publié le 31 juillet 1997
Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail
17 JUILLET 1997. Arrêté royal : a) relatif à la durée du travail de certains ouvriers ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, b) rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 juin 1997 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail (2)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, presents et a venir, Salut.
Vu la loi du du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 19, alinéa 3, 2°, et l'article 24, 1er, 2°, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi de redressement du 22 janvier 1985;.
Pour la consultation du tableau, voir image Vu l'avis et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 19, alinéa 3, 2°, de la loi précitée, vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité sociale des relations de travail à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient adoptées sans retard;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire requérant la force obligatoire pour la convention collective de travail du 25 juin 1997 de cette même commission relative à la durée du travail;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrete et arretons : CHAPITRE Ier. Dispositions réglementaires
Article 1er.Le présent chapitre s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 2.Pour la détermination de la durée du travail, ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, les repos pris en vue notamment de la sécurité routière, par les ouvriers occupés à des travaux de transport.
Toutefois ces repos, qui ne sont pas considérés comme temps pendant lequel l'ouvrier est à la disposition de l'employeur, ne peuvent en aucun cas excéder 15 p.c. du temps de présence.
Art. 3.Les limites de la durée du travail fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail peuvent, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, de chargement et de déchargement de marchandises, être dépassées, à condition que sur une période d'un trimestre au maximum, il ne soit pas travaillé en moyenne par semaine un plus grand nombre d'heures que celui prévu par convention collective de travail. CHAPITRE II. Dispositions conventionnelles rendues obligatoires
Art. 4.La convention collective de travail du 25 juin 1997 de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire relative à la durée du travail, reprise en annexe, est rendue obligatoire. CHAPITRE III. Dispositions finales
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1997 et cessera d'être en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 juillet 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET. Pour la consultation du tableau, voir image Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 25 juin 1997 Durée du travail dans les entreprises relevant de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire.
Art. 2.L'employeur est tenu, en ce qui concerne les ouvriers occupés à des travaux de transport, au paiement de la rémunération effective pour la totalité du temps de présence.
Les temps de repos, prévus au règlement de travail et pendant lesquels l'ouvrier est autorisé à abandonner la surveillance du véhicule, ne sont pas considérés comme temps de présence.
Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1997 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1998.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 juillet 1997.
La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET