publié le 30 juillet 2024
Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 mai 2019 modifiant la prise en charge des prestations de logopédie
17 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie
RAPPORT AU ROI Sire, J'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté un arrêté royal portant exécution de la
loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
08/05/2019
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23/05/2019
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2019202528
source
service public federal securite sociale
Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie
fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie.
La loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie prévoit que le Roi fixe, sur la base d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes, les règles de cumul qui sont d'application aux prestations de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le cumul d'une logopédie monodisciplinaire avec une rééducation pluridisciplinaire pour les enfants atteints d'un trouble d'intelligence défini comme un QI de performance ou non-verbal ou un QD (quotient développemental) de moins de 86.
Il s'agit d'une loi visant à améliorer l'accessibilité de la logopédie pour les bénéficiaires dont le QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) est inférieur à 86.
Dans l'état actuel de la législation, ces derniers ne peuvent pas, en cas de troubles du développement du langage et dysphasie, bénéficier d'une intervention de l'assurance soins de santé obligatoire pour des séances de logopédie monodisciplinaire (art. 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé).
Commentaire des articles : L'article 1 § 1 du présent arrêté rend cette intervention possible.
L'article 1 § 2 précise que cette intervention doit être accordée conformément aux dispositions décrites à l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé.
L'article 1 § 3 prévoit que pour les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) inférieur à 70, cette intervention ne peut être accordée qu'à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire reconnu par les entités fédérées.
Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire. L'objectif est que l'assurance intervienne de la manière la plus appropriée possible pour ce groupe cible. Il est prévu que cette disposition particulière n'entrera en vigueur qu'à partir du 01/07/2025, afin de donner aux entités fédérées un temps suffisant pour entreprendre les actions nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure.
L'article 2 prévoit que les règles de cumul seront évaluées au plus tard deux années après l'entrée en vigueur de l'arrêté royal, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients.
Réactions : Ayant pris connaissance de cet avis et l'ayant examiné avec attention, le projet n'a pas été adapté en ce qui concerne les observations relatives aux formalités préalables (points 1 et 2) pour les raisons détaillées ci-dessous. 1. La recommandation de compléter le dispositif aux fins d'intégrer les modalités du contrôle et du rapportage requise dans l'accord conditionnel donné par la Secrétaire d'Etat au Budget ne peut pas être suivie en l'absence de base légale.Un suivi des dépenses par secteur est effectué à intervalles réguliers via différents mécanismes de rapportage génériques déjà existants en vertu de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994.
Ceux-ci sont présentés aux différents organes de gestion de l'INAMI comme la Commission de contrôle budgétaire à laquelle assiste l'Inspecteur des Finances, le Comité de l'assurance soins de santé auquel assiste un Commissaire du gouvernement proposé par la Secrétaire d'Etat au Budget, et le Conseil Général auquel assiste l'un des représentants de la Secrétaire d'Etat au Budget.
Par ailleurs, la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs prépare actuellement une adaptation de la nomenclature visant à y intégrer ces nouveaux patients. De nouveaux codes de nomenclature distincts permettront un suivi précis des dépenses liées à ce groupe cible. 2. En ce qui concerne la recherche pluridisciplinaire, comme cela est prévu à l'article 2 du présent arrêté, les règles de cumul seront évaluées au plus tard deux années après son entrée en vigueur, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients bénéficiant d'un traitement logopédique dans ce cadre. Ce choix a été fait pour répondre rapidement aux besoins urgents de ces patients. L'étude scientifique prévue permettra de (ré)évaluer cette règlementation le cas échéant.
L'approche expliquée me semble la plus appropriée pour répondre rapidement aux besoins en matière de suivi budgétaire et scientifique. 3. Le texte a été modifié uniquement sur le plan formel et ne doit donc plus être soumis à l'avis de la section de législation. En ce qui concerne l'examen du projet, la correction de la version française du texte a été exécutée.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires Sociales, F. VANDENBROUCKE Conseil d'Etat section de législation Avis 76.467/2 du 24 juin 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie' Le 8 mai 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice Premier Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis dans un délai de trente jours prorogé de quinze jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie'.
Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 24 juin 2024. La chambre était composée de Patrick RONVAUX, président de chambre, Pierre Olivier DE BROUX et Laurence VANCRAYEBECK, conseillers d'Etat, Christian BEHRENDT et Jacques ENGLEBERT, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne VAGMAN, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Olivier DE BROUX. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 24 juin 2024.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
OBSERVATION PREALABLE Compte tenu du moment où le présent avis est donné, la section de législation attire l'attention du demandeur d'avis sur le fait que la dissolution des Chambres législatives emporte que, depuis cette date et jusqu'à ce que, à la suite de l'élection des membres de la Chambre des représentants, le Roi nomme un nouveau Gouvernement, le Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses compétences. Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien des compétences ainsi limitées, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le Gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier des dispositions réglementaires.
FORMALITES PREALABLES 1. L'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 mai 2024 sur le texte en projet, est un accord conditionnel. Il est ainsi rédigé : « Ik stel vast dat de Commissie voor Begrotingscontrole (nota CBC 2024/092) geen positief advies heeft kunnen geven voor het jaar 2024 omwille van 3 redenen, die ook worden herhaald in het negatieve advies van de Inspectie van Financiën, nl.: Er is geen financiële analyse die toelaat de budgettaire kosten te ramen;
Er is geen beschikbare budgettaire marge binnen de partiële doelstelling van de sector logopedie om de kosten van de maatregel te dekken;
Indien er middelen vrijgemaakt dienen te worden binnen de partiële doelstelling van de sector, dient de aanwending van die middelen het voorwerp uit te maken van een beslissing van de overeenkomstencommissie logopedie-verzekeringsinstellingen.
De voorwaarde van mijn akkoord is dan ook dat er mij maandelijks een rapportering wordt voorgelegd van' de kost van de maatregel, te starten één maand na de inwerkingtreding ervan. Deze rapportering dient tevens het risico aan te geven van een budgetoverschrijding van de partiële doelstelling logopedie. Indien blijkt dat het budget dreigt overschreden te worden moeten mij bij de eerst volgende rapportering maatregelen worden voorgelegd binnen het gezond-heidszorgbudget om deze overschrijding te compenseren ».
Afin de garantir au mieux le respect des conditions auxquelles est subordonné l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, il se recommande que le dispositif en projet soit complété aux fins d'intégrer les modalités du contrôle et du rapportage requis au titre de conditions dans cet accord.
Le texte sera réexaminé en conséquence.
Par contre, si aucune suite n'était donnée d'une manière ou d'une autre aux conditions posées dans l'accord conditionnel, la formalité ne pourrait être considérée comme correctement accomplie que s'il était recouru à la procédure prévue à l'article 11 de l'arrêté royal du 20 mai 2022 `relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion'. 2. L'article 2 de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer `modifiant la prise en charge des prestations de logopédie' dispose comme suit : « Le Roi fixe, sur la base d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes, les règles de cumul qui sont d'application aux prestations de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, en ce qui concerne le cumul d'une logopédie monodisciplinaire avec une rééducation pluridisciplinaire pour les enfants atteints d'un trouble d'intelligence défini comme un QI de performance ou non-verbal ou un QD (quotient développemental) de moins de 86 ». L'auteur du projet doit dès lors être en mesure d'établir que l'arrêté en projet a été établi « sur la base d'une recherche pluridisciplinaire approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes ».
Or, en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que cette recherche pluridisciplinaire préalable aurait eu lieu, ni qu'elle aurait été approuvée par la Commission de conventions avec les logopèdes.
L'intervention de la Commission de conventions avec les logopèdes n'est prévue qu'à l'article 1er du projet, pour approuver la liste de tests de QI ou de QD. Et une étude scientifique n'est prévue qu'à l'article 2 du projet pour évaluer a posteriori les règles fixées par celui ci.
Le système ainsi mis en place n'est donc pas conforme à l'habilitation conférée au Roi par l'article 2 de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer dès lors que l'intervention en termes scientifique et de recherche de la Commission de conventions avec les logopèdes et l'étude scientifique ne constituent pas une prémisse sur la base de laquelle les règles en projet ont été élaborées, mais une des étapes postérieures à l'adoption du projet.
L'auteur du projet veillera donc au respect de cette formalité préalable. 3. Si l'accomplissement de ces formalités devait encore donner lieu à des modifications du texte soumis au Conseil d'Etat sur des points autres que de pure forme et ne résultant pas des suites réservées au présent avis, les dispositions modifiées ou ajoutées devraient être soumises à nouveau à l'avis de la section de législation conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat'. EXAMEN DU PROJET
Article 2 Dans la version française, il convient de remplacer les mots « après son entrée en vigueur » par les mots « après leur entrée en vigueur ».
Le Greffier Le Président Béatrice DRAPIER Patrick RONVAUX 17 JUILLET 2024. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 mai 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/05/2019 pub. 23/05/2019 numac 2019202528 source service public federal securite sociale Loi modifiant la prise en charge des prestations de logopédie fermer modifiant la prise en charge des prestations de logopédie, l'article 2 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire donné le 20 mars 2024 ;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 25 mars 2024 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2024 ;
Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 mai 2024 ;
Vu l'avis 76.467/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 juin 2024, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales ;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé peut être accordée, pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles, au bénéficiaire ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 86, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, pour le traitement logopédique des troubles visés à l' § 2, b) 2° et f) de l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, remplacé par l'arrêté royal du 15 mai 2003 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 septembre 2023. Cette intervention doit être accordée conformément aux dispositions décrites à l'article 36 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 susmentionné.
Pour les bénéficiaires ayant un QI de performance ou non-verbal ou QD (quotient développemental) total inférieur à 70, mesuré par un test individuel figurant dans une liste de tests approuvée par la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs, cette intervention ne peut être accordée qu'à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire reconnu par les entités fédérées.
Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.
Art. 2.Les règles de cumul ci-dessus seront évaluées au plus tard deux années après leur entrée en vigueur, sur base d'une étude scientifique qui suit un nombre significatif de patients bénéficiant d'un traitement logopédique dans le cadre de ce présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur belge, excepté l'article 1, alinéa 3.
L'article, 1 alinéa 3 entre en vigueur le 1er juillet 2025. L'accord de traitement logopédique octroyé au bénéficiaire décrit à l'article 1, entre la date d'entrée en vigueur de cet arrêté et le 1er juillet 2025, peut être prolongé à condition qu'un bilan multidisciplinaire incluant la logopédie ait été réalisé dans un Centre de Revalidation Ambulatoire agrée par les entités fédérées. Ce bilan doit démontrer l'efficience d'un traitement en logopédie monodisciplinaire.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2024.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE