Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 février 2005
publié le 08 mars 2005

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat

source
service public federal interieur
numac
2005000121
pub.
08/03/2005
prom.
17/02/2005
ELI
eli/arrete/2005/02/17/2005000121/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 FEVRIER 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004, notamment l'article 3, § 1er, 4° et § 2, 5°;

Vu l'arrêté royal du 14 septembre 1992, relatif à la délivrance d'un certificat en vue d'exercer la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1997;

Vu les lois du Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiée par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la directive 92/51/**** du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/**** et modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil, aurait dû être transposée en droit belge le 1er janvier 2003;

Considérant que les autorités européennes ont mis la **** en demeure de respecter l'obligation de transposer en droit belge les directives précitées;

Considérant que ladite transposition doit également avoir lieu dans le cadre de la présente réglementation;

Considérant qu'en application de la procédure prévue à l'article 14 de la directive 92/51/**** du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/**** et modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil, une dérogation à la faculté de choix, prévue à l'article 7, a), alinéa 2, seconde phrase de la directive précitée, a été demandée à la Commission européenne par le courrier du 22 février 1999 et que la Commission européenne la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la version **** de l'arrêté royal du 14 septembre 1992 relatif à la délivrance d'un certificat en vue de l'exercice de la profession de détective privé et à l'agrément des organismes autorisés à délivrer ce certificat, modifié par l'arrêté royal du 9 juin 1997, ci-après dénommé l'arrêté royal, les mots «*****» et «*****» sont remplacés par les mots «*****» et «*****».

Art. 2.L'article 1er du même arrêté est remplacé comme suit : «

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° loi : la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé, modifiée par les lois des 30 décembre 1996 et 7 mai 2004;2° directive : la directive 92/51/**** du Conseil, du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, complétant la directive 89/48/**** et modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement Européen et du Conseil;3° certificat : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet Etat; - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un autre cycle d'études ou de formation professionnelle qui n'aboutit pas à la délivrance d'un diplôme, telle que visée à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal et qui est dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise ou, en alternance, dans un établissement d'enseignement et en entreprise, et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle requis en plus de ce cycle, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requise en plus de ce cycle d'études secondaires - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au deuxième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, et - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de deux ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un certificat au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans un Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; 4° diplôme : tout titre de formation ou tout ensemble de tels titres : - qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives de cet Etat; - dont il résulte que le titulaire a suivi avec fruit : soit un cycle d'études ****, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle requise en plus du cycle d'études ****, à l'exception du cycle d'études **** d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études ****, soit une des formations mentionnées dans l'annexe C de la directive, et - dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans l'Etat membre en question ou pour l'exercer, dès lors que la formation sanctionnée par ce titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou en dehors de celle-ci, dans des établissements d'enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'Etat membre qui a reconnu un titre de formation délivré dans un pays tiers.

Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa, tout titre de formation, ou tout ensemble de tels titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans un Etat membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci; 5° profession réglementée : l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un Etat membre;6° activité professionnelle réglementée : une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou l'une des modalités d'exercice dans un Etat membre, est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession **** titre de formation ou d'une attestation de compétence;7° formation réglementée : toute formation : - qui est orientée spécifiquement sur l'exercice d'une profession déterminée et - qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle, dont la structure et le niveau sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'Etat membre en question, ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet;8° expérience professionnelle : l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un Etat membre;9° épreuve d'aptitude : un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par un organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer en **** la profession de détective privé.»

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er est ajoutée la disposition suivante : «*****»;2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Celui qui a terminé avec fruit la formation définie à l'article 3, § 1er, recevra un certificat pour l'exercice de la profession de détective privé. Tout détective privé, à l'exception des détectives privés pour lesquels le Service public fédéral Intérieur a constaté qu'ils ont bénéficié de la disposition de l'article 22, § 1er, de la loi ou de l'article 2bis de l'arrêté royal, doit posséder ce certificat. »

Art. 4.Un article 2bis est ajouté au même arrêté. Il est rédigé comme suit : « Art. 2bis.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, un détective privé ne doit pas disposer d'un certificat délivré par un centre de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur s'il répond à une des conditions suivantes : 1° disposer d'un diplôme tel que défini à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal ou dans la directive, ou d'un certificat prescrit par un autre Etat membre pour accéder à la profession de détective privé sur son territoire ou l'y exercer, et qui a été obtenu dans un Etat membre;2° avoir exercé à temps plein la profession de détective privé pendant deux ans, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes dans un autre Etat membre où cette profession n'est ni une profession réglementée, ni une activité professionnelle réglementée, en détenant un ou plusieurs titres de formation : - qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un Etat membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives **** **** et dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un autre cycle d'études ****, d'une durée d'au moins un an ou d'une durée équivalente à temps partiel, dont l'une des conditions d'accès est, en règle générale, l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que l'éventuelle formation professionnelle intégrée à ce cycle d'études ****, à l'exception du cycle d'études **** d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études ****, ou dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires, a accompli : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle autre que celui visé au point 1°, dispensé dans un établissement d'enseignement ou dans une entreprise et complété, le cas échéant, par le stage ou la pratique professionnelle intégré à ce cycle de formation, soit le stage ou la période de pratique professionnelle intégré à ce cycle d'études secondaires, ou - dont il résulte que le titulaire, après avoir suivi un cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, a accompli, le cas échéant : soit un cycle d'études ou de formation professionnelle, tel que visé au troisième tiret, soit le stage ou la période de pratique professionnelle requis en plus de cycle d'études secondaires de nature technique ou professionnelle, et - qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession. Néanmoins, les deux ans d'expérience professionnelle visés ci-dessus ne pourront pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur et visés au présent point sanctionnent une formation réglementée; 3° ne dispose ni d'un diplôme, ni d'un certificat, ni d'un titre de formation au sens de l'article 3, premier alinéa, point b) de la directive ou du point 2° du présent article, avoir exercé la profession de détective privé dans un autre Etat membre où la profession de détective privée n'est ni une profession réglementée, ni une activité professionnelle réglementée et ce, pendant trois ans consécutivement à plein temps, ou pendant une période équivalente à temps partiel, au cours des dix années précédentes. Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa, 2°, tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un Etat membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet Etat membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres Etats membres et à la Commission. »

Art. 5.Un article 2**** est ajouté au même arrêté. Il est rédigé comme suit : « Art. 2****. § 1er. La personne qui invoque l'exception prévue à l'article 2bis, ci-après dénommée le demandeur, adresse à cet effet, selon la manière fixée par le Ministre de l'Intérieur, une requête au Ministre de l'Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Direction Sécurité privée.

La requête ainsi que les documents annexés, mentionnés au § 2, sont rédigés en français, néerlandais ou allemand ou sont accompagnés d'une traduction certifiée de ces documents dans une de ces langues. § 2. Le demandeur qui invoque l'exception prévue à l'article 2bis de l'arrêté, appuie sa demande par les documents originaux suivants ou leurs copies certifiées conformes : a) si l'intéressé fait valoir un titre de formation étranger : 1° le titre de formation auquel il se réfère et 2° la preuve qu'une autorité compétente, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat qui est signataire de l'Accord relatif à l'Espace économique européen, a remis le titre;3° les dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui régissent l'accès à l'exercice d'activités telles que visées à l'article 1er, § 1er de la loi, dans l'Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat qui est signataire de l'Accord relatif à l'Espace économique européen, où le demandeur a obtenu le titre de formation;4° les syllabus ou notes de cours qui permettront de procéder à un examen comparatif du contenu des matières telles que définies à l'article 3, § 1er;b) si l'intéressé fait valoir l'expérience professionnelle : la preuve de l'expérience professionnelle, au moyen de toutes les preuves écrites à l'exception de la déclaration. Les documents qui émanent exclusivement de l'intéressé lui-même et qui ne sont pas accompagnés de pièces émanant de tiers et devant permettre d'en établir l'authenticité, sont considérés comme insuffisants. § 3. Le Ministre de l'Intérieur prend une décision concernant la requête et ce, dans les quatre mois après avoir constaté le caractère complet du dossier. »

Art. 6.Un article 2quater est ajouté au même arrêté. Il est rédigé comme suit : « Art. 2quater. § 1er. Si le Ministre constate que le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle acquise à l'étranger, dont le demandeur cherche à obtenir la reconnaissance, ne répond pas aux dispositions prévues à l'article 2bis, il rejettera la requête. § 2. Si le Ministre constate que le titre de formation étranger ou l'expérience professionnelle acquise à l'étranger, dont le demandeur cherche à obtenir la reconnaissance, répond aux dispositions prévues à l'article 2bis, il examinera l'aptitude du demandeur à exercer les activités de détective privé sur le territoire belge. 1° Si le Ministre constate que les connaissances acquises par le demandeur sont de nature telle qu'elles ne sont pas fondamentalement différentes de celles exigées de la part du détective privé qui a terminé avec fruit la formation conformément à l'article 3, § 1er du présent arrêté, il approuvera la demande;2° Si le Ministre constate que les connaissances acquises par le demandeur sont de nature telle qu'elles sont fondamentalement différentes de celles exigées de la part du détective privé qui a terminé avec fruit la formation conformément à l'article 3, § 1er du présent arrêté, il approuvera la demande à la condition suspensive que le demandeur apporte la preuve montrant qu'il a réussi un test d'aptitude relatif aux matières fixées par le Ministre. Ce test d'aptitude est organisé au sein d'un organisme de formation agréé par le Ministre de l'Intérieur.

Ce test d'aptitude est un examen portant sur une ou plusieurs parties de la formation juridique telle que définie à l'article 3, § 1er, a), A. »

Art. 7.§ 1er. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 3, § 1er, du même arrêté: 1° au point a), les mots «*****» sont remplacés par «*****»;2° le point E est remplacé comme suit : «*****» § 2. L'article 3, § 2, est remplacé comme suit : «*****»

Art. 8.Un article 3bis est ajouté au même arrêté. Il est rédigé comme suit : « Art. 3bis. § 1er. Afin de pouvoir entamer la formation telle que définie à l'article 3, § 1er, l'élève-candidat : 1° ne peut pas avoir été condamné du chef d'infractions comme précisé à l'article 3, § 1er, 1° de la loi;2° doit avoir présenté à l'organisme de formation un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs, modèle 1, datant de 6 mois maximum; § 2. L'organisme de formation doit, préalablement à l'inscription à la formation, informer l'élève-candidat au sujet des conditions légales en matière d'obtention d'une autorisation en vue d'exercer la profession de détective privé. »

Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du même arrêté: 1° les alinéas 1er à 6 inclus sont supprimés;2° aux alinéas 7 et 9, le mot «*****» est remplacé par les mots «*****»;3° à l'alinéa 8, les mots «*****» sont supprimés.

Art. 10.L'article 5 du même arrêté est complété par un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Le Ministre ou son délégué peut décider qu'un examen prévu pour une matière théorique soit remplacé par un examen écrit élaboré par l'administration. Il peut également décider que ce sera un organisme d'examen agréé par lui qui fera passer le ou les examens relatifs à une matière déterminée. »

Art. 11.§ 1er. A l'article 7, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les alinéas 5 et 6 sont supprimés;b) un point d) est ajouté à l'alinéa 3.Ce point est rédigé comme suit : «*****»; c) à l'alinéa 7, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». § 2. Un § 3 est ajouté à l'article 7. Ce paragraphe est rédigé comme suit : « § 3. Le contenu de la matière des cours et des exercices pratiques qui sont organisés par l'organisme de formation, doivent être adaptés à la pratique de la profession de détective privé et son contenu doit être adapté tous les ans en tenant compte des évolutions sur le plan de la législation et de la technologie. On ne peut nulle part donner l'impression que le détective privé possède des compétences de police. »

Art. 12.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 10 du même arrêté : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****»;2° les mots «*****» sont supprimés;3° un alinéa est ajouté.Il est rédigé comme suit : «*****»

Art. 13.A l'article 12, alinéa 4 du même arrêté, les mots «*****» sont supprimés.

Art. 14.Cet arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur Belge, à l'exception des articles 7 à 13 inclus qui entrent en vigueur le 1er septembre 2005.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 17 février 2005.

**** **** le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. ****

^