publié le 01 février 2011
Arrêté royal fixant les modalités des consultations incombant au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre de la procédure d'avis à suivre auprès de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail
17 JANVIER 2011. - Arrêté royal fixant les modalités des consultations incombant au Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises dans le cadre de la procédure d'avis à suivre auprès de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 336, § 1er, alinéa 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 mars 2010;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 avril 2010;
Vu l'avis 48.232/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre des Indépendants;
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Lors de la consultation, prévue à l'article 336, § 1er, alinéa 2 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, d'un secteur concerné ou d'une profession concernée, le Conseil supérieur des Indépendants et des Petites et Moyennes Entreprises, ci-après « le Conseil supérieur », soumet, en interne et pour la préparation de son avis, la demande d'avis dont il a été saisi à la commission sectorielle ou permanente compétente dans les quinze jours suivant sa réception.
Art. 2.§ 1er. Lors de la consultation, si un ordre ou institut professionnel a été établi pour la profession concernée, le Conseil Supérieur doit transmettre à l'ordre ou à l'institut professionnel compétent, endéans les quinze jours suivant sa réception, toute demande d'avis lui parvenant, conformément à l'article 336, § 1er, alinéa 1er de cette même loi. § 2. Lors de la transmission visée au § 1er, le Conseil supérieur demande à l'ordre ou à l'institut professionnel compétent un avis endéans les deux mois. L'ordre ou l'institut professionnel concerné est également invité à prendre part aux réunions de la commission sectorielle ou de la commission permanente concernée dans le giron du Conseil supérieur précité. § 3. Si l'ordre professionnel ou l'institut professionnel fournit effectivement un avis au Conseil supérieur endéans le délai de deux mois, il le mentionne dans son propre avis qu'il émet dans le délai mentionné à l'article 336, § 1er, alinéa 1er. L'avis de l'ordre ou de l'institut professionnel est en outre annexé à l'avis proprement dit du Conseil supérieur.
Si l'ordre ou l'institut professionnel ne rend pas d'avis dans le délai de deux mois imparti, le Conseil supérieur le signale dans son propre avis.
Art. 3.Le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2011.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE