publié le 30 août 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant
17 FEVRIER 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant Convention collective de travail du 20 janvier 2000 Paiement d'une intervention dans les frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant (Convention enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55301/CO/324) CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant.
Art. 2.La présente convention collective de travail donne exécution à la convention collective de travail du 21 octobre 1999 portant exécution du protocole du 28 juin 1999 et contenant l'accord sectoriel pour la formation et l'emploi 1999-2000 pour l'industrie et le commerce du diamant.
Art. 3.§ 1er. Dans l'industrie et le commerce du diamant, s'applique le principe de base que les employeurs paient une intervention aux travailleurs remboursant les frais de transport, soit lorsqu'on utilise les transports en commun, soit le transport propre. § 2. Le paiement de l'intervention se fait dans les deux cas aux tarifs de remboursement valables pour l'usage des transports en commun. § 3. Le paiement de l'intervention se fait sans fixation d'une distance minimale. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport, transports en commun
Art. 4.L'intervention dans les frais de transport des travailleurs utilisant les transports en commun se fait conformément aux chiffres actualisés mentionnés en annexe de l'arrêté royal du 28 juillet 1962. CHAPITRE III. - Intervention dans les frais de transport, transport propre
Art. 5.Pour les travailleurs utilisant leur propre transport, le régime suivant est d'application : a) Quand le travailleur demande pour la première fois le paiement de l'intervention dans les frais de transport, il/elle doit transmettre une demande à son employeur, au plus tard à la fin de la première semaine du trimestre O.N.S.S. courant de remboursement, qui date et signe une copie de cette demande pour acquit. b) Quand il n'y a pas de modifications dans les données qui sont utiles pour le paiement de l'intervention dans les frais de transport, la demande originale reste valable.Toutefois, le travailleur est tenu de communiquer immédiatement à l'employeur les modifications nécessaires qui peuvent avoir une influence sur le montant de l'intervention. c) Un modèle de "demande de remboursement" est annexé à la présente convention collective de travail.d) Le paiement de l'intervention se fait au plus tard lors du paiement du salaire. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires et finales
Art. 6.En ce qui concerne le paiement de l'intervention, qui est dû pour le mois de janvier 2000, les demandes de remboursement introduites au plus tard le 18 février 2000, sont censées répondre aux dispositions de la présente convention collective de travail.
Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2000 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2001.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 février 2006.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe à la convention collective de travail du 20 janvier 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie et du commerce du diamant, relative au paiement d'une intervention dans le frais de transport des travailleurs de l'industrie et du commerce du diamant.
DEMANDE DE REMBOURSMENT des frais de transport avec transport propre Le (la) soussigné(e), . . . . . demande le remboursement des frais de transport, et déclare qu'il (elle) parcourt une distance de .............. km (aller) pour faire la navette entre son domicile ou sa résidence .......................................................... et le lieu de travail.
Le (la) soussigné(e) s'engage à communiquer immédiatement à l'employeur chaque modification dans cette situation.
Fait en double, Date, Signature, . . . . .
Pour acquit : Date, Signature employeur, . . . . . * En cas de litige, on se réfère au "Livre des Distances légales" (A.R. du 15/10/1969).