publié le 09 avril 2008
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 2007-2008 du 8 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, pour les membres du personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn"
17 DECEMBRE 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail 2007-2008 du 8 juin 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, pour les membres du personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail 2007-2008 du 8 juin 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande, pour les membres du personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn".
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande Convention collective de travail 2007-2008 du 8 juin 2007 Membres du personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn" (Convention enregistrée le 6 juillet 2007 sous le numéro 83646/CO/328.01) 1. Augmentation du pouvoir d'achat Pour les membres du personnel en service actifs, les salaires horaires seront majorés de 0,07 EUR et les rémunérations de 10,35 EUR par mois, à compter du 1er janvier 2007. Pour les membres du personnel en service actifs, les salaires horaires seront majorés de 0,10 EUR et les rémunérations de 15,65 EUR par mois, à compter du 1er janvier 2008.
Pour les membres du personnel en service actifs, les salaires horaires seront majorés de 0,02 EUR et les rémunérations de 4 EUR par mois, à compter du 1er septembre 2008.
Pour les anciens systèmes d'allocations complémentaires à la pension légale, un montant fixe à hauteur de 23,28 EUR sera octroyé pour 2007 à titre de "droits acquis".
Pour les anciens systèmes d'allocations complémentaires à la pension légale, un montant fixe à hauteur de 38,41 EUR sera octroyé pour 2008 à titre de "droits acquis". 2. Dispositions qualitatives 2.1. Assurance hospitalisation Les parties s'engagent à chercher un financement pour offrir une assurance hospitalisation aux agents actifs par le truchement de l'ASBL "Lijnwerk", en vue de l'introduction effective de cette assurance à partir du 1er janvier 2009. 2.2. Transformation classe 2 Les fonctions appointées de la classe 2 sont transformées en niveaux de fonction 2-3 à partir du 1er juillet 2007.
Les agents qui, au moment de la signature de la convention collective de travail, se trouvent en classe 2 seront rémunérés en classe barémique 3, conformément aux règles applicables, à partir du mois qui suit la signature de la convention collective de travail. 2.3. Services techniques La prime d'attente des services techniques, telle que prévue au statut du personnel salarié, est augmentée de 15 p.c. à partir du 1er juillet 2007.
Dans le cadre des accords en vigueur en matière de carrière des services techniques, le passage peut se faire à l'intérieur d'un niveau de fonction à partir du 1er juillet 2007, après trois ans d'ancienneté dans la classe actuelle. Les autres conditions restent entièrement d'application.
Le dialogue entre les parties sera organisé pour vérifier de quelle façon l'organisation des services techniques pourrait mieux s'accorder avec les besoins d'une plus grande disponibilité des véhicules pour l'exploitation, tout en respectant la revalorisation des services techniques. 2.4. Absence de transport public L'indemnité "absence de transport public" est augmentée, pour les agents ayants droit, de 50 p.c. lors de l'exécution d'un service scindé, à partir du 1er juillet 2007. 2.5. Mobilité durable Un Quickscan sera effectué pour étudier de quelle manière le recours aux déplacements durables entre le domicile et le travail peut être encouragé. 2.6. Pensions Le règlement du plan pension pour les membres du personnel de "De Lijn" sera complété et adapté conformément aux dispositions suivantes : 1. Droits pour les personnes isolées Lors du décès d'un agent isolé, les cotisations de travailleur, majorées d'un intérêt composé de 4,75 p.c., seront remises aux héritiers légaux.
Lors du décès d'une personne isolée, la rente d'orphelin sera doublée. 2. Assimilation personnes mariées et cohabitants légaux lors du décès en service actif L'article 14.1. sera étendu aux "assurés mariés et cohabitants légaux". 3. Calcul retenue mensuelle pour pension L'actuel article 1.12. sera remplacé par la disposition suivante : "Tous les avantages seront calculés sur un salaire annuel à 100 p.c..
Le service à temps partiel sera calculé en fonction du pourcentage du temps effectivement travaillé. La cotisation sera calculée sur le salaire annuel à temps plein et ensuite réduite en tenant compte du facteur temps partiel. La retenue mensuelle pour la pension sera immédiatement recalculée quand le temps de travail est réduit à un emploi à temps partiel.". 4. Suspension des couvertures plan de pension lors d'interruptions à temps plein Lorsque, suite à une suspension complète du contrat de travail (par exemple à l'occasion de crédit-temps, congés thématiques, congés sans solde, ...), l'agent concerné ne reçoit pas de revenu, et que, donc, aucune cotisation de travailleur n'est versée à l'IRP "De Lijn OFP", les couvertures prévues au règlement du plan de pension (décès, incapacité de travail, retraite) sont suspendues de droit. Lors de la reprise du travail, toutes les couvertures rentrent en vigueur.
L'agent a la possibilité, durant la période d'interruption, de conclure une police individuelle décès et/ou retraite auprès d'un assureur privé de son choix. Si l'agent le désire, il pourra poursuivre l'assurance décès auprès de l'actuel assureur au tarif de groupe, sur base individuelle.
Pour les agents qui bénéficient d'une allocation complémentaire à la pension légale sur la base des régimes en vigueur avant le 1er janvier 1992, où la pension légale est un élément déductible dans le calcul, le bonus pension prévu par l'arrêté royal du 7 février 2007 instituant un bonus pension, ne sera pas repris dans la base de calcul. 2.7. Paix sociale 1. La convention collective de travail du 15 juin 2005, convention collective de travail 2005-2006 pour les membres du personnel de la "Vlaamse Vervoermaatschappij", prévoit dans son article 5, la procédure suivante : "Une action de grève doit être précédée d'un préavis de grève et d'une tentative de conciliation.La durée minimale du préavis de grève est de 14 jours calendrier.". 2. A titre de précision et pour compléter la disposition ci-dessus, les clauses suivantes doivent également être respectées par les parties : Les organisations syndicales s'engagent à respecter rigoureusement la procédure interne en matière d'introduction d'un préavis de grève : - le délégué concerné doit dûment motiver l'action prévue; - les arguments invoqués doivent sans délai être transmis au secrétaire régional; - le secrétaire régional décide ensuite, en concertation avec le secrétaire national, de l'opportunité d'introduire un préavis de grève.
Après l'introduction du préavis de grève et sans préjudice de la concertation qui a eu lieu précédemment, l'employeur doit immédiatement (au plus tard 3 jours ouvrables après le préavis de grève) organiser une nouvelle concertation avec les secrétaires régionaux en fonction de l'entité pour laquelle le préavis de grève a été introduit. 3. Vu la procédure de concertation formulée aux points 1er et 2 ci-dessus, il est improbable qu'une action de grève puisse avoir lieu dans le courant de la journée. Si cela était cependant le cas, les organisations syndicales s'engagent, pour la sécurité, à mettre tout en oeuvre pour que les écoliers qui ont été amenés le matin à leur destination, puissent rentrer aussi. 4. Toutes les parties s'engagent, lors d'un incident sérieux d'agression, à prendre immédiatement contact afin d'organiser dans l'heure une concertation d'urgence au dépôt concerné, en présence du chef du département exploitation/personnel et des secrétaires régionaux. 2.8. Durée de travail Un amortisseur est introduit lors de la liquidation trimestrielle du compte courant pour les agents de l'exploitation salariés dans un système avec paiement normé, selon les modalités suivantes : 1. l'introduction de l'amortisseur se fait au niveau de l'entité en concertation avec les organisations syndicales avant le 1er janvier 2009. La concertation au sein des entités doit permettre d'étudier les problèmes menaçant un bon équilibre de la durée trimestrielle du travail et d'apporter des corrections, le cas échéant.
Les parties concernées s'engagent à coopérer afin de coller le plus près possible à l'équilibre trimestriel, tant pour les agents du rôle que pour les réserves. 2. l'introduction de l'amortisseur fera éventuellement l'objet d'une évaluation à bref délai par la Sous-commission paritaire, à la simple demande d'une des parties.3. l'introduction de l'amortisseur répond aux principes suivants : - l'introduction de 20 heures "en +" à la fin de chaque trimestre. Cela signifie que toutes les heures du compte courant au-delà de cette limite de 20 heures seront automatiquement payées à la fin de chaque trimestre; - l'introduction de 10 heures "en -" à la fin de chaque trimestre; - à la fin de chaque trimestre, le solde positif du compte courant avec un maximum de 20 heures et le solde négatif avec un maximum de 10 heures sont transférés au trimestre suivant en vue de leur récupération; - dans le cas d'insuffisance d'heures travaillées, ce qui doit être évité autant que possible par le truchement de la concertation sur l'équilibre en matière de durée de travail, les soldes négatifs peuvent être effacés en imposant des prestations sans sursalaire; - à la fin de chaque année civile, le solde positif et le solde négatif sont remis à "0". Les heures "en +" seront payées. 4. pour les entités qui appliquent déjà un amortisseur lors de la liquidation trimestrielle du compte courant, les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas.5. le règlement repris sous les points 1er à 4 ne s'applique pas aux chauffeurs du transport urbain d'Anvers et Gand. 2.9. Productivité Les parties s'engagent à améliorer progressivement la productivité à partir de 2007.
Les améliorations seront introduites graduellement sur une période de trois ans. En tout cas, lors de chaque évaluation régionale, la productivité sera examinée et, en même temps, la manière dont l'organisation des services peut être rendue plus favorable aux besoins des familles sera étudiée.
L'amélioration de la productivité se fera par un dialogue constructif entre les parties dans les entités, en optimalisant le planning et l'engagement conséquent de chauffeurs et de véhicules, en augmentant le nombre d'heures roulées par rapport aux heures payées, par une diminution des heures supplémentaires et par l'optimalisation des paquets sous-traités.
Pour la fin 2009, l'amélioration devra être au moins égale à 3 500 000 EUR sur base récurrente.
Les efforts seront répartis entre les entités en fonction de leurs effectifs personnels en ETP : Pour la consultation du tableau, voir image Une correction en plus ou en moins peut être appliquée, tenant compte des efforts déjà consentis par le passé, qui étaient plus grands dans telle entité par rapport à telle autre, pour autant que cette différence soit clairement démontrable et qu'un consensus s'obtienne à ce sujet. 2.10. Indexation fonds syndical La cotisation au fonds syndical est, pour 2007 et 2008, adaptée au 1er janvier à l'évolution de l'indice, dans la même mesure que les rémunérations. 2.11. Sécurité d'emploi La sécurité d'emploi des agents en service ayant un contrat à durée indéterminée et la sauvegarde des droits acquis dans le cadre du statut du personnel sont garanties. 3. Validité La présente convention collective de travail prend effet aux dates indiquées dans chaque article ou, en l'absence de date, à partir de la date de signature de la convention collective de travail et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avec un délai de préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région flamande.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2007 Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN