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Arrêté Royal du 17 juillet 2013
publié le 26 juillet 2013

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013204095
pub.
26/07/2013
prom.
17/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/17/2013204095/moniteur
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17 JUILLET 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et m, inséré par l'arrêté royal du 14 novembre 1996;

Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les articles 336, 338 et 341;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale, donné le 24 mai 2013;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 juin 2013;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 juin 2013;

Vu l'urgence motivée par le fait que suite à la crise économique qui perdure, les pourcentages de chômage auprès des jeunes atteignent des niveaux inquiétants et intolérables - que le chômage des jeunes touche surtout les moins qualifiés - que la durée moyenne de leur période de chômage continue à augmenter - que cette évolution est intenable pour la société - qu'il faut prendre sans plus aucun délai des contre-mesures - que les services concernés, à savoir l'Office national de l'Emploi et les services de perception des cotisations de sécurité sociale, doivent sans délai pouvoir prendre connaissance des mesures prévues dans le présent arrêté, de sorte qu'ils puissent prendre les dispositions nécessaires à temps pour mettre en oeuvre correctement les nouvelles mesures à partir de leur entrée en vigueur et pour en informer les demandeurs d'emploi et les employeurs concernés;

Vu l'avis n° 53.633/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de la Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 7 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 septembre 2012, un paragraphe 9 est inséré, rédigé comme suit : « § 9. Le travailleur qui, au moment de l'engagement, était chômeur complet indemnisé, a droit, par dérogation à l'article 44 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité et selon les conditions de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité, à une allocation de travail de maximum 500 euros par mois calendrier pour le mois de l'engagement et les trente-cinq mois suivants, pour autant que le travailleur engagé remplisse simultanément les conditions suivantes : 1° il a moins de 27 ans à la date de l'engagement;2° il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;3° il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des six jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent;4° il n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur.».

Art. 2.Dans l'article 13, alinéa 10, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2007 et remplacé par l'arrêté royal du 1er février 2010, les mots « ou respectivement de 27 ans » sont insérés entre les mots « ou respectivement de 26 ans » et « ou respectivement de 45 ans ».

Art. 3.L'article 9 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est complété par le 7°, rédigé comme suit : « 7° une réduction forfaitaire G8 durant le trimestre d'engagement et les onze trimestres qui suivent, pour autant que le travailleur engagé satisfasse simultanément aux conditions suivantes : a) il a moins de 27 ans à la date de l'engagement;b) il est demandeur d'emploi à la date de l'engagement;c) il a été demandeur d'emploi pendant au moins 312 jours, calculés dans le régime des 6 jours, au cours du mois de l'engagement et des 18 mois calendrier qui précèdent;d) il n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement secondaire supérieur. Le travailleur qui poursuit une occupation visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 ne doit cependant pas satisfaire à la condition visée à l'alinéa précédent, b. ».

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2013.

Art. 5.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions et le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juillet 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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