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Arrêté Royal du 17 février 2023
publié le 25 avril 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs d'autocars

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023010160
pub.
25/04/2023
prom.
17/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs d'autocars (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 mai 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande, concernant l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs d'autocars.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 février 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande Convention collective de travail du 24 mai 2022 Indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs d'autocars (Convention enregistrée le 12 août 2022 sous le numéro 174455/CO/225.01) A partir de septembre 2021, la CCT XII concernant l'enseignement prévoit un budget supplémentaire pour augmenter l'indemnité de sécurité d'existence des accompagnateurs d'autocars, à condition qu'un accord soit conclu au sein des sous-commissions paritaires 152.01 et 225.01. La présente convention collective de travail met en oeuvre cette condition. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux accompagnateurs d'autocars ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Par "accompagnateur d'autocar", on entend : l'accompagnateur d'autocar tant du transport d'élèves zonal que du transport d'élèves non zonal.

La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux écoles supérieures. CHAPITRE II. - Indemnité de sécurité d'existence

Art. 2.Durant les mois de juillet et août, une indemnité de sécurité d'existence de 10 EUR est octroyée à l'accompagnateur d'autocar par jour donnant droit aux allocations de chômage (selon le système de 6 jours par semaine, comme prévu dans la réglementation du chômage) ou à une indemnité de maladie (selon le système de 6 jours par semaine, prévu dans la réglementation assurance maladie).

Art. 3.Pour avoir droit à l'indemnité de sécurité d'existence, l'accompagnateur d'autocar doit : - être occupé au 1er juin, avant la période pour laquelle l'indemnité de sécurité d'existence est accordée, sous contrat de travail d'accompagnateur d'autocar; - être durant les mois de juillet et août de la même année civile chômeur complet indemnisé ou bénéficier pendant cette période de chômage d'une indemnité de maladie.

Art. 4.L'accompagnateur d'autocar demande l'indemnité de sécurité d'existence au moyen du formulaire repris en annexe de la présente convention collective de travail, qu'il remettra, dûment rempli et signé, à son employeur.

Pour ça, l'employeur remettra ce formulaire à l'accompagnateur d'autocar au plus tard le 5 septembre de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité de sécurité d'existence.

Art. 5.L'employeur verse l'indemnité de sécurité d'existence à l'accompagnateur d'autocar avant le 31 décembre de l'année à laquelle se rapporte l'indemnité de sécurité d'existence. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 24 mai 2022.

La présente convention collective de travail ne sera mise en oeuvre qu'à condition que les moyens financiers prévus à cet effet par la convention collective de travail de l'enseignement XII soient effectivement mis à disposition.

Chacune des parties peut dénoncer cette convention collective de travail moyennant un délai de préavis de six mois. Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les employés des institutions de l'enseignement libre subventionné de la Communauté flamande.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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