publié le 24 juillet 2024
Arrêté royal relatif à l'application du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train
17 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à l'application du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train
RAPPORT AU ROI Sire, La
loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
12/05/2024
pub.
29/05/2024
numac
2024004641
source
service public federal finances
Loi portant des dispositions fiscales diverses
fermer portant des dispositions fiscales diverses (ci-après : la loi) a instauré un crédit d'impôt temporaire pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train. Le présent arrêté donne exécution à l'article 60 de la loi précitée qui prévoit que Vous pouvez déterminer les règles pour l'application du crédit d'impôt à l'intervention dans un titre de transport combiné ou intégré, ainsi que les modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt.
Règles pour l'application du crédit d'impôt à l'intervention dans un titre de transport combiné ou intégré Le nouveau crédit d'impôt est accordé pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train. Un titre de transport combiné ou intégré, relatif à plusieurs moyens de transport dont le train, est assimilé à un abonnement de train pour la partie relative au train.
Un titre de transport combiné est un titre de transport qui combine un abonnement de train avec un ou plusieurs abonnements à un autre moyen de transport en commun public, le prix de chaque abonnement étant déterminé séparément. Par exemple, un travailleur qui habite à Gand, qui prend un bus De Lijn pour se rendre à la gare de Gand Saint-Pierre et prend le métro à Bruxelles pour se rendre de la gare de Bruxelles-Central à son lieu de travail, peut utiliser un billet de transport combiné qui comprend un abonnement De Lijn, un abonnement SNCB pour le trajet Gand-Bruxelles et un abonnement STIB. Un tel titre de transport combiné coûte, pour une période de trois mois (abonnement standard de deuxième classe), 862 euros (prix en date du 1er juin 2024), soit 590 euros pour l'abonnement de train, 135 euros de supplément pour l'omnipass De Lijn et 137 euros de supplément pour l'abonnement STIB. Logiquement, la partie du prix du titre de transport combiné relative au train est déterminée en déduisant du prix du titre de transport combiné le prix du ou des abonnements pour un moyen de transport en commun public autre que le train. Par conséquent, la partie relative au train dans l'exemple ci-dessus s'élève à 590 euros.
En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans les titres de transport combinés, la CCT n° 19/11 prévoit que l'intervention de l'employeur est calculée séparément pour chaque moyen de transport en commun public. Ainsi, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est toujours déterminée séparément en application de la convention collective CNT. Il en sera souvent de même lorsque l'intervention se fait en application d'une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise ou d'un contrat de travail individuel (plus favorable). Logiquement, cette méthode s'applique aussi pour l'application du crédit d'impôt.
Toutefois, lorsque l'intervention de l'employeur dans un titre de transport combiné aurait lieu en application d'une convention collective de travail sectorielle ou d'entreprise ou d'un contrat de travail individuel qui prévoit que l'intervention est déterminée globalement et pas pour chaque mode de transport en commun public séparément, cette intervention de l'employeur doit être ventilée pour l'application du crédit d'impôt afin de pouvoir déterminer l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de train. A cette fin, les règles suivantes sont proposées : - lorsque l'intervention est égale à un pourcentage uniforme du prix du titre de transport combiné, ce pourcentage est également appliqué à la partie du prix de ce titre de transport combiné relative au train pour déterminer l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de train ; - lorsque l'intervention est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec l'ensemble des moyens de transport en commun public et que le prix pour l'autre moyen de transport en commun - comme c'est généralement le cas - est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de train est déterminée en multipliant l'intervention de l'employeur dans le titre de transport combiné par le prix de l'abonnement de train et en la divisant par le prix du titre de transport combiné (au prorata en fonction du prix) ; - lorsque l'intervention serait déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'ensemble des moyens de transport en commun public et que le prix de l'autre moyen de transport en commun est proportionnel à la distance, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de train est égale à l'intervention de l'employeur dans le titre de transport combiné, multipliée par le nombre de kilomètres parcourus en train et divisée par le nombre total de kilomètres parcourus en transport en commun public inclus dans le titre de transport combiné (au prorata en fonction de la distance).
