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Arrêté Royal du 17 décembre 1999
publié le 24 décembre 1999

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024119
pub.
24/12/1999
prom.
17/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/17/1999024119/moniteur
moniteur
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17 DECEMBRE 1999. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 août 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/08/1974 pub. 28/10/1998 numac 1998000076 source ministere de l'interieur Loi instituant le droit à un minimum de moyens d'existence - Traduction allemande fermer instituant le droit à un minimum de moyens d'existence, notamment l'article 5, § 2, modifié par la loi du 5 janvier 1976, l'arrêté royal du 9 novembre 1988 et la loi du 22 février 1988;

Vu la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, notamment l'article 12, modifié par les arrêtés royaux des 8 juillet 1988, 14 août 1989, 16 octobre 1991, 7 avril 1995 et 25 mars 1999, et l'article 23 bis, inséré par l'arrêté royal du 29 mai 1990 et modifié par l'arrêté royal du 11 mars 1998;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 79, 79bis et 79ter, modifiés dernièrement par les arrêtés royaux du 13 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 22 septembre 1999 fixant la date d'entrée en vigueur de certains textes relatifs au contrat de travail ALE;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 14 décembre 1999;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le paiement de la rémunération nouvellement introduite suite à la loi sur le contrat de travail ALE du 7 avril 1999 doit pouvoir être réglée par le centre public de l'aide sociale au travailleur bénéficiaire du minimum de moyens d'existence; qu'à l'instar des chômeurs, la loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer relative au contrat de travail ALE est applicable aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence lorsqu'ils travaillent dans le cadre des ALE; que cette loi du 7 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/04/1999 pub. 20/04/1999 numac 1999012230 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au contrat de travail ALE type loi prom. 07/04/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999012315 source ministere de l'emploi et du travail ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi modifiant l'arrêté royal n° 499 du 31 décembre 1986 portant réglementation de la sécurité social de certains jeunes défavorisées fermer précitée entre en vigueur le 1er janvier 2000; que les mesures réglementaires doivent être adoptées pour permettre aux CPAS de payer aux bénéficiaires du minimum de moyens d'existence la rémunération à laquelle ils peuvent prétendre ; que la partie de la rémunération correspondant au montant de 150 BEF par chèque ALE non invalidé remboursé par l'éditeur de chèques ALE au centre public d'aide sociale et payée par le centre au travailleur ALE bénéficiaire du minimum de moyens d'existence qui a effectué des prestations en vertu d'un contrat de travail dans le cadre de l'ALE doit être immunisée pour le calcul des ressources, il s'avère dès lors urgent, pour éviter une discrimination avec le chômage, d'adopter le présent arrêté afin que le bénéficiaire du minimum de moyens d'existence dispose d'une rémunération identique à celle du chômeur qui effectue les mêmes prestations;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intégration sociale, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 12, e), de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 portant règlement général en matière de minimum de moyens d'existence, introduit par l'arrêté royal du 7 avril 1995, est remplacé par le texte suivant : « e) de la partie de la rémunération prise en charge par l'éditeur des chèques ALE correspondant à 150 BEF par chèque ALE non invalidé, et payée par le centre public d'aide sociale à l'intéressé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi dans les limites réglementaires fixées en la matière, ainsi que les éventuelles indemnités afférentes. »

Art. 2.L'article 23bis de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 est complété par un troisième alinéa suivant : « L'article 23bis, alinéa 1er, n'est pas applicable sur la partie de la rémunération prise en charge par le centre public d'aide sociale, correspondant à 100 BEF par chèque ALE non invalidé, et payée à l'interessé pour des prestations exercées en vertu d'un contrat de travail dans le cadre de l'agence locale pour l'emploi dans les limites réglementaires fixées en la matière.

Art. 3.L'article 12, e), de l'arrêté royal du 30 octobre 1974 précité est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 5.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intégration sociale, J. VANDE LANOTTE

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