Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 17 décembre 2003
publié le 10 février 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003202246
pub.
10/02/2004
prom.
17/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/17/2003202246/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

17 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 3 avril 2003 Liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation (Convention enregistrée le 22 mai 2003 sous le numéro 66284/CO/109)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, y compris les travailleur(euse)s à domicile, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.

Art. 2.Les salaires barémiques et effectivement payés des ouvriers et ouvrières, occupés dans les entreprises visées à l'article 1er, sont adaptés deux fois par an, chaque 1er avril et 1er octobre, selon les modalités définies ci-après en fonction des fluctuations de l'indice des prix à la consommation.

Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 en exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, est pris en considération le chiffre de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet. Ce chiffre de l'indice des prix est publié mensuellement au Moniteur belge par le Ministère des Affaires économiques et est appelé ci-après l'"indice-santé".

Les salaires des ouvriers et ouvrières sont adaptés en fonction des fluctuations de la moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois, comme prévu à l'article 4 de l'arrêté royal no 180 du 30 décembre 1982, portant certaines mesures en matière de modération salariale.

La moyenne arithmétique des indices-santé des quatre derniers mois est appelée ci-après l'"indice social".

Art. 3.Les 1er avril et 1er octobre de chaque année, les salaires horaires sont adaptés comme suit : Chaque 1er avril, les salaires horaires, applicables le 31 mars précédent, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février précédent et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois d'août précédent.

Chaque 1er octobre, les salaires horaires, applicables le 30 septembre précédent, sont multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois d'août précédent et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois de février précédent.

Le quotient de la fraction précitée est arrondi à un dix millième, selon la règle suivante : - la quatrième décimale (chiffre après la virgule) reste inchangée, si la cinquième décimale est égale ou inférieure à 4; - la quatrième décimale est arrondie à l'unité supérieure, si la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5.

Art. 4.Par dérogation à la règle générale des articles 2 et 3, lorsque le résultat de l'opération visée à l'article 3 engendre une baisse des salaires horaires, les salaires horaires ne sont pas adaptés à la date normalement prévue et ne diminuent donc pas jusqu'à la prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre.

Lors de cette prochaine adaptation semestrielle d'avril ou d'octobre, les salaires horaires sont donc multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de février ou d'août précédent selon le cas et dont le dénominateur est égal à l'indice social de 12 mois plus tôt, donc le même mois de l'année précédente.

Art. 5.Si, à la date du 1er avril ou du 1er octobre, une augmentation découle de la liaison des salaires à l'index et qu'une autre augmentation des salaires doit être effectuée, l'adaptation suite à la liaison à l'index est appliquée après que les salaires aient été augmentés du montant convenu.

Art. 6.La convention collective de travail du 8 février 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 octobre 2001, reste applicable jusqu'au 30 juin 2003.

La présente nouvelle convention collective de travail sera donc appliquée pour la première fois le 1er juillet 2003.

Par dérogation aux articles 2 et 3, les salaires horaires seront donc adaptés respectivement les 1er juillet et 1er octobre 2003 de la façon suivante : Le 1er juillet 2003, les salaires horaires, applicables au 30 juin 2003, seront multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois de mai 2003 et dont le dénominateur est égal à 109,822.

Le 1er octobre 2003, les salaires horaires, applicables au 30 septembre 2003, seront multipliés par une fraction dont le numérateur est égal à l'indice social du mois d'août 2003 et dont le dénominateur est égal à l'indice social du mois de mai 2003.

Art. 7.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2003 et peut être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et aux organisations y représentées.

La présente convention collective de travail remplace celle du 8 février 2000, conclue en Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à la liaison des salaires à l'indice des prix à la consommation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 24 octobre 2001.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 17 décembre 2003.

Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE

^