publié le 19 décembre 2003
Arrêté royal fixant les modalités de liquidation du Fonds de pension relatif aux pensions légales du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom
18 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités de liquidation du Fonds de pension relatif aux pensions légales du personnel statutaire de la société anonyme de droit public Belgacom
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis à vis de son personnel statutaire, notamment les articles 3 alinéa 2 et 8 alinéa 1er;
Vu la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 décembre novembre 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 12 novembre décembre 2003;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment de l'article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence résultant du fait que la liquidation du Fonds de pension doit se dérouler dans les plus brefs délais, eu égard notamment à la nécessité de régler le paiement des pensions légales avant le 31 décembre 2003, d'une part et d'autre part à la nécessité pour le liquidateur nommé par l'arrêté royal du 11 décembre 2003 de commencer au plus tôt les opérations de la liquidation et d'achever d'effectuer les paiements requis sa mission avant le 31 décembre 2003;
Sur proposition de Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques et, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les définitions prévues à l'article 2 de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat Belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis- à-vis de son personnel statutaire, ci-après dénommée « la loi », sont d'application au présent arrêté.
Art. 2.Les définitions prévues à l'article 2 de la loi du 11 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003003554 source service public federal finances Loi concernant la prise par l'Etat belge des obligations de pension légales de société anonyme de droit public Belgacom vis-à-vis de son personnel statutaire fermer concernant la reprise par l'Etat belge des obligations de pension légales de la société anonyme de droit public Belgacom vis-à- vis de son personnel statutaire, ci-après dénommée « la loi », sont d'application au présent arrêté.
Art. 3.Les actifs du Fonds de pension doivent être réalisés convertis en liquidités ou en instruments du marché monétaire au plus tard le 21 décembre 2003 à minuit.
Art. 4.§ 1er. Au plus tard à la date valeur 22 décembre 2003, Belgacom paye au Fonds de pension la différence entre le montant global de 5.000 millions d'euros dû sur base de l'article 8 de la loi et le produit net de réalisation des actifs du Fonds de pension. § 2. Après paiement au Fonds de pension du montant dû sur base du § 1er, Belgacom est libérée de toute obligation de paiement sur base de l'article 8 de la loi.
Art. 5.§ 1er. Le liquidateur du Fonds de pension paiera à l'Etat le montant globtotal de 5.000 millions d'euros, dû sur base de l'article 8 de la loi par virement du montant précité à la date valeur entre le 29 décembre 2003 et le 5 janvier 2004 sur le compte 100-0040000-70 de la Banque Nationale de Belgique - Caissier de l'Etat, avec mention référence « Fonds de pension Belgacom », conformément aux modalités prévues à l'alinéa 2.
Le Ministre compétent pour les Entreprises publiques détermine la partie du montant précité qui ne peut pas être inférieure à 3.600 millions d'euros et qui doit être versée en 2003 et le notifie au liquidateur du Fonds de pension, par écrit et par fax, au plus tard le 26 décembre 2003. Dans ce cas le liquidateur verse le montant ainsi déterminé au compte précité avec date valeur 29 décembre 2003 et le solde sur le même compte avec date valeur 5 janvier 2004. A défaut de notification par le Ministre compétent pour les Entreprises publiques conformément au § 2 au plus tard le 26 décembre 2003, le liquidateur du Fonds de Pension verse le montant global total de 5.000 millions d'euros au compte précité en 2003, avec date valeur 29 décembre 2003. § 2. En cas de paiement du montant total de 5.000 millions d'euros en 2003 conformément aux modalités prévues au § 1er, l'Etat indemnisera Belgacom avec date valeur 31 décembre 2003 des intérêts perdus entre le 29 et le 31 décembre 2003 sur le montant versé à l'Etat en 2003 conformément au § 1er. En cas où suite à une notification du Ministre compétent pour les Entreprises Publiques conformément au modalités du § 1er le de paiement du montant de 5.000 millions d'euros est échelonné sur 2003 et 2004 conformément au § 21er alinéa 2, Belgacom paiera à l'Etat ou l'Etat paiera à Belgacom le 5 janvier 2004 le solde des intérêts perdus par Belgacom sur le montant versé à l'Etat en 2003 et des intérêts perdus par l'Etat entre le 1er et le 5 janvier 2004 sur le montant versé à l'Etat en 2004 conformément au § 21. Dans les deux cas, l'indemnisation est calculée sur base du taux d'intérêt correspondant à l'EONIA moins 2 points de base.
Art. 6.Le liquidateur devra également fournir l'assistance administrative et comptable requise prévue à l'article 11, § 1er de la loi. Il peut cependant à tout moment pendant la liquidation convenir avec Belgacom ou une filiale de Belgacom que cette obligation d'assistance administrative et comptable sera assurée par une des sociétés précitées.
Art. 7.§ 1er. Si après paiement des montants visés à l'article 5, à tout moment pendant la liquidation et jusque cinq ans après la clôture de la liquidation, les dettes du Fonds de pension dépassent ses actifs ou le paiement des dettes du Fonds de pension n'est plus garanti à terme, Belgacom mettra les fonds nécessaires pour le paiement des dettes non couvertes à disposition du Fonds de Pension ou après clôture de la liquidation à disposition du liquidateur. § 2. Un résultat positif éventuel de la liquidation du Fonds de pension sera transféré à Belgacom au moment de clôture de la liquidation.
Art. 8.Les articles 194 et 195 du Code des sociétés sont d'application à la clôture de la liquidation. La clôture de la liquidation ne pourra néanmoins avoir lieu qu'après la période de transition visée à l'article 11 de la loi, ou, le cas échéant, après que l'obligation d'assistance administrative et comptable visée à l'article 11 de la loi ait été transférée à Belgacom ou à une filiale de Belgacom conformément aux modalités de l'article 6.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 10.Notre Ministre du Budget et des Entreprises publiques, et Notre Ministre des Finances et Notre Ministre des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 18 décembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Budget et des Entreprises publiques, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre des Pensions, F. VANDENBROUCKE