publié le 16 janvier 1999
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières
17 DECEMBRE 1998. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Directive 79/279/CEE du Conseil des Communautés européennes du 5 mars 1979 portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs, modifiée par la Directive 82/148/CEE du 3 mars 1982 et par la Directive 88/627/CEE du 12 décembre 1988;
Vu la Directive 82/121/CEE du Conseil des Communautés européennes du 15 février 1982 relative à l'information périodique à publier par les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs mobilières;
Vu la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, notamment l'article 34, § 1er, modifié par la loi du 14 mai 1992;
Vu l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières, notamment l'article 2, l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997, et l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 19 septembre 1996 et 13 janvier 1997;
Vu l'avis de la Commission bancaire et financière;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 relatif aux obligations en matière d'information périodique des émetteurs dont les instruments financiers sont inscrits au premier marché et au nouveau marché d'une bourse de valeurs mobilières, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 2, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois »;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, deuxième phrase, les mots « le montant net du chiffre d'affaires et le résultat avant ou après déduction des impôts » sont remplacés par les mots « le montant net du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation, le résultat financier, le résultat courant, le résultat exceptionnel ainsi que le résultat avant et après impôts »;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, troisième phrase, les mots « du Conseil » sont supprimés.
Art. 2.Un article 3bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «
Article 3bis.Les sociétés publient un communiqué annuel relatif à leur activité et à leurs résultats. Ce communiqué annuel est publié dans les trois mois qui suivent la fin de l'exercice. L'article 2, §§ 2 à 6 et § 8 lui est applicable.
Le communiqué annuel mentionne expressément si les informations comptables ont été vérifiées ou non par le commissaire-reviseur. Dans l'affirmative, le communiqué précise si le rapport du commissaire-reviseur a fait ou non état de réserves. Si le rapport a fait état de réserves, celles-ci doivent être intégralement reproduites dans le communiqué annuel. »
Art. 3.A l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 1997, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive, les mots « et au nouveau marché » sont insérés entre les mots « au premier marché » et les mots « d'une bourse de valeurs mobilières »;2° dans le 1°, les mots « , leurs communiqués annuels » sont insérés entre les mots « leurs rapports semestriels » et les mots « et, pour les sociétés ».
Art. 4.A l'article 6, § 1er, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la phrase introductive de l'alinéa 1er, les mots « et l'invite à lui faire part de ses observations dans le délai qu'elle fixe, » sont insérés entre les mots « adresse un avis à la société concernée » et les mots « lorsqu'elle estime que »;2° l'alinéa 2 est remplacé par l'alinéa suivant : « Passé le délai fixé par la Commission bancaire et financière, celle-ci peut rendre public son avis aux frais de la société, selon les modalités qu'elle détermine.Si elle l'estime approprié, l'avis qu'elle publie peut différer de son avis initial pour tenir compte des observations formulées par la société. Avant de rendre son avis public, elle en informe le comité de direction de la bourse de valeurs mobilières concernée où les instruments financiers sont inscrits. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Art. 6.Notre Ministre ayant les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 17 décembre 1998.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, J.-J. VISEUR