Un titre de transport intégré, comme un titre de transport combiné, combine également plusieurs formes de transport en commun public, mais sans qu'une subdivision soit faite du prix du titre de transport entre les différentes formes de transport en commun public. Il s'agit notamment du Brupass et du Brupass XL permettant de voyager en train, en bus, en tram et en métro à et autour de Bruxelles, et des City Pass pour Anvers, Charleroi, Gand ou Liège permettant de voyager en train, en tram, en métro et en bus respectivement à et autour d'Anvers, Charleroi, Gand ou Liège. Ces abonnements peuvent être achetés pour une période de 1 ou de 12 mois. Ainsi, un travailleur habitant à Angleur et travaillant à Liège qui effectue le trajet Angleur - Liège-Guillemins en train et le trajet entre la gare de Liège-Guillemins et son lieu de travail en bus TEC peut utiliser le City Pass Liège. Un City Pass Liège pour un période d'un mois (abonnement standard deuxième classe) coûte 53,50 euros (prix au 1er juin 2024). Un abonnement standard pour le trajet Angleur - Liège-Guillemins pour une période d'un mois coûte 45,00 euros. La partie du prix du City Pass Liège qui se rapporte au train dans ce cas est de 45,00 euros, soit le prix d'un abonnement de train standard pour le trajet Angleur - Liège-Guillemins (moins de 4 km). Un travailleur habitant à Ans et travaillant à Liège qui effectue le trajet Ans - Liège-Guillemins en train et le trajet entre la gare de Liège-Guillemins et son lieu de travail en bus TEC peut également utiliser le City Pass Liège. Un abonnement standard pour le trajet Ans - Liège-Guillemins pour une période de 1 mois coûte 56,00 euros (trajet de 6 km). Un City Pass Liège pour un période d'un mois (abonnement standard deuxième classe) coûte, comme mentionné ci-dessus, 53,50 euros (prix au 1er juin 2024). La partie du prix du City Pass Liège relative au train est dans ce cas de 53,50 euros, soit le prix d'un abonnement de train standard pour le trajet Ans - Liège-Guillemins (6 km), limité au prix du City Pass.
Pour une application correcte du crédit d'impôt, l'employeur devra connaître la distance parcourue par le travailleur en train. Pour ce faire, le travailleur doit fournir à l'employeur une déclaration sur l'honneur selon laquelle il utilise habituellement le train pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, en indiquant également la longueur du trajet simple qu'il effectue en train, exprimée en kilomètres. Celle-ci peut être basée sur le nombre de kilomètres pris en compte par la SNCB pour le trajet en question.
Cette déclaration sur l'honneur doit être tenue à la disposition de l'administration par l'employeur.
En ce qui concerne l'intervention de l'employeur dans les titres de transport intégrés, l'article 5 de la CCT n° 19/09 stipule que l'intervention de l'employeur est calculée sur la base des montants en fonction de la longueur du trajet exprimée en kilomètres qui s'appliquent à l'intervention dans un abonnement de train. Pour l'application du crédit d'impôt, cette intervention de l'employeur doit être ventilée afin de déterminer l'intervention dans l'abonnement de train. L'intervention dans l'abonnement de train est égale à l'intervention de l'employeur dans le titre de transport intégré multipliée par la partie du prix du titre de transport intégré liée au train et divisée par le prix du titre de transport intégré. Ainsi, dans les exemples cités ci-dessus, l'intervention de l'employeur dans le City Pass Liège porterait sur l'abonnement de train pour respectivement 45/53,50 (travailleur habitant à Angleur) et 53,50/53,50 (travailleur habitant à Ans).
Modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt.
Les contribuables qui veulent revendiquer le crédit d'impôt devront démontrer que les conditions d'application sont remplies. Dans ce cadre, ils devront établir un document précisant un certain nombre d'éléments qui sont indispensables au calcul et au contrôle de l'application du crédit d'impôt.
Le montant du crédit d'impôt est égal au produit, d'une part, du montant de l'intervention de l'employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée divisé par l'intervention de l'employeur majorée et, d'autre part, du pourcentage de majoration (article 57, § 2, de la loi). Ce montant devra être mentionné sur le document, tout comme les montants et pourcentages ci-dessous qui sont pertinents pour le calcul du crédit d'impôt : - l'intervention de l'employeur, c'est-à-dire, l'intervention dans un abonnement de train qui est exonérée d'impôt sur les revenus en application de l'article 38, § 1er, alinéa 1er, 9°, a, du Code des impôts sur les revenus 1992, le cas échéant, limitée à l'intervention qui serait due pour un abonnement de train pour la même durée et même distance en deuxième classe (article 56, 3°, de la loi) ; - l' intervention majorée de l'employeur, c'est-à-dire, le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail à la date de paiement ou d'attribution de l'intervention de l'employeur et, d'autre part, le prix de l'abonnement de référence pour la même distance à cette même date (article 56, 5°, de la loi) ; - le pourcentage de majoration, c'est-à-dire, le pourcentage égal à la différence entre l'intervention de référence de l'employeur, avec un minimum de 59,57 p.c., et l'intervention majorée de l'employeur ; le cas échéant, ce pourcentage est limité à 7,5 p.c. (article 56, 6°, de la loi); - l' intervention de référence de l'employeur, c'est-à-dire, le pourcentage qui exprime le rapport entre, d'une part, l'intervention de l'employeur dans l'abonnement de référence telle qu'imposée par une convention collective ou individuelle de travail ou un règlement de travail au 31 décembre 2023 et, d'autre part, le prix d'un abonnement de référence (un abonnement de train pour une durée d'un an en deuxième classe) à cette même date (article 56, 4°, de la loi).
En principe, ces données devraient être mentionnées séparément pour chaque intervention de l'employeur. Toutefois, les données relatives aux interventions de l'employeur pour lesquelles le pourcentage d'augmentation est identique (probablement 7,5 p.c. dans de nombreux cas) peuvent être reprises ensemble. Dans ce cas, le contribuable signale qu'il recourt à cette possibilité et mentionne dans le document la somme des montants des interventions de l'employeur et des montants du crédit d'impôt pour les interventions concernées. Comme intervention de référence de l'employeur et intervention majorée de l'employeur, le pourcentage le plus bas applicable aux interventions en question doit alors être repris dans le document. Le contribuable doit toutefois tenir les données par intervention de l'employeur à la disposition de l'administration.
En outre, le document doit encore mentionner que le contribuable appartient aux catégories d'employeurs qui entrent en ligne de compte pour le crédit d'impôt, et que les conditions sont remplies en ce qui concerne le non-remboursement de l'intervention par des tiers, la non-application du régime 80/20 du tiers payant, le non-cumul de l'intervention avec un budget mobilité et l'application de la majoration de l'intervention sans limitation dans le temps.
Comme cela est le cas pour les crédits d'impôt temporaires pour l'augmentation des indemnités vélo, les contribuables soumis à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales doivent joindre le document à leur déclaration. Il en va de même pour les non-résidents qui ne sont pas des personnes physiques. Les habitants du Royaume et les contribuables soumis à l'impôt des non-résidents/personnes physiques doivent tenir le document à la disposition de l'administration.
Pour chaque intervention, la pièce (titre de transport) présentée par le travailleur pour obtenir l'intervention de l'employeur (cf. article 10 de la CCT n° 19/9) doit être tenue à la disposition de l'administration. Dans le cas d'un régime de tiers payant, la facture doit être tenue à disposition.
Enfin, il convient de remarquer que le formulaire de déclaration à l'impôt des personnes physiques et des non-résidents/ personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2024 ne prévoit pas de code distinct pour le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train. Le crédit d'impôt doit être mentionné dans le code prévu pour le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'indemnité kilométrique vélo octroyée en application de la CCT n° 164.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal relatif à l'application du crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses, l'article 60 ;
Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, l'article 6 ;
Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ;
Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Budget n'est pas nécessaire ;
Considérant qu'en affaires courantes, les affaires pour lesquelles aucune nouvelle initiative du gouvernement n'est exigée et ce, en vue d'assurer la continuité de l'autorité par le pouvoir exécutif afin d'éviter un vide défavorable aux citoyens, doivent être poursuivies ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant : - que le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est déjà applicable à partir de l'exercice d'imposition 2024 ; - que les contribuables concernés doivent être informés au plus vite des modalités d'application de ce crédit d'impôt afin de ne pas retarder l'imposition pour l'exercice d'imposition 2024 ; - que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ;
Sur proposition du ministre des Finances,
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° la loi : la loi du 12 mai 2024Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2024 pub. 29/05/2024 numac 2024004641 source service public federal finances Loi portant des dispositions fiscales diverses fermer portant des dispositions fiscales diverses ;2° le crédit d'impôt : le crédit d'impôt pour l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train, visé au titre 3, chapitre 5, de la loi. CHAPITRE 2. - Règles pour l'application du crédit d'impôt aux interventions dans un titre de transport combiné ou intégré
Art. 2.§ 1er. Pour l'application du crédit d'impôt, la partie du prix d'un titre de transport combiné qui est relative au train est égale au prix de ce titre de transport combiné diminué du ou des suppléments pour l'autre transport en commun public que le train. § 2. Lorsque l'intervention de l'employeur dans un titre de transport combiné n'est pas déterminée séparément pour chaque moyen de transport en commun public, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est déterminée comme suit : 1° lorsque l'intervention de l'employeur est égale à un pourcentage uniforme du prix du titre de transport combiné, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est égale à la partie du prix du titre de transport combiné relative au train multipliée par ce pourcentage ;2° lorsque l'intervention de l'employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix pour le transport en commun public autre que le train est un prix unitaire, quelle que soit la distance, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est égale à l'intervention de l'employeur dans le titre de transport combiné multipliée par la partie du prix du titre de transport combiné relative au train et divisée par le prix du titre de transport combiné ;3° lorsque l'intervention de l'employeur est déterminée en fonction du nombre de kilomètres parcourus avec tous les moyens de transport en commun publics confondus et que le prix du transport en commun public autre que le train est proportionnel à la distance, la partie de l'intervention de l'employeur relative au train est déterminée en multipliant l'intervention dans le titre de transport combiné par le nombre de kilomètres du trajet parcouru en train et en la divisant par le nombre total de kilomètres du trajet parcouru par les moyens de transport en commun publics.
Art. 3.§ 1er. Pour l'application du crédit d'impôt, le prix de la partie d'un titre de transport intégré qui est relative au train est égal au prix d'un abonnement de train pour la même durée/période pour le trajet habituellement parcouru par le travailleur en train, le cas échéant limité au prix du titre de transport intégré.
Le travailleur fournit à l'employeur une déclaration sur l'honneur selon laquelle il utilise habituellement le train pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail, en indiquant la longueur du trajet simple parcouru en train, exprimée en kilomètres. § 2. La partie de l'intervention de l'employeur dans un titre de transport intégré qui est relative au train est égale à l'intervention de l'employeur dans le titre de transport intégré multipliée par la partie du prix du titre de transport intégré relative au train et divisée par le prix du titre de transport intégré. CHAPITRE 3. - Modalités d'administration de la preuve qu'il est satisfait aux conditions d'application du crédit d'impôt
Art. 4.§ 1er. Le contribuable qui revendique le crédit d'impôt établit un document reprenant les données suivantes : 1° le montant de l'intervention de l'employeur visée à l'article 56, 3°, de la loi, payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée ;2° l'intervention de référence de l'employeur visée à l'article 56, 4°, de la loi ;3° l'intervention majorée de l'employeur visée à l'article 56, 5°, de la loi ;4° le pourcentage de majoration visé à l'article 56, 6°, de la loi ;5° le montant du crédit impôt calculé conformément à l'article 57, § 2, de la loi. Les données visées à l'alinéa 1er, 1° à 5°, sont mentionnées séparément pour chaque intervention de l'employeur payée ou attribuée au cours de la période imposable concernée et pour laquelle l'application du crédit d'impôt est demandée.
Par dérogation à l'alinéa 2, le contribuable peut opter pour mentionner ensemble dans le document les données relatives aux interventions de l'employeur pour lesquelles la donnée visée à l'alinéa 1er, 4°, est identique. Dans ce cas : 1° le contribuable mentionne : - pour les données concernées qu'il fait usage de l'option visée au présent alinéa ; - à chaque fois la somme des montants visés à l'alinéa 1er, 1° et 5°, pour les interventions concernées ; - à chaque fois le plus bas des pourcentages visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, applicables aux interventions concernées ; 2° le contribuable tient à la disposition de l'administration les données visées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 5°, par intervention de l'employeur. Le document contient également la confirmation du contribuable que : 1° il est un employeur tel que visé à l'article 57, § 1er, alinéa 2, de la loi ;2° l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train n'est pas remboursée par des tiers ;3° le crédit d'impôt n'est pas revendiqué pour l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train auquel le système de tiers payant tel que visé à l'article 40 du contrat de service public conclu entre l'Etat et la SNCB s'applique ;4° le crédit d'impôt n'est pas revendiqué pour l'intervention de l'employeur payée ou attribuée à un travailleur qui perçoit du contribuable un budget mobilité en application de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité ;5° l'augmentation de l'intervention de l'employeur dans un abonnement de train est prévue dans une convention collective de travail, un règlement de travail ou un contrat de travail individuel et qu'elle s'applique sans limitation dans le temps. § 2. Le contribuable assujetti à l'impôt des sociétés ou à l'impôt des personnes morales et le contribuable visé à l'article 227, 2° ou 3°, du Code des impôts sur les revenus 1992 qui revendique le crédit d'impôt, joint le document visé au paragraphe 1er en annexe à sa déclaration. Le contribuable assujetti à l'impôt des personnes physiques et le contribuable visé à l'article 227, 1°, du Code précité, tient le document visé au paragraphe 1er à la disposition de l'administration.
Art. 5.Le contribuable qui demande l'application du crédit d'impôt tient également à la disposition de l'administration les documents suivants : 1° les documents fournis par le travailleur pour obtenir l'intervention ou, dans le cas d'un régime de tiers payant, la facture relative à l'intervention ;2° en cas d'intervention dans un titre de transport combiné : la déclaration sur l'honneur visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication ou Moniteur belge.
Art. 7.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM