publié le 12 août 2022
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
17 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet d'apporter diverses modifications, souvent avec effet rétroactif, à l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.
Le Conseil d'Etat a émis quelques réserves auxquelles il est répondu ci-dessous.
En ce qui concerne le respect de l'exigence formelle de demande d'avis préalable au Conseil fédéral des établissements hospitaliers (CFEH) sur toutes les mesures figurant dans le projet d'arrêté, il est confirmé que toutes les mesures ont bien été soumises à l'avis de ce Conseil. La réserve formulée sur les articles 1er et 3 n'est pas justifiée car ces articles ne font que définir de manière générale dans l'article 1er et de manière plus précise dans l'article 3 la base de ce qui est financé par la sous-partie B9 et qui est reprise dans chacun des articles concernés de la sous-partie B9. De plus, pour démontrer que CFEH était bien informé de deux mesures spécifiques reprises dans le présent projet pour lesquelles il a rendu un avis, le préambule est complété par une référence à l'avis du 31 janvier 2019 (D/489-2) pour ce qui concerne la suppression progressive de la correction de la moyenne salariale et à l'avis du 18 novembre 2021 (D/542/1) pour le financement du fonds blouses blanches en 2021.
En ce qui concerne l'admissibilité de l'effet rétroactif de l'article 4 du projet, l'avis du CFEH D/489-2 susmentionné montre que le secteur hospitalier connaissait, depuis 2019, le problème qu'allait entraîner la mise en oeuvre de l'IFIC sur le calcul de la correction moyenne salariale.
En ce qui concerne l'admissibilité de l'effet rétroactif de l'article 6 du projet, le CFEH a soutenu le remplacement de l'extrapolation des données TDI (treatment demand indicators) du RHM par la prise en compte des données réelles concernées par chaque hôpital et enregistrées auprès de Sciensano. C'est également le CFEH qui a préconisé d'appliquer la nouvelle répartition du budget au 1er juillet 2021 plutôt qu'au 1er janvier ou 1er juillet 2020, année de la crise du COVID où les mesures de restriction et de report des soins non urgents a eu un impact important sur l'activité des hôpitaux. C'est la raison pour laquelle les données de l'année 2020 ne sont pas utilisées dans les calculs du budget des moyens financiers afin de ne pas diminuer les financements des hôpitaux qui sont basés sur les activités de soins.
Ce principe de non utilisation des données 2020 est repris dans l'article 13 du projet comme cela a été demandé par le secteur hospitalier. Comme les données de l'année 2020 auraient dû servir, au plus tôt, aux calculs de certains éléments du budget des moyens financiers de juillet 2021, l'entrée en vigueur de cet article est donc à juste titre fixée au 1er juillet 2021.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE Conseil d'Etat, section de législation Avis 71.643/3 du 29 juin 2022 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux' Le 7 juin 2022, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l`arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'.
Le projet a été examiné par la troisième chambre le 21 juin 2022. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, président de chambre, Jeroen VAN NIEUWENHOVE et Koen MUYLLE, conseillers d'Etat, et Annemie GOOSSENS, greffier.
Le rapport a été présenté par Tim CORTHAUT, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 29 juin 2022. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet d'apporter diverses modifications, souvent avec effet rétroactif, à l'arrêté royal du 25 avril 2002 `relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux'. L'article 1er du projet reformule la définition de la sous-partie B9 de l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 de manière plus abstraite, de sorte qu'à compter de la date de publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, elle s'applique aux « coûts découlant des avantages particuliers octroyés au personnel hospitalier par les accords concernant le secteur non marchand ». L'article 2 du projet complète, avec effet au 1er janvier 2020, l'article 15, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par un point 38°, de sorte que la sous partie B41 puisse (encore) être utilisée pour financer des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches visé dans la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer `portant création d'un Fonds blouses blanches', pour l'année 2020. L'article 3 du projet complète, à compter de la date de publication de l'arrêté envisagé au Moniteur belge, à l'article 19bis de l'arrêté royal du 25 avril 2002, les postes de dépenses à charge de la sous-partie B9 par huit nouveaux éléments (points 7° à 14° ).
L'article 4 du projet complète, avec effet au 1er juillet 2021, l'article 46, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par trois alinéas qui visent l'extinction du nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions de ce paragraphe, de sorte qu'ils ne soient pris en compte que pour deux tiers au 1er juillet 2021, pour un tiers au 1er juillet 2022, et qu'ils disparaissent complètement au 1er juillet 2023. A partir de cette dernière date, l'adaptation par l'article 46, § 4, du calcul des points sur lesquels se fonde le calcul de la sous-partie B2 deviendra donc caduque.
L'article 5 du projet complète, avec effet au 1er juillet 2021, l'article 49, 2°, b), de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par trois alinéas qui visent à accorder un financement supplémentaire aux services agréés de radiothérapie dans le cadre de la sous-partie B3.
L'article 6, 1°, du projet complète - avec effet au 1er janvier 2021 - l'article 55, § 4, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par un alinéa qui ne permet pas le recalcul qui aurait dû avoir lieu à cette date.
L'article 6, 2°, du projet remplace ce même article 55, § 4, mais avec effet au 1er juillet 2021, par de nouvelles règles concernant les frais liés à l'enregistrement des données relatives au Treatment Demand Indicator. L'article 7 du projet rend récurrentes les règles de financement inscrites à l'article 61 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 pour le Dossier Patient informatisé, avec effet au 1er juillet 2021. L'article 8 du projet augmente, à partir du 1er janvier 2021, les montants forfaitaires des études pilotes figurant à l'article 63, §§ 1er et 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002.Avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, l'article 9 du projet modifie, à l'article 65, 2°, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, une référence à la classification APR DRG de certains niveaux de sévérité et de mortalité. L'article 10 du projet remplace, à compter du 1er juillet 2021, l'article 74decies portant sur le financement de la fonction `maladies rares', permettant désormais au Grand Hôpital de Charleroi de bénéficier également d'une subvention.
L'article 11 du projet ajoute, avec effet rétroactif au 1er janvier 2020, au chapitre VI, section II, sous-section 9, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, « [d]u 1er janvier au 31 décembre 2020 », un nouvel article 74duodecies prévoyant un budget de 301.115.303 euros pour financer le soutien psychosocial aux travailleurs de l'hôpital (11.700.000 euros) et financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant (289.415.303 euros). L'article 12 du projet ajoute, avec effet rétroactif au 1er janvier 2021, au chapitre VI, section II, sous-section 14 (sous-partie B9), de l'arrêté royal du 25 avril 2002, un nouvel article 79duodecies prévoyant « [à] partir de 2021 » un nouveau budget annuel pour les hôpitaux en vue de financer les moyens visés à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer, qui se compose d'un budget de 11.700.000 euros pour poursuivre le développement des centres de prise en charge des violences sexuelles, et du solde en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant (paragraphe 1er, en projet). Pour 2021, le solde précité est fixé à 287.085.608,42 euros et réparti au prorata du total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de chaque hôpital, tel qu'il a été notifié au 1er janvier 2021, par rapport au total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers, tel qu'il a été notifié au 1er janvier 2021. Les moyens qui n'ont pas été utilisés peuvent être conservés par les établissements de soins et être affectés jusqu'au 31 décembre 2023 à la mise en place de mesures ponctuelles visant à renforcer les soins prodigués au chevet des patients (paragraphe 2, en projet).
L'article 13 du projet ajoute, avec effet rétroactif au 1er juillet 2021, un nouvel article 80/1 au chapitre VI, section IIbis, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, qui dispose qu'en raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, les calculs utilisant des données relatives aux années 2020 et 2021 sont effectués sur la base des données de 2019, sauf pour l'application des articles 74undecies et 92, points 2, 10 et 14, de l'arrêté royal du 25 avril 2002. L'article 14 du projet remplace en outre l'article 92, point 10, de l'arrêté royal du 25 avril 2002, afin de viser également l'article 79quater dudit arrêté.
L'article 15 du projet complète le tableau figurant au point 5 de l'annexe 22 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 par une série de nouvelles fonctions et de codes correspondants ainsi que de forfaits annuels par équivalent temps plein par fonction IF-IC, et ce avec effet rétroactif au 10 septembre 2020. L'article 16 du projet insère, dans le tableau figurant à l'annexe 23 de l'arrêté royal du 25 avril 2002, une nouvelle ligne concernant ERK-AGR 722 avec 11.90 ETP pour le personnel non statutaire des hôpitaux publics, à partir du 25 décembre 2020.
L'article 17 du projet règle l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé.
FONDEMENT JURIDIQUE 3.1. Le projet trouve son fondement juridique dans l'article 105, § 1er, de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins' (ci-après : la loi sur les hôpitaux). 3.2. Le préambule vise également l'article 4 de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer `portant création d'un Fonds blouses blanches'. Cette disposition, bien que se rapportant aux articles 11 et 12 du projet, ne comporte pas de délégation dont le Roi fait usage dans le présent projet et ne procure dès lors pas de fondement juridique au projet à l'examen.
FORMALITES 4. Conformément à l'article 105, § 1er, de la loi sur les hôpitaux, le Roi détermine les conditions et les règles de fixation du budget et des éléments constitutifs, « après avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers ».Cette formalité ne signifie pas nécessairement qu'un projet formel d'arrêté royal doive être soumis au Conseil fédéral des établissements hospitaliers. Il est toutefois requis que ce Conseil ait pu donner un avis en connaissance de cause sur les choix politiques contenus dans chacun des articles du projet d'arrêté royal élaboré par la suite, par exemple au moyen d'un texte exposant ces choix politiques de manière suffisamment détaillée. Il est également possible de consulter ce Conseil séparément sur différents éléments de ce qui figurera par la suite dans un seul projet d'arrêté royal.
Néanmoins, il doit apparaître de manière suffisamment claire que la formalité substantielle de la consultation du Conseil fédéral des établissements hospitaliers a été effectivement respectée pour chacun de ces éléments.
Le préambule mentionne les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés les 12 mars 2020, 24 septembre 2020, 10 décembre 2020 et 28 janvier 2021.
Il ressort du dossier que pour l'article 8 du projet, un avis du 10 juin 2021Documents pertinents retrouvés type avis prom. 10/06/2021 pub. 17/06/2021 numac 2021042222 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Avis relatif à l'approbation de la norme intitulée « norme formation permanente » fermer (contenu dans une lettre du 24 juin 2021) est lui aussi pertinent et doit également être mentionné dans le préambule.
En ce qui concerne l'avis du 28 janvier 2021, il s'avère qu'il s'agit en réalité de deux avis distincts portant les références FRZV/D/527-2 sur la fonction IF-IC et FRZV/D/528-2 sur le BMF du 1er juillet 2021.
Ce point doit également être précisé dans le préambule.
Cependant, même avec ces ajouts, il n'est pas certain qu'ils couvrent toutes les dispositions du projet. Ainsi, il ne semble pas y avoir d'avis concernant les articles 1er et 3 du projet. Par ailleurs, la question se pose de savoir si tous ces avis - dont le plus ancien date entre-temps de plus de deux ans - sont toujours d'actualité dans le contexte présent, même s'ils portent sur des dispositions instaurées avec effet rétroactif.
Les auteurs devront donc examiner si une nouvelle consultation ou une consultation supplémentaire du Conseil fédéral des établissements hospitaliers ne s'impose pas concernant les éléments précités EXAMEN DU TEXTE Préambule 5. Compte tenu de l'observation formulée au point 3.2, on omettra le deuxième alinéa du préambule.
Articles 6, 11 et 17 6. La phrase liminaire de l'article 6, 1°, du projet s'énonce comme suit : « du 1er janvier au 30 juin 2021, le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit (...) ». La phrase liminaire de l'article 11 du projet s'énonce comme suit : « Dans le même arrêté, le Chapitre VI, Section II, Sous-section 9 est complété comme suit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 : (...) ». L'intention est de chaque fois introduire une disposition à une date déterminée dans le passé pour ensuite la remplacer par une nouvelle version à une date ultérieure, toujours dans le passé. Ce procédé ne se concilie toutefois pas avec les règles de légistique.
On omettra à l'article 6, 1°, du projet, le membre de phrase « du 1er janvier au 30 juin 2021 ». En réalité, l'effet rétroactif de l'insertion ressort déjà de l'article 17 du projet. Dans ce cas, on rédigera la phrase liminaire de l'article 6, 2°, du projet comme suit : « le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 2015 et modifié par l'article 6, 1°, du présent arrêté, est remplacé par ce qui suit : (...) ». Ici aussi, l'article 17 du projet est suffisant pour conférer la rétroactivité.
Dans la phrase liminaire de l'article 11 du projet, on omettra le membre de phrase « du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ». On ajoutera un deuxième paragraphe à l'article 11 du projet (dont le texte actuellement en projet formera alors le paragraphe 1er) qui visera à abroger l'article 74duodecies. Ce nouvel article 11, § 2, du projet devra dès lors figurer dans l'énumération, figurant à l'article 17 du projet, des articles qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021, et la référence actuelle à l'article 11 devra être remplacée par une référence à l'article 11, § 1er.
Articles 13 et 17 7. L'article 13 du projet concerne les calculs pour les années 2020 et 2021.Néanmoins, conformément à l'article 17 du projet, cette disposition n'aurait un effet rétroactif qu'au 1er juillet 2021. La question est dès lors de savoir s'il ne faut pas adapter cette date.
Article 17 8. Un effet rétroactif est accordé à la plupart des dispositions de l'arrêté envisagé.Il y a lieu d'observer à cet égard que ce n'est que sous certaines conditions que l'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés peut être réputée admissible.
L'attribution d'un effet rétroactif aux arrêtés n'est admissible que dans les cas où la rétroactivité repose sur une base légale, où elle concerne une règle qui confère des avantages dans le respect du principe de l'égalité, ou dans la mesure où elle s'impose pour assurer la continuité ou le bon fonctionnement de l'administration, et ne porte pas atteinte, en principe, à des situations acquises. La rétroactivité des dispositions en projet n'est admissible que si elle peut s'inscrire dans l'une des hypothèses énumérées.
