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Arrêté Royal du 17 décembre 2021
publié le 24 janvier 2022

Arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2022020021
pub.
24/01/2022
prom.
17/12/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2021. - Arrêté royal établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable et pour les combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement, de la santé et des travailleurs, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, et 5°, modifié par la loi du 27 juillet 2011, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 6°, modifié par les lois des 27 juillet 2011 et 16 décembre 2015, et l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 9° et 13°, modifié par la loi du 27 juillet 2011;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable;

Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 1er avril 2021;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la Santé, donné le 2 juin 2021;

Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 7 juin 2021;

Vu l'avis de la Commission consultative spéciale Consommation, donné le 7 juin 2021 ;

Vu l'avis du Conseil central de l'Economie, donné le 7 juin 2021;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 septembre 2021;

Vu l'accord du secrétaire de l'état au budget donné le 3 décembre 2021;

Vu la communication à la Commission européenne, le 22 mars 2021, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Vu l'avis 70300 du Conseil d'Etat, donné le 16 Novembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE I. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition des articles 2, 25 à 31 inclus, et des annexes V, VI, VIII et IX de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. CHAPITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° la Directive (UE) 2018/2001 : la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;2° producteur du carburant destiné au secteur des transports : producteur de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;3° carburant renouvelable destiné au secteur des transports : biocarburant, biogaz, carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique qui sont utilisés dans un but de transport;4° biomasse : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets, y compris les déchets industriels et municipaux d'origine biologique;5° biomasse agricole : biomasse issue de l'agriculture;6° biomasse forestière : biomasse issue de la sylviculture;7° combustibles ou carburants issus de la biomasse : combustibles ou carburants solides ou gazeux produits à partir de la biomasse;8° biogaz : combustibles ou carburants gazeux produits à partir de la biomasse;9° biodéchets : les déchets biodégradables de jardin ou de parc, les déchets alimentaires ou de cuisine provenant des ménages, des bureaux, des restaurants, du commerce de gros, des cantines, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que les déchets comparables provenant des usines de transformation de denrées alimentaires;10° zone d'approvisionnement : la zone définie géographiquement d'où sont issues les matières premières destinées à la fabrication de biomasse forestière, d'où proviennent des informations fiables et indépendantes et dans laquelle les conditions sont suffisamment homogènes pour évaluer le risque en matière de durabilité et de légalité de la biomasse forestière;11° biocarburant : carburant liquide utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;12° biocarburants avancés : biocarburants produits à partir des matières premières énumérées à l'annexe 4, partie A;13° combustibles ou carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports : les combustibles ou carburants liquides et gazeux qui sont utilisés dans un but de transport et qui sont produits à partir de flux de déchets liquides ou solides d'origine non renouvelable ne se prêtant pas à la valorisation de matières conformément à l'article 4 de la Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets, ou à partir de gaz issus du traitement des déchets et de gaz d'échappement d'origine non renouvelable qui découlent inévitablement et involontairement du processus de production dans des installations industrielles;14° énergie produite à partir de sources renouvelables : énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, à savoir : énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, biomasse, gaz de décharge, gaz des stations d'épuration d'eaux usées et biogaz;15° déchets : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire, à l'exclusion des substances qui ont été délibérément modifiées ou contaminées pour répondre à cette définition;16° plantes riches en amidon : les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname) ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);17° cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale : les plantes riches en amidon, les plantes sucrières ou les plantes oléagineuses, produites sur des terres agricoles à titre de culture principale, à l'exclusion des résidus, des déchets ou des matières ligno-cellulosiques et les cultures intermédiaires telles que les cultures dérobées et les cultures de couverture, pour autant que l'utilisation de ces cultures intermédiaires ne crée pas une demande de terres supplémentaires;18° matières ligno-cellulosiques : des matières composées de lignine, de cellulose et d'hémicellulose telles que la biomasse provenant des forêts, les cultures énergétiques ligneuses et les produits connexes des industries de transformation du bois;19° matières cellulosiques non alimentaires : des matières premières essentiellement composées de cellulose et d'hémicellulose et ayant une teneur en lignine inférieure à celle des matières ligno-cellulosiques, y compris des matières contenant des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale (tels que la paille, les tiges et les feuilles, les enveloppes et les coques);des cultures énergétiques herbeuses à faible teneur en amidon (telles qu'ivraie, panic érigé, miscanthus, canne de Provence ); des cultures de couverture antérieures et postérieures aux cultures principales; des fourrages artificiels; des résidus industriels (y compris des résidus de plantes destinées à l'alimentation humaine et animale après l'extraction des huiles végétales, sucres, amidons et protéines); des matières provenant de biodéchets; où les cultures de couverture et les fourrages artificiels sont entendus comme des pâturages temporaires, comprenant un mélange de graminées et de légumineuses à faible teneur en amidon, cultivés pour une durée limitée pour produire du fourrage pour le bétail et améliorer la fertilité du sol dans le but d'obtenir de plus hauts rendements pour les cultures principales; 20° résidu : une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir;il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir; 21° carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique : les carburants liquides ou gazeux qui sont utilisés dans le secteur des transports, autres que les biocarburants ou les biogaz, dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;22° biocarburants et biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols : les biocarburants et les biogaz dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui évitent les effets de déplacement des biocarburants et des biogaz produits à partir de cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale grâce à une amélioration des pratiques agricoles ainsi qu'à la culture sur des terres qui n'étaient pas précédemment utilisées à cette fin, et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants et les biogaz énoncés à l'article 6;23° résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture et qui n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation;24° valeur réelle : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes d'un processus de production de biocarburants ou de biogaz, calculée selon la méthodologie définie à l'annexe 1, partie C, ou à l'annexe 2, partie B;25° valeur type : une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants ou de biogaz, représentative de la consommation dans l'Union;26° valeur par défaut : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle;27° cultures oléagineuses : les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, telles que le colza, la palme, le soja et le tournesol, qui ne sont pas des cultures riches en amidon et des cultures sucrières couramment utilisées comme matières premières pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse;28° terres inexploitées : les superficies qui, pendant une période d'au moins cinq années consécutives avant le début de la culture des matières premières utilisées pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse, n'ont pas été exploitées pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, d'autres cultures énergétiques ou une quelconque quantité importante de fourrage pour les herbivores;29° terres abandonnées : les terres inexploitées qui ont été exploitées par le passé pour cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale, mais dont l'exploitation a cessé en raison de contraintes biophysiques ou socio-économiques;30° terres sévèrement dégradées : les terres définies à l'annexe I, Partie C, point 9;31° mesure d'additionnalité : toute amélioration des pratiques agricoles conduisant, de manière durable, à une augmentation du rendement des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres déjà exploitées à cette fin;et toute mesure permettant de cultiver des cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale sur des terres inexploitées, y compris des terres abandonnées, pour la production de biocarburants, de bioliquides et de combustibles issus de la biomasse; 32° matières premières supplémentaires : la quantité supplémentaire de matières premières produites par les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale dans une zone clairement délimitée par rapport au rendement dynamique de référence et qui résulte directement de l'application d'une mesure d'additionnalité;33° rendement dynamique de référence : le rendement moyen de la zone délimitée pour laquelle une mesure d'additionnalité a été prise, calculée sur la période de trois ans précédant immédiatement l'année d'application de ladite mesure, en tenant compte de l'augmentation de rendement moyenne observée pour la matière première concernée au cours de la décennie précédente et des courbes de rendement sur la durée de vie dans le cas de cultures permanentes, à l'exclusion des fluctuations de rendement;34° terres présentant un important stock de carbone : les zones humides, y compris les tourbières, et les zones forestières continues au sens de l'article 4, § 4;35° petits exploitants : les agriculteurs indépendants qui exercent une activité agricole sur une exploitation d'une superficie agricole inférieure à deux hectares pour laquelle ils détiennent des droits de propriété ou de bail ou tout autre titre équivalent qui leur confère le contrôle sur les terres, et qui ne sont pas employés par une société, à l'exception d'une coopérative dont ils sont membres avec d'autres petits exploitants, à condition qu'une telle coopérative ne soit pas contrôlée par un tiers;36° cultures permanentes : les cultures hors rotation, autres que les prairies permanentes et les pâturages permanents, qui occupent les terres pendant une période de cinq ans ou plus et qui produisent des récoltes répétées;37° le Ministre : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;38° l'autorité compétente : la Direction générale Environnement du service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement . CHAPITRE III. - Obligation préalable à la mise sur le marché de carburants renouvelables et de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports

Art. 3.Pour chaque lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, qui est mis sur le marché, est établie une déclaration de produit qui contient les informations visées à l'article 9 et qui est communiquée à l'autorité compétente conformément à l'article 10. CHAPITRE IV. - Critères de durabilité, critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre et critères servant à déterminer les matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone

Art. 4.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de biocarburant ou de biogaz aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis : 1° aux paragraphes 2 à 8 lorsque le biocarburant ou le biogaz n'est pas produit à partir de déchets et de résidus autres que ceux de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, ou à partir de tels déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants ou en biogaz.2° au paragraphe 8 lorsque le biocarburant ou le biogaz est produit à partir de déchets et de résidus autres que ceux de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche ou de la sylviculture, ou à partir de tels déchets et résidus qui sont d'abord transformés en un produit avant d'être transformés ensuite en biocarburants ou en biogaz. Dans le cas contraire, le lot de biocarburant ou de biogaz est réputé non durable.

Un lot de biogaz produit dans une installation dont la puissance thermique nominale totale est égale ou inférieure à 2 MW est considéré comme étant durable. § 2. Si les biocarburants et les biogaz sont produits à partir de déchets et de résidus ne provenant pas de la sylviculture mais bien de l'agriculture, les opérateurs ou les autorités nationales doivent disposer de plans de gestion ou de suivi afin de faire face aux incidences de l'utilisation de ces déchets ou résidus sur la qualité des sols et la teneur en carbone du sol. § 3. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : 1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;2° forêts très riches en biodiversité et autres surfaces boisées riches en espèces et non dégradées ou identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par l'autorité compétente concernée, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature;3° zones affectées, sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature : a) par la loi ou par l'autorité compétente concernée à la protection de la nature;ou b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnues par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance par la Commission européenne conformément à l'article 30, paragraphe 4, premier alinéa, de la Directive (UE) 2018/2001;4° prairies naturelles de plus d'un hectare présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire : a) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques;ou b) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées et ont été identifiées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité par les autorités compétentes en la matière, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité. La Commission Européenne peut adopter des actes d'exécution tels que visés à l'article 29, paragraphe 3 de la directive (UE) 2018/2001 qui précisent davantage les critères permettant de déterminer quelles prairies doivent être régies par le 4°. § 4. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants en janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut : 1° zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;2° zones forestières continues, c'est-à-dire une étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert arboré couvrant plus de 30% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;3° étendue de plus d'un hectare caractérisée par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et un couvert forestier couvrant entre 10 et 30% de sa surface, ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe 1, partie C, est appliquée, les conditions prévues au paragraphe 8 sont remplies. Le présent paragraphe ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008. § 5. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse agricole ne sont pas produits à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières au mois de janvier 2008, à moins qu'il ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage de sols auparavant non drainés. § 6. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse forestière, remplissent les critères suivants en vue de réduire au minimum le risque d'utiliser de la biomasse forestière issue d'une production non durable : a) le pays dans lequel la biomasse a été exploitée dispose d'une législation au niveau national ou infranational applicable dans la zone d'exploitation ainsi que de systèmes de suivi et d'application de ces règles en vue de garantir : i) la légalité des opérations de récolte; ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières; iv) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives; v) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt;b) lorsque les preuves visées au point a) ne sont pas disponibles, des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir : i) la légalité des opérations de récolte; ii) la régénération effective de la forêt dans les zones de récolte; iii) la protection des zones désignées par le droit national ou international ou par l'autorité compétente en la matière à des fins de protection de la nature, notamment dans les zones humides et les tourbières, à moins qu'il n'ait été prouvé que la récolte de ces matières premières ne compromet pas ces objectifs de protection de la nature; iv) que l'exploitation est assurée dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives; v) que l'exploitation maintient ou améliore la capacité de production à long terme de la forêt. § 7. Les biocarburants et les biogaz produits à partir de la biomasse forestière, remplissent les critères suivants sur l'utilisation des terres, le changement d'affectation des terres et la foresterie (UTCATF) : a) le pays ou l'organisation régionale d'intégration économique d'origine de la biomasse forestière : i) est partie à l'Accord de Paris; ii) a présenté une contribution prévue déterminée au niveau national (CDN) à la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), qui couvre les émissions et les absorptions de CO2 de l'agriculture, de la sylviculture et de l'utilisation des sols et qui garantit que les modifications apportées au stock de carbone associé à la récolte de la biomasse sont prises en compte aux fins de l'engagement du pays de réduire ou de limiter les émissions de gaz à effet de serre conformément à la CDN; ou iii) dispose d'une législation en place au niveau national ou infranational, conformément à l'article 5 de l'Accord de Paris, applicable à la zone d'exploitation, en vue de conserver et renforcer les stocks et les puits de carbone, et attestant que les émissions du secteur UTCATF déclarées ne dépassent pas les absorptions; b) lorsque les preuves visées au point a) ne sont pas disponibles, des systèmes de gestion sont mis en place au niveau de la zone d'approvisionnement forestière afin de garantir ou de renforcer sur le long terme la conservation des stocks et des puits de carbone. La Commission Européenne adopte des actes d'exécution tels que visés à l'article 29, paragraphe 8 de la directive (UE) 2018/2001 établissant des orientations opérationnelles concernant les preuves à apporter du respect des critères énoncés aux paragraphes 6 et 7 du présent article. § 8. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de biogaz est : a) d'au minimum 50% pour les biocarburants et les biogaz consommés dans le secteur des transports et produits dans des installations mises en service le 5 octobre 2015 ou avant cette date;b) d'au minimum 60% pour les biocarburants et les biogaz consommés dans le secteur des transports et produits dans des installations mises en service du 5 octobre 2015 au 31 décembre 2020;c) d'au minimum 65% pour les biocarburants et les biogaz consommés dans le secteur des transports et produits dans des installations mises en service à partir du 1er janvier 2021; Une installation est considérée comme étant en service une fois que la production physique de biocarburants ou de biogaz consommés dans le secteur des transports y a débuté.

La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de biogaz consommés dans le secteur des transports est calculée conformément à l'article 11. § 9. Pour l'application du paragraphe 3, alinéa 1er, 2° et 3°, , lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées : les zones Natura 2000, les réserves naturelles et les zones humides à haut intérêt biologique, telles que définies conformément aux Directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 et à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la conservation de la nature.

Pour l'application du paragraphe 4, 2° et 3°, lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées les terres réservées à l'activité forestière par le plan régional ou local d'affectation des sols au 1er janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut.

Art. 5.Un lot de biocarburant ou de biogaz qui remplit les critères comme stipulé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, est considéré comme un lot présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone.

Art. 6.Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de biocarburant ou de biogaz aux critères des biocarburants et des biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols comme il est prévu à l'article 4 du règlement délégué (UE) 2019/807 de la Commission du 13 mars 2019 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne, d'une part, la détermination des matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone et, d'autre part, la certification des biocarburants, bioliquides et combustibles issus de la biomasse présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols.

Art. 7.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé au paragraphe 2. § 2. Les réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce à l'utilisation de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, atteignent au moins 70%.

Art. 8.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports au critère de réduction des émissions de gaz à effet de serre énoncé au paragraphe 2. § 2. La Commission Européenne adopte via des actes délégués tels que visés à l'article 25, paragraphe 2 de la directive (UE) 2018/2001 des seuils minimaux appropriés de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants à base de carbone recyclé, sur la base d'une analyse du cycle de vie prenant en considération les particularités de chaque carburant. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'établissement de la déclaration de produit

Art. 9.Chaque lot de carburant renouvelable et de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports qui est mis sur le marché, est identifié par un numéro de référence unique attribué par l'autorité compétente. Ce numéro établit le lien entre le lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports et la déclaration de produit.

La déclaration de produit contient au moins les informations suivantes : 1° la date d'émission;2° l'identité du producteur du carburant destiné au secteur des transports;3° la quantité délivrée, exprimée en termes d'énergie (MJ) et de volume (m3);4° la date de livraison;5° une description du produit;6° le lieu de livraison;7° le numéro de référence unique;8° la réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au carburant fossile de référence, exprimée en pour cent, i) pour les biocarburants : comme déterminé à l'annexe 1, partie C, 3, et calculée suivant l'article 11; ii) pour les biogaz : comme déterminé à l'annexe 2, partie B, 3, et calculée suivant l'article 11; iii) pour les carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique : calculée suivant la méthode définie à l'article 12; iv) pour les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports : calculée suivant la méthode définie à l'article 13; 9° le cas échéant, une déclaration du producteur du carburant destiné au secteur des transports que le lot satisfait aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre : i) pour les biocarburants et les biogaz à l'article 4, paragraphes 2 à 8 inclus; ii) pour les carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, à l'article 7; iii) pour les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports à l'article 8; 10° le cas échéant, une déclaration du producteur du carburant destiné au secteur des transports que le lot satisfait aux critères des biocarburants et des biogaz présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols et dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, tels que définis à l'article 5;11° le cas échéant, une déclaration du producteur du carburant destiné au secteur des transports que le lot satisfait aux critères des biocarburants et des biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, tels que définis à l'article 6;12° le pays d'origine des matières premières utilisées pour la production des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, et de l'énergie renouvelable utilisée pour la production de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique;13° le cas échéant, une déclaration du producteur du carburant destiné au secteur des transports que la biomasse utilisée pour la production des biocarburants ou des biogaz a été cultivée sur des sols sévèrement et fortement dégradés;14° le cas échéant, le moyen utilisé pour démontrer le respect des critères prévus aux articles 4 à 8 inclus en ce qui concerne la durabilité, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, et le risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, ainsi que l'organisme de contrôle indépendant agréé qui a certifié le respect de ces critères;15° le cas échéant, une déclaration du producteur du carburant destiné au secteur des transports que le biocarburant ou le biogaz est produit à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture, et la preuve démontrant que ces matières premières ont le statut de déchet ou de résidu;16° la filière de production du carburant destiné au secteur des transports;17° les émissions de gaz à effet de serre produites sur l'ensemble du cycle de vie par unité d'énergie calculées conformément aux dispositions de l'article 11 pour les biocarburants et les biogaz, de l'article 12 pour les carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, et de l'article 13 pour les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports;18° le volume de carburant renouvelable destiné au secteur des transports dérivé des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe 3, partie A, et le volume de carburant renouvelable destiné au secteur des transports dérivé des matières premières relevant des catégories visées à l'annexe 3, partie B.

Art. 10.Endéans les 30 jours après la mise sur le marché du lot de carburant renouvelable ou de carburant à base de carbone recyclé destiné au secteur des transports, les informations visées à l'article 9 sont téléchargées dans le système d'enregistrement en ligne mis à disposition à cet effet. CHAPITRE VI. - Calcul de l'impact des carburants renouvelables et des carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports sur les gaz à effet de serre

Art. 11.La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants et de biogaz est calculée de la manière suivante : 1° lorsque l'annexe 1, partie A ou B, pour les biocarburants ou l'annexe 2, partie A, pour les biogaz fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el, calculée conformément à l'annexe 1, partie C, 7, pour ces biocarburants ou calculée conformément à l'annexe 2, partie B, 7, pour ces biogaz, est égale ou inférieure à zéro, cette valeur par défaut est utilisée;2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe 1, partie C, pour les biocarburants ou à l'annexe 2, partie B, pour les biogaz;ou 3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe 1, partie C, 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 1, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 1, partie C, pour tous les autres facteurs;4° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs des formules visées à l'annexe 2, partie B, 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe 2, partie C, peuvent être utilisées pour certains facteurs et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe 2, partie B, pour tous les autres facteurs;

Art. 12.La Commission adopte des actes délégués tels que visés à l'article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/2001 en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants liquides et gazeux renouvelables destinés aux transports, d'origine non biologique.

Art. 13.La Commission adopte des actes délégués tels que visés à l'article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/2001 en précisant la méthode d'évaluation des réductions des émissions de gaz à effet de serre réalisées grâce aux carburants à base de carbone recyclé. CHAPITRE VII. - Part de carburants renouvelables destinés au secteur des transports résultant de la production de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus, et de la production de carburants renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique

Art. 14.Lorsque l'électricité est utilisée pour produire des carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d'énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d'électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l'année concernée.

L'électricité qui provient d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu'électricité renouvelable lorsqu'elle est utilisée pour la production de carburants liquides ou gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, pour autant que l'installation : 1° soit mise en service après ou en même temps que l'installation qui produit les carburants liquides ou gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique;et 2° ne soit pas raccordée au réseau ou qu'elle soit raccordée au réseau mais sous réserve de pouvoir apporter la preuve que l'électricité en question a été fournie sans soutirage d'électricité depuis le réseau. L'électricité qui a été soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu'elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables et qu'il ait été apporté la preuve des propriétés renouvelables et de tout autre critère approprié, ce qui garantit que les propriétés renouvelables de cette électricité sont déclarées uniquement une fois et uniquement dans un secteur d'utilisation finale.

Art. 15.La Commission adopte des actes délégués tels que visés à l'article 28, paragraphe 5 de la directive (UE) 2018/2001 en précisant la méthode visant à déterminer la part de biocarburant et de biogaz pour le transport résultant de la transformation de biomasse et de carburants fossiles au cours d'un seul et même processus. CHAPITRE VIII. - Moyens de preuve et vérification du respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, des critères pour les biocarburants et les biogaz présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, et des critères pour les biocarburants et les biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols

Art. 16.Le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 4, 7 et 8 et, le cas échéant, des critères relatifs à la certification des biocarburants et des biogaz présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone, prévus à l'article 5 et, le cas échéant, des critères relatifs à la certification des biocarburants et des biogaz présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols, prévus à l'article 6, est démontré sur la base d'un système volontaire, reconnu conformément à l'article 22.

Art. 17.Afin de démontrer le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévus aux articles 4, 7 et 8, il est fait usage d'un système de bilan massique qui : 1° permet à des lots de matières premières ou de combustibles ou carburants présentant des caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre différentes d'être mélangés par exemple, dans un conteneur, dans une installation de transformation ou une installation logistique ou un site de traitement, ou dans des infrastructures ou sites de transport et de distribution;2° permet à des lots de matières premières de contenus énergétiques différents d'être mélangés en vue de transformations ultérieures, à condition que la taille du lot soit adaptée en fonction du contenu énergétique;3° requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité, aux caractéristiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre et au volume des lots visés au point 1° restent associées au mélange;et 4° prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange et impose que ce bilan soit réalisé dans un délai approprié.

Art. 18.Lors du traitement d'un lot, les informations relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre du lot sont adaptées et associées à la production conformément aux règles suivantes : 1° lorsque le traitement d'un lot de matières premières ne génère qu'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de biogaz, de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, la taille du lot et les quantités correspondantes relatives aux caractéristiques de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont adaptées par l'application d'un facteur de conversion représentant le rapport entre la masse du produit destiné à ladite production et la masse des matières premières entrant dans le processus;2° lorsque le traitement d'un lot de matières premières génère plus d'un seul produit destiné à la production de biocarburants, de biogaz de carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur des transports, d'origine non biologique, ou de carburants à base de carbone recyclé destinés au secteur des transports, un facteur de conversion distinct est appliqué à chaque produit et un bilan massique distinct est utilisé.

Art. 19.Sur demande, les opérateurs économiques mettent les données utilisées pour établir la déclaration de produit visée à l'article 9 à la disposition de l'autorité compétente.

Art. 20.Les opérateurs économiques veillent à assurer un niveau suffisant de contrôle indépendant des informations qu'ils soumettent et, sur demande de l'autorité compétente, apportent la preuve que ce contrôle a été effectué.

Art. 21.A des fins de conformité avec l'article 4, § 6, a), et avec l'article 4, § 7, alinéa 1er, a), il est possible de recourir à des contrôles internes ou de seconde partie jusqu'au premier point de collecte de biomasse forestière. Le contrôle consiste à vérifier si les systèmes utilisés par les opérateurs économiques sont précis, fiables et à l'épreuve de la fraude, et comportent une vérification destinée à s'assurer que des matériaux n'ont pas été intentionnellement modifiés ou mis au rebut pour faire du lot ou d'une partie du lot un déchet ou un résidu. Il évalue la fréquence et la méthode d'échantillonnage ainsi que la validité des données.

Art. 22.Les systèmes volontaires visés à l'article 16 sont ceux qui font l'objet d'une décision de la Commission européenne, telle que visée à l'article 30, points 4 et 6, de la Directive (UE) 2018/2001.

Art. 23.Les organismes de certification communiquent, sur demande de l'autorité compétente, toutes les informations pertinentes nécessaires pour superviser le fonctionnement, notamment la date, l'heure et le lieu exacts des contrôles. CHAPITRE IX. - Rapportage

Art. 24.Sur la base des informations recueillies conformément à l'article 9, l'autorité compétente établit et publie sur son site web un rapport public. CHAPITRE X. - Disposition abrogatoire et finale

Art. 25.L'arrêté royal du 8 juillet 2018 établissant des normes de produits pour les carburants destinés au secteur du transport d'origine renouvelable est abrogé.

Art. 26.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2021.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

Pour la consultation du tableau, voir image

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