accessible aux agents : 1° de niveau A ou B de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;2° de niveau A, B ou revêtu au moins du grade d'inspecteur auprès de la police intégrée visée dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;3° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat visée dans l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ;4° revêtus au moins du grade d'inspecteur auprès du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées, visé dans l'arrêté royal du 4 juillet 2014 fixant le statut de certains agents civils [du Service général du renseignement et de la sécurité] des forces armées ;5° de niveau A ou B, ayant la qualité militaire, auprès du Ministère de la Défense. § 2. Pour être désigné directeur adjoint, il faut remplir les conditions suivantes : 1° être Belge ;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée ;3° jouir des droits civils et politiques ;4° avoir une expérience d'au moins trois ans dans une fonction dirigeante dans un contexte de sécurité ou de renseignement ;5° disposer d'une expérience utile pertinente pour les missions de BSC d'au moins cinq ans dans un environnement de projet TIC.Une année prise en compte au titre d'expérience en tant que dirigeant ne peut pas être comptabilisée au même titre qu'une année d'expérience dans un environnement de projet TIC dès lors qu'elle vise l'exercice de la même fonction sur la même période ; 6° disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et répondre aux conditions de connaissance et d'expérience spécifiques pour la fonction, fixées dans la description de fonction et dans le profil de compétences, plus particulièrement en ce qui concerne les connaissances des nouvelles technologies de communication et d'information ;7° avoir une bonne connaissance du fonctionnement des services publics et des services de sécurité et de renseignement en particulier ;8° détenir une habilitation de sécurité du niveau « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. § 3. La description de fonction et le profil de compétences pour la fonction de directeur adjoint sont fixés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions et après avis conforme du Conseil national de sécurité. § 4. La désignation intervient à l'issue d'une sélection comparative, visée à l'article 20 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, organisée par la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui. § 5. Au cours du premier mandat de cinq ans, l'échelle de traitement du directeur adjoint est l'échelle de traitement NA41, visée à l'article 8, alinéa 4, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Si le mandat est renouvelé, l'échelle de traitement du directeur adjoint pendant le deuxième mandat de cinq ans est l'échelle de traitement NA42 visée à l'article 8, alinéa 4, du même arrêté royal.

Par dérogation à l'article 18 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, les prestations admises pour satisfaire aux conditions reprises au paragraphe 2, 4° à 7°, sont prises en considération pour la détermination de l'ancienneté pécuniaire.

Art. 7.§ 1er. Le directeur et le directeur adjoint exercent leur tâche à temps plein. Pendant leur mandat, ils ne peuvent obtenir : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave ;2° un congé pour poser sa candidature aux élections de la Chambre des représentants, des parlements de communauté ou de région ou des conseils provinciaux ou pour exercer une fonction dans une organe stratégique ou dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou du Collège de la Commission communautaire française ;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public ;4° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps ;5° un congé pour mission d'intérêt général ;6° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, dans le cadre de la semaine de quatre jours avec et sans prime et dans le cadre du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans ;7° une absence de longue durée pour raisons personnelles ;8° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé a certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales ou au bénéfice des présidents de ces groupes. § 2. Ils ne peuvent exercer d'emploi ou d'activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l'indépendance ou la dignité de la fonction.

Art. 8.§ 1er. Sauf disposition contraire prévue dans le présent article, le directeur et le directeur adjoint sont évalués conformément aux dispositions des articles 16 à 18bis de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation. § 2. Par dérogation à l'article 16ter de l'arrêté précité, l'évaluation est effectuée par : 1° le ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé premier évaluateur, pour ce qui concerne le directeur ;2° le directeur, dénommé premier évaluateur, et le ministre ayant la Justice dans ses attributions, dénommé second évaluateur, pour ce qui concerne le directeur adjoint. § 3. Par dérogation à l'article 16bis de l'arrêté précité, les évaluations intermédiaires et l'évaluation finale portent sur : 1° la réalisation des objectifs fixés au début du cycle d'évaluation ;2° la manière dont ces objectifs ont ou n'ont pas été atteints ;3° les contributions personnelles à la réalisation de ces objectifs ;4° les efforts consentis en termes de développement de ses compétences ;5° la réalisation en temps opportun et la qualité de l'ensemble des évaluations réalisées dans son service.

Art. 9.§ 1er. Le mandat de directeur ou de directeur adjoint prend fin de plein droit et sans qu'il soit nécessaire de le notifier à l'avance à l'intéressé : 1° au terme des deux périodes visées à l'article 3, § 3 ;2° lorsque le directeur ou de directeur adjoint a atteint l'âge légal de la pension ;3° lorsque le directeur ou le directeur adjoint ne remplit plus les conditions pour être désigné dans la fonction, telles que visées respectivement aux articles 5 et 6 ;4° lorsque l'évaluation intermédiaire conduit à une mention « insuffisant ».Dans ce cas, le mandat du directeur ou du directeur adjoint prend fin le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la mention a été attribuée. Dans ce cas, le titulaire de la fonction ne peut pas se porter à nouveau candidat pour la fonction.

Le congé pour mission d'intérêt générale est interrompu et le directeur ou directeur adjoint est réintégré dans son service d'origine où il est employé dans l'emploi qu'il occupait précédemment, pour autant qu'il soit encore vacant. Dans le cas contraire, il est employé dans un emploi vacant correspondant à son grade et pour autant qu'il en remplisse les conditions.

Le directeur ou le directeur adjoint, ayant la qualité militaire, dont le détachement visé à l'article 4, § 4, 2ième alinéa, prend fin, est remis à la disposition de son service d'origine. § 2. Lorsque le directeur ou le directeur adjoint atteint l'âge légal de la pension en cours de mandat, il peut solliciter la prolongation de son mandat jusqu'au terme de celui-ci, par période maximale d'un an. La demande de prolongation est introduite au moins 6 mois avant la date du départ légal à la pension ou de la fin de la prolongation. § 3. Si le mandat prend fin prématurément, un nouveau directeur ou directeur-adjoint est désigné pour le reste de la durée du mandat en cours, à condition que ce mandat dure encore au moins deux ans. Les articles 5 et 6 s'appliquent respectivement à la désignation du nouveau directeur ou directeur adjoint.

Le mandat en cours fait référence à une période de maximum dix ans.

Art. 10.Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut prolonger le mandat du directeur ou du directeur adjoint si la procédure pour pourvoir à son remplacement a été engagée, est poursuivie de manière régulière mais n'a pas encore conduit à une désignation. Cette prolongation est limitée à six mois et est renouvelable.

Art. 11.Sauf disposition expresse contraire prévue dans le présent arrêté, les dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent au directeur et au directeur adjoint.

Art. 12.Le directeur et le directeur adjoint de BSC disposent d'une carte d'identification de service attestant de leur qualité de membre du personnel de BSC comme prévu à l'article 18. CHAPITRE 3 - Les membres du personnel

Art. 13.Les membres du personnel de BSC peuvent être recrutés ou détachés ou mis à disposition par d'autres services.

Le nombre de membres du personnel dont dispose BSC ainsi que le profil de ces derniers sont repris dans le plan du personnel soumis à l'approbation du ministre qui a la Justice dans ses attributions.

Art. 14.§ 1. Tous les membres du personnel sont détenteurs d'une habilitation de sécurité du niveau « secret » ou « très secret » en vertu de la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. Le niveau d'habilitation de sécurité requis sera indiqué dans la description de fonction.

Art. 15.Les membres du personnel de BSC disposent d'une carte d'identification de service attestant de leur qualité de membre du personnel de BSC. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions fixe le modèle de carte de légitimation. Section 1er. - Personnel recruté auprès du service


Art. 16.Les membres du personnel de BSC sont engagé auprès des services centraux du Service Publique Fédéral Justice.

Les dispositions réglementaires applicables aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale s'appliquent aux membres du personnel de BSC recrutés à cette fin.

Art. 17.Un membre du personnel qui perd son habilitation de sécurité et que la décision est devenue définitive, conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007003 source ministere de la defense nationale Loi portant création d'un organe de recours en matière d'habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé, est mis à la disposition du Service publique fédéral de la Justice.

Si, après avoir été entendu et sans motif valable, il refuse d'occuper l'emploi proposé il est considéré comme démissionnaire après dix jours ouvrables d'absence. Section 2. - Personnel détaché ou mis à disposition auprès du service


Art. 18.Les membres du personnel peuvent être détachés ou mis à disposition de : 1° la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;2° la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux ;3° les services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ;4° le Ministère de la Défense, les membres du personnel ayant la qualité militaire. Pour être détaché ou mis à disposition de BSC, il ne faut pas avoir obtenu une mention « insuffisant » au terme de la dernière période d'évaluation.

Art. 19.§ 1er. Le détachement ou la mise à disposition a une durée de maximum cinq ans et est renouvelable pour la même période pour autant que la personne concernée n'ait pas obtenu une évaluation défavorable.

Le détachement prend fin dès que la personne concernée ne dispose plus de l'habilitation de sécurité visée à l'article 14, § 1er.

Le membre du personnel dont le détachement prend fin, est remis à la disposition de son service d'origine.

Art. 20.Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel mis à disposition de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, obtiennent un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visé aux articles 99 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 21.Le détachement de membres du personnel de la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, intervient sous la forme d'un détachement structurel conformément à l'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Les membres du personnel détachés de la police intégrée, telle que visée dans la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, peuvent bénéficier d'une allocation de bilinguisme, conformément à l'annexe visée à l'article 21, § 3, de l'arrêté royal du 26 mars 2005 portant réglementation des détachements structurels de membres du personnel des services de police et de situations similaires et introduisant des mesures diverses.

Les coûts du détachement des membres du personnel de la police intégrée, telle que visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, sont supportés par BSC. Pour l'application de cette disposition, la police fédérale ou la zone de police à laquelle appartient le fonctionnaire de police paie d'abord, en tant qu'employeur, le traitement et tous les autres suppléments de traitement, allocations, indemnités ou interventions éventuels, en ce compris les cotisations patronales. Ceux-ci sont ensuite remboursés chaque trimestre par BSC.

Art. 22.Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel mises à disposition des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ou du Service général du renseignement et de la sécurité des forces armées obtiennent un congé pour l'exercice d'une mission d'intérêt général visé aux articles 99 et suivants de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 23.Pendant la durée de leur mise à disposition, les membres du personnel de la Sûreté de l'Etat maintiennent l'allocation de protection de base et l'allocation de renseignement, tel que visé aux articles 252 à 254 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et peuvent participer aux mesures de valorisation prévues par le même arrêté.

Art. 24.Les membres du personnel ayant la qualité militaire détaché par le Ministère de la Défense, est détaché pour la durée de son mandat conformément aux dispositions pertinentes du statut militaire.

Art. 25.Les membres du personnel détachés sont évalués par leur service d'origine. Le service d'origine demande toutes les données nécessaires au BSC.

Art. 26.Les membres du personnel détachés ou mis à disposition conservent leurs droits à congé conformément aux dispositions pertinentes du statut de leur service d'origine. CHAPITRE 4 - Dispositions transitoires et finales.

Art. 27.Dans l'attente de la désignation du directeur conformément à l'article 5, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut désigner un directeur temporaire parmi : 1° les membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale, telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;2° les membres du personnel de la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux.3° des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat ;4° les membres du personnel auprès du Ministère de la Défense, ayant la qualité militaire. Le directeur temporaire doit satisfaire aux conditions énoncées à l'article 5. Lorsque plusieurs personnes remplissent ces conditions, les titres et mérites de ceux-ci sont comparés.

La désignation temporaire prend fin de plein droit lorsqu'un directeur est désigné et ne peut pas durer plus de dix-huit mois.

Pendant cette période, le directeur temporaire bénéficie d'un complément de traitement qui est égal à la différence entre le traitement lié à la fonction dans laquelle il est nommé et l'échelle de traitement NA51.

Art. 28.Le ministre ayant la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, P. VAN TIGCHELT


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