La plupart des dispositions visent à mieux ancrer dans la réglementation les fonds déjà alloués, ce qui favorise la sécurité juridique, ou à mettre des fonds supplémentaires à la disposition des hôpitaux, octroyant de la sorte des avantages aux hôpitaux ou à leur personnel.
Toutefois, une réserve doit être émise au sujet de l'article 4 du projet, étant donné que l'adaptation du système de points inscrit à l'article 46 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 est susceptible de modifier les relations entre hôpitaux, l'amélioration de certains hôpitaux pouvant se faire au détriment d'autres. Dans la mesure où elle s'applique rétroactivement au 1er juillet 2021, cette modification peut poser problème et il faut pouvoir justifier la rétroactivité au regard de ce qui précède ou il faut y renoncer.
Une réserve similaire vaut pour l'article 6 du projet, étant donné que la suppression du recalcul avec effet au 1er janvier 2021 (article 6, 1° ) et l'instauration de nouveaux paramètres pour l'article 55, § 4, avec effet au 1er juillet 2021 (article 6, 2° ) influencent elles aussi rétroactivement les relations entre hôpitaux, et que, partant, l'amélioration de certains hôpitaux peut se faire au détriment d'autres. Enfin, une réserve analogue peut être formulée à l'égard de l'article 80/1 en projet (article 13 du projet) qui, en effet, figera largement les ratios de l'année 2019 pour les années 2020 et 2021.
Le président, Le greffier, Wilfried VAN VAERENBERGH Annemie GOOSSENS _______ Note 1 La sous-partie B4 comporte « les coûts qui sont couverts par le montant spécifique prévu à l'article 99 [lire : 109] de la loi [coordonnée du 10 juillet 2008 `sur les hôpitaux et autres établissements de soins'] ainsi que ceux couverts d'une manière forfaitaire » (voir l'article 7, 2°, d), de l'arrêté royal du 25 avril 2002). 17 JUILLET 2022. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins, l'article 105, § 1er, modifié par les lois du 10 avril 2014 et 18 décembre 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux ;
Vu les avis du Conseil fédéral des établissements hospitaliers, donnés les 31 janvier 2019, (D/489-2), 12 mars 2020 (D/508-1), 24 septembre 2020 (D/516-1), 10 décembre 2020 (D/522), 28 janvier 2021 (D/527-2 et D/528-2), 10 juin 2021 (C/46-2021) et 18 novembre 2021 (D/542-1) ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2022 ;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mai 2022 ;
Vu l'avis 71.643/3 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'article 7, 2°, de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, i) est remplacé par ce qui suit : « i) sous-partie B9 : les coûts découlant des avantages particuliers octroyés au personnel hospitalier par les accords concernant le secteur non-marchand. ».
Art. 2.L'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 septembre 2020, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « 38° le financement des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches visé dans la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches, pour l'année 2020. ».
Art. 3.L'article 19bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 novembre 2010, est complété par ce qui suit : « 7° l'élargissement de l'équipe mobile, le remplacement immédiat et la communication des horaires dans le secteur hospitalier visés aux points 8.4 et 9.3 de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et aux points 10.5 et 11.5. du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin 2005, 5 juillet 2005 et 18 juillet 2005 ; 8° l'affectation du solde de l'accord social 2005-2010 dans les hôpitaux du secteur public selon les modalités prévues dans un accord local pris en exécution du Protocole n° 2009/06 relatif aux négociations menées le lundi 21 décembre 2009 au sein du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) ;9° les créations d'emplois visées au point IV de l'Accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé 2011 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand et au point III du protocole n° 2011/01 du comité pour les services publics provinciaux et locaux (comité C) du 21 février 2011 ; 10° l'attribution du barème 1.35 aux aides-soignants, visée au point 2.1 de l'accord social 2013 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur non marchand privé et public ; 11° le financement du surcoût résultant de la mise en place du modèle salarial IFIC dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 et dans les hôpitaux du secteur public, dans le cadre budgétaire défini dans l'accord social du 25 octobre 2017 ;12° le financement de la mise en oeuvre à 100 % du modèle salarial IFIC, comme prévu au point 1, a), de l'accord social 2021-2022, dans les hôpitaux ressortissant à la commission paritaire 330 et dans les hôpitaux du secteur public ;13° le financement des mesures relatives à l'amélioration qualitative des conditions de travail du personnel visées au point 2 de l'accord social 2021-2022 ;14° à partir de 2021, le financement des dépenses pouvant être effectuées à charge du Fonds blouses blanches telles que visées dans la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches.».
Art. 4.L'article 46, § 4, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 septembre 2020, est complété par trois alinéas rédigés comme suit : « Au 1er juillet 2021, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, est utilisé à hauteur de deux tiers de sa valeur.
Au 1er juillet 2022, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, est utilisé à hauteur d'un tiers de sa valeur.
Au 1er juillet 2023, le nombre de points, issu du calcul effectué au 1er juillet 2020 selon les dispositions du présent paragraphe, n'est plus utilisé. ».
Art. 5.Dans l'article 49, 2°, b), du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 17 décembre 2012, le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas rédigés comme suit : « Les montants susmentionnés sont majorés de 239,20 euros (valeur au 1er juillet 2021) par point.
A partir du 1er juillet 2021, un financement supplémentaire de 187.187,47 euros (valeur au 1er juillet 2021) est octroyé par tranche entamée de 750 points au-delà de 5624 points.
Le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré. ».
Art. 6.Dans l'article 55 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 4, inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa précédent, il n'y a pas de recalcul au 1er janvier 2021.Le financement en vigueur au 31 décembre 2020 est maintenu au 1er janvier 2021. » ; 2° le paragraphe 4, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 12 octobre 2015 et modifié par l'article 6, 1°, du présent arrêté est remplacé par ce qui suit : « § 4.Pour financer l'obligation d'enregistrement des données définies dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les règles selon lesquelles les hôpitaux doivent communiquer les données relatives au `Treatment Demand Indicator' au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, la sous-partie B4 des hôpitaux est augmentée, à partir du 1er juillet 2021 jusqu'au 30 juin 2025, d'un montant X forfaitaire calculé annuellement comme suit : X = A * (B / C) où : A = budget disponible de 389.675,60 euros (valeur au 1er juillet 2021);
B = nombre d'enregistrements TDI de chaque hôpital de la pénultième année avant celle du financement fourni par Sciensano ;
C = nombre d'enregistrements TDI de tous les hôpitaux relatif à l'année n-2.
A partir du 1er juillet 2025, le calcul du financement est effectué tous les deux ans.
Si les données du Treatment Demand Indicator ne sont pas communiquées au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, conformément aux modalités fixées dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 susmentionné, le forfait octroyé l'année précédant celle de l'enregistrement est récupéré. ».
Art. 7.Dans l'article 61 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 10 septembre 2020, les mots « Au 1er juillet 2020 » sont remplacés par les mots « A partir du 1er juillet 2020 ».
Art. 8.Dans l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 8 septembre 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « au 1er juillet 2019, à 38.023.479 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2021, à 53.583.949 euros » ; 2° dans le paragraphe 2, les mots « au 1er juillet 2019, à 141.918.328 euros » sont remplacés par les mots « au 1er janvier 2021, à 190.829.695 euros ».
Art. 9.Dans l'article 65, 2°, alinéa 2, deuxième tiret, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 10 septembre 2020, les mots « 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals, version 34 » sont remplacés par les mots « 3MTM APR DRG Classification System Definitions Manuals ». ».
Art. 10.L'article 74decies du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 octobre 2018, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 74decies.A partir du 1er juillet 2021, un budget de 1.140.400 euros (index 1er juillet 2021) est réparti entre les hôpitaux agréés pour une fonction `maladies rares', au sens de l'arrêté royal du 25 avril 2014 fixant les normes auxquelles une fonction `maladies rares' doit répondre pour être agréée et le rester.
La répartition du budget disponible s'effectue selon les montants repris ci-dessous pour chaque hôpital concerné : - UZ Brussel : 116.108,64 euros ; - CHU Liège : 138.373,20 euros ; - ULB Erasme Bruxelles : 138.373,20 euros ; - CU Saint-Luc Bruxelles : 133.795,44 euros ; - UZ Antwerpen : 137.957,04 euros ; - UZ Gent : 160.013,52 euros ; - UZ Leuven : 215.778,96 euros ; - Grand Hôpital Charleroi : 100.000 euros. ».
Art. 11.Dans le même arrêté, le Chapitre VI, Section II, Sous-section 9 est complété comme suit : «
Art. 74duodecies.§ 1er. Du 1er janvier au 31 décembre 2020, en vue de financer les moyens prévus à l'article 4 de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches, modifié par la loi du 30 juin 2020, un budget de 301.115.303 euros (valeur au 1er juillet 2020) est réparti entre tous les hôpitaux de la manière suivante : 1° un budget de 11.700.000 euros, en vue du financement spécifique du soutien psychosocial aux travailleurs de l'hôpital, est réparti entre les hôpitaux ayant volontairement signé un contrat avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions ; 2° un budget de 289.415.303 euros est réparti entre tous les hôpitaux en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant, l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant ainsi que des dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients.
Le budget repris sous 2° est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de chaque hôpital, tel que notifié au 1er juillet 2020, par rapport au total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux, tel que notifié au 1er juillet 2020.
Le type de personnel visé par les mesures reprises sous 2° est l'infirmier hospitalier et l'aide-soignant, ainsi que les fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers, ainsi que le personnel de soutien qui aide le personnel infirmier pour ses tâches administratives et logistiques.
Dans le cadre de l'augmentation nette de l'emploi, sont pris en compte les engagements de personnel visé ci-dessus réalisés entre le 1er janvier 2020 et le 31 janvier 2021. Par `engagements', il faut entendre les nouveaux engagements, y compris les étudiants et le personnel intérimaire, les contrats à durée déterminée existants prolongés ou convertis en contrats à durée indéterminée, les contrats à temps partiel dont la durée du temps de travail est augmentée. § 2. Pour l'année 2020, les montants non-utilisés sont conservés par les établissements de soins afin de mettre en place, dans le cadre d'une concertation locale préalable, des mesures ponctuelles visant à renforcer les soins prodigués au chevet des patients. Ces montants doivent être dépensés avant le 31 décembre 2022. § 3. Les paragraphes 1 et 2 sont abrogés à partir du 1er janvier 2021. ».
Art. 12.Dans le Chapitre VI, Section 2, la sous-section 14 est complétée par ce qui suit : «
Art. 79duodecies.§ 1er. a) A partir de 2021, en vue de financer les moyens prévus à l'article 4, § 2, alinéa 2, 2°, de la loi du 9 décembre 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/12/2019 pub. 24/12/2019 numac 2019206087 source service public federal securite sociale Loi portant création d'un Fonds blouses blanches fermer portant création d'un Fonds blouses blanches, modifié par la loi du 9 mai 2021, un budget annuel est réparti entre tous les hôpitaux de la manière suivante : 1° un budget de 11.700.000 euros, non lié à `l'indice santé' visé dans l'article 85, permettant l'engagement de personnel soignant au sein des hôpitaux avec lesquels les projets pilotes "Centres de prise en charge des violences sexuelles" ont conclu un contrat avec le ministre ayant la santé publique dans ses attributions, et ce en vue du soutien et de la poursuite du développement de ces centres de prise en charge des violences sexuelles ; 2° le solde, défini au § 2, est réparti entre tous les hôpitaux en vue de financer l'augmentation nette de l'emploi de personnel soignant et l'amélioration des conditions de travail du personnel soignant.Cela concerne également les dépenses de personnel de soutien qui décharge le personnel soignant et qui est en contact direct avec lui pour lui permettre d'augmenter son temps effectif pour les soins prodigués aux patients avec la priorité pour les soins prodigués au chevet des patients. La priorité est apportée au financement de l'augmentation de la norme du personnel, et de préférence du personnel infirmier, à hauteur d'un ETP en moyenne supplémentaire, par unité de soins ou par fonction hospitalière, afin d'augmenter la présence infirmière au chevet du patient.
Le type de personnel visé par les mesures reprises sous 2° est l'infirmier hospitalier, l'aide-soignant, les fonctions de soutien intégrées aux équipes de soins, à savoir le personnel repris dans les normes de personnel des services, fonctions et programmes de soins hospitaliers, ainsi que le personnel de soutien qui aide le personnel infirmier pour ses tâches administratives et logistiques. b) A partir de l'année 2021, l'affectation des moyens visés au a), 2°, doit faire l'objet, au sein de chaque institution d'une concertation sociale locale préalable en vue d'un accord au sein du comité de concertation de base ou au sein du Conseil d'entreprise.A défaut de conseil d'entreprise, cette concertation a lieu au sein du Comité pour la prévention et la protection au travail. A défaut de Comité pour la prévention et la protection au travail, cette concertation a lieu avec la délégation syndicale. Cette concertation porte sur l'affectation des moyens en fonction des priorités des besoins et des fonctions les plus utiles à recruter pour alléger la charge de travail du personnel soignant prodiguant ses soins au chevet des patients. Cette concertation préalable doit se tenir avant le 31 décembre de l'année précédant l'utilisation effective des moyens.
Le gestionnaire de l'institution doit communiquer au SPF Santé publique un rapport émanant de l'organe local de concertation sur la manière dont les moyens prévus pour l'année qui suit vont être affectés. Le contenu de ce rapport est transmis au SPF Santé publique au moyen de l'encodage des informations reprises dans le Rapport A dont le modèle Excel est mis à disposition des hôpitaux sur le site du SPF Santé publique. L'organe local de concertation sociale atteste que les informations transmises au SPF sont celles qui ont fait l'objet de la concertation sociale préalable en signant la version imprimée du rapport A. Les données sous format Excel et le tableau imprimé signé par le/les représentant(s) de l'organe local de concertation sont envoyées par mail au plus tard le 31 mars de l'année concernée par l'affectation des moyens à l'adresse suivante : fin.pers@health.fgov.be. c) A partir de l'année 2021, le gestionnaire de l'institution doit transmettre à l'organe local de concertation sociale, à l'issue de chaque année, dans le cadre de l'information annuelle au Conseil d'entreprise ou à l'organe local de concertation sociale visée dans l'arrêté royal du 15 juin 1998 exécutant l'article 86bis de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, dans les trois mois suivant la clôture des comptes de chaque exercice comptable, un rapport qui établit, de manière claire et lisible, l'affectation effective des moyens de l'année concernée, le suivi des emplois créés et l'évolution du volume global de l'emploi. Le contenu de ce rapport est transmis au SPF Santé publique au plus tard pour le 31 décembre de l'année qui suit l'année concernée au moyen de l'encodage des informations demandées dans le `Rapport B', dont le modèle est mis à disposition des hôpitaux sur le site du SPF Santé publique. L'organe local de concertation sociale atteste que les informations transmises au SPF sont celles qui lui ont été transmises, en signant la version imprimée. d) Dans le cadre de la concertation sociale locale, il est mis en place une évaluation annuelle du nombre de soignants et de personnel de soutien par unité et les conséquences sur l'encadrement au chevet du patient. Cette évaluation doit avoir lieu au plus tard en même temps que la concertation sociale locale préalable sur l'affectation des moyens de l'année 2023 et des années suivantes. § 2. Du 1er janvier au 31 décembre 2021, le solde prévu au § 1er, 2°, est de 287.085.608,42 euros (valeur 1er janvier 2021).
Le budget est réparti au prorata du total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de chaque hôpital, tel que notifié au 1er janvier 2021, par rapport au total de la sous-partie B2 du budget des moyens financiers de tous les hôpitaux, tel que notifié au 1er janvier 2021.
Les dispositions du § 1er, a), b), c) et d) sont applicables.
Pour l'année 2021, les montants non-utilisés sont conservés par les établissements de soins afin de mettre en place, dans le cadre d'une concertation locale préalable, des mesures ponctuelles visant à renforcer les soins prodigués au chevet des patients. Ces montants doivent être dépensés avant le 31 décembre 2023. ».
Art. 13.Dans le Chapitre VI, la Section 2bis est complétée par l'article 80/1, rédigé comme suit : «
Art. 80/1.En raison de la pandémie de coronavirus COVID-19, tous les calculs prévus dans le présent arrêté, pour lesquels des données relatives aux années 2020 et 2021 doivent être utilisées en application de la disposition, sont, par dérogation, effectués sur base des données concernées relatives à l'année 2019, à l'exception des calculs relatifs aux révisions prévues dans les articles 74undecies et 92, 2., 10. et 14. ».
Art. 14.Dans l'article 92, du même arrêté, 10., modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit : « 10. la sous-partie B9, en ce qui concerne les articles 79bis, 79quater et 79septies ; ».
Art. 15.Dans l'annexe 22 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 28 août 2020, le tableau repris sous le point « 5. Forfaits annuels par équivalent temps plein par fonction IF-IC », est complété par ce qui suit :
"Code IF-IC
Bewoording van de functie
Jaarlijks forfait
« Code IF-IC
Libellé de la fonction
Forfait annuel
1042
Verantwoordelijke Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum
0,00
1042
Responsable Qualité Centre de Transfusion Sanguine
0,00
1072
Medewerker Kwaliteit Bloedtransfusiecentrum
249,83
1072
Collaborateur à la Qualité Centre de Transfusion Sanguine
249,83
1074
Medewerker Onthaal Wijkgezondheidscentrum
1.791,66
1074
Employé Accueil Maison Médicale
1.791,66
1083
Bloeddonor Werver
2.366,13
1083
Recruteur des Donneurs de Sang
2.366,13
1084
Verantwoordelijke Beheer van de Bloeddonoren
0,00
1084
Responsable Gestion des Donneurs
0,00
4078
Animator in de Residentiële Ouderenzorg
5.770,93
4078
Animateur dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées
5.770,93
4086
Kinesitherapeut Wijkgezondheidscentrum
6.798,67
4086
Kinésithérapeute Maison Médicale
6.798,67
5074
Medewerker Sociale Dienst - Revalidatie
2.377,25
5074
Collaborateur au Service Social - Revalidation
2.377,25
5075
Medewerker Sociale Dienst - Wijkgezondheidscentrum
2.366,13
5075
Collaborateur au Service Social - Maison Médicale
2.366,13
5077
Medewerker Sociale Dienst in de Residentiële Ouderenzorg
2.366,13
5077
Collaborateur Service Social dans les Soins Résidentiels aux Personnes Agées
2.366,13
5081
Gezondheidspromotor Wijkgezondheidscentrum
6.798,67
5081
Promoteur à la Santé Maison Médicale
6.798,67
6221
Coördinator Beschut Wonen
20.235,66
6221
Coordinateur Habitations Protégées
20.235,66
6271
Begeleider Beschut Wonen
2.366,13
6271
Accompagnateur Habitations Protégées
2.366,13
6320
Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
5.216,37
6320
Infirmier en Chef Soins Résidentiels Personnes Agées
5.216,37
6330
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
11.719,72
6330
Infirmier en Chef-Adjoint Soins Résidentiels Personnes Agées
11.719,72
6370
Verpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
2.366,13
6370
Infirmier Soins Résidentiels Personnes Agées
2.366,13
6370B
Verpleegkundige Residentiële Ouderenzorg
3.499,63
6370B
Infirmier Soins Résidentiels Personnes Agées
3.499,63
6371
Begeleider Genormaliseerd Wonen
6.758,88
6371
Accompagnateur CANTOU
6.758,88
6372
Zorgkundige Residentiële Ouderenzorg
1.811,51
6372
Aide-Soignant Soins Résidentiels Personnes Agées
1.811,51
6420
Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging
11.566,84
6420
Infirmier en Chef Soins à Domicile
11.566,84
6430
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Thuisverpleging
12.195,91
6430
Infirmier en Chef-Adjoint Soins à Domicile
12.195,91
6460
Referentieverpleegkundige Thuisverpleging
6.798,67
6460
Infirmier Référence Discipline Soins Infirmiers à Domicile
6.798,67
6460B
Referentieverpleegkundige Thuisverpleging
14.310,31
6460B
Infirmier Référence Discipline Soins Infirmiers à Domicile
14.310,31
6461
Psychiatrisch Verpleegkundige in de Thuiscontext
2.664,97
6461
Infirmier Psychiatrique à Domicile
2.664,97
6461B
Psychiatrisch Verpleegkundige in de Thuiscontext
3.941,63
6461B
Infirmier Psychiatrique à Domicile
3.941,63
6462
Verpleegkundige Educator Diabetologie Thuisverpleging
2.428,83
6462
Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète Soins à Domicile
2.428,83
6462B
Verpleegkundige Educator Diabetologie Thuisverpleging
3.592,37
6462B
Infirmier Expert en Auto-gestion du Diabète Soins à Domicile
3.592,37
6470
Verpleegkundige Thuisverpleging
2.366,13
6470
Infirmier Soins à Domicile
2.366,13
6470B
Verpleegkundige Thuisverpleging
3.499,63
6470B
Infirmier Soins à Domicile
3.499,63
6472
Zorgkundige Thuisverpleging
1.811,51
6472
Aide-Soignant Soins à Domicile
1.811,51
6610
Algemeen Coördinator Wijkgezondheidscentrum
323,74
6610
Coordinateur Général Maison Médicale
323,74
6620
Zorgcoördinator Wijkgezondheidscentrum
3.821,42
6620
Coordinateur des Soins Maison Médicale
3.821,42
6670
Verpleegkundige Wijkgezondheidscentrum
2.366,13
6670
Infirmier Maison Médicale
2.366,13
6670B
Verpleegkundige Wijkgezondheidscentrum
3.499,63
6670B
Infirmier Maison Médicale
3.499,63
6672
Zorgkundige Wijkgezondheidscentrum
6.758,88
6672
Aide-Soignant Maison Médicale
6.758,88
6720
Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
5.216,37
6720
Infirmier en Chef - Centre de Transfusion Sanguine
5.216,37
6730
Adjunct-Hoofdverpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
11.719,72
6730
Infirmier en Chef-Adjoint Centre de Transfusion Sanguine
11.719,72
6750
Ploegverantwoordelijke Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
2.366,13
6750
Infirmier Chef d'Equipe Centre de Transfusion Sanguine
2.366,13
6750B
Ploegverantwoordelijke Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
3.499,63
6750B
Infirmier Chef d'Equipe Centre de Transfusion Sanguine
3.499,63
6770
Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
2.366,13
6770
Infirmier Centre de Transfusion Sanguine
2.366,13
6770B
Verpleegkundige Bloedtransfusiecentrum
3.499,63
6770B
Infirmier Centre de Transfusion Sanguine
3.499,63
6771
Bloedafname Assistent
1.811,51".
6771
Assistant 'Prise de Sang'
1.811,51 ».
Art. 16.De bijlage 23 van hetzelfde besluit, ingevoegd door het koninklijk besluit van 14 december 2020, wordt aangevuld als volgt:
"Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics
« Openbare ziekenhuizen - Hôpitaux publics
ERK AGR
VTE-ETP STAT
VTE-ETP ANDEREN-AUTRES
ERK AGR
VTE-ETP STAT
VTE-ETP ANDEREN-AUTRES
722
11,90".
722
11,90".
Art. 16.L'annexe 23 du même arrêté, insérée par l'arrêté royal du 14 décembre 2020, est complétée par ce qui suit :
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge à l'exception des articles 2 et 11, §§ 1 et 2 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2020, de l'article 15 qui produit ses effets le 10 septembre 2020, de l'article 16 qui produit ses effets le 25 décembre 2020, des articles 6, 1°, 8, 11, § 3 et 12 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2021 et des articles 4, 5, 6, 2°, 7, 9, 10 et 13 qui produisent leurs effets le 1er juillet 2021.
Art. 18.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE