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Arrêté Royal du 17 janvier 2003
publié le 31 janvier 2003

Arrêté royal pris en exécution de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002 modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale

source
service public federal finances
numac
2002003546
pub.
31/01/2003
prom.
17/01/2003
ELI
eli/arrete/2003/01/17/2002003546/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour objet de déterminer, en application de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, les matières et dispositions qui, en raison de leur nature, ne peuvent faire l'objet d'une décision anticipée visée à l'article 20 de la même loi.

L'article 20, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale, ci-après dénommée « la loi », définit la décision anticipée comme étant l'acte juridique par lequel le Service public fédéral Finances détermine conformément aux dispositions en vigueur, comment la loi s'appliquera à une situation ou à une opération particulière qui n'a pas encore produit d'effets sur le plan fiscal.

Conformément à l'intention du gouvernement, la loi organise en la matière un cadre général permettant de manière aussi large que possible l'introduction de demandes de décisions anticipées relatives à l'application des lois d'impôts qui relèvent des compétences du SPF Finances ou dont celui-ci assure la perception et le recouvrement.

Compte tenu du caractère général et ouvert du système, la loi précise les causes principales d'irrecevabilité des demandes de décision anticipée. Outre les conditions de fond et de forme visées aux articles 20 et 21 de la loi, diverses situations dans lesquelles une décision anticipée ne peut être donnée sont énoncées de manière limitative par l'article 22 de la loi.

Au nombre de ces situations, l'article 22, alinéa 1er, 2°, de la loi prévoit qu'une décision anticipée ne peut être donnée lorsque son octroi ne serait pas approprié ou serait inopérant en raison de la nature des dispositions légales ou réglementaires invoquées dans la demande.

A cette fin, l'article 22, alinéa 2, de la loi prévoit que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les matières et dispositions visées en son alinéa 1er, 2°.

En raison de la complexité et de la diversité des matières et situations visées par le système de décision anticipée, il n'est pas envisageable d'identifier strictement l'ensemble des dispositions fiscales pour lesquelles une décision anticipée s'avérerait inappropriée ou inopérante.

D'une part, les matières ne se limitent pas aux principales codifications fiscales. Elles sont également organisées par des instruments juridiques supranationaux ou bilatéraux, ainsi que par un grand nombre de lois et d'arrêtés non coordonnés.

D'autre part, les dispositions légales et réglementaires organisant les diverses matières fiscales évoluent de manière constante. Il en découle que la tenue d'une liste réglementaire s'avérerait difficilement gérable à moyen et long terme.

Ces considérations justifient l'adoption d'une méthode pragmatique en vue de l'élaboration du présent arrêté royal.

Cette approche implique qu'il peut être renvoyé utilement aux critères et principes directeurs inscrits dans la loi et dans le présent arrêté pour apprécier la recevabilité d'une demande de décision anticipée.

Par conséquent, un certain nombre de critères généraux sont donnés auxquels il conviendra de se référer constamment en vue de l'application du système de décision anticipée, aussi bien en ce qui concerne les matières organisées par les dispositions légales ou réglementaires coordonnées que pour les matières couvertes par des dispositions non coordonnées.

A cet égard, la partie introductive de l'article 1er a été reformulée en termes généraux afin de tenir compte de la remarque du Conseil d'Etat et d'étendre le champ d'application du présent arrêté à toutes les matières et dispositions, coordonnées ou non coordonnées, de portée légale ou réglementaire, qui sont relatives aux impôts relevant des compétences du SPF Finances ou dont celui-ci assure la perception et le recouvrement.

Ainsi, les catégories suivantes d'exclusions peuvent être identifiées en fonction de critères objectifs : 1° les taux d'imposition et le calcul des impôts.Le SPF Finances ne peut évidemment pas être amené à se prononcer de manière anticipée sur le montant de l'impôt finalement dû. Les dispositions concernant les versements anticipés sont également visées. En plus, les taux sont déterminés par la loi; 2° les montants et pourcentages en tant que tels pour les raisons évidentes que ceux-ci sont également déterminés par la loi;3° la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d'imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur, les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, d'autres personnes ou de certaines institutions ne sont également pas pris en considération étant donné que la décision anticipée doit précéder la phase d'établissement de l'impôt (cf.Chambre, Doc. 50, 1918/1, p. 59); 4° les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision (y compris des procédures collectives) est organisée. C'est le cas, par exemple, de l'article 58 du Code des impôts sur les revenus 1992 (ci-après CIR 92) et de la loi du 6 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/1999 pub. 07/07/1999 numac 1999003330 source ministere des finances Loi visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers fermer visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers; 5° les dispositions ou usages organisant une concertation ou la consultation d'autres autorités et pour lesquelles le Ministre des Finances ou les services de l'administration fiscale ne sont donc pas habilités à se prononcer isolément ou unilatéralement. C'est le cas, par exemple, de l'agrément de sociétés à finalité sociale (cf. article 21, 10°, CIR 92).

Les décisions relatives à l'application des conventions, traités ou accords de siège et conventions diplomatiques impliquent en principe une procédure de concertation, placée sous l'autorité du Service public fédéral Affaires étrangères, avec l'institution internationale ou l'Etat signataire concerné. Il serait donc inapproprié que l'administration fiscale belge donne une interprétation unilatérale d'un traité, d'un accord ou d'une convention, en contradiction avec l'usage ou les instruments adoptés, en réponse à une demande de décision anticipée.

En revanche, les dispositions des conventions préventives de la double imposition en matière d'impôts sur les revenus entrent sans restriction dans le champ d'application du système de décision anticipée. Il conviendra évidemment d'assurer tout particulièrement une unité de décision en la matière, en associant directement les services centraux compétents en matière d'application des conventions bilatérales, à la phase de préparation des décisions; 6° les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d'impôt;elles sont sans aucun doute incompatibles avec la notion de décision anticipée; 7° les bases forfaitaires de taxation. Le dispositif de l'article 1er, 7°, est réécrit au pluriel et le présent rapport a été mis en concordance avec ce libellé suite à la remarque du Conseil d'Etat.

Outre le caractère anticipé et la conformité aux dispositions légales en vigueur, qui sont inhérents à la définition figurant à l'article 20, alinéa 2, de la loi, il y a lieu de rappeler que la décision anticipée ne peut, en aucun cas, emporter exemption ou modération d'impôt.

En outre, diverses autres causes d'irrecevabilité des demandes sont expressément prévues par la loi.

Les critères généraux qui précèdent visent à préciser le cadre global dans lequel une décision anticipée peut être obtenue. Ces critères doivent permettre d'évaluer la recevabilité des demandes de décision anticipée.

En outre, il est souhaitable qu'une évaluation de la pratique des décisions anticipées soit effectuée dans le premier rapport annuel visé à l'article 25 de la loi afin que les dispositions du présent arrêté puissent être adaptées ou actualisées en fonction des conclusions de cette évaluation.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

17 JANVIER 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 22, alinéa 2 de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 décembre 2002;

Vu l'urgence motivée par le fait : - que les dispositions du présent arrêté sont prises en application de l'article 22, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale; - que les dispositions des articles 20 à 28 de la même loi trouvent à s'appliquer à partir du 1er janvier 2003; - qu'il convient dès lors de faire entrer en vigueur les dispositions du présent arrêté à partir de la même date en vue d'assurer immédiatement le fonctionnement du système de décision anticipée en matière fiscale;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 30 décembre 2002 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les matières et dispositions relatives aux lois d'impôts qui relèvent des compétences du Service public fédéral Finances ou dont il assure le service de la perception et du recouvrement, pour lesquelles le Service public fédéral Finances n'est pas autorisé à donner une décision anticipée, sont les suivantes : 1° les taux d'imposition et le calcul des impôts;2° les montants et pourcentages;3° la déclaration, les investigations et le contrôle, l'utilisation des moyens de preuve, la procédure de taxation, les voies de recours, les droits et privilèges du Trésor, la base minimale d'imposition, les délais, la prescription, le secret professionnel, l'entrée en vigueur et les responsabilités et obligations de certains officiers et fonctionnaires publics, d'autres personnes ou de certaines institutions;4° les dispositions pour lesquelles une procédure spécifique d'agrément ou de décision est organisée, y compris les procédures collectives;5° les dispositions ou usages organisant une concertation ou une consultation d'autres autorités et pour lesquelles le Ministre des Finances ou les services de l'administration fiscale ne sont pas habilités à se prononcer isolément ou unilatéralement;6° les dispositions qui organisent les sanctions, amendes, accroissements et majorations d'impôt;7° les bases forfaitaires de taxation.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 3.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 janvier 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS _______ Notes (1) Références au Moniteur belge Loi du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002003520 source ministere des finances Loi modifiant le régime des sociétés en matière d'impôts sur les revenus et instituant un système de décision anticipée en matière fiscale type loi prom. 24/12/2002 pub. 19/03/2003 numac 2003015003 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment au Protocole portant modification de la loi uniforme Benelux sur les marques, fait à Bruxelles le 11 décembre 2001 fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002, éd.2.

Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, loi du 12 janvier 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/1973 pub. 01/10/2009 numac 2009000642 source service public federal interieur Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat fermer, Moniteur belge du 21 mars 1973.

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