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Arrêté Royal du 17 décembre 2017
publié le 29 décembre 2017

Arrêté royal relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017031945
pub.
29/12/2017
prom.
17/12/2017
ELI
eli/arrete/2017/12/17/2017031945/moniteur
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17 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal relatif à la rémunération équitable au profit des artistes-interprètes ou exécutants et des producteurs pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de phonogrammes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de droit économique, l'article XI.213, alinéas 2, 3 et 6, inséré par la loi du 19 avril 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2014 pub. 12/06/2014 numac 2014011298 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant insertion du livre XI "Propriété intellectuelle" dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XI dans les livres I, XV et XVII du même Code fermer;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 1999 rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 8 novembre 2001 rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 9 mars 2003 rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'arrêté royal du 13 décembre 2012 rendant obligatoire la décision du 14 novembre 2012 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 octobre 2017;

Vu l'avis 62.363/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la volonté du législateur de coordonner davantage la réglementation portant sur la rémunération équitable;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er . - Dispositions générales

Article 1er.En exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique donnant droit au profit des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes ou exécutants, à une rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes ou la radiodiffusion de ceux-ci, le présent arrêté détermine le montant de ladite rémunération et les modalités de perception de ladite rémunération dans les cas suivants : A. pour l'exécution publique de phonogrammes 1° dans les points de vente et galeries commerciales, tels que définis à l'article 4;2° dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens ou de services, visés à l'article 5;3° dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités intérieures temporaires et d'activités en plein air, tels que définis aux articles 7 et 8;4° par les coiffeurs et les esthéticiens, tels que définis à l'article 10;5° par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, tels que définis à l'article 11;6° par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, tels que définis à l'article 12;7° au sein des entreprises, associations et services publics; B. pour la radiodiffusion de phonogrammes par les radiodiffuseurs, tels que définis à l'article 9, à l'exception des radios scolaires.

Art. 2.La rémunération équitable est due par l'exploitant, tel que défini à l'article 3, 5°, ou par le radiodiffuseur, tel que défini à l'article 9, 2°.

Elle est payable par anticipation aux échéances fixées par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Tous les tarifs mentionnés dans le présent arrêté sont les tarifs hors T.V.A. CHAPITRE 2. - Définitions Section 1ère. - Définitions générales

Art. 3.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° phonogramme : la fixation des sons provenant d'une interprétation ou exécution ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre cinématographique ou une autre oeuvre audiovisuelle.2° rémunération équitable : la rémunération due pour toute exécution publique de phonogrammes, ou en ce qui concerne les radiodiffuseurs, la rémunération due pour toute radiodiffusion de phonogrammes;3° annuelle : la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile;4° société de gestion : les sociétés de gestion collective qui représentent les artistes-interprètes ou exécutants ainsi que les sociétés de gestion collective qui représentent les producteurs de phonogrammes, ou leur mandataire chargé de la perception de la rémunération équitable;5° exploitant : toute personne physique ou morale qui à quelque titre ou en quelque qualité que ce soit exploite ou pour le compte de laquelle est exploité un lieu ou local ou une institution tel que défini à l'article 4, sous 1° et 2°, l'article 5, sous 1°, l'article 8, l'article 10, sous 2°, 4°, 5° ou 6°, l'article 11 ou l'article 12, ou qui, à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, exerce ou organise une des activités définies à l'article 7, ou l'utilisateur d'une salle tel que défini à l'article 6, sous 1°, l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, ou un employeur tel que défini à l'article 14, 3° ;6° exécution publique temporaire de phonogrammes : une exécution publique de phonogrammes dans tout lieu ou local accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, où à l'occasion d'un événement quelconque de nature temporaire, une des activités définies à l'article 4, sous 1° et 2° et à l'article 5, sous 1° est exercée temporairement;7° activité ou exploitation saisonnière : toute activité ou exploitation, qui est fermée pendant plus de trois mois consécutifs au cours d'une année civile;8° terrasse : tout lieu ou local qui est complètement ouvert d'un côté, quelles que soient les conditions météorologiques, appartenant à un établissement tel que défini à l'article 8, sous 3° et à l'article 12 où, durant une période limitée de l'année, des repas et/ou boissons sont préparés et/ou servis en plein air, et ce, même gratuitement.Le côté ouvert ne peut pas être partiellement fermé, par exemple au moyen d'un paravent ou d'un store. Le côté ouvert peut être présent sur l'un des côtés ou sur le dessus. Section 2. - Définitions applicables aux points de vente et aux

galeries commerciales

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° point de vente : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté principalement à la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels, à l'exception des activités visées par d'autres sections;2° galerie commerciale : lieu ou local accessible au public donnant accès à deux points de vente ou plus;3° surface nette de vente : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° et 2° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exclusion des installations sanitaires. Section 3. - Définitions applicables aux points d'exploitation

affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services

Art. 5.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° point d'exploitation : tout lieu ou local, accessible au public et quelles que soient les conditions mises à cet accès, affecté à la promotion, la vente ou l'offre en vente, la location ou sous-location, l'échange ou l'offre d'échange, l'achat ou l'offre d'achat de biens ou de services, à l'exclusion des activités consistant essentiellement en la vente ou l'offre en vente de biens meubles corporels et plus généralement à l'exclusion des activités visées par d'autres sections;2° surface d'exploitation : la surface des lieux ou locaux tels que définis sous 1° ci-dessus où il y a une exécution publique de phonogrammes, à l'exception des sanitaires, locaux techniques et rampes d'accès et de sortie de parkings pour véhicules motorisés;3° services : toute prestation effectuée pour autrui soit moyennant paiement, rémunération ou honoraires, soit gratuitement;4° titulaire d'une profession libérale : toute entreprise qui exerce de manière intellectuellement indépendante, une activité professionnelle consistant principalement en des prestations intellectuelles, qui a suivi la formation exigée et qui est soumise à un organe disciplinaire créé par ou en vertu de la loi, y compris les dentistes et les kinésithérapeutes. Section 4. - Définitions applicables aux salles polyvalentes, les

maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air Sous-section 1ère. - Définitions des personnes responsables et des utilisateurs

Art. 6.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° responsable de salle : le propriétaire, bailleur, concessionnaire ou toute autre personne physique ou morale, privée ou publique, agissant seule ou conjointement qui, à quelque titre que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, loue ou met à la disposition de différentes personnes physiques ou morales, une ou plusieurs salles polyvalentes pour leur permettre d'organiser occasionnellement une activité qui entre dans le champ d'application du présent arrêté;2° responsable de la maison de jeunes : toute personne physique ou morale qui en quelque qualité que ce soit, gère la maison de jeunes;3° utilisateur de la salle : la personne physique ou morale à qui une salle polyvalente est louée ou mise à disposition pour y organiser, de quelque manière que ce soit, gratuitement ou contre rémunération, une activité occasionnelle qui entre dans le champ d'application du présent arrêté. Sous-section 2. - Définitions des activités

Art. 7.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° activité intérieure temporaire : une activité de nature temporaire qui entre dans le champ d'application du présent arrêté, et qui est exercée dans le même espace intérieur ou, s'il y a plusieurs espaces, dans le même complexe de salles, quels qu'en soient les utilisateurs;2° activité temporaire en plein air : toute activité qui tombe sous le champ d'application du présent arrêté, qui se déroule en plein air, ou à l'intérieur d'un lieu ou d'un emplacement qui n'est pas protégé par une toiture fixe et qui a été placée à l'extérieur à l'occasion d'un quelconque événement de nature temporaire.On entend par toiture fixe toute construction qui ne peut pas être montée et démontée; 3° activité « sans boisson » : activités accessibles au public et où aucun repas et/ou boisson n'est offert ou ne peut être pris, excepté s'il s'agit d'une utilisation marginale par laquelle on entend par exemple (de manière non-limitative) un distributeur automatique de boissons sans autre infrastructure;4° activité « avec boisson » : activités accessibles au public et où des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement;5° activité « avec danse » : toute activité comprenant un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse adaptée, une installation musicale, une installation d'éclairage ou une décoration; Sous-section 3. - Définitions concernant le lieu

Art. 8.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° salle polyvalente : l'espace fixe situé dans un bâtiment qui, au cours de l'année civile, accueille des activités diverses qui entrent dans le champ d'application du présent arrêté et qui sont organisées par différentes personnes autres que le responsable de la salle dont l'intervention est limitée à la location ou la mise à disposition de la salle et de ses accessoires matériels;2° maison de jeunes : le ou les locaux du bâtiment qui accueille(nt) en permanence des activités de centres de jeunes, de maisons de jeunes, de centres de service aux jeunes et d'ateliers destinés aux jeunes;3° centre culturel : le ou les locaux du bâtiment qui accueille(nt) en permanence des activités de centres culturels ou de toute organisation qui exerce une activité socioculturelle similaire et qui met à disposition des espaces destinés à cet effet. Section 5. - Définitions applicables aux radiodiffuseurs

Art. 9.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° radiodiffusion sonore : toute diffusion de phonogrammes par un système sans fil, y compris la diffusion par le radiodiffuseur via un autre système qui a lieu simultanément à la diffusion sans fil, de type unidirectionnel et de point à multipoint, aux fins de réception par le public sur le territoire belge.Les programmes radiophoniques ou parties de programmes radiophoniques radiodiffusés pour lesquels le radiodiffuseur percevrait une rémunération payée par l'auditeur, sont exclus du présent arrêté; 2° radiodiffuseur : toute personne physique ou morale qui exerce une activité de radiodiffusion sonore et qui est reconnu comme radiodiffuseur sonore par une des communautés;3° radiodiffuseur non-local : le radiodiffuseur qui n'est pas un radiodiffuseur local au sens du 4° ;4° radiodiffuseur local : le radiodiffuseur reconnu comme radiodiffuseur local par une des communautés ou l'autorité fédérale;5° radio scolaire : radio exploitée dans le cadre d'un projet éducatif par un établissement d'enseignement organisé ou subventionné par une des communautés ou reconnu par elle avec une autorisation d'émettre; 6° heures de musique : les heures de diffusion de phonogrammes pour lesquelles une rémunération est due en exécution des articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique; 7° ressources du radiodiffuseur : les recettes liées à l'activité radiophonique du radiodiffuseur.Elles comprennent notamment les subsides, les dotations et les subventions, les recettes publicitaires et de sponsoring ainsi que les dons et cotisations, à l'exclusion des échanges de publicité .

Par recettes publicitaires, on entend l'ensemble des sommes facturées aux annonceurs pour la diffusion de leurs messages publicitaires, avant déduction des frais et commissions notamment de régie publicitaire.

Les ressources définies dans la présente disposition sont prises en compte globalement pour l'ensemble des activités radiophoniques du radiodiffuseur qu'elles soient perçues directement par le radiodiffuseur ou par un autre organisme pour le compte du radiodiffuseur.

Au cas où le radiodiffuseur émet sur plusieurs chaînes, les ressources prises en compte pour la détermination du prix de l'heure de musique sont calculées par chaîne.

Au cas où la part spécifique des dotations ou subventions reçues par le radiodiffuseur pour ses activités de radio- et de télédiffusion affectée au financement de ses activités radiophoniques ne peut pas être certifiée, cette part sera calculée forfaitairement comme suit : montant total de la dotation ou subvention x 20 %; le montant obtenu est ensuite réparti à parts égales sur chacune des chaînes de radios exploitées par le radiodiffuseur et ajouté aux autres ressources de la chaîne; 8° audience : l'audience cumulée d'un radiodiffuseur pondérée par la durée d'écoute de ses auditeurs, soit l'audience instantanée pondérée (AIP), calculée sur les programmes radiophoniques émis de 05 h à 05 h. L'audience instantanée pondérée (AIP) est déterminée sur base de données objectives obtenues au moyen d'une ou plusieurs études menées en Belgique par un organisme de référence reconnu. Section 6. - Définitions applicables aux coiffeurs et esthéticiens

Art. 10.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° coiffeur : toute personne physique ou morale dont l'activité consiste à soigner ou à faire soigner, de manière habituelle, la chevelure, la barbe ou la moustache des hommes, ainsi que la chevelure des dames. Ces soins comportent notamment : le rasage, la taille de la moustache, de la barbiche, de la barbe et des cheveux, le brûlage, le shampoing, la décoloration, la teinture, l'ondulation, la permanente, la mise en plis et les soins accessoires qui en découlent ; 2° salon de coiffure : tout lieu ou local, accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui est affecté principalement à l'exercice de l'activité définie au point 1° ci-dessus;3° esthéticien : toute personne physique ou morale qui, d'une manière habituelle, donne des soins de beauté appliqués à la peau du visage, aux mains et aux pieds ou à d'autres parties du corps, en utilisant les produits destinés à maintenir ou à améliorer l'aspect esthétique du corps humain.Cela inclut, entre autres, les ongleries; 4° salon de beauté : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à cet accès, qui est affecté principalement à l'exercice de l'activité décrite au point 3° ci-dessus. Les centres de bronzage, salons de massage et saunas ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté; 5° salon artisanal : salon exploité par un seul coiffeur ou par un seul esthéticien éventuellement assisté soit d'un seul membre de sa famille (en ligne directe) soit d'un seul coiffeur ou d'un seul esthéticien sous contrat d'apprentissage;6° salon professionnel : salon exploité par un ou plusieurs coiffeur(s) ou esthéticien(s), en dehors des cas visés au point 5° ci-dessus. Section 7. - Définitions applicables aux exploitants de lieux de

projection audiovisuelle ainsi qu'aux organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles

Art. 11.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° lieu de projection audiovisuelle : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès, où des oeuvres audiovisuelles sont projetées;2° drive-in : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions mises à son accès, où des oeuvres audiovisuelles sont projetées et où le public reste assis dans sa voiture. Section 8. - Définitions applicables aux exploitations qui offrent de

l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi qu'aux discothèques/dancings

Art. 12.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° établissement Horeca : tout lieu ou local accessible au public, quelles que soient les conditions d'accès, où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis pour consommation sur place ou non, et ce, même gratuitement. Sont assimilés aux établissements Horeca : tout lieu ou local accessible au public, où les membres d'une association ou d'un groupement et leurs invités et/ou visiteurs se réunissent, quelles que soient les conditions d'accès, pour y utiliser un hébergement et/ou y consommer des repas et/ou des boissons.

Ne sont pas assimilés à un établissement Horeca : les lieux qui relèvent d'un autre tarif prévu dans cet arrêté et qui, au maximum 24 heures par an, relèvent de la définition prévue à l'alinéa 1er; 2° discothèque-dancing: toute exploitation telle que définie sous 1°, avec un aménagement et/ou un équipement adapté à la danse, par lequel on entend de façon non limitative et non cumulative une piste de danse permanente, une installation musicale adaptée, une installation d'éclairage ou une décoration;3° établissement mixte: toute exploitation où, dans des locaux isolés et clairement séparés par une construction fixe, un établissement Horeca et une discothèque-dancing, tels que définis respectivement sous 1° et 2°, sont exploités; 4° établissement Horeca avec activité régulière de danse (café dansant, restaurant-dansant,...) : tout établissement Horeca tel que défini sous 1° ci-dessus où l'on danse de manière régulière sur une partie de la surface réservée prioritairement à l'exploitation Horeca; 5° chambre d'un établissement d'hébergement : une chambre à louer par des clients pour au moins une nuitée, en vue de l'hébergement de ces clients dans un hôtel, gîte, chambre d'hôtes, bungalow, chalet et tous les autres établissements fournissant des services d'hébergement, à l'exception des auberges de jeunesse;6° établissement Horeca ambulant : un établissement Horeca sans place fixe, se déplaçant çà et là sur des marchés, braderies, dans les étals, de porte-à-porte etc.

Art. 13.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° surface permanente : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 12 où il y a une exécution publique de phonogrammes et où de manière habituelle de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis.La surface des chambres des établissements d'hébergement n'entre pas en ligne de compte pour le calcul de la surface permanente; 2° surface occasionnelle : la surface des sols (de mur à mur) des lieux ou locaux tels que définis à l'article 12, où il y a une exécution publique de phonogrammes et où de l'hébergement est offert et/ou des repas et/ou des boissons sont préparés et/ou servis de façon non permanente par l'exploitant;3° surface totale : la somme des surfaces permanentes et occasionnelles. Section 9. - Définitions applicables à l'exécution publique de

phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel

Art. 14.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° lieu de travail : tout lieu où un travail est effectué, qu'il se trouve dans un établissement ou en dehors de celui-ci ou qu'il se trouve dans un espace clos ou ouvert;2° travailleur : travailleur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;3° employeur : employeur tel que défini à l'article 2 de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;4° restaurant ou cantine d'entreprise : restaurant ou cantine qui est mis(e) à la disposition du travailleur par l'employeur au sein de ses établissements;5° fête du personnel : fête ou célébration ayant lieu au sein des établissements de l'employeur au profit (d'une partie) des travailleurs et, éventuellement, de leurs partenaires et parents jusqu'au premier degré. CHAPITRE 3 . - Déclaration Section 1ère. - Généralités

Art. 15.Les sociétés de gestion ont l'obligation, par secteur repris dans une section ci-dessous, d'établir des formulaires électroniques sur lesquels les renseignements mentionnés dans ce chapitre sont demandés aux exploitants ou radiodiffuseurs. Ces formulaires peuvent être téléchargés sur le site internet des sociétés de gestion ou de leur mandataire.

Art. 16.Les renseignements suivants sont fournis, par chaque exploitant ou radiodiffuseur, lorsqu'il y a une exécution publique ou radiodiffusion de phonogrammes : 1° le nom de la personne physique qui complète le formulaire;2° la dénomination commerciale ou le nom de la maison de jeunes ou du lieu visé à l'article 5 et son adresse;3° le numéro d'entreprise et, s'il y a lieu, le numéro d'unité d'établissement;4° le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière;5° la source de l'exécution publique de phonogrammes;6° le genre de musique;7° s'il souhaite, sur base de l'article 73, payer par trimestre, semestre ou annuellement.

Art. 17.Lorsque un exploitant ou radiodiffuseur a plusieurs activités, exploitations ou chaînes, cet exploitant ou radiodiffuseur a le choix d'introduire une déclaration séparée pour chaque activité, exploitation ou chaîne, ou une déclaration globale pour l'ensemble desdites activités, exploitations ou chaînes.

Art. 18.Si une surface doit être déclarée dans les sections suivantes, il s'agit de la surface nette pour laquelle, au 1er janvier de l'année civile, la rémunération équitable est due.

Pour les activités ou exploitations ouvrant pour la première fois en cours d'année, la surface nette pour la première année d'exploitation est la surface au début de l'exécution publique de phonogrammes.

Art. 19.Le délai pour fournir les renseignements est de cinq jours avant le début de l'exécution publique de phonogrammes. Section 2. - Renseignements à fournir par les points de vente et les

galeries commerciales

Art. 20.§ 1. L'exploitant d'un point de vente ou d'une galerie commerciale fournit pour chaque point de vente ou galerie commerciale, les informations suivantes : 1° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes dans le point de vente ou la galerie commerciale;2° la surface nette de vente exprimée en m²;3° le type d'activité exercée dans le point de vente;4° le lieu où l'activité s'effectue. § 2. En cas d'exécution publique temporaire de phonogrammes, les informations suivantes sont en outre fournies : 1° la durée de l'exécution publique temporaire de phonogrammes (jour et heure de début, jour et heure de fin);2° si nécessaire/le cas échéant, le nombre de haut-parleurs. Section 3. - Renseignements à fournir par les points d'exploitation

Art. 21.§ 1er. L'exploitant d'un point d'exploitation fournit pour chaque point d'exploitation, les informations suivantes : 1° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes dans le point d'exploitation;2° la surface nette d'exploitation exprimée en m²;3° le type d'activité exercée dans le point d'exploitation;4° le lieu où l'activité s'effectue. § 2. En cas d'exécution publique temporaire de phonogrammes, les informations suivantes sont en outre fournies : 1° la durée de l'exécution publique temporaire de phonogrammes (jour et heure de début, jour et heure de fin);2° si nécessaire/le cas échéant, le nombre de haut-parleurs. Section 4. - Renseignements à fournir par les maisons de jeunes, les

salles polyvalentes, et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures ou en plein air Sous-section 1ère . - en cas d'application de l'article 33 ou 34

Art. 22.Pour bénéficier du tarif visé à l'article 33 ou à l'article 34, le responsable de la maison de jeunes ou le débiteur visé à l'article 33, communique les informations suivantes : 1° le nom ou la dénomination du responsable de la maison de jeunes ou du débiteur, ainsi que son adresse;2° la surface respective en m2 accessible au public dans le cadre des activités, quelles que soient les conditions d'accès;3° si des activités avec danse sont ou non organisées dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 33; Sous-section 2. - en cas d'application de l'article 35 ou 36

Art. 23.Pour bénéficier du tarif visé à l'article 35 ou à l'article 36, le responsable de la salle polyvalente ou du centre culturel doit, selon le cas, communiquer les informations suivantes : 1° son nom ou sa dénomination et son adresse;2° la surface respective en m2 où a lieu une exécution publique de phonogrammes;3° préciser si, dans la ou les salles polyvalentes ou dans le centre culturel, sont ou non organisées des activités au cours desquelles sont servis des repas et/ou sont exercées des activités avec danse. Sous-section 3. - en cas d'activité temporaire

Art. 24.L'exploitant fournit au moins les informations suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'exploitant et/ou de l'organisateur;2° la surface en m2 où a lieu une exécution publique de phonogrammes;3° le lieu où l'activité intérieure temporaire ou l'activité temporaire en plein air est exploitée;4° la date, l'heure du début et l'heure estimée de la fin de l'exécution publique de phonogrammes;5° la nature de l'activité intérieure temporaire ou de l'activité temporaire en plein air : activité sans boisson, avec boisson, activité avec danse, et, le cas échéant, le prix d'entrée. Section 5. - Renseignements à fournir par les radiodiffuseurs

Art. 25.§ 1. Le radiodiffuseur fournit au moins les informations suivantes : 1° la date du début des activités de radiodiffusion;2° la dénomination sous laquelle les programmes radiophoniques sont émis; § 2. Le radiodiffuseur non-local fournit par ailleurs les informations suivantes : 1° le nombre annuel d'heures de musique radiodiffusées;2° le montant annuel des ressources telles que visées à l'article 9, 7°, certifié exact par le commissaire si l'entreprise dispose d'un commissaire;à défaut, le montant annuel des ressources sera certifié par un réviseur d'entreprise; 3° l'existence éventuelle d'un contrat de franchise, de coopération et/ou de services.

Art. 26.Le radiodiffuseur est tenu de fournir sur base trimestrielle et pour le 15 du mois qui suit le trimestre, la liste des phonogrammes diffusés, à moins qu'un autre délai soit convenu de commun accord.

Cette liste comporte les éléments suivants : 1° la date de radiodiffusion;2° l'identification du programme;3° le titre de la chanson, de la composition musicale ou de la prestation artistique;4° le nom de l'artiste-interprète ou exécutant;5° le nom du compositeur (musique classique);6° le mouvement de la composition musicale radiodiffusée (musique classique);7° la durée de radiodiffusion (en minutes et secondes);8° l'année de fixation du phonogramme;9° le label de distribution et/ou de production;10° le code ISRC, pour autant qu'il soit mentionné sur le phonogramme. Cette liste est fournie sur un support adéquat, en deux exemplaires maximum, et suivant un format à convenir entre le radiodiffuseur et les sociétés de gestion.

Le code ISRC est communiqué par les radiodiffuseurs pour tous les phonogrammes mis sur le marché à partir du 1er janvier 2003. Section 6. - Renseignements à fournir par les coiffeurs et

esthéticiens

Art. 27.Le coiffeur ou l'esthéticien fournit au moins les informations suivantes : 1° le type de salon exploité : artisanal ou professionnel, ainsi que le lieu d'exploitation du salon;2° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes. Section 7. - Renseignements à fournir par les exploitants de lieux de

projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles

Art. 28.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'activités temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles fournit au moins les informations suivantes : 1° le nombre de places assises ou d'emplacements de voitures dans le cas d'un drive-in, que comporte(nt) le ou les lieu(x) défini(s) à l'article 11;2° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes. Section 8. - Renseignements à fournir par les exploitants qui offrent

de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings

Art. 29.§ 1er. L'exploitant qui offre de l'hébergement et/ou prépare et/ou sert des repas et/ou des boissons, ainsi que l'exploitant de discothèques/dancings fournit au moins les informations suivantes : 1° la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca et les établissements Horeca ambulants, ainsi que pour les discothèques-dancings, la surface totale et le nombre de jours par semaine ou par mois où ils sont habituellement ouverts;2° la surface occasionnelle de l'établissement Horeca en m2;3° la surface des terrasses en m2;4° pour les établissements d'hébergement visés à l'article 12, 5°, le nombre de chambres et leur classe de confort;5° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes;et Le cas échéant, 6° pour les établissements Horeca ambulants, la durée de l'activité temporaire;7° le nombre de haut-parleurs pour les établissements Horeca ambulants. § 2. Les exploitants de discothèques ou dancings sont tenus de fournir, pour les jours d'ouverture occasionnelle, au moins les informations suivantes : 1° le nombre de jours d'ouverture occasionnelle;2° la surface permanente en m2 pour les établissements Horeca ainsi que pour les discothèques-dancings, la surface totale et le nombre de jours par semaine ou par mois où ils sont habituellement ouverts;3° la surface des terrasses en m2. Section 9. - Renseignements à fournir par les employeurs relatifs à

l'exécution publique de phonogrammes au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel

Art. 30.Si une exécution publique de phonogrammes a lieu au sein des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel, l'employeur fournit au moins les données suivantes : 1° le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, sur base du bilan social.L'employeur peut cependant choisir de déclarer le nombre de travailleurs, exprimé en équivalents temps plein, vis-à-vis desquels est effectuée une exécution publique; 2° la date du début de l'exécution publique de phonogrammes; Et, le cas échéant : 3° la surface des cantines et/ou restaurants d'entreprise si une exécution publique de phonogrammes est régulièrement effectuée dans ces espaces;4° s'il souhaite utiliser le tarif combiné pour l'utilisation de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants d'entreprise;5° s'il souhaite utiliser le tarif annuel pour les fêtes du personnel. CHAPITRE 4 . - Tarifs Section 1ère. - Tarifs pour les points de vente et galeries

commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services

Art. 31.Le montant annuel de la rémunération équitable pour les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services est fixé en fonction de la surface nette de vente ou d'exploitation et indépendamment du nombre de jours d'ouverture, et inclut la possibilité de faire une exécution publique temporaire de phonogrammes de maximum 24 heures par an, comme par exemple à l'occasion d'une journée portes ouvertes. Le tarif est fixé comme suit :

Surface nette de vente ou d'exploitation

Montant de la rémunération

Netto verkoopoppervlakte of uitbatingsoppervlakte

Bedrag van de vergoeding

Jusqu'à 200 m²

62,96 EUR

Tot 200 m²

62,96 EUR

201 à 400 m²

87,46 EUR

201 tot 400 m²

87,46 EUR

401 à 600 m²

104,95 EUR

401 tot 600 m²

104,95 EUR

601 à 800 m²

122,43 EUR

601 tot 800 m²

122,43 EUR

801 à 1000 m²

139,94 EUR

801 tot 1000 m²

139,94 EUR

1001 à 1200 m²

174,92 EUR

1001 tot 1200 m²

174,92 EUR

1201 à 1500 m²

209,92 EUR

1201 tot 1500 m²

209,92 EUR

1501 à 2000 m²

279,91 EUR

1501 tot 2000 m²

279,91 EUR

2001 à 3000 m²

349,89 EUR

2001 tot 3000 m²

349,89 EUR

3001 à 4000 m²

402,38 EUR

3001 tot 4000 m²

402,38 EUR

4001 à 5000 m²

454,87 EUR

4001 tot 5000 m²

454,87 EUR

5001 à 7500 m²

507,33 EUR

5001 tot 7500 m²

507,33 EUR

7501 à 10.000 m²

559,83 EUR

7501 tot 10.000 m²

559,83 EUR

Plus de 10.000 m²

629,79 EUR

Meer dan 10.000 m²

629,79 EUR


S'il s'agit d'une activité extérieure permanente, les tarifs visés ci-dessus sont divisés par deux. Section 2. - Tarifs pour l'exécution publique temporaire de

phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services

Art. 32.Le montant de la rémunération équitable pour l'exécution publique temporaire de phonogrammes dans les points de vente et galeries commerciales et dans les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et services, à l'exclusion des exécutions publiques temporaires qui sont déjà comprises dans le tarif annuel conformément à l'article 31, est fixé comme suit, en euros :

Surface

Par 24 heures

Oppervlakte

Per 24 uur

Jusqu'à 100 m²

25,17 EUR

Tot 100 m²

25,17 EUR

101 à 200 m²

47,55 EUR

101 tot 200 m²

47,55 EUR

201 à 300 m²

69,28 EUR

201 tot 300 m²

69,28 EUR

301 à 400 m²

89,55 EUR

301 tot 400 m²

89,55 EUR

401 à 500 m²

108,46 EUR

401 tot 500 m²

108,46 EUR

501 à 600 m²

125,96 EUR

501 tot 600 m²

125,96 EUR

601 à 700 m²

142,03 EUR

601 tot 700 m²

142,03 EUR

701 à 800 m²

156,73 EUR

701 tot 800 m²

156,73 EUR

801 à 900 m²

170,05 EUR

801 tot 900 m²

170,05 EUR

901 à 1000 m²

181,94 EUR

901 tot 1000 m²

181,94 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

11,89 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

11,89 EUR


A défaut de pouvoir calculer la surface, on se réfère au nombre de haut-parleurs.

Nombre de haut-parleurs

Montant de la rémunération par période entamée de 48 heures

Aantal luidsprekers

Bedrag van de vergoeding per begonnen periode van 48 uren

1 - 2

62,96 EUR

1 - 2

62,96 EUR

3 - 5

87,46 EUR

3 - 5

87,46 EUR

6 - 10

104,95 EUR

6 - 10

104,95 EUR

11 - 15

122,43 EUR

11 - 15

122,43 EUR

16 - 20

139,94 EUR

16 - 20

139,94 EUR

21 - 25

174,92 EUR

21 - 25

174,92 EUR

26 - 30

209,92 EUR

26 - 30

209,92 EUR

31 - 40

279,91 EUR

31 - 40

279,91 EUR

41 - 50

349,89 EUR

41 - 50

349,89 EUR

51 - 60

402,38 EUR

51 - 60

402,38 EUR

61 - 70

454,87 EUR

61 - 70

454,87 EUR

71 - 90

507,33 EUR

71 - 90

507,33 EUR

91 - 110

559,83 EUR

91 - 110

559,83 EUR

Plus de 110

629,79 EUR

Meer dan 110

629,79 EUR


Toute tranche de 48 heures entamée, au cours de laquelle il y a une exécution publique de phonogrammes est due dans son intégralité et est indivisible.

Elle est calculée à partir de l'heure du début de l'exercice temporaire d'une des activités reprises aux articles 4,1° et 5, 1°.

Le paiement pour l'exécution publique occasionnelle de phonogrammes ne peut être supérieur au tarif prévu pour la même surface à l'article 31. Section 3. - Tarifs pour les salles polyvalentes, maisons de jeunes et

centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et en plein air Sous-section 1ère. - Tarif pour les salles polyvalentes, maisons de jeunes et centres culturels pour l'organisation régulière d'activités « sans boisson »

Art. 33.§ 1er. Quiconque organise de façon régulière des activités « sans boisson » au sens de l'article 7, 3 °, au cours desquelles a lieu une exécution publique de phonogrammes, peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surface

Montant de la rémunération

Oppervlakte

Bedrag van de vergoeding

Jusqu'à 200 m²

62,96 EUR

Tot 200 m²

62,96 EUR

201 à 400 m²

87,46 EUR

201 tot 400 m²

87,46 EUR

401 à 600 m²

104,95 EUR

401 tot 600 m²

104,95 EUR

601 à 800 m²

122,43 EUR

601 tot 800 m²

122,43 EUR

801 à 1000 m²

139,94 EUR

801 tot 1000 m²

139,94 EUR

1001 à 1200 m²

174,92 EUR

1001 tot 1200 m²

174,92 EUR

1201 à 1500 m²

209,92 EUR

1201 tot 1500 m²

209,92 EUR

1501 à 2000 m²

279,91 EUR

1501 tot 2000 m²

279,91 EUR

2001 à 3000 m²

349,89 EUR

2001 tot 3000 m²

349,89 EUR

3001 à 4000 m²

402,38 EUR

3001 tot 4000 m²

402,38 EUR

4001 à 5000 m²

454,87 EUR

4001 tot 5000 m²

454,87 EUR

5001 à 7500 m²

507,33 EUR

5001 tot 7500 m²

507,33 EUR

7501 à 10.000 m²

559,83 EUR

7501 tot 10.000 m²

559,83 EUR

Plus de 10.000 m²

629,79 EUR

Meer dan 10.000 m²

629,79 EUR


§ 2. S'il s'agit d'une activité en plein air, les tarifs ci-dessus sont divisés par deux. § 3. Lorsqu'un tarif annuel est payé, la surface totale (de mur à mur) de l'espace où a lieu une exécution publique de phonogrammes est déclarée. Le fait que certaines activités ne font usage pendant l'année que d'une partie limitée de cet espace ne donne pas lieu à une réduction du tarif annuel.

Sous-section 2. - Tarif pour les maisons de jeunes pour l'organisation régulière d'activités « avec boisson » ou « avec danse »

Art. 34.§ 1er. Pour les maisons de jeunes, sans préjudice de l'application de l'article 33, le responsable de la maison de jeunes peut payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent. § 2. Par dérogation à l'article 39, le responsable de la maison de jeunes peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surfaces

Avec boisson

Avec danse (avec ou sans boissons)

Oppervlakte

Met drank

Met dans (met of zonder drank)

Jusqu'à 50 m²

58,19 EUR

83,11 EUR

Tot 50 m²

58,19 EUR

83,11 EUR

51 à 100 m²

96,97 EUR

138,55 EUR

51 tot 100 m²

96,97 EUR

138,55 EUR

101 à 150 m²

148,71 EUR

240,17 EUR

101 tot 150 m²

148,71 EUR

240,17 EUR

151 à 200 m²

183,22 EUR

307,89 EUR

151 tot 200 m²

183,22 EUR

307,89 EUR

201 à 250 m²

233,30 EUR

430,26 EUR

201 tot 250 m²

233,30 EUR

430,26 EUR

251 à 300 m²

266,69 EUR

511,80 EUR

251 tot 300 m²

266,69 EUR

511,80 EUR

301 à 350 m²

286,75 EUR

658,10 EUR

301 tot 350 m²

286,75 EUR

658,10 EUR

351 à 400 m²

300,14 EUR

755,62 EUR

351 tot 400 m²

300,14 EUR

755,62 EUR

401 à 500 m²

343,09 EUR

1048,09 EUR

401 tot 500 m²

343,09 EUR

1048,09 EUR

501 à 600 m²

554,24 EUR

1752,52 EUR

501 tot 600 m²

554,24 EUR

1752,52 EUR

601 à 700 m²

625,05 EUR

2293,84 EUR

601 tot 700 m²

625,05 EUR

2293,84 EUR

701 à 800 m²

689,71 EUR

2963,30 EUR

701 tot 800 m²

689,71 EUR

2963,30 EUR

801 à 900 m²

748,24 EUR

3733,12 EUR

801 tot 900 m²

748,24 EUR

3733,12 EUR

901 à 1000 m²

800,58 EUR

4502,94 EUR

901 tot 1000 m²

800,58 EUR

4502,94 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

52,30 EUR

769,78 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

52,30 EUR

769,78 EUR


§ 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la maison de jeunes libère tant celui-ci que toute autre personne qui organise dans la maison de jeunes des activités propres à celle-ci, des obligations de paiement qui leur incombent.

Sous-section 3. - Tarif pour les salles polyvalentes pour l'organisation régulière d'activités « avec boisson » ou « avec danse »

Art. 35.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33, le responsable de la salle polyvalente peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surfaces

Avec boisson

Avec danse (avec ou sans boissons)

Oppervlakte

Met drank

Met dans (met of zonder drank)

Jusqu'à 100 m²

110,84 EUR

173,17 EUR

Tot 100 m²

110,84 EUR

173,17 EUR

101 à 200 m²

209,38 EUR

384,88 EUR

101 tot 200 m²

209,38 EUR

384,88 EUR

201 à 300 m²

304,82 EUR

639,78 EUR

201 tot 300 m²

304,82 EUR

639,78 EUR

301 à 400 m²

394,10 EUR

944,49 EUR

301 tot 400 m²

394,10 EUR

944,49 EUR

401 à 500 m²

477,25 EUR

1310,10 EUR

401 tot 500 m²

477,25 EUR

1310,10 EUR

501 à 600 m²

554,24 EUR

1752,52 EUR

501 tot 600 m²

554,24 EUR

1752,52 EUR

601 à 700 m²

625,05 EUR

2293,84 EUR

601 tot 700 m²

625,05 EUR

2293,84 EUR

701 à 800 m²

689,71 EUR

2963,30 EUR

701 tot 800 m²

689,71 EUR

2963,30 EUR

801 à 900 m²

748,24 EUR

3733,12 EUR

801 tot 900 m²

748,24 EUR

3733,12 EUR

901 à 1000 m²

800,58 EUR

4502,94 EUR

901 tot 1000 m²

800,58 EUR

4502,94 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

52,30 EUR

769,78 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

52,30 EUR

769,78 EUR


§ 2. Par dérogation à l'article 39, si le responsable de la salle polyvalente loue ou met à disposition d'utilisateurs plusieurs salles polyvalentes (conjointement ou séparément) dans un même bâtiment, le tarif précité est appliqué respectivement salle par salle (nonobstant la possibilité de leur affectation conjointe) ou conjointement sur les salles, en fonction de la déclaration du responsable de la salle polyvalente. § 3. Le paiement de la rémunération équitable opéré par le responsable de la salle polyvalente selon le tarif précité, a lieu respectivement pour le compte de chacun des utilisateurs de la salle polyvalente, en leur qualité d'exploitant au sens du présent arrêté, pour les activités occasionnelles organisées dans la salle polyvalente au cours de l'année civile.

Le paiement précité libère l'utilisateur de la salle polyvalente des obligations de paiement qui lui incombent en application du présent arrêté.

Nonobstant ce qui précède, l'utilisateur de la salle polyvalente qui l'utilise pour y organiser une activité ou une manifestation qui s'inscrit dans le cadre de ses activités permanentes, notamment en raison de la multiplicité des lieux où il organise de telles activités ou manifestations, n'est pas libéré par le paiement du forfait précité des obligations qui lui incombent en application du présent arrêté.

Sous-section 4. - Tarif des centres culturels pour l'organisation régulière d'activités « avec boisson »

Art. 36.§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 33, le responsable du centre culturel peut payer la rémunération équitable conformément aux règles qui suivent. Les centres culturels peuvent également faire usage des tarifs des salles polyvalentes. § 2. Le responsable du centre culturel peut payer, annuellement et par anticipation, la rémunération équitable fixée comme suit :

Surface

Avec boisson

Terrasse avec boisson

Oppervlakte

Met drank

Terras met drank

Jusqu'à 100 m²

172,99 EUR

86,50 EUR

Tot 100 m²

172,99 EUR

86,50 EUR

101 à 200 m²

216,34 EUR

108,18 EUR

101 tot 200 m²

216,34 EUR

108,18 EUR

201 à 300 m²

259,71 EUR

129,86 EUR

201 tot 300 m²

259,71 EUR

129,86 EUR

301 à 400 m²

303,11 EUR

151,57 EUR

301 tot 400 m²

303,11 EUR

151,57 EUR

401 à 500 m²

346,47 EUR

173,24 EUR

401 tot 500 m²

346,47 EUR

173,24 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

77,45 EUR

38,73 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

77,45 EUR

38,73 EUR


§ 3. Par dérogation à l'article 39, les surfaces des différents espaces peuvent être cumulées par catégorie de tarifs. § 4. L'article 35, §§ 2 et 3 s'applique par analogie.

Sous-section 5. - Tarifs des activités intérieures temporaires

Art. 37.§ 1er. Les tarifs des activités intérieures temporaires sont déterminés par l'activité principale qui se déroule dans un espace intérieur, par lequel on entend, de manière non limitative, un hall ou une salle. Si la même activité se déroule dans différents espaces, les surfaces de ces espaces peuvent être additionnées. Les tarifs sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée, suivant le début de l'activité, et sont fixés dans les tableaux ci-dessous. § 2. Les tarifs pour les activités « avec danse » tiennent également compte du « prix d'entrée ». Par « prix d'entrée », on entend le prix d'entrée le plus élevé qui est facturé pour l'activité. § 3. La surface de l'espace est mesurée de mur à mur. Si seule une partie d'un hall ou d'une salle est utilisée, la surface qui est prise en compte est la surface de la partie désignée par l'organisateur comme étant utilisée pour l'activité. Celle-ci est déduite d'éléments de fait, tels que l'utilisation de rideaux ou de parois amovibles, le placement de barrières, etc.

Surface

Sans boisson Par 48 heures

Oppervlakte

Zonder drank Per 48 uur

Jusqu'à 200m²

12,55 EUR

Tot 200m²

12,55 EUR

201 à 400 m²

17,46 EUR

201 tot 400 m²

17,46 EUR

401 à 600 m²

20,97 EUR

401 tot 600 m²

20,97 EUR

601 à 800 m²

24,49 EUR

601 tot 800 m²

24,49 EUR

801 à 1000 m²

27,97 EUR

801 tot 1000 m²

27,97 EUR

1001 à 1200 m²

34,96 EUR

1001 tot 1200 m²

34,96 EUR

1201 à 1500 m²

41,98 EUR

1201 tot 1500 m²

41,98 EUR

1501 à 2000 m²

55,96 EUR

1501 tot 2000 m²

55,96 EUR

2001 à 3000 m²

69,96 EUR

2001 tot 3000 m²

69,96 EUR

3001 à 4000 m²

80,45 EUR

3001 tot 4000 m²

80,45 EUR

4001 à 5000 m²

90,97 EUR

4001 tot 5000 m²

90,97 EUR

5001 à 7500 m²

101,47 EUR

5001 tot 7500 m²

101,47 EUR

7501 à 10.000 m²

111,95 EUR

7501 tot 10.000 m²

111,95 EUR

Plus de 10.000 m²

125,96 EUR

Meer dan 10.000 m²

125,96 EUR


Surface

Avec boisson Par 24 heures

Oppervlakte

Met drank Per 24 uur

Jusqu'à 100m²

25,17 EUR

Tot 100m²

25,17 EUR

101 à 200 m²

47,55 EUR

101 tot 200 m²

47,55 EUR

201 à 300 m²

69,28 EUR

201 tot 300 m²

69,28 EUR

301 à 400 m²

89,55 EUR

301 tot 400 m²

89,55 EUR

401 à 500 m²

108,46 EUR

401 tot 500 m²

108,46 EUR

501 à 600 m²

125,96 EUR

501 tot 600 m²

125,96 EUR

601 à 700 m²

142,03 EUR

601 tot 700 m²

142,03 EUR

701 à 800 m²

156,73 EUR

701 tot 800 m²

156,73 EUR

801 à 900 m²

170,05 EUR

801 tot 900 m²

170,05 EUR

901 à 1000 m²

181,94 EUR

901 tot 1000 m²

181,94 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

11,89 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

11,89 EUR


Avec danse, par 24 heures :

Surface

Prix d'entrée =<5,45EUR

Prix d'entrée entre 5,45 EUR et 10,89 EUR

Prix d'entrée > 10,89 EUR

Oppervlakte

Inkom =<5,45EUR

Inkom tussen 5,45 EUR en 10,89 EUR

Inkom > 10,89 EUR

Jusqu'à 100m²

27,02 EUR

32,08 EUR

37,16 EUR

Tot 100m²

27,02 EUR

32,08 EUR

37,16 EUR

101 à 200 m²

50,66 EUR

59,10 EUR

74,32 EUR

101 tot 200 m²

50,66 EUR

59,10 EUR

74,32 EUR

201 à 300 m²

92,89 EUR

103,04 EUR

148,61 EUR

201 tot 300 m²

92,89 EUR

103,04 EUR

148,61 EUR

301 à 400 m²

101,33 EUR

157,06 EUR

222,92 EUR

301 tot 400 m²

101,33 EUR

157,06 EUR

222,92 EUR

401 à 500 m²

124,98 EUR

216,18 EUR

297,24 EUR

401 tot 500 m²

124,98 EUR

216,18 EUR

297,24 EUR

501 à 600 m²

185,78 EUR

324,26 EUR

445,86 EUR

501 tot 600 m²

185,78 EUR

324,26 EUR

445,86 EUR

601 à 700 m²

244,88 EUR

432,35 EUR

594,48 EUR

601 tot 700 m²

244,88 EUR

432,35 EUR

594,48 EUR

701 à 800 m²

337,76 EUR

540,44 EUR

743,11 EUR

701 tot 800 m²

337,76 EUR

540,44 EUR

743,11 EUR

801 à 900 m²

405,32 EUR

648,53 EUR

891,73 EUR

801 tot 900 m²

405,32 EUR

648,53 EUR

891,73 EUR

901 à 1000 m²

472,88 EUR

756,61 EUR

1040,34 EUR

901 tot 1000 m²

472,88 EUR

756,61 EUR

1040,34 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

101,33 EUR

135,12 EUR

168,89 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

101,33 EUR

135,12 EUR

168,89 EUR


Sous-section 6. - Tarifs des activités temporaires en plein air

Art. 38.Les tarifs pour des activités temporaires en plein air ci-dessous sont fixés par période de 24 ou 48 heures entamée, suivant le début de l'activité.

Sans boisson, par 48 heures :

Surface

Sans boisson Par 48 heures

Oppervlakte

Zonder drank Per 48 uur

Jusqu' à 200 m²

6,29 EUR

Tot 200m²

6,29 EUR

201 à 400 m²

8,72 EUR

201 tot 400 m²

8,72 EUR

401 à 600 m²

10,46 EUR

401 tot 600 m²

10,46 EUR

601 à 800 m²

12,23 EUR

601 tot 800 m²

12,23 EUR

801 à 1000 m²

13,98 EUR

801 tot 1000 m²

13,98 EUR

1001 à 1200 m²

17,46 EUR

1001 tot 1200 m²

17,46 EUR

1201 à 1500 m²

20,97 EUR

1201 tot 1500 m²

20,97 EUR

1501 à 2000 m²

27,97 EUR

1501 tot 2000 m²

27,97 EUR

2001 à 3000 m²

34,96 EUR

2001 tot 3000 m²

34,96 EUR

3001 à 4000 m²

40,24 EUR

3001 tot 4000 m²

40,24 EUR

4001 à 5000 m²

45,47 EUR

4001 tot 5000 m²

45,47 EUR

5001 à 7500 m²

50,72 EUR

5001 tot 7500 m²

50,72 EUR

7501 à 10.000 m²

55,96 EUR

7501 tot 10.000 m²

55,96 EUR

Plus de 10.000 m²

62,96 EUR

Meer dan 10.000 m²

62,96 EUR


A défaut de pouvoir calculer la surface, on se réfère au nombre de hauts-parleurs :

Nombre de hauts-parleurs

Sans boisson Par 48 heures

Aantal luidsprekers

Zonder drank Per 48 uur

De 1 à 2

6,29 EUR

Van 1 tot 2

6,29 EUR

De 3 à 5

8,72 EUR

Van 3 tot 5

8,72 EUR

De 6 à 10

10,46 EUR

Van 6 tot 10

10,46 EUR

De 11 à 15

12,23 EUR

Van 11 tot 15

12,23 EUR

De 16 à 20

13,98 EUR

Van 16 tot 20

13,98 EUR

De 21 à 25

17,46 EUR

Van 21 tot 25

17,46 EUR

De 26 à 30

20,97 EUR

Van 26 tot 30

20,97 EUR

De 31 à 40

27,97 EUR

Van 31 tot 40

27,97 EUR

De 41 à 50

34,96 EUR

Van 41 tot 50

34,96 EUR

De 51 à 60

40,24 EUR

Van 51 tot 60

40,24 EUR

De 61 à 70

45,47 EUR

Van 61 tot 70

45,47 EUR

De 71 à 90

50,72 EUR

Van 71 tot 90

50,72 EUR

De 91 à 110

55,96 EUR

Van 91 tot 110

55,96 EUR

Plus de 110

62,96 EUR

Meer dan 110

62,96 EUR


Avec boisson, par 24 heures :

Surface

Avec boisson Par 24 heures

Oppervlakte

Met drank Per 24 uur

Jusqu'à 100 m²

12,55 EUR

Tot 100 m²

12,55 EUR

101 à 200 m²

23,78 EUR

101 tot 200 m²

23,78 EUR

201 à 300 m²

34,63 EUR

201 tot 300 m²

34,63 EUR

301 à 400 m²

44,76 EUR

301 tot 400 m²

44,76 EUR

401 à 500 m²

54,22 EUR

401 tot 500 m²

54,22 EUR

501 à 600 m²

62,96 EUR

501 tot 600 m²

62,96 EUR

601 à 700 m²

71,02 EUR

601 tot 700 m²

71,02 EUR

701 à 800 m²

78,36 EUR

701 tot 800 m²

78,36 EUR

801 à 900 m²

85,01 EUR

801 tot 900 m²

85,01 EUR

901 à 1000 m²

90,97 EUR

901 tot 1000 m²

90,97 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

5,93 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

5,93 EUR


Avec danse, par 24 heures :

Surface

Avec danse Par 24 heures

Oppervlakte

Met dans Per 24 uur

Jusqu'à 100 m²

15,73 EUR

Tot 100 m²

15,73 EUR

101 à 200 m²

34,96 EUR

101 tot 200 m²

34,96 EUR

201 à 300 m²

58,12 EUR

201 tot 300 m²

58,12 EUR

301 à 400 m²

85,86 EUR

301 tot 400 m²

85,86 EUR

401 à 500 m²

119,09 EUR

401 tot 500 m²

119,09 EUR

501 à 600 m²

159,32 EUR

501 tot 600 m²

159,32 EUR

601 à 700 m²

208,55 EUR

601 tot 700 m²

208,55 EUR

701 à 800 m²

269,39 EUR

701 tot 800 m²

269,39 EUR

801 à 900 m²

339,36 EUR

801 tot 900 m²

339,36 EUR

901 à 1000 m²

409,35 EUR

901 tot 1000 m²

409,35 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

69,96 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

69,96 EUR


Sous-section 7. - Mesures tarifaires spécifiques

Art. 39.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, il y a une exécution publique de phonogrammes différents provenant de sources sonores différentes, la rémunération équitable de chacun de ces lieux ou locaux est calculée séparément.

Art. 40.Si dans différents lieux ou locaux avec une surface permanente au sein d'une même exploitation, il y a une exécution publique des mêmes phonogrammes provenant de la même source sonore en même temps ou en alternance, les surfaces permanentes concernées sont additionnées pour le calcul de la rémunération équitable.

Sous-section 8. - Obligations pour pouvoir bénéficier d'un tarif dans cette section

Art. 41.Pour bénéficier d'un tarif d'une de ces sous-sections, le responsable de la maison de jeunes, de la salle polyvalente ou du centre culturel, doit : 1° en faire la demande aux sociétés de gestion ou leur mandataire;2° payer le montant déterminé de la rémunération équitable, tel qu'indiqué ci-dessus, comme s'il était exploitant au sens du présent arrêté;3° s'engager à informer l'organisateur d'activités dans la maison de jeunes ou dans le lieu visé à l'article 33, ou l'utilisateur de la salle polyvalente ou du centre culturel de ses droits et obligations en application du présent arrêté;4° informer toute personne intéressée, lorsqu'elle organise une activité accessible au public, qu'elle doit se soumettre au contrôle par les sociétés de gestion ou leur mandataire tel qu'il est organisé par le présent arrêté;5° s'engager vis-à-vis des sociétés de gestion ou de leur mandataire à respecter les dispositions qui précèdent. Section 4. - Tarif pour les radiodiffuseurs locaux

Art. 42.La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux est calculée sur base du nombre d'auditeurs, en multipliant le nombre d'auditeurs déterminé conformément à l'article 9, 8°, par un coefficient de 5,24 euros par auditeur.

Elle ne peut cependant pas être inférieure à 524,61 euros.

La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs locaux ne figurant pas dans la ou les études dont question à l'article 9, 8° est fixée forfaitairement à 524,61 euros. Section 5. - Tarif pour les radiodiffuseurs non-locaux

Art. 43.La rémunération équitable annuelle due par les radiodiffuseurs non-locaux est calculée en fonction du nombre annuel d'heures de musique et en fonction de l'audience selon les modalités détaillées à l'article 44, § 1er et § 2.

Art. 44.§ 1er. Le montant de la rémunération équitable due par le radiodiffuseur non-local est calculé comme suit : A. Nombre annuel d'heures de musique protégée multiplié par un prix variant selon le niveau de ressources du radiodiffuseur selon le schéma figurant à l'article 45 (résultat A).

B. Le nombre d'auditeurs tel que déterminé par application de l'article 9, 8°, multiplié par un coefficient suivant le schéma figurant à l'article 46 (résultat B).

C. Le montant annuel de la rémunération équitable est formé par le total des résultats A et B. § 2. Les critères de référence pour le calcul de la rémunération équitable sont les heures de musique, l'audience et les ressources de l'année précédant celle pour laquelle la rémunération équitable est due.

Art. 45.

A

B

E

F

G

H

Ressources (euro) Financiële Middelen (euro)

Limite sup Bovenlimiet

Prix /h.mus Prijs/u. muz.

Tranche Schijf

Prix moyen Gem. Prijs Ht Tranche Bovenschijf

0,00

à/tot

750.000,00

I

750.000,00

3,00

750.000,00

3,00

750.000,01

à/tot

2.000.000,00

II

2.000.000,00

6,00

1.249.999,99

4,50

2.000.000,01

à/tot

3.720.000,00

III

3.720.000,00

12,00

1.719.999,99

7,00

3.720.000,01

à/tot

7.500.000,00

IV

7.500.000,00

20,00

3.779.999,99

10,25

7.500.000,01

à/tot

12.400.000,00

V

12.400.000,00

30,00

4.899.999,99

14,20

12.400.000,01

à/tot

17.400.000,00

VI

17.400.000,00

40,00

4.999.999,99

18,50

17.400.000,01

à/tot

24.800.000,00

VII

24.800.000,00

40,00

7.399.999,99

21,57

24.800.000,01

et/en>

24.800.000,01

40,00

23,88


Le prix de l'heure de musique est en fonction du niveau de ressources du radiodiffuseur.

Il est calculé de la manière suivante : A chaque niveau de ressources correspond un prix par heure de musique (F).

Le prix de l'heure de musique est le résultat d'une fraction : Le numérateur est le résultat de l'addition des prix de référence calculés pour chaque niveau de ressources atteint par le radiodiffuseur.

Si un niveau de ressources n'est pas atteint complètement, on calcule proportionnellement le prix de référence de ce niveau de ressources.

Art. 46.

Nombre d'auditeurs AIP Aantal luisteraars OGB

Limite supérieure Bovenlimiet

Euro/auditeur Euro/luisteraar

Prix €/tranche Prijs €/schijf

Prix € cum.

Gecum. € Prijs

de/van 0 à/tot 30.000

30.000

1,4

42000

42000

de/van 30.001 à/tot 50.000

50.000

1,3

26000

68000

de/van 50.001 à/tot 80.000

80.000

1,2

36000

104000

de/van 80.001 à/tot 150.000

150.000

0,4

28000

132000

de/van 150.001 à/tot 200.000

200.000

0,2

10000

142000

> 200.000

2000.000

0,1


Section 6. - Tarif pour les coiffeurs et esthéticiens

Art. 47.Le montant annuel de la rémunération équitable pour les coiffeurs et esthéticiens, qui inclut la possibilité de faire une exécution publique temporaire de phonogrammes de maximum 24 heures par an, comme par exemple à l'occasion d'une journée portes ouvertes, est fixé comme suit en euros :

Type de salon de coiffure ou de beauté

Montant de la rémunération équitable

Soort kapsalon of schoonheidssalon

Bedrag van de billijke vergoeding

Salons artisanaux

77,46 EUR

Ambachtelijk

77,46 EUR

Salons professionnels

107,58 EUR

Professioneel

107,58 EUR


Section 7. - Tarif pour les lieux de projection audiovisuelle

Art. 48.Le montant annuel de la rémunération équitable due par les exploitants de lieu(x) de projection audiovisuelle est fixé à 1,00 euro par place assise et pour les drive-ins 2,01 euros par emplacement de voiture. Section 8. - Tarif pour les activités temporaires de projection

d'oeuvres audiovisuelles

Art. 49.Le montant de la rémunération due par un organisateur d'une activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles est fixé à 0,15 euros par jour et par place assise et/ou 0,31 euros par jour et par emplacement de voiture dans le cas d'un drive-in avec un maximum de respectivement 1,01 euro et 2,01 euros par an et par lieu de projection audiovisuelle.

Les activités temporaires organisées dans un ou des lieu(x) de projection audiovisuelle pour le(s)quel(s) une rémunération est due conformément à l'article 48, ne sont pas soumises à la rémunération visée au présent article. Section 9. - Tarif pour les exploitations qui offrent de l'hébergement

et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que pour les discothèques et dancings Sous-section 1ère. - Tarif pour un établissement Horeca avec une surface permanente

Art. 50.Le montant annuel de la rémunération équitable est déterminé en fonction de la surface permanente de l'établissement Horeca, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif suivant :

Surface

Montant de la rémunération équitable

Oppervlakte

Bedrag van de billijke vergoeding

Jusqu'à 100 m²

172,99 EUR

Tot 100 m2

172,99 EUR

101 à 200 m²

216,34 EUR

101 tot 200 m2

216,34 EUR

201 à 300 m²

259,71 EUR

201 tot 300 m²

259,71 EUR

301 à 400 m²

303,11 EUR

301 tot 400 m²

303,11 EUR

401 à 500 m²

346,47 EUR

401 tot 500 m²

346,47 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 200 m²

77,45 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 200 m2

77,45 EUR


Sous-section 2. - Tarif pour un établissement Horeca avec une surface occasionnelle

Art. 51.Le montant annuel de la rémunération équitable due pour un établissement Horeca avec une surface occasionnelle est déterminé comme suit : 1° si la surface occasionnelle n'est pas séparée de la surface permanente de l'établissement Horeca par une construction fixe, la surface occasionnelle est ajoutée à la surface permanente et le montant total de la rémunération équitable est calculé en application du tarif visé à l'article 50;2° dans les autres cas, la rémunération équitable due pour la surface occasionnelle s'élève à 50 % du montant qui serait dû en application du tarif visé à l'article 50. Sous-section 3. - Tarif pour les discothèques ou dancings et établissements Horeca avec activité régulière de danse

Art. 52.Pour les discothèques ou dancings, le montant annuel de la rémunération équitable est déterminé sur base de la surface totale de la discothèque-dancing et du nombre de jours d'ouverture par semaine ou par mois, selon le tarif suivant :

Surface Oppervlakte

1 jr/s ou 4 jrs/m 1 d/w of 4d/m

2 jrs/s of 8 jrs/m 2 d/w of 8 d/m

3 jrs/s of 12 jrs/m 3d/w of 12d/m

4 jrs/s ou + de 12 jrs/m 4 d/w of + dan 12 d/m

Jusqu'à/tot 50 m²

482,85 EUR

748,43 EUR

965,72 EUR

1110,60 EUR

50 jusqu'à/tot 100 m²

804,80 EUR

1247,40 EUR

1609,55 EUR

1850,98 EUR

101 jusqu'à/tot 150 m²

914,85 EUR

1396,68 EUR

1796,12 EUR

2045,50 EUR

151 jusqu'à/tot 200 m²

988,26 EUR

1496,19 EUR

1920,52 EUR

2175,73 EUR

201 jusqu'à/tot 250 m²

1208,43 EUR

1794,68 EUR

2293,70 EUR

2565,46 EUR

251 jusqu'à/tot 300 m²

1355,23 EUR

1993,73 EUR

2542,47 EUR

2825,22 EUR

301 jusqu'à/tot 350 m²

1685,51 EUR

2441,51 EUR

3102,24 EUR

3409,75 EUR

351 jusqu'à/tot 400 m²

1905,72 EUR

2740,08 EUR

3475,38 EUR

3624,49 EUR

401 jusqu'à/tot 500 m²

2639,69 EUR

3735,19 EUR

4719,26 EUR

5098,41 EUR

501 jusqu'à/tot 600 m²

3412,28 EUR

4810,01 EUR

6054,40 EUR

6482,55 EUR

601 jusqu'à/tot 700 m²

4339,41 EUR

6099,89 EUR

7656,58 EUR

8143,56 EUR

701 jusqu'à/tot 800 m²

5421,04 EUR

7604,71 EUR

9525,76 EUR

10081,36 EUR

801 jusqu'à/tot 900 m²

6657,20 EUR

9322,76 EUR

11660,25 EUR

12296,00 EUR

901 jusqu'à/tot 1000 m²

8047,86 EUR

11267,01 EUR

14083,77 EUR

14784,45 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m² Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

1158,86 EUR

1614,22 EUR

2006,79 EUR

2076,30 EUR


Art. 53.Un complément de rémunération équitable est dû pour les jours d'ouverture occasionnels, c'est-à-dire les jours au cours desquels la discothèque-dancing est accessible au public en dehors des jours d'ouverture habituels pris en compte pour fixer les montants visés à l'article 52.

Ce complément de rémunération équitable est égal au montant visé dans la colonne 1 du tarif discothèque-dancing de l'article 52, divisé par 52 et multiplié par le nombre de jours d'ouverture occasionnels.

Art. 54.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements Horeca avec activité régulière de danse est déterminé en fonction de la surface de l'établissement en application du tarif ci-dessous :

Surface

Montant annuel de la rémunération équitable

Oppervlakte

Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding

Jusqu'à 50 m²

615,65 EUR

Tot 50 m²

615,65 EUR

51 à 100 m²

1026,10 EUR

51 tot 100 m²

1026,10 EUR

101 à 150 m²

1155,77 EUR

101 tot 150 m²

1155,77 EUR

151 à 200 m²

1242,22 EUR

151 tot 200 m²

1242,22 EUR

201 à 250 m²

1501,56 EUR

201 tot 250 m²

1501,56 EUR

251 à 300 m²

1674,48 EUR

251 tot 300 m²

1674,48 EUR

301 à 350 m²

2063,52 EUR

301 tot 350 m²

2063,52 EUR

351 à 400 m²

2322,89 EUR

351 tot 400 m²

2322,89 EUR

401 à 500 m²

3187,45 EUR

401 tot 500 m²

3187,45 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

923,69 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

923,69 EUR


Sous-section 4. - Tarif pour les chambres d'établissement d'hébergement

Art. 55.Le montant de la rémunération équitable applicable aux chambres d'établissement d'hébergement visées à l'article 12, 5° est déterminé en application du tarif ci-dessous :

Classe confort

Montant annuel de la rémunération équitable

Comfortklasse

Jaarlijks bedrag van de billijke vergoeding

Classe confort 1 : pas ou 1 étoile/épi

2,84 EUR par chambre par année

Comfortklasse 1: geen ster of 1 ster/korenaar

2,84 EUR per kamer per jaar

Classe confort 2 : 2 étoiles/épis

3,44 EUR par chambre par année

Comfortklasse 2: 2 sterren/korenaren

3,44 EUR per kamer per jaar

Classe confort 3 : 3 étoiles/épis

4,49 EUR par chambre par année

Comfortklasse 3 : 3 sterren/korenaren

4,49 EUR per kamer per jaar

Classe confort 4 : 4 étoiles/épis

5,96 EUR par chambre par année

Comfortklasse 4: 4 sterren/korenaren

5,96 EUR per kamer per jaar

Classe confort 5 : 5 étoiles/épis ou plus

7,08 EUR par chambre par année

Comfortklasse 5: 5 sterren/korenaren of hoger

7,08 EUR per kamer per jaar

Etoiles/épis : tels qu'attribués conformément à la réglementation applicable des Régions

Sterren/korenaren: zoals toegekend overeenkomstig de van toepassing zijnde reglementering van de Gewesten


Sous-section 5. - Tarif pour les établissements Horeca ambulants

Art. 56.Le montant annuel de la rémunération équitable applicable aux établissements Horeca ambulants est déterminé sur base de la surface de l'étal, indépendamment du nombre de jours d'ouverture, selon le tarif visé à l'article 50. Si la surface est inférieure à 10 m², une réduction de 60 % sera accordée sur le tarif.

Sous-section 6. - Tarif pour les terrasses

Art. 57.Le montant de la rémunération équitable applicable aux terrasses est fixé à 50% de la rémunération qui serait due en application des tarifs visés aux articles 50 et 56 Section 10. - Tarif pour l'exécution publique de phonogrammes au sein

des entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces accessibles uniquement au personnel

Art. 58.Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes sur le lieu de travail est déterminé en fonction du nombre de travailleurs tel que mentionné dans le bilan social ou vis-à-vis desquels une exécution publique de phonogrammes est effectuée. Le montant annuel de la rémunération équitable est fixé comme suit en euros :

Nombre de travailleurs exprimé en ETP tel que mentionné dans le bilan social ou vis-à-vis desquels une exécution publique de phonogrammes est effectuée

Montant de la rémunération équitable

Aantal werknemers uitgedrukt in VTE zoals vermeld in de sociale balans of ten aanzien waarvan een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht

Bedrag van de billijke vergoeding

De 9 jusqu'à 10

92,41 EUR

Van 9 tot 10

92,41 EUR

de 11 jusqu'à 25

184,81 EUR

van 11 tot 25

184,81 EUR

de 26 jusqu'à 50

369,63 EUR

van 26 tot 50

369,63 EUR

de 51 jusqu'à 100

554,43 EUR

van 51 tot 100

554,43 EUR

de 101 jusqu'à 200

739,24 EUR

van 101 tot 200

739,24 EUR

de 201 jusqu'à 500

924,05 EUR

van 201 tot 500

924,05 EUR

de 501 jusqu'à 1000

1.108,87 EUR

van 501 tot 1000

1.108,87 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP

129,36 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 VTE

129,36 EUR


Art. 59.Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes dans les restaurants ou cantines d'entreprise dans lesquel(le)s une exécution publique de phonogrammes est régulièrement effectuée, est fixé comme suit en euros :

Surface

Montant de la rémunération équitable

Oppervlakte

Bedrag van de billijke vergoeding

Jusqu'à 100 m²

144,38 EUR

Tot 100 m²

144,38 EUR

101 m² à 200 m²

179,03 EUR

101 m² tot 200 m²

179,03 EUR

201 m² à 300 m²

213,68 EUR

201 m² tot 300 m²

213,68 EUR

301 m² à 400 m²

248,33 EUR

301 m² tot 400 m²

248,33 EUR

401 m² à 500 m²

282,98 EUR

401 m² tot 500 m²

282,98 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 m²

34,65 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 m²

34,65 EUR


Art. 60.Le tarif combiné pour l'utilisation de phonogrammes sur le lieu de travail et dans les cantines et/ou restaurants, est, sur base annuelle, fixé comme suit en euros :

Nombre de travailleurs exprimé en ETP tel que mentionné dans le bilan social ou vis-à-vis desquels une exécution publique de phonogrammes est effectuée

Montant de la rémunération équitable

Aantal werknemers uitgedrukt in VTE zoals vermeld in de sociale balans of ten aanzien waarvan een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht

Bedrag van de billijke vergoeding

De 9 jusqu'à 10

163,98 EUR

Van 9 tot 10

163,98 EUR

de 11 jusqu'à 25

281,11 EUR

van 11 tot 25

281,11 EUR

de 26 jusqu'à 50

524,73 EUR

van 26 tot 50

524,73 EUR

de 51 jusqu'à 100

730,87 EUR

van 51 tot 100

730,87 EUR

de 101 jusqu'à 200

974,50 EUR

van 101 tot 200

974,50 EUR

de 201 jusqu'à 500

1.218,13 EUR

van 201 tot 500

1.218,13 EUR

de 501 jusqu'à 1000

1.461,75 EUR

van 501 tot 1000

1.461,75 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP

168,17 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 VTE

168,17 EUR


Art. 61.Le montant annuel de la rémunération équitable pour l'exécution publique de phonogrammes au cours de fêtes du personnel, en supposant qu'aucune utilisation n'est faite de la possibilité de régler la rémunération équitable due pour les fêtes du personnel via les activités temporaires, est fixé comme suit en euros :

Nombre de travailleurs exprimé en ETP tel que mentionné dans le bilan social ou vis-à-vis desquels une exécution publique de phonogrammes est effectuée

Montant de la rémunération équitable

Aantal werknemers uitgedrukt in VTE zoals vermeld in de sociale balans of ten aanzien waarvan een openbare uitvoering van fonogrammen wordt verricht

Bedrag van de billijke vergoeding

De 9 jusqu'à 10

69,30 EUR

Van 9 tot 10

69,30 EUR

de 11 jusqu'à 25

98,18 EUR

van 11 tot 25

98,18 EUR

de 26 jusqu'à 50

184,81 EUR

van 26 tot 50

184,81 EUR

de 51 jusqu'à 100

300,31 EUR

van 51 tot 100

300,31 EUR

de 101 jusqu'à 200

415,83 EUR

van 101 tot 200

415,83 EUR

de 201 jusqu'à 500

993,36 EUR

van 201 tot 500

993,36 EUR

de 501 jusqu'à 1000

1917,41 EUR

van 501 tot 1000

1917,41 EUR

Pour toute tranche supplémentaire entamée de 100 ETP

173,26 EUR

Voor elke extra begonnen schijf van 100 VTE

173,26 EUR


Section 11. - Tarif pour les établissements mixtes

Art. 62.Le montant de la rémunération équitable applicable aux établissements mixtes est déterminé en fonction du tarif visé dans chaque section, et ce proportionnellement aux surfaces occupées par chaque activité ou exploitation. Section 12. - Tarif pour une activité ou exploitation saisonnière

Art. 63.Pour les activités ou exploitations saisonnières, le montant de la rémunération équitable est équivalent au montant fixé en application du présent chapitre, divisé par 10 et multiplié par le nombre de mois civils complets durant lesquels l'activité ou exploitation a lieu. CHAPITRE 5. - Début et fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur émission via la radiodiffusion, et cession de l'activité Section 1ère. - Début de l'exécution publique de phonogrammes ou de

leur émission via la radiodiffusion

Art. 64.§ 1er. Pour toutes les activités ou exploitations visées par le présent arrêté, lors desquelles il y a, au cours d'une année civile et pour la première fois, une exécution publique de phonogrammes, une rémunération équitable est due pour cette année civile au prorata du nombre de mois civils complets restant à courir jusqu'à la fin de l'année. § 2. Pour les radiodiffuseurs émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable est payable pour la première année de diffusion au prorata du nombre de mois civils au cours lesquels il y a une activité de radiodiffusion.

Pour les radiodiffuseurs émettant pour la première fois en cours d'année, le montant de la rémunération équitable due pour cette année est fixé en fonction du nombre annuel d'heures de musique qui est connu au moment du début de l'activité de radiodiffusion.

Le prix de l'heure de musique est calculé sur base d'un montant forfaitaire de ressources de 247.894 euros, soit un euro par heure de musique. Section 2. - Fin de l'exécution publique de phonogrammes ou de leur

radiodiffusion

Art. 65.L'exploitant ou le radiodiffuseur qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes.

L'exploitant ou le radiodiffuseur qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent remet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire tous les éléments permettant de constater que l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes.

La demande de remboursement doit être introduite auprès des sociétés de gestion ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de l'exécution publique ou de la radiodiffusion de phonogrammes. Section 3. - Changement d'exploitant ou de radiodiffuseur

Art. 66.La rémunération équitable régulièrement payée par le cédant d'une entreprise ou activité pour une année civile déterminée, n'est plus due pour cette période par le nouvel exploitant ou radiodiffuseur. CHAPITRE 6. - Tarifs en cas de non déclaration et de déclaration tardive

Art. 67.L'exploitant qui omet de fournir les renseignements nécessaires avant le début de l'exécution publique de phonogrammes est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due, majorée de 15 % avec un minimum de 75 EUR. L'exploitant qui, après un envoi recommandé, omet de fournir les renseignements nécessaires à la détermination de la rémunération équitable, dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable due, majorée de 15 % avec un minimum de 75 EUR. Pour le calcul de la rémunération équitable, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte les paramètres pertinents connus ou à défaut supposés.

L'exploitant qui fournit les renseignements nécessaires moins de cinq jours calendrier avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due, majorée de 15 % avec un minimum de 35 EUR. L'exploitant qui ne fournit pas les renseignements nécessaires avant l'activité intérieure temporaire, l'activité temporaire en plein air, l'exécution publique temporaire de phonogrammes ou l'activité temporaire de projection d'oeuvres audiovisuelles, est tenu de payer le montant de la rémunération équitable due, majorée de 15 % avec un minimum de 75 EUR.

Art. 68.Lorsqu'après un envoi recommandé, un radiodiffuseur non-local omet de communiquer, dans les 15 jours calendrier, les informations telles que visées aux articles 15 et 25, il est présumé avoir, pour chacune de ses chaînes, 25.137.846,23 EUR de ressources annuelles, une audience AIP de 300, et émettre 7300 heures de musique par an, justifiant le paiement au titre de la rémunération équitable de 312.799,38 EUR pour chacune de ses chaînes.

Lorsqu'un radiodiffuseur local omet, après un envoi recommandé, de communiquer les informations telles que visées aux articles 15 et 25 dans les 15 jours calendrier, le tarif est déterminé d'office selon les modalités de l'article 42. Ce tarif est majoré de 15 % avec un minimum de 100 EUR.

Art. 69.L'exploitant de lieu(x) de projection audiovisuelle ou l'organisateur d'événements temporaires de projection audiovisuelle qui, après un envoi recommandé, omet de communiquer les informations visées aux articles 15 et 28 dans les 15 jours calendrier, est tenu au paiement du montant de la rémunération équitable calculé sur base d'un nombre de places assises ou d'emplacements de voitures tel que repris dans les dernières statistiques disponibles de la Fédération des Cinémas de Belgique (FCB) ou dans tout autre source d'information pertinente, majoré de 15 % avec un minimum de 100 EUR.

Art. 70.Lorsqu'un constatateur assermenté des sociétés de gestion compétentes ou son mandataire doit se déplacer vers le lieu d'activité ou d'exploitation ou chez un radiodiffuseur pour constater l'exécution publique ou la radiodiffusion de phonogrammes et réunir les renseignements nécessaires, un coût supplémentaire de 100 EUR peut être facturé si aucune déclaration de l'activité ou exploitation n'a été faite, ou si les données constatées ne correspondent manifestement pas aux données déclarées. CHAPITRE 7. - Indexation des tarifs

Art. 71.Les montants mentionnés dans les tarifs et les montants forfaitaires mentionnés au début et à la fin d'une radiodiffusion sont indexés annuellement au 1er janvier de chaque année sur base de l'évolution de l'indice santé de l'année écoulée suivant la formule suivante : Montant de base x nouvel indice Indice de base L'indice de base est celui en vigueur au mois de septembre 2017.

Le nouvel indice est celui qui intervient ensuite au 1er janvier de chaque année subséquente.

Le montant indexé est arrondi jusqu'à deux décimales, selon la méthode suivante : - si la troisième décimale est inférieure à 5, la seconde décimale est maintenue; - si la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la seconde décimale est arrondie au chiffre supérieur. CHAPITRE 8. - Paiement de la rémunération équitable

Art. 72.Le montant de la rémunération équitable est perçu sur base d'une invitation à payer établie par les sociétés de gestion ou leur mandataire.

Art. 73.Pour les tarifs calculés annuellement et qui s'élèvent à minimum 200 EUR par an, la société de gestion ou son mandataire percevra auprès de l'exploitant qui a indiqué dans sa déclaration vouloir payer la rémunération équitable par trimestre, comme prévu à l'article 16, 28,5 % par trimestre du tarif fixé au chapitre 4.

Pour les tarifs calculés annuellement et qui s'élèvent à minimum 200 EUR par an, la société de gestion ou son mandataire percevra auprés de l'exploitant qui a indiqué dans sa déclaration vouloir payer la rémunération équitable par semestre, comme prévu à l'article 16, 53 % par semestre du tarif fixé au chapitre 4.

Pour les tarifs calculés annuellement et qui s'élèvent à minimum 200 EUR par an, la société de gestion ou son mandataire percevra auprès de l'exploitant qui a indiqué dans sa déclaration vouloir payer la rémunération équitable annuellement, comme prévu à l'article 16, 100 % par an du tarif fixé au chapitre 4.

Art. 74.Les sociétés de gestion ou leur mandataire qui peuvent prouver qu'une exécution publique de phonogrammes a eu lieu conformément aux articles XI.212 et XI.213 du Code de droit économique, pour laquelle une rémunération équitable n'a pas été payée, peuvent encore la réclamer durant cinq ans après que l'exécution ait eu lieu, ou, en cas d'une activité temporaire, durant dix ans après que l'exécution ait eu lieu.

Art. 75.Pour les radiodiffuseurs dont la rémunération équitable annuelle dépasse 10.140,32 EUR, celle-ci est payable anticipativement par trimestre, au plus tard le dernier jour des mois de février, mai, août et novembre de chaque année. Il peut être dérogé à cela moyennant l'accord de la société de gestion concernée ou de son mandataire.

Art. 76.L'exploitant ou le radiodiffuseur qui omet de payer la rémunération équitable dans un délai de trente jours calendrier sera tenu, après une mise en demeure préalable, au paiement d'intérêts de retard calculés au taux légal avec un minimum de 12,50 EUR. CHAPITRE 9. - Contrôle de la déclaration Section 1re. - Contrôle de la déclaration

Art. 77.L'exploitant permet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier les informations qui doivent être transmises en exécution du chapitre 3, ainsi que de réunir tous les renseignements qui permettent la répartition des droits.

Outres les personnes décrites à l'article XI.269 du Code de droit économique, l'exploitant permet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire d'accéder gratuitement aux exploitations ou activités, à tout moment pendant les heures d'ouverture, sans notification préalable, afin de contrôler l'exactitude des renseignements fournis.

Les sociétés de gestion ou leur mandataire doivent, à cette occasion, respecter les règles de bonne gestion.

Si la société de gestion ou son mandataire désire accéder à l'exploitation ou l'activité en dehors des heures d'ouverture régulières, elle en fait la demande, au moins huit jours calendrier avant la date de visite.

Art. 78.Le radiodiffuseur permet aux sociétés de gestion ou à leur mandataire de vérifier par la consultation de tout document utile, les informations visées au chapitre 3. Section 2. - Fausse déclaration

Art. 79.L'exploitant ou le radiodiffuseur qui fournit sciemment des éléments incorrects, à la suite desquels un montant inférieur au montant réellement dû est payé, acquitte le solde restant dû majoré d'intérêts de retard calculés au taux légal à compter de la date de l'invitation à payer établie sur base de la déclaration incorrecte. CHAPITRE 1 0. - Professions libérales

Art. 80.Si l'exploitant d'un point d'exploitation exerce une profession libérale, les articles 16, 17, 18, 19, 21, 31, 32, 64, 65, 66, 67, 71, 72, 76, 77, 78 et 79 sont applicables au cabinet et à la salle d'attente de l'exploitant, si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1° il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à ses clients à une exécution publique de phonogrammes.L'exploitant est présumé intervenir en pleine connaissance des conséquences de son comportement lorsque les clients de l'exploitant se trouvent physiquement à l'intérieur de la zone de couverture du signal porteur de phonogrammes grâce à l'intervention délibérée de l'exploitant ; 2° sa clientèle n'est pas formée par des personnes spécifiques appartenant à un groupe privé déterminé et dont la composition est en grande partie stable ;3° le cercle de personnes présentes simultanément dans le cabinet ou la salle d'attente n'est pas en général très limité ;et 4° l'exécution publique de phonogrammes dans le cabinet ou la salle d'attente revêt un caractère lucratif. CHAPITRE 1 1. - Dispositions transitoires

Art. 81.Le présent arrêté est sans préjudice des contrats relatifs à l'exécution publique de phonogrammes dans les entreprises, associations et services publics, en ce qui concerne les espaces qui sont accessibles uniquement au personnel, conclus avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la mesure où ils ont trait à l'exécution publique de phonogrammes en 2018. CHAPITRE 1 2. - Dispositions finales

Art. 82.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Art. 83.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 12 avril 1999 rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;2° l'arrêté royal du 13 décembre 1999 rendant obligatoire la décision du 10 septembre 1999 relative à la rémunération équitable due par les points d'exploitation affectés à la promotion, la vente ou la location de biens et de services, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;3° l'arrêté royal du 8 novembre 2001 rendant obligatoire la décision du 5 novembre 2001 relative à la rémunération équitable due pour la communication publique de phonogrammes dans les salles polyvalentes, les maisons de jeunes et les centres culturels, ainsi qu'à l'occasion d'activités temporaires intérieures et extérieures, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;4° l'arrêté royal du 9 mars 2003 rendant obligatoire la décision du 10 février 2003 relative à la rémunération équitable due par les radiodiffuseurs, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;5° l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les coiffeurs et esthéticiens, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;6° l'arrêté royal du 22 décembre 2004 rendant obligatoire la décision du 15 décembre 2004 relative à la rémunération équitable due par les exploitants de lieux de projection audiovisuelle ainsi que par les organisateurs d'évènements temporaires de projection d'oeuvres audiovisuelles, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;7° l'arrêté royal du 13 décembre 2012 rendant obligatoire la décision du 14 novembre 2012 relative à la rémunération équitable due par les exploitations qui offrent de l'hébergement et/ou préparent et/ou servent des repas et/ou des boissons, ainsi que par les discothèques/dancings, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 84.Le ministre qui a le droit d'auteur dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, K. PEETERS

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