publié le 14 mars 2005
Arrêté royal fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgetaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 2002
17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgetaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 2002
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 196, § 2, introduit par l'arrêté royal du 12 août 1994 et modifié par les lois du 25 janvier 1999 et du 22 décembre 2003;
Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1998 fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 1998;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 14 juin 2004;
Vu la proposition du Conseil général de l'assurance soins de santé, émise le 22 juillet 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 septembre 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 26 novembre 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat (numéro d'avis 37.875/1), donné le 16 décembre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Par dépenses annuelles par régime, on entend les dépenses réelles pour prestations de santé telles que prévues dans l'article 198 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ou dans l'article 35 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses.
Art. 2.Le Conseil général de l'assurance soins de santé ventile les dépenses annuelles du régime général en deux groupes : les dépenses annuelles U1 pour les médicaments ambulatoires et les dépenses annuelles U2 pour les autres prestations.
Le Conseil général ventile les dépenses annuelles pour le régime des travailleurs indépendants entre : 1° les dépenses annuelles U3 pour les médicaments ambulatoires destinés aux travailleurs indépendants handicapés et invalides avec intervention pour les petits risques, 2° les dépenses annuelles U4 pour les autres prestations destinées aux travailleurs indépendants handicapés et invalides avec intervention pour les petits risques, 3° les dépenses annuelles U5 pour les travailleurs I indépendants sans intervention pour les petits risques.
Art. 3.Les dépenses pour les médicaments ambulatoires et les autres dépenses des travailleurs indépendants, qui - en tant que personne à charge - ont droit aux petits risques dans le régime général ou qui disposent d'une prolongation du droit aux petits risques dans le régime général, sont décomptées respectivement des dépenses U1 et U2 et sont ajoutées respectivement aux dépenses U3 et U4 des travailleurs indépendants handicapés et invalides avec intervention pour les petits risques.
Art. 4.Les dépenses ainsi corrigées, à l'avenir appelées respectivement d'une part U10 et U20 dans le régime général et, d'autre part, respectivement U30 et U40, constituent - avec les dépenses U50 = U5 dans le régime des travailleurs indépendants - les clés de répartition pour la ventilation de la base des dépenses normatives du régime comme stipulé dans l'article 5. Les résultats de cette répartition sont représentés par W10 et W20 dans le régime général et par W30, W40 et W50 dans le régime des travailleurs indépendants.
Art. 5.Par base des dépenses normatives du régime, on entend l'objectif budgétaire global par régime tel que signifié dans l'article 40, § 5 de la loi susmentionnée, diminué des dépenses par régime qui font partie de l'objectif budgétaire global et qui sont payées directement par l'INAMI aux dispensateurs de soins, et des dépenses MAF du régime comme stipulé dans l'article 6.
Art. 6.Par dépenses MAF, on entend les dépenses qui découlent des dispositions du titre lll, chapitre lllbis de la loi susmentionnée, qui sont comptabilisées par les organismes assureurs au cours de l'exercice à clôturer, en ce compris les dépenses visées au chapitre VI de l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du chapitre IIIbis du titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 7.§ 1er. Les dépenses normatives de l'organisme assureur i dans le régime général sont constituées par la somme : 1° des dépenses de l'organisme assureur i visées à l'article 6 dans le régime général, 2° des dépenses normatives Ni,10 pour les médicaments ambulatoires de l'organisme assureur i dans le régime général, 3° des dépenses normatives Ni,20 pour les autres prestations de l'organisme assureur i dans le régime général. Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 9.La clé de répartition normative dans le régime est obtenue en divisant les dépenses normatives de chaque organisme assureur dans le régime par la somme des dépenses normatives dans le régime pour tous les organismes assureurs ensemble.
Art. 10.L'arrêté royal du 22 janvier 1998, fixant la clé de répartition normative en vue de la ventilation de l'objectif budgétaire annuel global de l'assurance soins de santé entre les organismes assureurs à partir de l'année 1998, est abrogé.
Art. 11.Pour l'application de cet arrêté, à partir de l'année 2004, les dépenses visées à l'article 6 sont mises à zéro.
Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 février 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE