publié le 21 janvier 2005
Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre et organisant la restitution de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur
17 JANVIER 2005. - Arrêté royal modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre et organisant la restitution de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des taxes assimilées au timbre;
Vu la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, notamment les articles 344, 345 et 358;
Vu le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, notamment les articles 2174, 2175 en 221bis;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 janvier 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 janvier 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que la prescription de l'action en restitution de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur sera, dans certains cas, acquise le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel sera publiée au Moniteur Belge la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, autorisant la restitution de ces taxes;
Considérant que le présent arrêté doit, par conséquent, déterminer immédiatement les formalités et les conditions auxquelles est subordonnée la restitution, le fonctionnaire qui l'effectue et la manière dont elle s'opère;
Considérant qu'il y a dès lors lieu de publier le présent arrêté royal le même jour que la loi précitée afin de permettre à l'ayant droit d'effectuer les formalités nécessaires dans un délai raisonnable;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 2174 du Règlement général sur les taxes assimilées au timbre, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est abrogé.
Art. 2.L'article 2175 du même Règlement général, inséré par l'arrêté royal du 20 juin 1994, est abrogé.
Art. 3.L'annexe n° 2 du même Règlement général est abrogée.
Art. 4.La restitution de la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur qui ont été perçues conformément aux dispositions des articles 120, 2° et 4°, 121, § 1er, alinéa 4, et 159, alinéa 2, 1°, du Code des taxes assimilées au timbre, telles qu'elles existaient avant leur abrogation par la loi-programme du 27 décembre 2004Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 27/12/2004 pub. 31/12/2004 numac 2004021170 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, est subordonnée aux conditions, formalités et modalités suivantes.
La restitution est effectuée au souscripteur ou à ses ayants droit.
La restitution doit être demandée par le souscripteur ou par ses ayants droit au directeur des Services de recherche et de documentation de l'enregistrement de Bruxelles.
La demande de restitution doit parvenir au directeur des Services de recherche et de documentation de l'enregistrement de Bruxelles en deux exemplaires, au moyen d'un formulaire dont le modèle figure à l'annexe au présent arrêté. Le directeur accuse réception de la demande le jour même où elle lui parvient.
Les documents suivants doivent être joints à la demande de restitution : 1° lorsqu'un intermédiaire professionnel est intervenu : - l'original du bordereau, une copie certifiée conforme par l'intermédiaire qui a délivré le bordereau ou un listing délivré et certifié conforme par l'intermédiaire contenant tous les renseignements utiles des bordereaux originaux; - la preuve du paiement de la taxe par le souscripteur ou un listing délivré et certifié conforme par l'intermédiaire qui fait preuve du paiement de la taxe; 2° lorsqu'aucun intermédiaire professionnel n'est intervenu : - les documents délivrés par l'émetteur identifiant les titres souscrits; - la preuve du paiement de la taxe sur les livraisons de titres au porteur.
Le remboursement est ordonnancé par le fonctionnaire désigné par le Ministre des Finances ou son délégué. Le remboursement est effectué par virement.
Art. 5.Compte tenu de la procédure de restitution prévue à l'article 4 du présent arrêté, les intermédiaires professionnels et les sociétés émettrices qui, en vue de payer la taxe sur les opérations de bourse et la taxe sur les livraisons de titres au porteur, ont reçu ces montants des souscripteurs et qui ne les ont pas versés au Trésor, restent tenus au paiement de ces taxes à effectuer au compte courant postal désigné par le Ministre de Finances ou son délégué.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 7.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS
Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 janvier 2005 modifiant le Règlement général sur les taxes assimilées au timbre et organisant la restitution de la taxe sur les opérations de bourse et de la taxe sur les livraisons de titres au porteur.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS